29 MARS 1993. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée (NOTE : abrogé dans le domaine de compétence de la Commission communautaire française par DEC 2009-03-05/38, art. 198, 006; En vigueur : 01-01-2010) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2011-12-01/06, art. 3, 007; En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-1995 et mise à jour au 21-12-2011)
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° association de santé intégrée, ci-après dénommée "association" : toute association pratiquant la dispensation par une équipe de premier recours, pluridisciplinaire en matière médico-psycho-sociale, ci-après dénommée "l'équipe", de soins octroyés dans une approche globale, tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une histoire personnelle et s'intégrant dans un environnement familial, professionnel et socio-économique, de soins intégrés octroyés en incluant la prévention qui peut être réalisée, soit lors de contacts individuels, soit lors des actions menées vis-à-vis d'une population définie, de soins continus octroyés en assurant la synthèse, la maîtrise et le suivi de l'information relative à l'ensemble des problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge, à quelque niveau que ce soit;
2° soins de santé primaires : les soins de première ligne dispensés en consultation et à domicile et le suivi préventif;
3° assurer des fonctions de santé communautaire : développer des activités coordonnées avec l'ensemble du réseau psycho-médico-social et créer des conditions de participation active de la population à la promotion de sa santé;
4° assurer des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne : recueillir des données permettant une description épidémiologique de la population désservie, l'évaluation des objectifs et l'auto-évaluation de ses activités en vue d'une amélioration de la qualité des soins;
5° zone urbaine : l'ensemble formé par une ville et ses banlieues, ou commune isolée comptant plus de 10 000 habitants.
Article 2. L'Exécutif peut agréer les associations qui répondent aux conditions suivantes, après avis motivé de la commission d'agrément visée à l'article 3 du présent décret :
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;
2° dispenser des soins de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous, dans les conditions que l'Exécutif définit;
3° garantir la communication de l'information permettant la continuité des soins;
4° intégrer les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe;
5° exercer principalement ses activités dans une zone géographique limitée à un rayon de 5 km ou de 20 km autour du siège d'activités de l'association suivant que celle-ci se trouve dans ou en dehors d'une zone urbaine;
6° l'association sans but lucratif doit disposer d'une assemblée générale composée majoritairement par des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant membre de droit de l'assemblée générale à sa demande;
7° garantir au patient le libre choix du prestataire de soins.
Article 3. 1er. Il est institué une commission d'agrément auprès des services de l'Exécutif dont la mission est de donner son avis sur les demandes d'agrément, de renouvellement d'agrément et de retrait d'agrément, ci-après dénommée la commission.
La commission est composée de douze membres effectifs et d'autant de membres suppléants choisis notamment en raison de leur qualité de membre d'une association de santé intégrée, de représentant des médecins généralistes, des professions paramédicales et des mutualités. Chaque membre suppléant est désigné pour remplacer un membre effectif.
Les membres et leurs suppléants sont nommés par l'Exécutif pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Assistent en outre, aux réunions de la commission, à titre consultatif, un représentant de la direction générale des affaires sociales du ministère de la Culture et des Affaires sociales et un représentant de la direction générale de la santé de ce même ministère, un représentant du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et un représentant du ministre qui a la Santé dans ses attributions.
Ces représentants sont désignés par l'Exécutif.
Le président et le vice-président de la commission sont désignés par l'Exécutif parmi les membres effectifs.
Le secrétariat est assuré par un agent de la Communauté française.
Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours suivant les normes fixées par l'Exécutif.
L'Exécutif règle le fonctionnement de la commission et approuve son règlement d'ordre intérieur.
Article 4. L'Exécutif arrête la procédure d'octroi de l'agrément et détermine la durée pour laquelle il est accordé.
L'agrément peut être retiré à l'association qui ne remplit plus les conditions requises ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent. L'Exécutif détermine la procédure de retrait de l'agrément.
Article 5. L'équipe comprend au moins deux généralistes dont l'activité principale s'exerce dans le cadre de l'association, un kinésithérapeute, un infirmier, un service d'accueil et de secrétariat.
Article 6. L'équipe assure :
1° des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;
2° des fonctions de santé communautaire;
3° des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne.
Article 7. Les membres de l'équipe instaurent entre eux une collaboration et une coordination, notamment en tenant une réunion de tous les membres au moins une fois par semaine. Les modalités suivant lesquelles sont recueillies et diffusées les informations au sein de l'équipe sont fixées de manière précise, à tout le moins en prévoyant la tenue d'une fiche de liaison.
Article 8. L'association doit s'assurer la collaboration de travailleurs sociaux et de psychothérapeutes.
Article 9. L'association fait l'objet d'une évaluation périodique selon les modalités fixées par l'Exécutif.
Article 10. L'Exécutif peut, dans la limite des crédits budgétaires, octroyer aux associations agréées une subvention pour celles de leurs activités qui ne bénéficient pas d'autres subventions ou interventions financières, sur base des critères qu'il fixe en tenant compte de leur niveau de coordination des associations, de leur niveau d'intégration, des services offerts et du volume de la population désservie.
Le montant de la subvention ne peut en tout cas pas dépasser la moitié du coût de ces activités.
Article 11. Sans préjudice de l'application de l'article 10, les activités développées par les associations agréées, à l'initiative ou en concertation avec l'Exécutif, peuvent être subventionnées intégralement.
Article 12.. 12.[¹ (Région wallonne) La reconnaissance des fédérations a une durée de quatre ans.]¹
(1)2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 13.. 13. [¹ (Région wallonne) § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 11, § 3, 1°.
La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui sont membres de la fédération.
La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 11, § 3, 2°.
La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui participent à la récolte de données épidémiologiques organisée par la fédération.
L'activité des associations qui ne sont pas membres d'une fédération et qui souhaitent confier la réalisation de la mission visée à l'article 11, § 3, 2°, est comptabilisée au bénéfice de la fédération qu'elles désignent à cet effet.
La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.
§ 3. La subvention annuelle est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]¹
(1)2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 14.. 14. [¹ (Région wallonne) Le Gouvernement organise l'évaluation de l'action des fédérations reconnues par ses Services.
A cette fin, il apprécie la réalisation effective de la mission visée à l'article 11, § 3, 1°, sur la base du rapport d'activités déposé selon les formes et délai définis par le Gouvernement, et détermine des indicateurs visant à mesurer la satisfaction des besoins des associations de santé intégrée et à évaluer la manière dont les directives relatives au recueil, à la globalisation et au traitement des données épidémiologiques visé à l'article 11, § 3, 2° ont été respectées.
Le rapport d'activité visé à l'alinéa précédent est transmis au Parlement dans les meilleurs délais.]¹
(1)2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 15.. 15.[¹ (Région wallonne) Le maintien du bénéfice de l'agrément en qualité d'association de santé intégrée ou de fédération est conditionné par le respect des dispositions adoptées par et en application du présent décret.]¹
(1)2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 12. [¹ (Région wallonne) La reconnaissance des fédérations a une durée de quatre ans.]¹
(1)2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 13. [¹ (Région wallonne) § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 11, § 3, 1°.
La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui sont membres de la fédération.
La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 11, § 3, 2°.
La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui participent à la récolte de données épidémiologiques organisée par la fédération.
L'activité des associations qui ne sont pas membres d'une fédération et qui souhaitent confier la réalisation de la mission visée à l'article 11, § 3, 2°, est comptabilisée au bénéfice de la fédération qu'elles désignent à cet effet.
La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.
§ 3. La subvention annuelle est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]¹
(1)2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 14. [¹ (Région wallonne) Le Gouvernement organise l'évaluation de l'action des fédérations reconnues par ses Services.
A cette fin, il apprécie la réalisation effective de la mission visée à l'article 11, § 3, 1°, sur la base du rapport d'activités déposé selon les formes et délai définis par le Gouvernement, et détermine des indicateurs visant à mesurer la satisfaction des besoins des associations de santé intégrée et à évaluer la manière dont les directives relatives au recueil, à la globalisation et au traitement des données épidémiologiques visé à l'article 11, § 3, 2° ont été respectées.
Le rapport d'activité visé à l'alinéa précédent est transmis au Parlement dans les meilleurs délais.]¹
(1)2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 15. [¹ (Région wallonne) Le maintien du bénéfice de l'agrément en qualité d'association de santé intégrée ou de fédération est conditionné par le respect des dispositions adoptées par et en application du présent décret.]¹
(1)2008-11-20/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2009>