29 MARS 1993. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée (NOTE : abrogé dans le domaine de compétence de la Commission communautaire française par DEC 2009-03-05/38, art. 198, 006; En vigueur : 01-01-2010) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2011-12-01/06, art. 3, 007; En vigueur : 31-12-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-1995 et mise à jour au 21-12-2011)
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° association de santé intégrée, ci-après dénommée "association" : toute association pratiquant la dispensation par une équipe de premier recours, pluridisciplinaire en matière médico-psycho-sociale, ci-après dénommée "l'équipe", de soins octroyés dans une approche globale, tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une histoire personnelle et s'intégrant dans un environnement familial, professionnel et socio-économique, de soins intégrés octroyés en incluant la prévention qui peut être réalisée, soit lors de contacts individuels, soit lors des actions menées vis-à-vis d'une population définie, de soins continus octroyés en assurant la synthèse, la maîtrise et le suivi de l'information relative à l'ensemble des problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge, à quelque niveau que ce soit;
2° soins de santé primaires : les soins de première ligne dispensés en consultation et à domicile et le suivi préventif;
3° assurer des fonctions de santé communautaire : développer des activités coordonnées avec l'ensemble du réseau psycho-médico-social et créer des conditions de participation active de la population à la promotion de sa santé;
4° assurer des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne : recueillir des données permettant une description épidémiologique de la population désservie, l'évaluation des objectifs et l'auto-évaluation de ses activités en vue d'une amélioration de la qualité des soins;
5° zone urbaine : l'ensemble formé par une ville et ses banlieues, ou commune isolée comptant plus de 10 000 habitants.
Article 2. (NOTE : voir plus loin une forme de cet article valable pour la Région wallonne.) L'Exécutif peut agréer les associations qui répondent aux conditions suivantes, après avis motivé de la commission d'agrément visée à l'article 3 du présent décret :
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;
2° dispenser des soins de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous, dans les conditions que l'Exécutif définit;
3° garantir la communication de l'information permettant la continuité des soins;
4° intégrer les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe;
5° exercer principalement ses activités dans une zone géographique limitée à un rayon de 5 km ou de 20 km autour du siège d'activités de l'association suivant que celle-ci se trouve dans ou en dehors d'une zone urbaine;
6° l'association sans but lucratif doit disposer d'une assemblée générale composée majoritairement par des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant membre de droit de l'assemblée générale à sa demande;
7° garantir au patient le libre choix du prestataire de soins.
Art. 2. (Région wallonne) [³ Le Gouvernement]³ peut agréer les associations qui répondent aux conditions suivantes, après avis motivé de la commission d'agrément visée à l'article 3 du présent décret :
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif [¹ ou, à défaut d'initiative privée, être organisé par une autorité publique]¹;
2° dispenser des soins de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous, dans les conditions que [³ le Gouvernement]³ définit;
3° garantir la communication de l'information permettant la continuité des soins;
4° intégrer les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe;
5° exercer principalement ses activités dans une zone géographique limitée à un rayon de 5 km ou de 20 km autour du siège d'activités de l'association suivant que celle-ci se trouve dans ou en dehors d'une zone urbaine;
6° [² S'il s'agit d'une association sans but lucratif, son assemblée générale doit être composée majoritairement par des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit de l'assemblée générale;
s'il s'agit d'une association créée à l'initiative d'une autorité publique, celle-ci doit confier la gestion de l'association de santé intégrée à un comité de gestion composé majoritairement des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit du comité de gestion.]²
7° garantir au patient le libre choix du prestataire de soins.
(1)1994-11-24/39, art. 1, 002; En vigueur : 28-01-1995>
(2)1994-11-24/39, art. 2, 002; En vigueur : 28-01-1995>
(3)1994-11-24/39, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-1995>
Article 3. (NOTE : voir plus loin formes de cet article valable pour la Région wallonne et pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale.) 1er. Il est institué une commission d'agrément auprès des services de l'Exécutif dont la mission est de donner son avis sur les demandes d'agrément, de renouvellement d'agrément et de retrait d'agrément, ci-après dénommée la commission.
La commission est composée de douze membres effectifs et d'autant de membres suppléants choisis notamment en raison de leur qualité de membre d'une association de santé intégrée, de représentant des médecins généralistes, des professions paramédicales et des mutualités. Chaque membre suppléant est désigné pour remplacer un membre effectif.
Les membres et leurs suppléants sont nommés par l'Exécutif pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Assistent en outre, aux réunions de la commission, à titre consultatif, un représentant de la direction générale des affaires sociales du ministère de la Culture et des Affaires sociales et un représentant de la direction générale de la santé de ce même ministère, un représentant du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et un représentant du ministre qui a la Santé dans ses attributions.
Ces représentants sont désignés par l'Exécutif.
Le président et le vice-président de la commission sont désignés par l'Exécutif parmi les membres effectifs.
Le secrétariat est assuré par un agent de la Communauté française.
Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours suivant les normes fixées par l'Exécutif.
L'Exécutif règle le fonctionnement de la commission et approuve son règlement d'ordre intérieur.
Art. 3. (Région wallonne) 1er. Il est institué une commission d'agrément auprès des services [¹ du Gouvernement]¹ dont la mission est de donner son avis sur les demandes d'agrément, de renouvellement d'agrément et de retrait d'agrément, ci-après dénommée la commission.
La commission est composée de douze membres effectifs et d'autant de membres suppléants choisis notamment en raison de leur qualité de membre d'une association de santé intégrée, de représentant des médecins généralistes, des professions paramédicales et des mutualités. Chaque membre suppléant est désigné pour remplacer un membre effectif.
Les membres et leurs suppléants sont nommés par [¹ le Gouvernement]¹ pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
[¹ Assistent en outre aux réunions de la commission, à titre consultatif, deux représentants de l'administration de la Région wallonne.]¹
Le président et le vice-président de la commission sont désignés par [¹ le Gouvernement]¹ parmi les membres effectifs.
Le secrétariat est assuré par un agent de la [¹ Région wallonne]¹.
Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours suivant les normes fixées par [¹ le Gouvernement]¹.
[¹ Le Gouvernement]¹ règle le fonctionnement de la commission et approuve son règlement d'ordre intérieur.
Art. 3. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) [² abrogé]²
(1)1994-11-24/39, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-1995>
(2)2001-07-06/51, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2001>
Article 4. (NOTE : voir plus loin formes de cet article valables pour la Région wallonne et pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale.) L'Exécutif arrête la procédure d'octroi de l'agrément et détermine la durée pour laquelle il est accordé.
L'agrément peut être retiré à l'association qui ne remplit plus les conditions requises ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent. L'Exécutif détermine la procédure de retrait de l'agrément.
Art. 4. (Région wallonne.) [¹ Le Gouvernement]¹ arrête la procédure d'octroi de l'agrément et détermine la durée pour laquelle il est accordé.
L'agrément peut être retiré à l'association qui ne remplit plus les conditions requises ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent. [¹ Le Gouvernement]¹ détermine la procédure de retrait de l'agrément.
Art. 4. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) [² Le Collège arrêté la procédure d'octroi, de modification, de suspension et de retrait d'agrément. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans.]²
L'agrément peut être retiré à l'association qui ne remplit plus les conditions requises ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent. L'Exécutif détermine la procédure de retrait de l'agrément.
(1)1994-11-24/39, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-1995>
(2)2001-07-06/51, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2001>
Article 5. (NOTE : voir plus loin formes de cet article valables pour la Région wallonne et pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale.) L'équipe comprend au moins deux généralistes dont l'activité principale s'exerce dans le cadre de l'association, un kinésithérapeute, un infirmier, un service d'accueil et de secrétariat.
Art. 5. (Région wallonne) L'équipe comprend au moins deux généralistes dont l'activité principale s'exerce dans le cadre de l'association, un kinésithérapeute, un infirmier, un service d'accueil et de secrétariat.
[¹ Si l'association est organisée par une autorité publique, les membres de l'équipe sont engagés contractuellement ou, s'ils sont nommés à titre définitif au sein des services de l'autorité publique concernée, mis à la disposition de l'association.]¹
Art. 5. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) [² L'équipe est composée de manière pluridisciplinaire comprenant au minimum deux médecins généralistes, du personnel d'accueil et de secrétariat et du personnel paramédical ou social. Son activité principale s'exerce dans le cadre du développement des soins de santé intégrée.]²
(1)1994-11-24/39, art. 3, 002; En vigueur : 28-01-1995>
(2)2001-07-06/51, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2001>
Article 6. (NOTE : voir plus loin forme de cet article valable pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) L'équipe assure :
1° des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;
2° des fonctions de santé communautaire;
3° des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne.
Art. 6. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) L'équipe assure :
1° des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;
2° des fonctions de santé communautaire;
3° des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne.
[¹ 4° des fonctions d'accueil]¹
(1)2001-07-06/51, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2001>
Article 7. Les membres de l'équipe instaurent entre eux une collaboration et une coordination, notamment en tenant une réunion de tous les membres au moins une fois par semaine. Les modalités suivant lesquelles sont recueillies et diffusées les informations au sein de l'équipe sont fixées de manière précise, à tout le moins en prévoyant la tenue d'une fiche de liaison.
Article 8. L'association doit s'assurer la collaboration de travailleurs sociaux et de psychothérapeutes.
Article 9. (NOTE : voir plus loin forme de cet article valable pour la Région wallonne.) L'association fait l'objet d'une évaluation périodique selon les modalités fixées par l'Exécutif.
Art. 9. (Région wallonne) L'association fait l'objet d'une évaluation périodique selon les modalités fixées par [¹ le Gouvernement]¹.
(1)1994-11-24/39, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-1995>
Article 10. (NOTE : voir plus loin formes de cet article valables pour la Région wallonne et pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale.) L'Exécutif peut, dans la limite des crédits budgétaires, octroyer aux associations agréées une subvention pour celles de leurs activités qui ne bénéficient pas d'autres subventions ou interventions financières, sur base des critères qu'il fixe en tenant compte de leur niveau de coordination des associations, de leur niveau d'intégration, des services offerts et du volume de la population desservie.
Le montant de la subvention ne peut en tout cas pas dépasser la moitié du coût de ces activités.
Art. 10. (Région wallonne) [¹ Le Gouvernement]¹ peut, dans la limite des crédits budgétaires, octroyer aux associations agréées une subvention pour celles de leurs activités qui ne bénéficient pas d'autres subventions ou interventions financières, sur base des critères qu'il fixe en tenant compte de leur niveau de coordination des associations, de leur niveau d'intégration, des services offerts et du volume de la population desservie.
Le montant de la subvention ne peut en tout cas pas dépasser la moitié du coût de ces activités.
Art. 10. (Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale) [² § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège peut octroyer aux associations de santé intégrée une subvention pour des activités non couvertes par l'assurance maladie invalidité. La subvention porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement. Le Collège détermine le cadre subventionné.
§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.
§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs.
§ 5. Les frais de fonctionnement et d'équipement du service comprennent les frais liés au fonctionnement et à l'équipement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative. Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement.
§ 6. Afin d'encourager la coordination des associations de santé intégrée avec le réseau socio-sanitaire, le Collège octroie dans la limite des crédits budgétaires, une subvention aux organismes agréés qui fédèrent les associations de santé intégrée.
Le Collège arrêté les conditions et les modalités d'agrément et de subvention de ces organismes.]²
(1)1994-11-24/39, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-1995>
(2)2001-07-06/51, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2001>
Article 11. (NOTE : voir plus loin forme de cet article valable pour la Région wallonne.) Sans préjudice de l'application de l'article 10, les activités développées par les associations agréées, à l'initiative ou en concertation avec l'Exécutif, peuvent être subventionnées intégralement.
Art. 11. (Région wallonne) Sans préjudice de l'application de l'article 10, les activités développées par les associations agréées, à l'initiative ou en concertation avec [¹ le Gouvernement]¹, peuvent être subventionnées intégralement.
(1)1994-11-24/39, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-1995>