4 MARS 1993. - Ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-1993 et mise à jour au 26-05-2004)

Type Ordonnance
Publication 1993-04-07
Dernière mise à jour 2004-04-08
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 112
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Article 4. § 1. (Le Gouvernement) dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.

La Commission ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé peut proposer l'inscription d'un bien à l'inventaire.

(Le Gouvernement) arrête la procédure relative à l'établissement, la mise à jour et la publication de l'inventaire.

(Toute demande de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de certificat d'urbanisme se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire est soumise à l'avis de la commission de concertation. La Commission royale des Monuments et des Sites n'est consultée qu'à la demande de la commission de concertation.

Le Gouvernement peut établir la liste des actes et travaux, qui en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'avis préalable de la commission de concertation. Les actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation sont également dispensés des mesures particulières de publicité.)

§ 2. (Le Gouvernement) dresse et tient à jour un registre des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement.

Article 37. § 1. (Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,5 euros à 7.500 euros ou d'une de ces peines seulement :)

1° celui qui effectue des travaux en contravention à l'article 27, § 1er;

2° (abrogé)

3° celui qui omet de respecter, conformément aux articles 11 et 29, les conditions particulières relatives à la conservation ou la zone de protection auxquelles est soumis le bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, faisant l'objet d'une procédure de classement ou situé dans une zone de protection;

4° l'officier instrumentant ou tout personne mettant en vente, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, qui lors du transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure de classement, omet de mentionner conformément à l'article 13, les qualifications dans l'acte constatant le transfert;

5° le propriétaire qui omet de respecter l'obligation prescrite par les articles 9, § 2, 19, § 2 et 24, § 2, de notifier au locataire ou à l'occupant ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargé d'exécuter des travaux en contravention avec les dispositions de la présente ordonnance :

a)

l'arrêté entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde;

b)

l'arrêté portant inscription de son bien sur la liste de sauvegarde;

c)

l'arrêté ouvrant la procédure de classement;

d)

l'arrêté de classement;

6° (celui qui exécute des sondages ou des fouilles sans l'agrément visé à l'article 34bis, § 1er, ou sans l'autorisation préalable visée à l'article 34bis, § 2, ou en violation des conditions imposées dans cette autorisation;)

(7° celui qui entrave la réalisation de sondages ou de fouilles effectuées en application des articles 34ter à 34quinquies;)

(8° l'auteur de la découverte qui omet de faire la déclaration visée à l'article 34quinquies;)

(9° le propriétaire ou le titulaire du permis qui omet de faire les notifications visées aux articles 34ter,§ ler, quatrième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, 34quater, § 3, troisième alinéa, et 34quinquies, § 2, troisième alinea.)

§ 2. (Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 euros d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies au paragraphe premier sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.)

Article 3. § 1. Il est institué une Commission royale des monuments et des sites de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission ".

Elle est chargée de donner (...) les avis requis par la présente ordonnance ou en vertu de celle-ci.

Elle peut aussi donner un avis (au Gouvernement), à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien relevant du patrimoine immobilier.

Elle peut également lui adresser des recommandations de politique générale sur la problématique de la conservation.

(Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation.)

§ 2. (Le Gouvernement) arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission en consacrant l'application des principes suivants :

1.

La Commission se compose de 18 membres nommés par (Le Gouvernement). Douze sont choisis sur base d'une liste double présentée par le Conseil de la Région et six sont choisis sur présentation de la Commission.

2.

La Commission est composée de membres émanant de l'ensemble des milieux concernés par la conservation, y compris les associations.

Les membres de la Commission ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine immobilier.

Chacune des disciplines suivantes est représentée : patrimoine naturel, archéologie, recherches historiques, patrimoine architectural, techniques de restauration.

Par ailleurs, la Commission comporte au moins un licencié ou docteur en archéologie et histoire de l'art, un licencié ou docteur en histroie et un architecte.

3.

Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.

4.

La Commission est renouvelée tous les trois ans par moitié.

§ 3. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation (du Gouvernement).

Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission sont formulés à la majorité simple des membres présents.

Hormis pour les avis, la minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal.

§ 4. La Commission est assistée d'un secrétariat permanent.

(Le Gouvernement) désigne les foncctionnaires de l'Administration du Patrimoine chargés de ce secrétariat.

(Le secrétariat a notamment pour mission d'assurer le secrétariat et l'administration interne de la Commission.)

Article 12.

§ 1. (abrogé)

§ 2. (abrogé)

§ 3. (abrogé)

§ 4. (abrogé)

§ 5. (abrogé)

§ 6. (abrogé)

§ 7. Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la démolition partielle ou totale d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde sans notifier sa décision (au Gouvernement).

La décision du bourgmestre est soumise à l'approbation (du Gouvernement).

Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification du bourgmestre.

§ 8. Le bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde est automatiquement repris à l'inventaire.

Article 14. L'avis préalable de la Commission est requis avant la délivrance des autorisations dont un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde doit faire l'objet en vertu de dispositions de nature législatives prises dans les matières visées à l'article 107quater de la Constitution.

(A l'exception des cas dans lesquels cet avis est déjà requis et organisé en vertu des dispositions de nature législative précitées, le Gouvernement organise la procédure relative à cet avis en prescrivant qu'à défaut de s'être prononcée dans un délai déterminé, la Commission est considérée comme ayant remis un avis favorable.)

Article 27. § 1. Il est interdit :

1° de démolir en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé;

2° d'utiliser un tel bien ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à l'article 2, 1°;

3° d'exécuter des travaux dans un tel bien en méconnaissance des conditions particulières de conservation.

(4° de déplacer en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé, à moins que la sauvegarde matérielle du bien l'exige impérativement et à condition que les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié soient prises.)

§ 2. (abrogé)

§ 3. (abrogé)

§ 4. (abrogé)

§ 5. Les servitudes qui procèdent des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens relevant du patrimoine immobilier classés si elles peuvent entraîner des mesures prohibées (en vertu du §§ 1er).

§ 6. (abrogé)

§ 7. (abrogé)

§ 8. Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la demolition partielle ou totale d'un bien classé sans notifier sa décision (au Gouvernement).

La decision du bourgmestre est soumise à l'approbation (du Gouvernement).

Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification.

(Lorsque ce délai court en tout ou en partie pendant les périodes de vacances scolaires, il expire 30 jours après la période de vacances scolaires.)

§ 9. Le bien relevant du patrimoine immobilier classé est automatiquement repris à l'inventaire.

Article 42. Sans préjudice des mesures de protection en vigueur en application de l'article 41, § 2, de la présente ordonnance et des mesures particulières déterminées par les plans de secteur ou particulier d'aménagement, régional ou particulie d'affectation du sol en vigueur, tous les monuments et ensembles qui ont fait l'objet d'une autorisation de bâtir ou d'une construction antérieure au 1er janvier 1932 sont, a titre transitoire, considérés comme inscrits d'office dans l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région jusqu'à la publication de cet inventaire.

(alinéa 2 abrogé)

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° patrimoine immobilier : l'ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scienfifique, social, technique ou folklorique, à savoir :

a)

au titre de monument : toute réalistion particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;

b)

au titre d'ensemble : tout groupe de biens immobiliers, formant un ensemble urbain ou rural suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le payage;

c)

au titre de site : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant une espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale;

d)

au titre de site archéologique : tout terrain, formation géologique, bâtiment, ensemble ou site qui comprend ou est susceptible de comprendre des biens archéologiques;

2° conservation : l'ensemble des mesures visant à l'identification, l'étude, la sauvegarde, la protection, le classement, l'entretien, la gestion, la restauration, la consolidation, la réaffection et la mise en valeur du patrimoine immobilier, dans le but de l'intégrer dans le cadre de la vie contemporaire et de le maintenir dans un environnement approprié;

3° zone de protection du patrimoine immobilier : la zone établie autour d'un monument, d'un ensemble, d'un site ou d'un site archéologique dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du patrimoine immobilier;

4° Région : la Région de Bruxelles-Capitale;

5° (Gouvernement) : (Le Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale;

6° propriétaire : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien relevant du patrimoine immobilier ou, dans le cas de la délimitation d'une zone de protection, sur un bien immobilier situé dans cette zone;

7° mesures particulières de publicité : la procédure prévue aux articles 113 et 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

8° commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

(9° biens archéologiques : tous les vestiges, objets et autres traces de l'homme, de ses activités ou de son environnement naturel, constituant un témoignage d'époques ou de civilisations révolues et pour lesquelles la principale ou une des principales sources d'information scientifique provient des méthodes de recherche archéologique;)

(10° prospection : opération destinée à repérer un site archéologique, sans y apporter de modification;)

(11° sondage : l'opération, impliquant une modification de l'état d'un site, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature, de l'étendue ou de l'état de conservation d'un site archéologique;)

(12° fouilles : l'ensemble des opérations et travaux tendant à l'exploration, l'analyse et l'étude in situ de tout ou partie d'un site archéologique;)

(13° découvertes : la mise au jour de biens archéologiques autrement qu'à la suite de fouilles ou de sondages.)

CHAPITRE II. - La Commission.

CHAPITRE III. - L'inventaire et le registre du patrimoine immobilier.

Article 5. (Le Gouvernement) arrête la forme de l'inventaire et du registre et détermine les mentions qui doivent y figurer.

Il communique à chaque commune l'extrait de l'inventaire et du registre qui se rapportent aux biens relevant du patrimoine immobilier situés sur son territoire.

L'inscription à l'inventaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier produit ses effets à dater de la publication, par mention, au Moniteur belge.

Article 6. Quiconque peut prendre connaissance de l'inventaire et du registre sur simple demande à l'administration régionale, (ou à l'administration communale) et en obtenir copie à ses frais.

CHAPITRE IV. - La liste de sauvegarde.

Section 1. - Inscription sur la liste de sauvegarde et imposition de conditions particulières de conservation.

Article 7. § 1. (Le Gouvernement) dresse la liste de sauvegarde des biens relevant du patrimoine immobilier. Il entame la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission.

§ 2. Après avoir pris, s'il l'estime utile, l'avis de la Commission, (Le Gouvernement) peut également entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde de tout bien relevant du patrimoine immobilier :

1° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

2° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli les signatures de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine, et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;

3° soit à la demande du propriétaire.

(Le Gouvernement) arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa 1er.

La Commission donne son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 3. (Le Gouvernement) communique sa décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde au fonctionnaire-délégué désigné en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Il la notifie par lettre recommandée à la poste :

1° à la Commission;

2° à la commune où le bien est situé;

3° au propriétaire;

4° à l'association sans but lucratif visée au § 2, 2°;

5° à toute autre personne que (le Gouvernement) juge opportun d'informer.

La notification reproduit les mentions suivantes :

1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;

2° la référence cadastrale du bien;

3° l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 2, 1°.

Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.

L'arrêté (du Gouvernement) qui entame la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde est en outre publié par mention au Moniteur belge.

§ 4. Dans les quinze jours de la notification de la décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 38. Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de la décision.

§ 5. Dans les (quarante-cinq jours) de la notification de la décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, le propriétaire peut faire connaître (au Gouvernement), par lettre recommandée à la poste, ses observations au sujet du projet d'inscription sur la liste de sauvegarde. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 6. (Le Gouvernement) prend l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde du bien relevant du patrimoine immobilier dans les (deux) ans de la publication au Moniteur belge de la décision d'entamer la procédure. Passé ce délai, la procédure est caduque.

(§ 7. Lorsque la demande d'inscription sur la liste de sauvegarde est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision d'entamer la procédure d'inscription visée au § 3, adopter directement l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde comme prévu aux articles 8 à 10 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission.

La Commission remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. En cas d'avis défavorable dans ce délai, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées aux §§ 3 à 6 du présent article.)

Article 8. § 1. L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d'un bien relevant du patrimoine immobilier doit être motivé en vue, le cas échéant, de rencontrer les observations du propriétaire et doit contentir les mentions suivantes :

1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;

2° la référence cadastrale du bien;

3° l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 2, 1°.

En ce qui concerne les ensembles, sites et sites archéologiques, un plan de délimitation est annexé à l'arrêté.

§ 2. L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d'un bien relevant du patrimoine immobilier peut en outre déterminer les conditions particulières de conservation auxquelles le bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde est soumis.

Ces conditions peuvent comporter des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction totale ou partielle de constuire, d'apporter des transformations ou de démolir.

Article 9. § 1. (Le Gouvernement) communique l'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde au fonctionnaire délégué désigné en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

En outre, il le notifie par lettre recommandée à la poste :

1° à la Commission;

2° à la commune;

3° au propriétaire;

4° à l'association sans but lucratif visée à l'article 7, § 2, 2°;

5° à toute personne que (Le Gouvernement) juge opportun d'informer.

Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.

§ 2. Dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 38.

Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de l'arrêté.

Article 10. L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde est adressé simultanément au Moniteur belge et au Bureau de la Conservation des hypothèques. Il est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur belge.

A l'égard des autorités et personnes visées à l'article 9, § 1er, l'arrêté est obligatoire dès sa notification si celle-ci précède la publication au Moniteur belge.

Section 2. - Effets.

Article 11. Le propriétaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde a l'obligation de le maintenir en bon état et de respecter les conditions particulières de conservation qui auraient été prescrites.

Article 13. § 1. Les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde suivent les biens relevant du patrimoine immobilier, en quelques mains qu'ils passent.

§ 2. En cas de transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier, l'officier instrumentant est tenu de recueillir auprès des administrations communales les informations relatives à l'inscription éventuelle de ce bien sur la liste de sauvegarde.

Il fait mention de cette inscription dans l'acte constatant le transfert.

Dans toute publicité faite à l'occasion d'une vente d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, l'officier instrumentant et toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente, sont tenus de faire mention de l'inscription de ce bien sur la liste de sauvegarde du patrimoine immobilier.

§ 3. Lorsqu'un bien relevant du patrimoine immobilier est inscrit sur la liste de sauvegarde, les administrations communales sont tenues, lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ou des renseignements urbanistiques visés à l'article 174 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, de le préciser.

Article 15. Tous les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde s'appliquent aux biens relevant du patrimoine immobilier qui font l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, pendant la durée de cette procédure et à partir de la publication au Moniteur belge de la décision (du Gouvernement) d'entamer cette procédure ou à partir de la notification de cette décision si elle est antérieure, jusqu'à l'issue de cette procédure.

Section 3. - Radiation de la liste de sauvegarde et modification des conditions de conservation.

Article 16. § 1. S'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien relevant du patrimoine immobilier selon les critères définis à l'article 2, 1°, (le Gouvernement) peut, après avis favorable de la Commission, radier de la liste de sauvegarde un bien relevant du patrimoine immobilier ou modifier les conditions particulières de conservation auxquelles ce bien est soumis.

(Le Gouvernement) entame la procédure soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission, soit à la demande :

1° du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

2° d'une association sans but lucratif qui a receuilli les signatures de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;

3° du propriétaire, lorsqu'au seul motif que son bien est inscrit sur la liste de sauvegarde ou est soumis à des conditions particulières de conservation, un permis ou un certificat d'urbanisme lui a été refusé.

§ 2. La demande de radiation de la liste de sauvegarde ou de modification des conditions particulières de conservation est instruite selon les formes et procédures prévues pour l'inscription sur la liste de sauvegarde.

§ 3. Les autorités et personnes visées au § 1er, alinéa 2, qui se sont vu refuser la radiation ou la modification des conditions de conservation ne peuvent introduire une nouvelle demande relative au même bien relevant du patrimoine immobilier, qu'en la fondant sur d'autres circonstances nouvelles.

§ 4. Le bien relevant du patrimoine immobilier radié de la liste de sauvegarde reste inscrit à l'inventaire.

Article 17. Lorsqu'une demande de classement est introduite par un particulier, propriétaire d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, (le Gouvernement) supprime ce bien de la liste de sauvegarde au terme de la procédure de classement.

Au cas où le bien ne serait pas classé en tout ou en partie, il reste inscrit à l'inventaire.

CHAPITRE V. - Le classement.

Section 1. - Procédure de classement.

Article 18. § 1. (Le Gouvernement) classe les biens relevant du patrimoine immobilier en arrêtant (, le cas échéant,) la délimitation d'une zone de protection. Il entame la procédure de classement soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission, soit à la demande du propriétaire lorsque son bien est inscrit sur la liste de sauvegarde.

§ 2. En outre, après avis favorable de la Commission, (le Gouvernement) entame la procédure de classement de tout bien relevant du patrimoine immobilier :

1° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le bien est situé;

2° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;

3° soit à la demande du propriétaire lorsque son bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde.

(Le Gouvernement) arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa 1er.

§ 3. La Commission donne son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, l'avis est réputé défavorable.

Article 19. § 1. (Le Gouvernement) communique l'arrêté ouvrant la procédure de classement au fonctionnaire délégué désigné en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

En outre, il le notifie par lettre recommandée à la poste :

1° à la Commission;

2° à la commune;

3° au propriétaire;

4° à l'association sans but lucratif visée à l'article 18, § 2, 2°;

5° à toute autre personne que (le Gouvernement) juge opportun d'informer.

La notification reproduit les mentions visées à l'article 8.

Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.

(Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection.)

L'arrêté (du Gouvernement) ouvrant la procédure de classement est en outre publié par mention au Moniteur belge.

§ 2. Dans les quinze jours suivant la notification de la décision, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 38.

Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de la décision.

Article 20. Dans les quarante-cinq jours de la notification, le propriétaire peut faire connaître (au Gouvernement) et par lettre recommandée à la poste, ses observations au sujet du projet de classement. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

Article 21. § 1. Dans les quarante-cinq jours de la notification, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien relevant du patrimoine immobilier est situé, donne son avis sur le projet de classement. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 2. A l'expiration du délai visé au § 1er, (le Gouvernement) soumet, pour avis, le projet de classement à la Commission et lui communique les observations éventuelles du propriétaire ainsi que l'avis du collège des bourgmestre et échevins.

La Commission donne son avis dans les quarante-cinq jours de la demande. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

Article 22. (Le Gouvernement) prend l'arrêté de classement du bien relevant du patrimoine immobilier au plus tard dans les deux ans à compter de la publication au Moniteur belge ou de la notification au propriétaire, si elle est antérieure, de l'arrêté ouvrant la procédure de classement. Passé ce délai, la procédure est caduque.

Article 23. L'arrêté de classement reproduit les mentions obligatoires visées à l'article 8. Il établit (, le cas échéant,) autour de tout bien classé une zone de protection dont il fixe les limites. (Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection.)

Article 24. § 1. (Le Gouvernement) communique l'arrêté de classement au fonctionnaire délégué désigné en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

En outre, (Le Gouvernement) de notifie, dans le délai qu'il détermine, par lettre recommandée a la poste :

1° à la Commission;

2° à la commune;

3° au propriétaire;

4° à l'association sans but lucratif visée a l'article 18, § 2, 2°;

5° à toute autre personne que (le Gouvernement) juge opportun d'informer.

Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.

§ 2. Dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté de classement, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 38.

Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de l'arrêté de classement.

Article 25. L'arrêté de classement est adressé simultanément au Moniteur belge et au Bureau de la Conservation des hypothèques. Il est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur belge.

A l'égard des autorités et personnes visées à l'article 24, § 1er, l'arrêté est obligatoire dès sa notification si celle-ci précède la publication au Moniteur belge.

La plan délimitant la zone de protection est publié au Moniteur belge. Il en est de même pour le plan délimitant l'ensemble, le site ou le site archéologique.

Section 2. - Effets du classement.

Article 26. Les articles 11, 13 et 14 s'appliquent aux effets du classement.

Article 28. Tous les effets du classement s'appliquent aux biens relevant du patrimoine immobilier qui font l'objet d'une procédure de classement, pendant la durée de cette procédure et à compter de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ouvrant la procédure de classement ou de sa notification au propriétaire, si elle est antérieure.

Article 29. (§ 1.) Dans la zone de protection visée à l'article 23, tous les actes et travaux de nature à modifier les perspectives sur le bien relevant du patrimoine immobilier ou a partir de celui-ci sont soumis à l'avis de la Commission (ainsi qu'à l'avis de la commission de concertation).

(§ 2. Le Gouvernement peut arreter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, la liste des actes et travaux qui en raison de leur minime importance ne requièrent pas l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, sont également dispensés des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.)

Article 30. Le bien classé relevant du patrimoine immobilier peut être identifié.

(Le Gouvernement) arrête le graphisme, les dimensions et l'emplacement des sigles et panneaux pouvant servir à identifier le bien classé.

Section 3. - Procédure de déclassement.

Article 31. § 1. S'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien relevant du patrimoine immobilier selon les critères définis à l'article 2, 1°, (Le Gouvernement) peut, après avis favorable de la Commission, déclasser un bien relevant du patrimoine immobilier ou modifier la zone de protection visée à l'article 23.

(Le Gouvernement) entame la procédure soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission, soit à la demande :

1° du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

2° d'une association sans but lucratif qui a recueilli les signatures de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;

3° du propriétaire, lorsqu'au seul motif que son bien est classé ou se situe dans une zone de protection, un permis ou un certificat d'urbanisme lui a été refusé.

§ 2. La demande de déclassement ou de modification de la zone de protection est soumise aux mesures particulières de publicité. La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.

La procédure de déclassement ou de modification de la zone de protection est poursuivie selon les formes prévues pour le classement.

Toutefois, l'avis de la Commission est réputé défavorable en cas de silence persistant à l'expiration du délai visé à l'article 21, § 2.

(Le Gouvernement) arrête la forme et le contenu des documents soumis à l'enquête publique.

§ 3. Les autorités et personnes visées au § 1er, alinéa 2, qui se sont vu refuser le déclassement ou la modification de la zone de protection, ne peuvent introduire une nouvelle demande relative au même bien relevant du patrimoine immobilier qu'en la fondant sur d'autres circonstances nouvelles.

Section 3. - Procédure de déclassement.

Article 32. § 1. Lorsque des travaux de conservation, au sens de l'article 2, 2°, d'un bien classé relevant du patrimoine immobilier sont nécessaires, la Région (...) et la commune concernées peuvent intervenir dans les frais de ces travaux, suivant des conditions à fixer par (le Gouvernement).

§ 2. Dans le cas où le propriétaire refuse de faire exécuter les travaux nécessaires visés au § 1er, la Région (...) ou la commune peut se substituer à lui. (...) la commune recueille les subventions accordées par la Région.

A défaut d'accord avec le propriétaire, la Région (...) ou la commune peuvent récupérer les frais engagés.

(Le remboursement de ces frais est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale.)

§ 3. Lorsque le bien relevant du patrimoine immobilier appartient à une personne physique ou morale de droit privé, celle-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du bien, exiger que la Région procède à l'expropriation de son bien. Sauf convention contraire intervenue entre les parties interessées, l'expropriation porte sur le bien relevant du patrimoine immobilier tout entier, même s'il n'est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classe que pour partie, à la condition que la partie inscrite sur la liste de sauvegarde ou classée constitue un élément essentiel du patrimoine imobilier et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.

Article 33. (Le Gouvernement) fixe les conditions d'octroi du subside visé à l'article 32, la composition du dossier de demande de subside, la procédure ainsi que les parts d'intervention de la Région (...) et la commune.

Dans la fixation des critères qu'il retient pour l'octroi d'un subside, (le Gouvernement) peut tenir compte notamment de l'exécution des travaux suivant les prescriptions de protection et du cahier des charges approuvé par (le Gouvernement), des efforts d'entretien consentis par le propriétaire dans le passé, de la personnalité juridique du demandeur, des revenus du propriétaire privé et de la mesure dans laquelle le bien classé est accessible au public.

(Le Gouvernement) peut assortir l'octroi de subsides d'une clause de remboursement si le bien relevant du patrimoine immobilier est vendu ou loué durant une période qu'il détermine.

CHAPITRE VII. - Expropriation.

Article 34. (Le Gouvernement) peut, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situe, décider l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'un bien relevant du patrimoine immobilier, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, qui risque d'être détruit ou gravement détérioré.

A la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, (le Gouvernement) peut autoriser cette commune à exproprier pour cause d'utilité publique un tel bien et dans les mêmes conditions.

CHAPITRE VII. - Expropriation.

Article 35. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 37.

Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.

Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à condition d'y être autorisés par le juge de police.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 1 à 10 EUR et de huit à quinze jours d'emprisonnement.

Article 36. (Note : l'ancien § 1 est supprimé par ORD 2004-02-19/44, art. 117, 005; En vigueur : 08-04-2004)

§ 1. (ancien § 2) Les fonctionnaires et agents visés à l'article 35 peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux exécutés ou des actes accomplis en infraction aux dispositions de la presente ordonnance.

L'ordre d'interruption des travaux est consigné dans un procès-verbal.

L'ordre doit, sous peine de péremption, être confirmé (dans les dix jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué).

Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont notifiés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au maître de l'ouvrage et à la personne ou l'entrepreneur qui exécute les travaux.

(§ 2. L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Region ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. La quatrième partie du livre 11, Titre VI du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande.)

(§ 3. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation.)

(§ 4. Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation, est puni indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 37 d'un emprisonnement de huit jours à un mois.)

Article 38. Outre la pénalité, le tribunal ordonne à la demande du fonctionnaire délégué ou du college des bourgmestre et échevins, le rétablissement du bien relevant du patrimoine immobilier dans son état antérieur ou les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur.

Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser un an.

Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutes dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution.

L'Administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le condamné est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale.

A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler, aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable.

Section 2. - Les fouilles et sondages d'utilité publique.

Article 39. Les biens relevant du patrimoine immobilier classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en tout ou en partie qui sont principalement utilisés comme logements et ne sont pas donnés en location ou qui sont exclusivement utilisés comme équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de cultes reconnus ou de morale laïque sont exonérés du précompte immobilier.

Article 40. Les biens relevant du patrimoine immobilier classés qui sont légués à la Région ou aux fondations ayant le statut d'établissement d'utilité publique au sens de la loi du 27 juillet 1921 sont exempts des droits de succession et de mutation par décès lorsqu'ils sont localisés dans la Région selon les critres définis par l'article 5 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des Communautés et des Régions.

En cas de dissolution de l'établissement d'utilité publique, les biens relevant du patrimoine immobilier légués à celui-ci deviennent propriété de la Région, nonobstant les dispositions statutaires éventuelles.

Les biens légués en vertu des alinéas précédents sont inaliénables et incessibles.

Section 4. - Les découvertes archéologiques.

Article 41. § 1. A l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers, la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites cesse d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les procédures de classement en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont poursuivies jusqu'à leur terme conformément aux dispositions de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites. Passé ce délai, les procédures de classement toujours en cours seront poursuivies conformément aux dispositions de la présente ordonnance sous le bénéfice des éléments de procédure déjà acquis en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.

§ 2. Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931 restent en vigueur jusqu'au moment où ils seraient modifiés ou abrogés conformément à la présente ordonnance.

Les effets du classement prévus par la présente ordonnance s'attachent aux biens classés en application de la loi du 7 août 1931.

Article 43. Pendant une durée de cinq ans prenant cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Commission peut allonger de nonante jours le délai prévu aux articles 7, § 2 et 18, § 3, en motivant sa décision.

Article 44. (Abrogé)

Article 45. Lorsque la présente ordonnance et un autre texte législatif s'appliquent à un bien relevant du patrimoine immobilier, leurs effets et obligations sont d'application cumulative.

Article 46. La présente ordonnance entre en vigueur aux dates fixées par (le Gouvernement) et au plus tard le 1er novembre 1993, à l'exception des articles 27, § 1er, 28, 41, § 2, et 45, qui produisent leurs effets le 1e mars 1993.

Article 21bis. Lorsque la demande de classement est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision ouvrant la procédure de classement visée à l'article 19, adopter directement l'arrêté de classement comme prévu aux articles 23 à 25 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie.

La Commission remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, l'avis est réputé défavorable. En cas d'avis défavorable ou présumé tel de la Commission, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées aux articles 19 à 22.

Section 2. - Effets du classement.

Section 3. - Procédure de déclassement.

CHAPITRE VI. - Gestion, travaux et subsides.

CHAPITRE VII. - Expropriation.

CHAPITRE VIIbis. - Fouilles, sondages et découvertes archéologiques.

Section 1re. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et sondages.

Article 34bis. § 1er. Le Gouvernement agrée selon les conditions et la procédure qu'il arrête les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui sont habilitées à entreprendre des fouilles ou sondages. La Région est agréée d'office.

§ 2. Les fouilles et sondages qui ne sont pas entrepris en application des articles 34ter à 34quinquies ne peuvent être effectués sans autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué.

L'autorisation peut notamment être subordonnée à des conditions liées à la compétence du demandeur, aux moyens humains et techniques à mettre en oeuvre, à la preuve d'un accord avec le propriétaire sur la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci ou à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé.

En même temps que le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle s'effectueront les fouilles ou les sondages et la commission sont informés des autorisations délivrées et de leurs conditions.

Section 2. - Les fouilles et sondages d'utilité publique.

Article 34ter. § 1er. Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages ou à des fouilles.

Il détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et le délai de réalisation de celles-ci.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site.

Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.

Les sondages ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par la Région, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.

§ 2. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai fixé en vertu du § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique. L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site. Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.

§ 3. A l'expiration du délai imparti pour procéder aux fouilles et sondages, le site archéologique doit être remis dans l'état ou il se trouvait avant qu'il y ait été procédé à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée.

Section 3. - Les fouilles et sondages à l'occasion d'une demande de permis.

Article 34quater. § 1er. La délivrance d'un permis d'urbanisme ou de lotir peut être subordonnée à des conditions particulières liées à la protection du patrimoine archéologique.

§ 2. Elle peut également être subordonnée à la condition de permettre préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis, la réalisation de fouilles ou de sondages par la Région ou la Commune.

Le permis détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci, sans qu'elle puisse dépasser 21 jours et, le cas échéant, le planning imposant l'ordre dans lequel les fouilles ou sondages et les actes et travaux autorisés doivent être exécutés.

Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure ou du fait du titulaire du permis. La Région ou la Commune notifie au titulaire du permis, à peine de déchéance, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance.

Les sondages et fouilles prescrits préalablement aux actes et travaux autorisés peuvent être entrepris dès la délivrance du permis.

§ 3. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilite publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, les opérations visées au § 2 en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au titulaire du permis.

Dans les cinq jours de la réception de la notification, le titulaire du permis en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au proprietaire, au locataire ou à l'occupant du bien immobilier ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter les actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au titulaire du permis mentionne cette obligation.

Les permis d'urbanisme ou de lotir dent la mise en oeuvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques sont suspendus pendant la durée des sondages ou fouilles complémentaires et en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la duree de celle-ci. En cas d'inscription ou de classement du site, ils deviennent caducs.

§ 4. La Région et la commune ont accès au site où doivent s'effectuer les actes et travaux dès l'introduction de la demande de permis. Elles peuvent d'initiative effectuer des prospections durant l'instruction de la demande de permis en vue d'établir les conditions visées aux §§ 1er et 2.

Article 34quinquies. § 1er. Toute découverte de biens archéologiques doit être déclarée par son auteur dans les trois jours au propriétaire du site archéologique ainsi qu'à la Région et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.

Les biens archéologiques et le lieu de leur découverte sont maintenus en l'état, preservés des dégâts et destructions et rendus accessibles afin de permettre à la Région d'examiner les découvertes et procéder à des sondages ou fouilles sur le site pendant une durée ne pouvant dépasser 21 jours à compter de la déclaration.

Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure, du fait du propriétaire ou du fait du titulaire du permis. La Région notifie à peine de déchéance au propriétaire et au titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance.

§ 2. Lorsque l'intérêt exceptionnel des biens archéologiques découverts le justifie, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai visé au § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.

Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier et le titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en couvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, en donne connaissance par lettre recommandée à la poste à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter des actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au propriétaire et, le cas échéant, au titulaire du permis mentionne cette obligation.

§ 3. En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en couvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, le permis dont la mise en couvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques est suspendu pendant les délais visés aux §§ ler et 2 et, en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci En cas d'inscription ou de classement du site, le permis devient caduc.

§ 4. Le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des sondages ou fouilles, à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée.

Section 5. - Les indemnités.

Article 34sexies. Les dommages résultant des fouilles et sondages archéologiques déclarés d'utilité publique en application des articles 34ter, 34quater, § 3, et 34quinquies, § 2, ou de la suspension et de la caducité du permis d'urbanisme ou de lotir visé aux articles 34quater, § 3, et 34quinquies, § 3, doivent être indemnisés.

Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité après que le réclamant a fourni la preuve des dommages encourus.

Section 6. - La garde des biens archéologiques mobiliers.

Article 34septies. Les biens archéologiques mobiliers mis à jour à l'occasion de sondages ou fouilles ou par découverte sont confiés à la garde de la Région jusqu'à leur dévolution finale.

Article auto-61.

Article 34octies. Le Gouvernement peut accorder des subventions pour

1° l'exécution de prospections, de sondages et de fouilles;

2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et aux découvertes archéologiques;

3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;

4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques.

L'octroi de subventions peut être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé.

CHAPITRE VIII. - Surveillance et dispositions pénales.

Article 38bis. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente conformément à l'article 38, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

Article 38ter. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, le rétablissement du bien relevant du patrimoine immobilier dans son état antérieur ou les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur.

Les dispositions des articles 38 et 38bis sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.

Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparement d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

Article 38quater. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 38 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 38ter est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par la législation en matière d'hypothèques.

II en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit, est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires,, lequel est à charge du condamne.

CHAPITRE VIIIbis. - Transaction.

Article 38quinquies. Le Gouvernement ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins, peuvent transiger avec le contrevenant.

Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le Procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il est mis fin à la situation infractionnel le.

Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.

Le versement se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. II éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.

CHAPITRE IX. - Dispositions fiscales.

CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires.

Article 1bis. Dans la mise en rouvre de la présente ordonnance, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux.

CHAPITRE II. - La Commission.

CHAPITRE III. - L'inventaire et le registre du patrimoine immobilier.

Section 1. - Inscription sur la liste de sauvegarde et imposition de conditions particulières de conservation.

Section 2. - Effets.

Section 3. - Radiation de la liste de sauvegarde et modification des conditions de conservation.

Section 1. - Procédure de classement.

Section 2. - Effets du classement.

CHAPITRE VI. - Gestion, travaux et subsides.

Section 1re. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et sondages.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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