4 MARS 1993. - Ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-1993 et mise à jour au 26-05-2004)

Type Ordonnance
Publication 1993-04-07
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 53
Historique des réformes JSON API
Article 4. § 1. (Le Gouvernement) dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.

La Commission ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé peut proposer l'inscription d'un bien à l'inventaire.

(Le Gouvernement) arrête la procédure relative à l'établissement, la mise à jour et la publication de l'inventaire.

(Toute demande de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de certificat d'urbanisme se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire est soumise à l'avis de la commission de concertation. La Commission royale des Monuments et des Sites n'est consultée qu'à la demande de la commission de concertation.

Le Gouvernement peut établir la liste des actes et travaux, qui en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'avis préalable de la commission de concertation. Les actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation sont également dispensés des mesures particulières de publicité.)

§ 2. (Le Gouvernement) dresse et tient à jour un registre des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement.

Article 37. § 1. (Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,5 euros à 7.500 euros ou d'une de ces peines seulement :)

1° celui qui effectue des travaux en contravention à l'article 27, § 1er;

2° (abrogé)

3° celui qui omet de respecter, conformément aux articles 11 et 29, les conditions particulières relatives à la conservation ou la zone de protection auxquelles est soumis le bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, faisant l'objet d'une procédure de classement ou situé dans une zone de protection;

4° l'officier instrumentant ou tout personne mettant en vente, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, qui lors du transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure de classement, omet de mentionner conformément à l'article 13, les qualifications dans l'acte constatant le transfert;

5° le propriétaire qui omet de respecter l'obligation prescrite par les articles 9, § 2, 19, § 2 et 24, § 2, de notifier au locataire ou à l'occupant ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargé d'exécuter des travaux en contravention avec les dispositions de la présente ordonnance :

a)

l'arrêté entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde;

b)

l'arrêté portant inscription de son bien sur la liste de sauvegarde;

c)

l'arrêté ouvrant la procédure de classement;

d)

l'arrêté de classement;

6° (celui qui exécute des sondages ou des fouilles sans l'agrément visé à l'article 34bis, § 1er, ou sans l'autorisation préalable visée à l'article 34bis, § 2, ou en violation des conditions imposées dans cette autorisation;)

(7° celui qui entrave la réalisation de sondages ou de fouilles effectuées en application des articles 34ter à 34quinquies;)

(8° l'auteur de la découverte qui omet de faire la déclaration visée à l'article 34quinquies;)

(9° le propriétaire ou le titulaire du permis qui omet de faire les notifications visées aux articles 34ter,§ ler, quatrième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, 34quater, § 3, troisième alinéa, et 34quinquies, § 2, troisième alinea.)

§ 2. (Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 euros d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies au paragraphe premier sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.)

Article 3. § 1. Il est institué une Commission royale des monuments et des sites de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission ".

Elle est chargée de donner (...) les avis requis par la présente ordonnance ou en vertu de celle-ci.

Elle peut aussi donner un avis (au Gouvernement), à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien relevant du patrimoine immobilier.

Elle peut également lui adresser des recommandations de politique générale sur la problématique de la conservation.

(Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation.)

§ 2. (Le Gouvernement) arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission en consacrant l'application des principes suivants :

1.

La Commission se compose de 18 membres nommés par (Le Gouvernement). Douze sont choisis sur base d'une liste double présentée par le Conseil de la Région et six sont choisis sur présentation de la Commission.

2.

La Commission est composée de membres émanant de l'ensemble des milieux concernés par la conservation, y compris les associations.

Les membres de la Commission ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine immobilier.

Chacune des disciplines suivantes est représentée : patrimoine naturel, archéologie, recherches historiques, patrimoine architectural, techniques de restauration.

Par ailleurs, la Commission comporte au moins un licencié ou docteur en archéologie et histoire de l'art, un licencié ou docteur en histroie et un architecte.

3.

Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.

4.

La Commission est renouvelée tous les trois ans par moitié.

§ 3. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation (du Gouvernement).

Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission sont formulés à la majorité simple des membres présents.

Hormis pour les avis, la minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal.

§ 4. La Commission est assistée d'un secrétariat permanent.

(Le Gouvernement) désigne les foncctionnaires de l'Administration du Patrimoine chargés de ce secrétariat.

(Le secrétariat a notamment pour mission d'assurer le secrétariat et l'administration interne de la Commission.)

Article 12.

§ 1. (abrogé)

§ 2. (abrogé)

§ 3. (abrogé)

§ 4. (abrogé)

§ 5. (abrogé)

§ 6. (abrogé)

§ 7. Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la démolition partielle ou totale d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde sans notifier sa décision (au Gouvernement).

La décision du bourgmestre est soumise à l'approbation (du Gouvernement).

Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification du bourgmestre.

§ 8. Le bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde est automatiquement repris à l'inventaire.

Article 14. L'avis préalable de la Commission est requis avant la délivrance des autorisations dont un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde doit faire l'objet en vertu de dispositions de nature législatives prises dans les matières visées à l'article 107quater de la Constitution.

(A l'exception des cas dans lesquels cet avis est déjà requis et organisé en vertu des dispositions de nature législative précitées, le Gouvernement organise la procédure relative à cet avis en prescrivant qu'à défaut de s'être prononcée dans un délai déterminé, la Commission est considérée comme ayant remis un avis favorable.)

Article 27. § 1. Il est interdit :

1° de démolir en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé;

2° d'utiliser un tel bien ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à l'article 2, 1°;

3° d'exécuter des travaux dans un tel bien en méconnaissance des conditions particulières de conservation.

(4° de déplacer en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé, à moins que la sauvegarde matérielle du bien l'exige impérativement et à condition que les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié soient prises.)

§ 2. (abrogé)

§ 3. (abrogé)

§ 4. (abrogé)

§ 5. Les servitudes qui procèdent des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens relevant du patrimoine immobilier classés si elles peuvent entraîner des mesures prohibées (en vertu du §§ 1er).

§ 6. (abrogé)

§ 7. (abrogé)

§ 8. Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la demolition partielle ou totale d'un bien classé sans notifier sa décision (au Gouvernement).

La decision du bourgmestre est soumise à l'approbation (du Gouvernement).

Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification.

(Lorsque ce délai court en tout ou en partie pendant les périodes de vacances scolaires, il expire 30 jours après la période de vacances scolaires.)

§ 9. Le bien relevant du patrimoine immobilier classé est automatiquement repris à l'inventaire.

Article 42. Sans préjudice des mesures de protection en vigueur en application de l'article 41, § 2, de la présente ordonnance et des mesures particulières déterminées par les plans de secteur ou particulier d'aménagement, régional ou particulie d'affectation du sol en vigueur, tous les monuments et ensembles qui ont fait l'objet d'une autorisation de bâtir ou d'une construction antérieure au 1er janvier 1932 sont, a titre transitoire, considérés comme inscrits d'office dans l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région jusqu'à la publication de cet inventaire.

(alinéa 2 abrogé)

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° patrimoine immobilier : l'ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scienfifique, social, technique ou folklorique, à savoir :

a)

au titre de monument : toute réalistion particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;

b)

au titre d'ensemble : tout groupe de biens immobiliers, formant un ensemble urbain ou rural suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le payage;

c)

au titre de site : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant une espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale;

d)

au titre de site archéologique : tout terrain, formation géologique, bâtiment, ensemble ou site qui comprend ou est susceptible de comprendre des biens archéologiques;

2° conservation : l'ensemble des mesures visant à l'identification, l'étude, la sauvegarde, la protection, le classement, l'entretien, la gestion, la restauration, la consolidation, la réaffection et la mise en valeur du patrimoine immobilier, dans le but de l'intégrer dans le cadre de la vie contemporaire et de le maintenir dans un environnement approprié;

3° zone de protection du patrimoine immobilier : la zone établie autour d'un monument, d'un ensemble, d'un site ou d'un site archéologique dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du patrimoine immobilier;

4° Région : la Région de Bruxelles-Capitale;

5° (Gouvernement) : (Le Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale;

6° propriétaire : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien relevant du patrimoine immobilier ou, dans le cas de la délimitation d'une zone de protection, sur un bien immobilier situé dans cette zone;

7° mesures particulières de publicité : la procédure prévue aux articles 113 et 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

8° commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

(9° biens archéologiques : tous les vestiges, objets et autres traces de l'homme, de ses activités ou de son environnement naturel, constituant un témoignage d'époques ou de civilisations révolues et pour lesquelles la principale ou une des principales sources d'information scientifique provient des méthodes de recherche archéologique;)

(10° prospection : opération destinée à repérer un site archéologique, sans y apporter de modification;)

(11° sondage : l'opération, impliquant une modification de l'état d'un site, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature, de l'étendue ou de l'état de conservation d'un site archéologique;)

(12° fouilles : l'ensemble des opérations et travaux tendant à l'exploration, l'analyse et l'étude in situ de tout ou partie d'un site archéologique;)

(13° découvertes : la mise au jour de biens archéologiques autrement qu'à la suite de fouilles ou de sondages.)

CHAPITRE II. - La Commission.

CHAPITRE III. - L'inventaire et le registre du patrimoine immobilier.

Article 5. (Le Gouvernement) arrête la forme de l'inventaire et du registre et détermine les mentions qui doivent y figurer.

Il communique à chaque commune l'extrait de l'inventaire et du registre qui se rapportent aux biens relevant du patrimoine immobilier situés sur son territoire.

L'inscription à l'inventaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier produit ses effets à dater de la publication, par mention, au Moniteur belge.

Article 6. Quiconque peut prendre connaissance de l'inventaire et du registre sur simple demande à l'administration régionale, (ou à l'administration communale) et en obtenir copie à ses frais.

CHAPITRE IV. - La liste de sauvegarde.

Section 1. - Inscription sur la liste de sauvegarde et imposition de conditions particulières de conservation.

Article 7. § 1. (Le Gouvernement) dresse la liste de sauvegarde des biens relevant du patrimoine immobilier. Il entame la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission.

§ 2. Après avoir pris, s'il l'estime utile, l'avis de la Commission, (Le Gouvernement) peut également entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde de tout bien relevant du patrimoine immobilier :

1° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

2° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli les signatures de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine, et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;

3° soit à la demande du propriétaire.

(Le Gouvernement) arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa 1er.

La Commission donne son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 3. (Le Gouvernement) communique sa décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde au fonctionnaire-délégué désigné en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Il la notifie par lettre recommandée à la poste :

1° à la Commission;

2° à la commune où le bien est situé;

3° au propriétaire;

4° à l'association sans but lucratif visée au § 2, 2°;

5° à toute autre personne que (le Gouvernement) juge opportun d'informer.

La notification reproduit les mentions suivantes :

1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;

2° la référence cadastrale du bien;

3° l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 2, 1°.

Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.

L'arrêté (du Gouvernement) qui entame la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde est en outre publié par mention au Moniteur belge.

§ 4. Dans les quinze jours de la notification de la décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 38. Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de la décision.

§ 5. Dans les (quarante-cinq jours) de la notification de la décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, le propriétaire peut faire connaître (au Gouvernement), par lettre recommandée à la poste, ses observations au sujet du projet d'inscription sur la liste de sauvegarde. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 6. (Le Gouvernement) prend l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde du bien relevant du patrimoine immobilier dans les (deux) ans de la publication au Moniteur belge de la décision d'entamer la procédure. Passé ce délai, la procédure est caduque.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.