1 JUILLET 1993. - Ordonnance concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-1998 et mise à jour au 10-01-2008)
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut comprendre :
1° par entreprise :
toute entreprise, autre que celles visées par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, et exerçant des activités dans la Région de Bruxelles-Capitale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18, § 3.
2° (par entreprise moyenne :
toute entreprise, autre que celles visées par la loi du 4 août 1978, exerçant des activités dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui répond aux conditions à fixer le Gouvernement sur base de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises établi par la Commission européenne;)
3° par aide :
l'aide financière accordée aux conditions prévues par la présente ordonnance.
4° par investissement :
tout investissement dans la Région de Bruxelles-Capitale, en immobilisations corporelles ou incorporelles, que cet investissement soit effectué par l'entreprise bénéficiaire elle-même ou par des tiers.
5° par l'Exécutif :
l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 6. (Abrogé)
Article 8. § 1. Une aide peut être accordée pour les études économiques, techniques ou financières et les études de préparation, pour autant que ces études soient liées aux investissements visés aux articles 5, 6 et 7.
§ 2. Indépendamment de l'un ou l'autre des investissements visés aux articles 5, 6 et 7, une aide peut être accordée pour les conseils de consultants extérieurs et pour les actions de formation.
§ 3. L'aide visée aux § 1er et 2 de cet article peut se monter à un maximum de 50 % du coût de ces études, conseils ou actions.
§ 4. L'aide visée aux §§ 1er et 2 de cet article peut être octroyée aux entreprises qui, au moment de la demande, répondent (à la définition de l'entreprise moyenne telle que stipulée) à l'article 2, 2°, de la présente ordonnance.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente (ordonnance) règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - Aides.
Article 3. Afin de promouvoir l'expansion économique, l'Exécutif peut accorder des aides à des entreprises, dans les limites des crédits budgétaires et dans les conditions et les formes qui sont déterminées ci-après.
Article 4. L'Exécutif peut exclure du bénéfice de tout ou partie de la présente ordonnance un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs économiques qu'il détermine, après avis préalable du Conseil économique et social de la Région bruxelloise.
Article 5. § 1. Des aides peuvent être accordées aux entreprises dont les (investissements) poursuivent exclusivement un ou plusieurs des objectifs suivants :
- l'utilisation rationnelle de l'énergie, de l'eau ou des matières premières;
- la protection de l'environnement;
- l'adaptation aux normes imposées par la Communauté européenne, lorsque l'instauration ou la modification de ces normes impose des investissements importants aux entreprises.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, ces aides se montent au maximum à 20 % du coût de l'investissement ou de la partie de l'investissement qui répondent à un ou plusieurs des objectifs visés au § 1er. Ce maximum de 20 % comprend l'aide directe ainsi que l'éventuelle exonération du précompte immobilier visée à l'article 11.
§ 3. En ce qui concerne la protection de l'environnement, visée au § 1er du présent article, l'une des conditions suivantes (doit) être remplie :
- les investissements doivent contribuer substantiellement à réduire les nuisances et les pollutions de l'environnement;
- les investissements doivent permettre une adaptation significative du processus de production de manière à accroître la durabilité ou la capacité de réutilisation, de récupération ou de recyclage des produits du bénéficiaire;
- les investissements doivent permettre de réduire sensiblement la quantité de déchets par unité de production ou d'améliorer notablement l'organisation du recyclage ou de la récupération de ces déchets.
§ 4. En ce qui concerne l'adaptation aux normes européennes, visée au § 1er du présent article, il doit en outre être satisfait aux deux conditions suivantes :
- les entreprises doivent exister depuis au minimum deux ans au moment de l'instauration ou de la modification des normes en cause;
- l'application du pourcentage de 20 % ne peut en aucun cas aboutir à dépasser un taux de 15 % en Equivalent-Subvention-Net (ESN), déterminé selon les termes et le mode de calcul de cet ESN tels que fixés par la Communauté européenne.
Article 7. § 1. Outre les aides visées aux articles 5 et 6, une aide peut être accordée dans le cadre de programmes sectoriels ou technologiques, dans les limites et aux conditions du § 2.
§ 2. Cette aide ne peut être accordée que soit dans les cas où il s'agit d'un financement national ou régional complémentaire aux interventions des fonds de la Communauté européenne, soit dans les cas où elle s'inscrit dans les limites d'un encadrement, par la Communauté européenne, d'aides nationales ou régionales.
Article 9. § 1. Les aides peuvent être accordées quel que soit le mode du financement de l'investissement : par fonds propres de l'entreprise bénéficiaire, sous forme de prêts ou crédits, de location-financement, de financement par des tiers, ou par d'autres modes de financement approuvés par l'Exécutif.
§ 2. Les organismes financiers et autres tiers intervenant dans ce financement peuvent être soumis à un agrément préalable, selon les règles et les modalités déterminées par l'Exécutif.
§ 3. L'aide doit en tous cas bénéficier intégralement à l'entreprise qui réalise les investissements.
Article 10. § 1. Les aides sont accordées sous forme d'une prime à l'investissement non récupérable, quel que soit le mode de financement de l'investissement.
Cette prime peut, selon les circonstances, être versée soit à l'entreprise, soit au tiers qui finance l'investissement.
§ 2. Si l'investissement est financé par des crédits ou des prêts, ceux-ci doivent être accordés soit par les organismes financiers soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière, soit par la Société régionale d'Investissement de Bruxelles, soit par des organismes financiers ou des tiers autres que ceux susvisés et qui peuvent être agréés à cet effet par l'Exécutif.
Article 11. § 1. Les entreprises qui ont bénéficié d'une aide afin de réaliser un investissement en biens immobiliers peuvent être exonérées du précompte immobilier sur ces biens pour une période maximale de cinq ans, prenant cours le 1er janvier qui suit l'année d'entrée en jouissance de ces biens.
§ 2. Cette exonération s'applique tant aux bâtiments qu'aux terrains qui forment avec ceux-ci un ensemble, ainsi qu'au matériel et à l'équipement, immobilier par nature ou par destination, inscrits au registre cadastral; elle est limitée à la partie des biens qui ont réellement fait l'objet de l'investissement.
CHAPITRE III. - Garantie de la Région.
Article 12. § 1. La garantie de la Région peut être accordée, par l'Exécutif, au remboursement du capital, au paiement des intérêts et des frais complémentaires des crédits, prêts ou autres formes de financement, visés à l'article 9.
§ 2. A chaque demande de garantie de la Région, les organismes financiers ou autres créanciers demandeurs de la garantie et qui financent d'investissement, sont tenus de faire connaître l'existence des sûretés données en leur faveur. L'organisme financier ou autre créancier qui, lors de sa demande, omet de signaler ces sûretés ou qui fait à leur sujet une déclaration inexacte, perd l'avantage de cette garantie. S'il s'agit d'un organisme financier, celui-ci sera égalment exclu de toute possibilité d'intervention ultérieure dans l'une quelconque des formes d'aide ou de garantie prévues par la présente ordonnance.
§ 3. La garantie de la Région ne peut être appelée qu'après la réalisation des autres sûretés éventuellement constituées au profit du créancier.
§ 4. L'octroi de la garantie de la Région est subordonné au paiement d'une commission par le demandeur. Le mode de calcul de cette commission est fixé par l'Exécutif.
§ 5. L'octroi de la garantie de la Région est également subordonné au respect des prescriptions de la Commission des Communautés européennes en la matière.
Article 13. L'octroi de la garantie de la Région ne porte pas préjudice à l'octroi (éventuel), sur proposition de l'Exécutif, de la garantie de l'Etat.
CHAPITRE IV. - Contrats particuliers.
Article 14. § 1. L'Exécutif peut conclure des contrats particuliers d'aide avec des entreprises pour la réalisation de programmes pluriannuels en matière de développement technologique, industriel et commercial. Ces aides concernent exclusivement la participation des dites entreprises à un ou plusieurs projets d'intérêt européen commun, préalablement autorisé(s) par la Commission des Communautés européennes.
§ 2. Dans ce cadre, des aides spécifiques peuvent être accordées, en matière d'exportation, pour couvrir des risques de change, des risques liés à des évolutions économiques externes négatives ainsi que des frais financiers liés aux moyens mobilisés pour leur exécution, pour autant que ces aides spécifiques puissent s'inscrire dans le cadre défini au § 1er.
CHAPITRE V. - Restitutions.
Article 15. § 1. L'entreprise à laquelle a été octroyée une aide en application des chapitres II, III ou IV de la présente ordonnance en perd le bénéfice et est tenue de restituer toutes les sommes percues si, dans un délai de trois ans prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été versée la dernière tranche d'aide (elle cède l'investissementfaisant l'objet de l'aide) ou si elle en modifie ou n'en respecte pas la destination ou les conditions d'utilisation, à moins que l'Exécutif n'ait donné son accord à cette cession ou à cette modification. Ce délai de trois ans peut être modifié dans certaines conditions fixées par l'Exécutif.
§ 2. L'entreprise qui a l'intention de céder l'investissement ou d'en modifier la destination ou les conditions d'utilisation en informe l'Exécutif par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste.
§ 3. L'Exécutif peut subordonner son accord quant au maintien total ou partiel de l'aide aux conditions qu'il détermine. Il peut renoncer à la récupération s'il existe pour ce faire des motifs sérieux ou si le montant à récupérer est inférieur à deux cent cinquante mille francs.
§ 4. L'obligation de restitution de l'aide versée s'éteint si l'Exécutif, dans l'année qui suit la notification prévue au § 2, n'a pas réclamé de remboursement.
§ 5. S'il apparaît qu'en application de la présente ordonnance, il a été accordé à tort une exonération de précompte immobilier, ou si le motif justifiant cette exonération a disparu, l'entreprise est tenue de payer l'impôt dont elle a été exonérée. Dans ce cas, le précompte immobilier pourra être établi en dehors du délai prévu à l'article 259 du Code des Impôts sur les Revenus.
§ 6. Au cas où l'exonération du précompte immobilier ajoutée aux aides directes entraînerait le dépassement du taux autorisé par la Communauté européenne, l'entreprise est tenue de rembourser les excédents indûment percus.
§ 7. L'Exécutif peut, en cas de restitution d'une aide, résilier la garantie accordée en vertu de l'article 12.
Article 16. § 1. Les avantages octroyés en vertu de la présente ordonnance doivent être restitués, s'il est établi que ces avantages n'auraient pas été octroyés si le bénéficiaire avait fourni des renseignements exacts et complets.
§ 2. Le bénéficiaire d'un avantage qui (sciemment) n'aurait pas fourni des renseignements exacts et complets en vue de l'obtenir, est exclu du bénéfice de la présente ordonnance pour une période de trois années à compter du moment où il a restitué l'ensemble des avantages.
§ 3. L'Exécutif pourra assortir les restitutions visées au présent article du paiement d'intérêts, calculés au taux légal à partir de la date de la mise en demeure.
Article 17. Tout paiement de revenus ainsi que toute restitution ou tout remboursement dus en application de la présente ordonnance à la Région de Bruxelles-Capitale, s'effectue par versement au Fonds d'Aide aux Entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, à l'exception du paiement prévu à l'article 15, § 5.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Article 18. § 1.
§ 2.
§ 3. Dans le cas où les avantages prévus aux articles 5 à 8 de la présente ordonnance seraient plus avantageux que ceux prévus par la loi du 4 août 1978, les avantages de la présente ordonnance peuvent être accordés par l'Exécutif aux personnes visées à l'article 2 de la loi du 4 août 1978, et ce sans préjudice des dispositions de l'article 2, 1°, de la présente ordonnance.
Article 19. La loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, modifiée par les lois des 14 février 1961, 20 novembre 1962, 30 juillet 1963, les arrêtés royaux n° 22 du 23 mai 1967 et n° 87 du 11 novembre 1967 et la loi du 7 août 1980, est abrogée en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, sans préjudice des dispositions de cette loi concernant les maxima nationaux en matière d'aide aux entreprises.
Article 20. Les dispositions abrogées des lois précitées ainsi que leurs arrêtés d'exécution restent applicables aux aides et interventions ayant fait l'objet de décisions prises préalablement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 21. Il sera fait annuellement rapport au Conseil régional sur l'application de la présente ordonnance.
Ce rapport présentera des statistiques relatives à la ventilation des aides :
1° en fonction des divers objectifs énoncés aux articles 5 à 8 de la présente ordonnance;
2° en fonction du secteur d'activité des bénéficiaires;
3° en fonction de la forme des aides prévues aux articles 9 à 14 de la présente ordonnance.
Ce rapport sera établi avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année sur laquelle il porte.
Il sera communiqué au Conseil économique et social de la Région bruxelloise.
Article 22. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.