10 MAI 1993. - Décret portant agréation et subventionnement d'associations sportives. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-1993 et mise à jour au 24-11-2004)
Article 7. Le subside global est obtenu en additionnant les montants suivants :
1° un subside fixe de (75 euros) pour lequel aucun justificatif n'est nécessaire et qui revient à toutes les associations qui ont apporté la preuve d'activités sportives;
2° un montant forfaitaire calculé d'après la qualification des entraîneurs et moniteurs de base;
3° un subside revenant aux associations qui peuvent prouver des dépenses pour du petit matériel sportif qui s'use rapidement ainsi que pour des décorations sportives. Ce subside ne peut dépasser le montant de (750 euros). Lors du calcul du subside, l'Exécutif tient compte des dépenses réellement faites dans ce domaine et applique un taux de subventionnement qui peut varier de 30 à 75 % selon qu'il s'agisse ou non d'une association avec promotion ciblée de la jeunesse. Pour bénéficier de ce subside partiel, les associations doivent joindre à la demande les preuves de paiement y afférentes;
4° un subside déterminé d'après le nombre de membres actifs de l'association, en appliquant un coefficient supérieur pour les jeunes membres;
5° un montant revenant aux associations sportives de haut niveau agréées en application de l'article 3 et représentant au plus 50 % des frais de parcours pour se rendre aux matches de championnat, dans la mesure où ces frais ne sont pas supportés par d'autres autorités ou fédérations. Ces associations doivent joindre à la demande le calendrier des rencontres, la liste des déplacements et la preuve des coûts y afférents.
Article 1. Les associations sportives sont agréées par l'Exécutif de la Communauté germanophone lorsqu'elles :
1° ont leur siège en Communauté germanophone;
2° poursuivent uniquement des objectifs d'intérêt général;
3° sont organisées en associations structurées;
4° comptent au moins 10 sportifs actifs comme membres;
5° apportent la preuve d'activités sportives régulières;
6° assurent leurs membres;
7° acceptent la surveillance du Ministère de la Communauté germanophone.
Article 2. L'agréation d'associations sportives doit être demandée par écrit auprès du service administratif compétent du Ministère.
Cette demande doit reprendre toutes les informations relatives aux conditions énoncées à l'article 1er.
Sous réserve du retrait de l'agréation, les associations qui ont été agréées sur la base de l'arrêté réglementaire du 26 novembre 1979 fixant les conditions d'agréation et de subventionnement des fédérations et associations sportives de la région de langue allemande continuent d'être agréées au sens du présent décret.
Article 3. L'Exécutif peut agréer comme associations sportives de haut niveau des associations sportives qui disputent des championnats dans des classes, divisions ou ligues supérieures belges ou étrangères.
Article 4. L'Exécutif peut retirer l'agréation lorsque les conditions reprises à l'article 1er ne sont pas ou plus remplies.
Article 5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les associations sportives agréées recoivent annuellement un subside pour les activités prouvées.
Article 6. Le subside est demandé avant le 1er mars au moyen d'un formulaire mis à disposition par le service administratif compétent du Ministère.
Article 8. Pour obtenir le subside global ainsi calculé, les associations doivent présenter les preuves de paiement dont la somme atteint le montant du subside global calculé, déduction faire du montant fixe repris à l'article 7, 1°.
Article 9. Sont considérées comme dépenses subsidiables :
- les frais généraux de secrétariat;
- les indemnités pour frais de déplacement accordées aux entraîners et moniteurs de base;
- les loyers des terrains de sport utilisés;
- les frais d'acquisition du petit matériel sportif qui s'use rapidement et de décorations sportives;
- les cotisations aux fédérations;
- les assurances.
Article 10.
Article 11. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.