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3 MARS 1993. - Décret portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 26-08-2008)

Texte en vigueur a fecha 1995-01-01
Article 6. Sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air et du conseil consultatif pour le tourisme, l'Exécutif flamand arrête :

1° les normes d'ouverture et d'exploitation auxquelles doit répondre un terrain pour résidences de loisirs de plein air et qui portent sur le confort, l'hygiène, l'équipement et les aspects spécifiques en matière de protection contre l'incendie;

2° les conditions auxquelles doit répondre le plan d'un terrain pour résidences de loisirs de plein air à aménager ou d'une extension d'un terrain existant pour résidences de loisirs de plein air faisant l'objet d'un permis, afin de bénéficier d'un permis de principe sur plan;

3° le modèle du panonceau délivré au titulaire du permis qui doit être apposé bien visiblement à l'entrée principale du terrain;

4° les obligations imposées au titulaire du permis en matière de publication des prix et des caractéristiques propres au terrain pour résidences de loisirs de plein air;

5° les normes et la procédure de classification auxquelles doit répondre un terrain pour résidences de loisirs de plein air;

6° les conditions d'octroi ou de refus de primes pour la modernisation et l'extension de terrains existants pour résidences de loisirs de plein air et l'aménagement de terrains neufs pour résidences de loisirs de plein air;

7° la dénomination utilisée par un terrain pour résidences de loisirs de plein air qui peut être protégée et les conditions auxquelles doit répondre un terrain pour résidences de loisirs de plein air pour pouvoir adopter une dénomination protégée.

Article 12. (NOTE : voir plus loin des modifications apportées à l'article 12 avec effet à des dates indéterminées.) Sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air et du comité consultatif pour le Tourisme, l'Exécutif flamand fixe les mesures transitoires relatives aux terrains pour résidences de loisirs de plein air déjà mis en exploitation le jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Le DCFL 1998-07-07/45, art. 42, dispose qu'au présent article 12, les mots " sur avis du comité technique des résidences de loisirs de plein air " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.

Le DCFL 1998-07-07/45, art. 43, dispose qu'au présent article 12, les mots " le Vlaamse Adviesraad voor het Toerisme (Conseil consultatif pour le Tourisme) " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.)