3 MARS 1993. - Décret portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 26-08-2008)
Article 6. (NOTE : voir plus loin des modifications apportées à l'article 6 avec effet à des dates indéterminées.) (...)
L'Exécutif flamand arrête : les normes d'ouverture et d'exploitation auxquelles doit répondre un terrain pour résidences de loisirs de plein air et qui portent sur le confort, l'hygiène, l'équipement et les aspects spécifiques en matière de protection contre l'incendie;
2° les conditions auxquelles doit répondre le plan d'un terrain pour résidences de loisirs de plein air à aménager ou d'une extension d'un terrain existant pour résidences de loisirs de plein air faisant l'objet d'un permis, afin de bénéficier d'un permis de principe sur plan;
3° le modèle du panonceau délivré au titulaire du permis qui doit être apposé bien visiblement à l'entrée principale du terrain;
4° les obligations imposées au titulaire du permis en matière de publication des prix et des caractéristiques propres au terrain pour résidences de loisirs de plein air;
5° les normes et la procédure de classification auxquelles doit répondre un terrain pour résidences de loisirs de plein air;
6° les conditions d'octroi ou de refus de primes pour la modernisation et l'extension de terrains existants pour résidences de loisirs de plein air et l'aménagement de terrains neufs pour résidences de loisirs de plein air;
7° la dénomination utilisée par un terrain pour résidences de loisirs de plein air qui peut être protégée et les conditions auxquelles doit répondre un terrain pour résidences de loisirs de plein air pour pouvoir adopter une dénomination protégée.
(8° le montant des contributions annuelles réclamées pour couvrir les frais administratifs et les frais de contrôle et de surveillance du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " causés par l'exécution du présent décret.)
(NOTE : le DCFL 1998-07-07/45, art. 41, dispose qu'au présent article 6, 8°, les mots " Toerisme Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand " avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand. Les mots à remplacer ne se trouvent pas à l'endroit indiqué.
Le DCFL 1998-07-07/45, art. 42, dispose qu'au présent article 6, les mots " sur avis du comité technique des résidences de loisirs de plein air " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.
Le DCFL 1998-07-07/45, art. 43, dispose qu'au présent article 6, les mots " le Vlaamse Adviesraad voor het Toerisme (Conseil consultatif pour le Tourisme) " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.)
Article 12. (...) L'Exécutif flamand fixe les mesures transitoires relatives aux terrains pour résidences de loisirs de plein air déjà mis en exploitation le jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
(Jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, les familles peuvent élire domicile fixe aux terrains susmentionnés pour autant qu'il soit satisfait en même temps aux conditions suivantes :
1° il s'agit d'un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air situé sur le territoire d'une commune dans laquelle au moins dix familles étaient domiciliées dans une résidence pareille au 1er janvier 1998.
On entend par famille une ou plusieurs personnes habitant sous un même toit et inscrites à la même adresse aux registres de la population;
2° la résidence est située dans une zone dans laquelle un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air peut être établi conformément aux dispositions réglant l'urbanisme;
3° le demandeur du permis a soumis un plan à Toerisme Vlaanderen indiquant que le terrain répondra aux normes reprises à l'article 6, 1° au plus tard le 31 décembre 1999;
4° les autorités communales ont soumis un projet de plan d'accompagnement au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit répondre le plan d'accompagnement visé au deuxième alinéa, 4°. Les conditions en question font au moins mention des délais à respecter, des mesures d'accompagnement, des possibilités de relogement et du réseau de collaboration.
Le Gouvernement flamand approuve le plan d'accompagnement avant de délivrer le permis visé à l'article 4, § 1er.)
(Les personnes ayant leur résidence principale depuis le 1er janvier 2001 sur un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air, sont autorisées à conserver leur résidence principale sur ce terrain après le 31 décembre 2005 et ce jusqu'à ce que un logement approprié leur soit proposé.)
Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. § 1. Au sens du présent décret on entend par résidence de loisirs de plein air :
1° tente, caravane, mobilhome, camping-car, voiture automobile résidentielle ou toute autre forme de résidence non conçue pour servir de domicile fixe ou non utilisée comme tel et qui n'est pas soumise à permis conformément à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
2° chalet, bungalow, maisonnette, pavillon ou toute autre forme de résidence non conçue pour servir de domicile fixe ou non utilisée comme tel et qui est soumise à permis conformément à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 2. Au sens du présent décret on entend par terrain pour résidences de loisirs de plein air : tout terrain sur lequel sont établies ou peuvent être établies au moins trois résidences telles que visées à l'article 2, § 1er, et qui est aménagé pour accueillir des résidences de loisirs de plein air.
Article 3. § 1. Nul ne peut exploiter, laisser exploiter, utiliser ou laisser utiliser, sans permis, un terrain tel que visé à l'article 2.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine qui est exempté temporairement de l'obligation de permis. Aucun permis n'est exigé pour les terrains sur lesquels des groupes de campeurs organisés campent pendant 75 jours par an au maximum sous la surveillance d'un ou plusieurs accompagnateurs.
Article 4. (NOTE : voir plus loin des modifications apportées à l'article 4 avec effet à des dates indéterminées.) § 1. Le permis visé à l'article 3 du présent décret est délivré, refusé, suspendu ou retiré par le commissaire général du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme) (...), aux conditions et sous la forme arrêtées par l'Exécutif flamand.
§ 2. En cas de refus, suspension ou retrait du permis, le demandeur ou le titulaire du permis peut exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand selon une procédure fixée par celui-ci. Le recours est suspensif.
(NOTE : le DCFL 1998-07-07/45, art. 40, dispose qu'au présent article 4, § 1er, les mots " l'administrateur général de Toerisme Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand " avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand. Les mots à remplacer ne se trouvent pas à l'endroit indiqué.
Le DCFL 1998-07-07/45, art. 42, dispose qu'au présent article 4, § 1er, les mots " sur avis du comité technique des résidences de loisirs de plein air " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.)
Article 5. (NOTE : voir plus loin des modifications apportées à l'article 5 avec effet à des dates indéterminées.) Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le Commissaire général du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " peut délivrer ou refuser un permis de principe sur plan pour des terrains à aménager ou pour l'extension de terrains existants faisant l'objet d'un permis(...).
En cas de refus d'un permis de principe sur plan, le demandeur peut exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand selon une procédure fixée par l'Exécutif flamand.
(NOTE : le DCFL 1998-07-07/45, art. 40, dispose qu'au présent article 5, les mots " l'administrateur général de Toerisme Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand " avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand. Les mots à remplacer ne se trouvent pas à l'endroit indiqué.
Le DCFL 1998-07-07/45, art. 42, dispose qu'au présent article 5, les mots " sur avis du comité technique des résidences de loisirs de plein air " sont supprimés, avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand.)
Article 7. Le permis visé à l'article 3 peut être refusé, suspendu ou retiré dans les cas suivants :
1° les conditions prévues à l'article 6 ne sont pas ou plus respectées;
2° celui qui assure ou doit assurer la gestion journalière du terrain pour résidences de loisirs de plein air, a été condamné en Belgique par un jugement passé en force de chose jugée pour cause d'un des délits définis dans le livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV, VI et titre X, chapitres Ier et II du Code pénal, sauf si la condamnation est conditionnelle et l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou a été gracié. Les personnes ayant été condamnées à l'étranger pour des délits similaires, ne sont également pas autorisées à exploiter un terrain pour résidences de loisirs de plein air.
(3° si une ou plusieurs personnes, sauf dans les cas autorisés par décret ou arrêté, ont leur résidence principale sur le terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air.)
Article 8. Est puni d'une amende de cinq cent à cinq mille francs celui qui exploite, laisse exploiter, utilise ou laisse utiliser, sans permis, un terrain pour résidences de loisirs de plein air et celui qui détient illégalement le panonceau visé à l'article 6.
Les cours et tribunaux peuvent en outre interdire aux contrevenants des dispositions du présent décret pendant une période de un à douze mois, d'exploiter personnellement ou par personne interposée un terrain pour résidences de loisirs de plein air.
L'interdiction prend effet huit jours francs après la signification de la condamnation.
Article 9. (NOTE : voir plus loin une modification apportée à l'article 9 avec effet à une date indéterminée.) Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, la Gendarmerie, les fonctionnaires et agents de la police locale, les fonctionnaires de l'Exécuti flamand et les fonctionnaires du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " mandatés à cet effet par l'Exécutif flamand, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions aux présent décret. Les procès-verbaux sont transmis aux fonctionnaires compétents du Ministère public et une copie est adressée, sous peine de nullité, dans les quinze jours ouvrables de la constatation de l'infraction, au contrevenant et au propriétaire du terrain pour résidences de loisirs de plein air si le propriétaire du terrain n'est pas l'exploitant, ainsi qu'au " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme ".
(NOTE : le DCFL 1998-07-07/45, art. 41, dispose qu'au présent article 9, les mots " Toerisme Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand " avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand. Les mots à remplacer ne se trouvent pas à l'endroit indiqué.)
Article 10. (NOTE : voir plus loin une modification apportée à l'article 10 avec effet à une dates indéterminée.) Celui qui demande le permis visé à l'article 3, consent à ce que le " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " charge les fonctionnaires compétents en la matière d'effectuer sur place l'enquête jugée utile ou nécessaire.
L'enquête ne peut s'effectuer que le jour entre 9 et 18 heures en ne peut s'étendre aux pièces occupées par les hôtes. L'enquête ne peut incommoder l'exploitation ou déranger les hôtes.
(NOTE : le DCFL 1998-07-07/45, art. 41, dispose qu'au présent article 10, les mots " Toerisme Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand " avec date d'entrée en vigueur à fixer par le Gouvernement flamand. Les mots à remplacer ne se trouvent pas à l'endroit indiqué.)