← Texte en vigueur · Historique

28 AVRIL 1993. - Décret relatif à l'enseignement IV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1994 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-01
Article 36. Le présent chapitre produit ses effets à partir du 1er janvier 1993 après la prestation de serment pour un des mandats qui y sont mentionnés après les prochaines élections pour le même mandat.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui exerce ou a exercé un mandat politique, comme prévu à l'article 30, peut déjà obtenir à sa demande, pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'article 30, l'application des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

Article 37. 1° les articles 9 et 22 produisent leurs effets le 1er septembre 1989;

2° les articles 17, 18, 21, § 3, et 27 produisent leurs effets le 1er avril 1991;

3° les articles 2, 4, 5, § 1er, 6, 1° et 2°, 8, 12 a), 13, 14 et 16 produisent leurs effets le 1er juin 1991;

4° les articles 11 et 24 produisent leurs effets le 1er juillet 1991;

5° l'article 15 produit ses effets le 1er janvier 1992;

6° les articles 10, 12 b, 12 c, 20, 21, § 1er et § 2, 23, 25, 26 et 28 et les articles du chapitre III produisent leurs effets le 1er janvier 1993;

7° les articles 3, 5, § 2, et 6, 3° et 4°, 7 et 19 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Article 72. § 1er. Au même décret il est inséré un article 59bis rédigé comme suit :

"Article 59bis. Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement subventionné, un établissement peut transférer les périodes-professeur non organisées pendant une année scolaire déterminée, à l'année scolaire suivante, à condition de satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° le transfert est limité à 2 % du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;

2° les périodes-professeur non organisées d'une année scolaire déterminée doivent être fixées au plus tard le 15 septembre de cette année scolaire, en vue du transfert à l'année scolaire suivante;

3° les périodes-professeur transférées d'une année scolaire déterminée peuvent uniquement être utilisées pendant l'année scolaire suivante."

§ 2. Au même décret, il est inséré un article 59ter, rédigé comme suit :

"Article 59ter. § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé à l'article 59bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder dans l'établissement d'enseignement concerné à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires.

§ 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics.

§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 59bis.

§ 4. En vue du contrôle du § 3 par le département, les pouvoirs organisateurs des établissements concernés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer à titre définitif pour les périodes-professeur visées.

§ 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."

Article 73. § 1er. L'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 9 avril 1992, est complété par les alinéas suivants :

"Lors de la nouvelle répartition visée au 1er alinéa, un pouvoir organisateur ne peut diminuer le nombre d'heures de cours, de périodes ou de périodes-professeur attribuées à un établissement d'enseignement, s'il doit procéder pendant cette année scolaire dans cet établissement d'enseignement à des mises en disponibilités par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur.

En vue du contrôle par le département, les pouvoirs organisateurs des établissements concernés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter les dispositions de l'alinéa précédent lors de cette nouvelle répartition. La non-observation de ces dispositions a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics.

Pour les heures de cours, périodes ou périodes-professeur supplémentaires qu'un établissement a obtenues par cette nouvelle répartition, on ne peut nommer à titre définitif des membres du personnel. L'établissement concerné doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à ne pas nommer à titre définitif pour les périodes-professeur visées. La non-observation de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."

§ 2. L'article 3, § 6, de la même loi, modifié par le décret du 5 juillet 1989, est modifié comme suit :

"§ 6. a) Ce transfert de périodes-professeur n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement qui transfère des périodes, des heures de cours ou des périodes-professeur, déclare sur l'honneur que conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder dans l'établissement d'enseignement concerné à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires pendant cette année scolaire. On ne peut nommer à titre définitif pour ces périodes, heures de cours ou périodes-professeur. En vue du contrôle par le département, le pouvoir organisateur concerné doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage de respecter les présentes dispositions lors de ce transfert. La non-observance de ces dispositions a pour conséquence que des mises en disponibilité nouvelles ou supplémentaires n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics.

On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes, heures de cours ou périodes-professeur transférées.

b)

En vue du contrôle par le département des dispositions de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur concerné doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter ces dispositions. La non-observation de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."

Le paragraphe 6, a), n'est pas applicable à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

§ 3. A l'article 8, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975, les mots "à l'exception de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont insérés entre les mots "secondaire de plein exercice" et les mots "l'horaire hebdomadaire".

Article 77. L'article 2 de l'arrêté n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine dans l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice est complété in fine par un quatrième tiret, suivi de la disposition ci-après :

"- dans les années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général comportant au moins 2 périodes hebdomadaires d'éducation physique et au moins 1 période hebdomadaire de formation artistique, où le nombre maximal est de 33."

Article 87. § 1. (Jusqu'à ce qu'il a été donné exécution à la réglementation prévue à l'article 33 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux écoles supérieures dans la Communauté flamande, il n'est plus accordée aux membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de plein exercice de nominations à titre définitif prenant cours après le 1er janvier 1993 si dans l'établissement en question 66 % ou plus du cadre du personnel pouvant être financé ou subventionné, exprimé en périodes de cours organiques ou en unités d'encadrement est occupé par des membres du personnel nommé à titre définitif.

Quand la norme précitée de 66 % n'est pas atteinte, on peut encore accorder de nouvelles nominations à titre définitif jusqu'à ce que cette norme soit atteinte. Pour le calcul de la norme de 66 % les périodes organiques pouvant être financées ou subventionnées et les unités d'encadrement susmentionnées sont considérées séparément.

Pour l'application du présent article on n'entend pas par "nouvelle nomination à titre définitif" :

Des nominations accordées contrairement aux dispositions précitées ne peuvent avoir d'effet vis à vis des autorités.)

§ 2. Les membres du personnel admis au stage dans les établissements précités de l'enseignement communautaire à partir du 1er janvier 1993 dans une fonction de sélection ou de promotion, peuvent encore être nommés à titre définitif dans la fonction concernée après l'accomplissement du stage prescrit.

§ 3. Pour les nominations à titre définitif et les admissions au stage qui prennent cours le 1er janvier 1993 dans les établissements visés au § 1er, l'appel aux candidats pour l'enseignement communautaire doit être antérieur au 1er octobre 1992.

Dans l'enseignement subventionné la vacance d'emploi doit être publiée avant le 1er octobre 1992.

Article 29. Le présent chapitre est applicable :

1° aux membres du service d'inspection visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;

2° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

3° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

4° aux membres de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;

5° aux membres du personnel du service d'études, visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;

6° aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;

Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel précités s'ils sont :

Article 30. Les membres du personnel visés à l'article 29 sont mis en congé pour activités politiques et sans qu'ils puissent s'y soustraire, pour l'exercice des mandats politiques suivants :

1° bourgmestre d'une commune de plus de 50.000 habitants;

2° échevin ou président du conseil d'aide sociale d'une commune de plus de 80.000 habitants;

3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial;

4° président d'une agglomération ou fédération de communes;

5° membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat;

6° membre du Conseil flamand;

7° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale;

8° membre du Parlement européen;

9° membre du Gouvernement national;

10° membre de l'Exécutif flamand ou de l'Exécutif de Bruxelles-Capitale;

11° secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale;

12° membre de la Commission communautaire commune.

Le congé pour activités politiques débute d'office à la date de la prestation de serment pour un des mandats susmentionnés.

Article 31. Un congé pour activités politiques peut être accordé à un membre du personnel, à sa demande, pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil d'aide sociale, quel que soit le nombre d'habitants.
Article 32. Pour l'application de l'article 30, alinéa 1er, 1°, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
Article 33. Pendant les périodes de congé pour activités politiques à sa demande ou d'office, le membre du personnel se trouve en position de non-activité. Pendant ces périodes, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement ni à une subvention-traitement. Il conserve néanmoins ses droits à l'avancement à un traitement ou à une subvention-traitement supérieurs.
Article 34. Le congé pour activités politiques se termine au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel le mandat se termine.

Le membre du personnel dont le congé pour activités politiques prend fin, rentre en service comme membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire, pour autant que l'emploi qui lui était attribué ou auquel il était affecté, existe encore.

Article 35. Après sa réintégration dans l'enseignement ou au centre psycho-médico-social, le membre du personnel visé à l'article 34 ne peut cumuler son traitement/sa subvention-traitement, son traitement d'attente/sa subvention-traitement d'attente avec des avantages afférents à l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 30, alinéa 1er, et à l'article 31 et qui constituent une indemnité de réadaptation.

A la demande du membre du personnel intéressé, le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement peut autoriser le report de la rentrée en fonction pendant une période d'un an au maximum.

Pendant cette période le membre du personnel se trouve en position de non-activité et n'a pas droit à un traitement ou à une subvention-traitement. Il conserve cependant ses droits à l'avancement de traitement ou de subvention-traitement.

Article 36bis. Les membres du personnel qui, au 1er janvier 1993 étaient :

et à la même date exercaient effectivement une fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné ou dans un centre P.M.S. peuvent, par dérogation à l'article 30, après la prestation de serment, pour une des fonctions précitées continuer à exercer, après les prochaines élections, la fonction dans l'enseignement ou dans le centre PMS.

La fonction dans l'enseignement ou dans le centre PMS ne peut cependant pas comporter plus d'un quart des prestations requises pour une fonction à prestations complètes.

Article 79. § 1er. En exécution de l'article 6, 7°, du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande et de l'article 56 du même décret, remplacé par le décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement III, l'ancienne et la nouvelle structure de l'enseignement supérieur musical sont progressivement supprimées à partir de l'année académique 1991-1992. A partir du 1er octobre 1992, on ne peut plus inscrire de nouveaux étudiants pour l'ancienne structure.

L'année académique 1994-1995 est la dernière année pendant laquelle l'ancienne structure peut encore être organisée.

§ 2. On entend par ancienne structure : l'enseignement supérieur musical organisé sur la base des 4 arrêtés royaux du 16 octobre 1933 portant règlements organiques, sans subdivision en années d'études, et couronné par un premier prix, un diplôme supérieur ou un prix de virtuosité du Gouvernement flamand.

On entend par nouvelle structure : l'enseignement supérieur musical, organisé par et en vertu de l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique d'Anvers et du Conservatoire royal de musique de Gand et des sections "lauréat" et "prix Lemmens-Tinel" de l'enseignement supérieur musical des deuxième et troisième degrés organisées par le "Lemmensinstituut" à Louvain et classées par l'arrêté ministériel du 9 mai 1980 portant classement des études supérieures musicales organisées par le "Lemmensinstituut" à Louvain.

Article 83. § 1er. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 94 de la Constitution, l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est confirmé.

§ 2. L'Exécutif flamand est autorisé à abroger l'arrêté mentionné au § 1er du présent article.

Article 85. § 1er. L'article 17 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Les certificats ou diplômes suivants sont également admis au lieu du certificat d'aptitude pédagogique mentionné ci-dessus, requis pour plusieurs des fonctions mentionnées à l'article 10 du présent arrêté :

§ 2. L'article 17 du même arrêté est complété par un 3e alinéa, rédigé comme suit :

"§ 2. Les porteurs du diplôme de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences de l'éducation ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, sont assimilés aux porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour l'exercice d'une fonction dans l'enseignement supérieur non universitaire."

§ 3. L'Exécutif flamand est autorisé à modifier ou à abroger les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 précité.

Article 86. § 1er. Les dispositions de l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, sont applicables au directeur adjoint, au professeur, au chargé de cours et au chef de travaux attachés à un établissement d'enseignement supérieur de type long.

§ 2. Pour ces fonctions, le temps visé à l'article 17, § 1er, ne peut jamais dépasser 6 ans.

Article 63. 1° l'article 49 produit ses effets à partir du 1er septembre 1982 et cesse d'avoir effet au 31 août 1990;

2° l'article 59 produit ses effets le 1er septembre 1984;

3° les articles 55 à 58 inclusivement produisent leurs effets le 1er septembre 1986;

4° les articles 50, 53 et 61 produisent leurs effets le 1er septembre 1990;

5° les articles 51 et 54 produisent leurs effets le 1er septembre 1990 et cessent d'avoir effet au 31 août 1991;

6° l'article 45 produit ses effets le 1er septembre 1992;

7° l'article 62 produit ses effets le 1er janvier 1993;

8° les articles 46, 47 et 48 entrent en vigueur le 1er septembre 1993.

TITRE XVII. - Coordination des lois sur l'enseignement primaire, de la loi du pacte scolaire et de la loi sur l'enseignement spécial et intégré.

Article 125. L'Exécutif flamand peut coordonner les dispositions des lois suivantes avec les dispositions qui, au moment de la coordination, les auraient modifiées explicitement ou implicitement :

A cette fin, l'Exécutif peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation des dispositions qui doivent être coordonnées et, en général, la forme des textes;

2° faire correspondre avec la nouvelle numérotation les références qui figurent aux dispositions à coordonner;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire correspondre entre elles et d'unifier la terminologie, sans porter atteinte aux principes contenus dans ces dispositions.

La coordination portera, selon le cas, comme intitulé :

En outre, l'Exécutif peut adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination qui figurent dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination".

Article 126. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.