11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]. <Intitulé remplacé par L 2004-01-12/30, art. 2, 013; En vigueur : 02-02-2004>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1994 et mise à jour au 06-10-2017)
Article 2. (Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés ci-après :
1° la Banque nationale de Belgique;
2° les établissements de crédit inscrits à la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les succursales en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi précitée;
3° les sociétés de bourse;
4° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance vie en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
5° la Poste;
6° les sociétés de courtage en change et en dépôts;
7° la Caisse des Dépôts et Consignations;
8° les sociétés de gestion de fortune;
9° les sociétés de conseil en placements;
10° toutes les personnes physiques ou les autres personnes morales qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.)
Le Roi peut ajouter d'autres organismes financiers ou personnes à la liste prévue à l'alinéa 1er.
Il peut en outre adapter la liste dans le cadre de l'exécution d'autres dispositions légales.
Article 3. § 1er. Aux fins de l'application de la présente loi, par blanchiment de capitaux il faut entendre :
- la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l'origine illicite;
- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l'origine illicite;
- la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de la perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation d'une infraction liée au terrorisme, à la criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants, au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises, au trafic de main-d'oeuvre clandestine, au trafic d'êtres humains ou à l'exploitation de la prostitution (, à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, ou au commerce illégal de telles substances.)
§ 3. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux.
Article 11. § 1er. Il est institué, sous la dénomination de "cellule de traitement des informations financières", une autorité administrative dotée de la personnalité juridique chargée du traitement et de la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
§ 2. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par les organismes et les personnes visés à l'article 2 en vertu des articles 12 à 15 et de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 12 à 16.
§ 3. Cette autorité, composée d'experts en matière financière, est placée sous le contrôle des Ministres de la Justice et des Finances et sous la direction d'un magistrat ou de son suppléant détachés du parquet. Ses membres sont désignés par le Roi.
Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, des fonctions dans les organismes ou chez les personnes visés à l'article 2.
§ 4. Au moins une fois par an, cette autorité dresse un rapport de ses activités à l'intention des Ministres précités.
§ 5. Au moment de leur nomination, les experts financiers doivent remplir les conditions suivantes :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir l'âge de 35 ans accomplis;
4° avoir leur domicile en Belgique;
5° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des personnes et organismes visés à l'article 2.
Les experts financiers prêtent, entre les mains du Ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction.
§ 6. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de cette autorité.
§ 7. Le Roi fixe par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par les organismes et les personnes visés à l'article 2.
Article 15. § 1er. Lorsque la cellule de traitement des informations financières recoit une information visée à l'article 12 ou 14, elle peut se faire communiquer de la part de tous les organismes et les personnes visés à l'article 2 ainsi que des services de police, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, dans le délai qu'elle détermine.
§ 2. En outre, indépendamment des cas visés au § 1er, la cellule peut à tout moment se faire communiquer de la part des organismes et des personnes visés à l'article 2, qui ne sont soumis à aucun contrôle prudentiel tous les renseignements qu'elle juge utiles concernant la manière dont ces mêmes organismes et personnes mettent en oeuvre les articles 4 à 10.
Article 16. Sans préjudice du cas visé à l'article 12, § 3, la cellule de traitement des informations financières procède à l'examen des informations qui lui sont transmises en vertu des articles 12 à 15.
Dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, ces informations sont transmises au procureur du Roi de Bruxelles.
Article 17. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles qui précèdent et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres de la cellule de traitement des informations financières et les membres de son personnel ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.
Le membre de la cellule ou le membre de son personnel qui divulgue une information visée à l'alinéa 1er est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux communications faites dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions similaires et soumis à des obligations de secret analogues à celles de la cellule, en vue de l'accomplissement de leur mission.
Pour l'application de l'article 22, la cellule peut néanmoins fournir les informations utiles aux autorités de contrôle ou de tutelle compétentes.