11 JANVIER 1993. - [Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme]. <Intitulé remplacé par L 2004-01-12/30, art. 2, 013; En vigueur : 02-02-2004>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1994 et mise à jour au 06-10-2017)
Article 2. (Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés ci-après :
1° la Banque nationale de Belgique;
2° les établissements de crédit inscrits à la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les succursales en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi précitée;
3° les sociétés de bourse;
4° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance vie en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
5° la Poste;
6° les sociétés de courtage en change et en dépôts;
7° la Caisse des Dépôts et Consignations;
8° les sociétés de gestion de fortune;
9° les sociétés de conseil en placements;
10° toutes les personnes physiques ou les autres personnes morales qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.)
(11° les entreprises hypothécaires inscrites en application de l'article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ;
12° les personnes physiques ou morales agréées en application de l'article 74 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ;
13° les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit ;
14° les entreprises de location-financement agréées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement.)
Le Roi peut ajouter d'autres organismes financiers ou personnes à la liste prévue à l'alinéa 1er.
Il peut en outre adapter la liste dans le cadre de l'exécution d'autres dispositions légales.
Article 3. § 1er. Aux fins de l'application de la présente loi, par blanchiment de capitaux il faut entendre :
- la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l'origine illicite;
- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l'origine illicite;
- la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de la perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation d'une infraction liée au terrorisme, à la criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants, au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises, au trafic de main-d'oeuvre clandestine, au trafic d'êtres humains ou à l'exploitation de la prostitution (, à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, ou au commerce illégal de telles substances.)
§ 3. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux.
Article 11. § 1er. Il est institué, sous la dénomination de "cellule de traitement des informations financières", une autorité administrative dotée de la personnalité juridique chargée du traitement et de la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
§ 2. (Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, cette autorité est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par les organismes et les personnes visés à l'article 2, en vertu des articles 12 à 15, par les autorités de contrôle ou de tutelle de ces organismes et personnes en vertu de l'article 21 et par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration mutuelle. Elle prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 12 à 16.
§ 3. Cette autorité, composée d'experts en matière financière, est placée sous le contrôle des Ministres de la Justice et des Finances et sous la direction d'un magistrat ou de son suppléant détachés du parquet. Ses membres sont désignés par le Roi.
Ils ne peuvent soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l'année qui précède leur désignation, (une fonction d'administrateur) dans les organismes ou chez les personnes visés à l'article 2.
§ 4. Au moins une fois par an, cette autorité dresse un rapport de ses activités à l'intention des Ministres précités.
§ 5. Au moment de leur nomination, les experts financiers doivent remplir les conditions suivantes :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir l'âge de 35 ans accomplis;
4° avoir leur domicile en Belgique;
5° avoir une expérience d'au moins dix ans dans des fonctions judiciaires, administratives ou scientifiques en rapport avec le fonctionnement des personnes et organismes visés à l'article 2.
Les experts financiers prêtent, entre les mains du Ministre de la Justice, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Ils ne peuvent exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de la fonction.
§ 6. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités relatives à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de cette autorité.
§ 7. Le Roi fixe par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par les organismes et les personnes visés à l'article 2.
Article 15. § 1er. (Lorsque la cellule de traitement des informations financières recoit une information visée à l'article 11, § 2, elle peut se faire communiquer de la part de tous les organismes et les personnes visés à l'article 2 ainsi que des services de police et des services administratifs de l'Etat, tous les renseignements complémentaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, dans le délai qu'elle détermine)
§ 2. En outre, indépendamment des cas visés au § 1er, la cellule peut à tout moment se faire communiquer de la part des organismes et des personnes visés à l'article 2, qui ne sont soumis à aucun contrôle prudentiel tous les renseignements qu'elle juge utiles concernant la manière dont ces mêmes organismes et personnes mettent en oeuvre les articles 4 à 10.
Article 16. Sans préjudice du cas visé à l'article 12, § 3, la cellule de traitement des informations financières procède à l'examen des informations (visées à l'article 11, § 2).
Dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, ces informations sont transmises au procureur du Roi de Bruxelles.
Article 17. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles qui précèdent et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, les membres de la cellule de traitement des informations financières et les membres de son personnel (ou les experts externes auxquels elle a recours) ne peuvent divulguer, même dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions.
(Le membre de la cellule, le membre de son personnel ou l'expert externe) qui divulgue une information visée à l'alinéa 1er est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux communications faites dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou, moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions similaires et soumis à des obligations de secret analogues à celles de la cellule, en vue de l'accomplissement de leur mission.
Pour l'application de l'article 22, la cellule peut néanmoins fournir les informations utiles aux autorités de contrôle ou de tutelle compétentes.
(De même, lorsqu'elle transmet au (procureur du Roi), en application des articles 12, § 3, et 16, des informations relatives au blanchiment de capitaux ou de biens provenant d'une infraction pour laquelle une autorité de contrôle ou de tutelle possède une compétence d'enquête, la cellule informe celle-ci de cette transmission.)
Article 12. § 1er. Lorsque les organismes ou les personnes visés à l'article 2 savent ou soupconnent qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux, ils ils en informent la cellule de traitement des informations financières, avant d'exécuter l'opération, en indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.
Cette information peut être faite, téléphoniquement, mais doit être immédiatement confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.
Dès réception de l'information, la cellule en accuse réception.
§ 2. Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, la cellule l'estime nécessaire, elle peut faire opposition à l'exécution de l'opération, avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par les organismes ou les personnes visées à l'article 2.
Cette opposition leur est notifiée immédiatement par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.
Cette opposition fait obstale à l'exécution de l'opération pendant une durée maximale de vingt-quatre heures à compter de la notification.
§ 3. Si la cellule estime que la mesure visée au § 2 doit être prolongée, elle en réfère sans délai au procureur du Roi de Bruxelles, qui prend les décisions nécessaires. A défaut de décision notifiée aux organismes ou aux personnes visés à l'article 2 dans le délai visé au § 2, les organismes ou les personnes sont libres d'exécuter l'opération.
CHAPITRE II. - Identification des clients et organisation interne au niveau des organismes et des personnes visés à l'article 2.
Article 4. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 doivent s'assurer de l'identité de leurs clients au moyen d'un document probant au moment où ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels.
Cette même identification est exigée pour toute autre personne qui souhaite réaliser une opération dont le montant atteint ou excède 10 000 ECU, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien. L'identification est requise même si le montant de l'opération est inférieur à 10 000 ECU dès qu'il y a soupcon de blanchiment de capitaux.
L'identification porte sur le nom, le prénom ou la dénomination sociale pour les personnes morales, l'adresse ou le siège social du client.
Article 5. En cas de doute sur la question de savoir si les clients visés à l'article 4 agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, les organismes financiers et les personnes visés à l'article 2 prennent des mesures utiles en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.
Article 6. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 ne sont pas soumis aux obligations d'identification visées aux articles 4 et 5 lorsque le client est également un organisme financier ou une personne visés à l'article 2 ou un établissement de crédit ou une institution financière visés à l'article 1er de la directive 91/308/CEE.
Par dérogation à l'article 4, l'identification n'est pas requise des entreprises d'assurances visées à l'article 2, 8°, qui effectuent une activité d'assurance vie, lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d'une année n'excède pas 1 000 ECU ou dans le cas d'un versement d'une prime unique dont le montant n'excède pas 2 500 ECU. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d'une année sont augmentées de telle sorte qu'elles dépassent le seuil de 1 000 ECU, l'identification est requise.
Article 7. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 conservent sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins après avoir mis fin aux relations avec leurs clients ou toute autre personne visée à l'article 4, alinéas 1er et 2, une copie du document probant ayant servi à l'identification ou les références de celui-ci.
Il en est de même des documents ayant permis l'identification visée à l'article 5.
Sans préjudice de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les organismes et les personnes visés à l'article 2 conservent pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelques support d'archivage que ce soit, des enregistremnts, bordereaux et documents des opérations effectuées de facon à pouvoir les reconstituer précisément.
Article 8. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 établissent un rapport écrit sur toute opération qui, notamment en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel au regard des activités du client, pourrait être liée au blanchiment de capitaux; ce rapport est transmis aux personnes visées à l'article 10 aux fins d'être conservé durant le délai prescrit à l'article 7.
Article 9. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés et leurs représentants aux dispositions de la présente loi. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés et de leurs représentants concernés à des programmes spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Article 10. Les organismes et les personnes visés à l'article 2 désignent une ou plusieurs personnes responsables de l'application de la présente loi au sein de leur organisme. Ces personnes sont chargées principalement de l'établissement de procédures de contrôle afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux.
CHAPITRE III. - Transmission d'informations entre les organismes ou les personnes visés à l'article 2 et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Article 13. Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés à l'article 2, qui savent ou soupconnent qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux, ne peuvent en informer la cellule de traitement des informations financières avant d'exécuter l'opération, soit parce que le report de l'exécution de l'opération n'est pas possible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires du blanchiment présumé de capitaux, les organismes financiers ou les personnes procèdent à l'information de la cellule immédiatement après avoir exécuté l'opération. Dans ce cas, la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'information préalablement à l'exécution de l'opération doit être indiquée.
Article 18. La transmission d'informations visée aux articles 12 à 14 est effectuée normalement par la personne désignée au sein des organismes visés à l'article 2 ou par les personnes visées à ce même article, conformément à l'article 10.
Tout employé et tout représentant des organismes ou des personnes visés à l'article 2 procèdent toutefois personnellement à la transmission d'informations à la cellule chaque fois que la procédure visée à l'alinéa 1er ne peut être suivie.
Article 19. Les organismes ou les personnes visés à l'article 2 ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la cellule de traitement des informations financières en application des articles 12 à 14, ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux est en cours.
Article 20. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les organismes ou les personnes visés à l'article 2, leurs employés ou leur représentants qui ont procédé de bonne foi à une information conformément aux articles 12 à 15.
Article 21. Les autorités de contrôle ou de tutelle des organismes et des personnes visés à l'article 2 qui constatent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux sont tenues d'en informer la cellule de traitement des informations financières.
Article 22. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, l'autorité de contrôle ou de tutelle compétente peut, en cas de non-respect, par les organismes ou par les personnes visés à l'article 2 qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 19 et 24 ou des arrêtés pris pour leur exécution :
1° procéder à la publication, suivant les modalités qu'elles détermine, des décisions et mesures qu'elle prend;
2° infliger une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 10 000 francs et ne peut excéder 50 millions de francs, après avoir entendu les organismes ou les personnes dans leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués; l'amende est leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués; l'amende est percue au profit du Trésor par l'Administration de la T.V.A., enregistrement et domaines.
Article 24. L'identification des personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont la qualité de client ordinaire d'un organisme financier ou d'une personne au sens du premier alinéa de l'article 4 devra se faire dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 2bis. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :
1° les notaires;
2° les huissiers de justice;
3° les personnes physiques ou morales membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux articles 4 à 4ter de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises, qui exercent des activités en Belgique;
4° les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, conformément aux articles 72 à 74 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;
5° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de casino visés à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus.