9 SEPTEMBRE 1993. - Ordonnance portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-1997 et mise à jour au 29-04-2003)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
(Le Gouvernement) : (le Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale;
Société immobilière de service public : toute personne morale ayant dans ses missions la réalisation et la mise à disposition d'habitations sociales et dont la Région est actionnaire;
Société du Logement de la Région bruxelloise : L'organisme d'intérêt public de catégorie B créé par la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public;
Boni social des sociétés immobilières de service public : la différence positive existant entre le loyer de base global annuel et le loyer réel annuel des sociétés immobilières de service public.
Article 3. Est considéré comme habitation sociale, le bien loué à des personnes de revenus modestes et dont le loyer est fixé conformément aux dispositions relatives au calcul du loyer des logements sociaux, arrêtées par (le Gouvernement).
Est assimilé au logement social, le logement acquis, pris en emphytéose, construit ou aménagé par des personnes morales de droit public, le Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise ou des personnes physiques et qui est destiné à l'habitation de personnes conformément aux conditions d'accès arrêtées par (le Gouvernement).
Article 4. Pour l'application de la présente ordonnance sont considérées comme personnes de revenus modestes celles qui répondent aux conditions fixées par arrêté (du Gouvernement) sur avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise.
Article 5. § 1er. Sur avis de la Société du Logement de la Région bruxelloise, (le Gouvernement) détermine dans le respect de la présente ordonnance et, au besoin, en dérogeant aux dispositions impératives du Code civil :
- le contrat type de bail;
- le mécanisme de calcul de la valeur des immeubles;
- le mécanisme de calcul des loyers applicables aux locataires des sociétés immobilières de service public et, le cas échéant, à ceux de la Société du Logement de la Région bruxelloise, en ce compris les modalités de déplafonnement accéléré;
- les conditions d'inscription des candidats locataires;
- les conditions d'admission des locataires et parmi celles-ci, les priorités spéciales dont bénéficient certains candidats à revenus modestes;
- le taux et les conditions d'octroi des remises de loyer à accorder aux locataires, notamment aux chefs de familles nombreuses ou dans le cadre d'une convention de réhabilitation;
- les conditions relatives à la salubrité, à l'inspection, à la jouissance personnelle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble donnée en location;
- les précautions à prendre contre la spéculation.
§ 2. Le contrat type de bail arrêté par (le Gouvernement) est un bail à durée indéterminée.
§ 3. (Le Gouvernement) prendra les dispositions nécessaires en vue d'assurer une mutation plus importante des locataires entre les différents types de logements offerts.
Cette mutation est assurée lorsque le nombre de personnes occupant un logement social est inférieur d'au moins une unité au nombre de chambres composant le logement. Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer pour les personnes âgées de plus de soixante ans et les personnes handicapées.
§ 4. Les locataires dont les revenus sont supérieurs au revenu d'amission versent une cotisation mensuelle de solidarité. En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail à durée indéterminée prend fin.
§ 5. Les locataires visés par les dispositions du paragraphe précédent versent une cotisation mensuelle égale à :
- 1/10 000e de la valeur actualisée du logement par tranche de 10 % de revenus excédant le revenu d'admission si les revenus des locataires ne dépassent pas de 50 % les revenus d'accès;
- 1/10 000e de la valeur actualisée du logement par tranche de 5 % de revenus si les revenus des locataires dépassant de plus de 50 % les revenus d'accès.
Le montant de la cotisation ainsi obtenu est revu annuellement en fonction de la valeur actualisée du logement au 31 décembre de l'exercice écoulé.
§ 6. La somme totale que les locataires peuvent être appelés à payer annuellement à titre de loyer et de cotisation ne peut représenter plus de :
- 10 % de la valeur actualisée du bien si celui-ci est situé dans une zone dégradée;
- 12 % de la valeur actualisée du bien dans les autres cas.
Ces pourcentages sont calculés sur base de la valeur actualisée du bien sans que celle qui est prise en considération puisse être inférieure à la valeur régionale moyenne.
(Le Gouvernement) est habilité à fixer une grille régionale homogène de calcul de la valeur actualisée fondée sur des critères objectifs pour l'ensemble de la Région et en ne tenant pas compte de valeurs vénales et spéculatives.
(Le Gouvernement) détermine les zones précitées.
§ 7. Lorsque le revenu net imposable actualisé en fonction des paramètres de calcul du revenu d'accès d'un locataire âgé de moins de soixante ans est supérieur au revenu maximum pratiqué par le Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise pour l'octroi de ses prêts à taux réduits majoré de 50 %, le locataire :
- soit quitte les lieux moyennant un préavis d'une année;
- soit verse une cotisation de solidarité égale au double de la cotisation visée plus haut. Dans ce cas, les plafonds susmentionnés au § 6 ne sont pas d'application.
§ 8. Les sociétés immobilières de service public doivent impérativement affecter le produit des cotisations de solidarité à des opérations de rénovation ou de construction. En l'absence d'affectation du produit de ces cotisations aux opérations précitées, la Société du Logement de la Région bruxelloise pourra d'initiative et selon les modalités déterminées par le règlement ou le contrat de gestion avec la société immobilière de service public visés à l'article 17, affecter ce produit à la réalisation d'opérations de rénovation ou de construction qu'elle détermine.
§ 9. Le produit des bonis sociaux dégagé par les sociétés immobilières de service public en dehors de la cotisation de solidarité est obligatoirement affecté aux mécanismes de solidarité horizontale qui prennent en compte les déficits sociaux des sociétés immobilières de service public qui accueillent des personnes à bas revenus.
Les modalités d'affectation de ces mécanismes horizontaux sont déterminées par (le Gouvernement), sur proposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise.
(§ 10. Lorsqu'il le demande, chaque candidat locataire d'un logement social est également inscrit par la société immobilière de service public où il s'inscrit dans les autres sociétés immobilières de service public susceptibles de répondre à sa demande. Le Gouvernement fixe les modalités de cette inscription multiple.)
CHAPITRE II. - La société du Logement de la Région bruxelloise.
Article 6. § 1er. La Société du Logement de la Région bruxelloise a pour objet et pour missions :
de promouvoir le logement social et d'assister les sociétés immobilières de service public dans leur gestion;
dans la mesure de ses disponibilités financières, de mettre à la disposition des sociétés immobilières de service public les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur objet, et notamment d'octroyer une allocation de solidarité aux sociétés immobilières de service public qui subissent une perte en raison de la faiblesse ou de l'absence de revenus de leurs locataires. La mise à disposition des moyens financiers nécessaires aux sociétés immobilières de service public pour la réalisation de leur mission de service public est en tout cas subordonnée à la condition qu'une partie des habitations déterminée par (le Gouvernement) sur la base des données démographiques régionales sans pouvoir être inférieure à 15 % soit aménagée pour des familles comprenant au moins cinq personnes et en donnant parmi celles-ci la préférence à celles qui ont au moins trois enfants. Elle veillera également à aménager une partie des habitations pour des personnes handicapées.
d'exercer le contrôle et la tutelle administrative sur les activités et sur la gestion des sociétés immobilières de service public conformément aux articles 17 et 23;
de réaliser la construction ou la rénovation, dans la mesure où les sociétés immobilières de service public n'exécutent pas leur programme :
d'habitations sociales;
d'immeubles ou de parties d'immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de services qui seraient nécessaires au sein d'un ensemble d'habitations sociales. La Société du Logement de la Région bruxelloise confie ou cède la gestion de ces habitations ou de ces immeubles ou partie d'immeubles à des sociétés immobilières de service public. Elle peut toutefois en assumer elle-même la gestion aussi longtemps que l'acte du mandat ou de cession ne sera pas établi;
d'acquérir des biens immeubles, d'y construire, de les aménager, de les rénover, d'en assurer la gestion, de les vendre, de céder tout droit réel démembré sur eux ou de les donner en location et d'imposer des servitudes et charges. De plus, elle sera attentive à mettre en place des critères architecturaux ou d'aménagement du territoire aptes à garantir une vie harmonieuse dans et autour des habitations sociales. Elle soumet à l'approbation (du Gouvernement) les programmes d'acquisition de terrains, de construction et de rénovation d'immeubles d'habitations;
de consentir des interventions pour l'équipement mobilier indispensable des immeubles construits par elle ou par des sociétés immobilières de service public;
de céder tout droit réel sur ses biens immeubles à des tiers ou à des sociétés immobilières de service public en vue de la construction de logement ou d'immeubles ou parties d'immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de service et de leur imposer des servitudes et charges;
de promouvoir l'organisation au sein des sociétés immobilières de service public des relations entre les locataires et la société. A cette fin, elle promeut notamment l'organisation d'un service social d'aide, d'encouragement et de conseil au bénéfice des locataires. Dans ce cadre, elle fixe des règles générales d'information des locataires et celles de nature à favoriser la responsabilité personnelle et collective des locataires et notamment la participation, l'accompagnement social et la mise à disposition d'infrastructures communes nécessaires;
d'organiser ou de favoriser la collaboration entre les sociétés immobilières de service public;
de développer toute étude nécessaire à la poursuite de ses missions et de dresser annuellement, à l'attention du Conseil et (du Gouvernement), un rapport d'activités. Ce rapport contient un état du secteur du logement social bruxellois du point de vue du patrimoine, des loyers, de la valeur locative normale, de la situation des candidats locataires, de la situation des locataires, des résultats comptables et de la situation financière de chacune des sociétés immobilières de service public sises en Région de Bruxelles-Capitale, et ce conformément aux dispositions du chapitre VI. En outre, elle joint à ce rapport, société par société, les données relatives aux attributions de logement : la date d'inscription de la demande, son numéro d'inscription sur le registre des candidatures, son nombre de points en priorité et, le cas échéant, la date de l'attribution du logement ou de la radiation des listes de demandes;
de créer un centre de documentation et d'information, d'assurer ou d'encourager la publication de tous documents, études et revues relatifs au logement social et de faire usage dans ce but des moyens de diffusion appropriés;
de donner son avis sur toute question relative au logement, soit de sa propre initiative, soit à la demande (du Gouvernement);
avec l'accord ou au nom et pour compte (du Gouvernement), de conclure des accords avec des tiers, de contribuer à l'élaboration et à l'exécution de projets, de devenir associée et de participer au capital de sociétés en vue de la réalisation des missions visées ci-dessus;
de construire, lorsque les circonstances économiques et sociales l'exigent et avec l'accord (du Gouvernement), des habitations sociales destinées par priorité au personnel d'entreprises nouvelles ou en extension, qui en auront fait la demande auprès (du Gouvernement). Cette demande peut éventuellement être introduite par un organisme international reconnu;
avec l'accord (du Gouvernement) d'effectuer toutes autres opérations ayant un rapport avec les missions visées ci-dessus.
§ 2. (Le Gouvernement) alloue à la Société du Logement de la Région bruxelloise les sommes nécessaires à la réalisation de son objet social et à l'accomplissement de ses missions.
§ 3. (Le Gouvernement) et la Société du Logement de la Région bruxelloise concluent un contrat de gestion qui règle les matières suivantes :
les objectifs assignés aux parties : ces objectifs traduisent le cadre économique et financier du secteur du logement social, la politique de mobilisation patrimoniale, les arbitrages budgétaires entre l'amortissement de la dette du passé, la perte subie par certaines sociétés immobilières de service public en raison de la faiblesse ou de l'absence de revenus de leurs locataires, les investissements nouveaux et les modalités de sa politique financière;
les critères d'évaluation des politiques de logement social aux quelles la Société du Logement de la Région bruxelloise participe;
les prestations qui doivent être assurées à l'égard des sociétés immobilières de service public;
les conditions de l'accord liant la Société du Logement de la Région bruxelloise à d'autres personnes morales ou l'associant à d'autres interventions publiques dans la politique du logement;
les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution par une partie de ses engagements;
les conditions de révision du contrat.
Le contrat de gestion est communiqué pour information au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dès sa conclusion par les parties. Il est, en outre; publié au Moniteur belge.
Il a une durée de cinq ans et est renouvelable pour des périodes successives de cinq ans. Il sera procédé, deux ans et demi après la mise en place du régime du contrat de gestion, à une évaluation conjointe entre (le Gouvernement) et la Société du Logement de la Région bruxelloise. Il pourra, à cette occasion, au besoin être adapté de commun accord.
Article 7. § 1er. La Société du Logement de la Région bruxelloise est administrée par un conseil composé de quinze membres. L'élection des administrateurs se fait par l'assemblée générale sur proposition de leurs groupes linguistiques respectifs :
dix membres pour le groupe linguistique majoritaire dont quatre au maximum peuvent appartenir au Conseil de la Région;
cinq membres pour l'autre groupe linguistique dont deux au maximum peuvent appartenir au Conseil de la Région.
(Le conseil d'administration peut comprendre, au plus, trois membres qui disposent de la qualité de président, d'administrateur ou de membre du personnel d'une société immobilière de service public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est interdit à ces membres d'être présents à la délibération sur des objets auxquels la société immobilière de service public dont ils sont président, administrateur ou membre du personnel, a un intérêt direct.)
Les administrateurs sont révocables à tout moment par l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.
§ 2. (Le Gouvernement) propose au conseil d'administration un président et un vice-président administrateur-délégué qu'il élit en son sein. Le président et le vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent.
§ 3. (Le Gouvernement) nomme, par arrêté, deux commissaires de groupe linguistique différent qui exercent leur mission conformément aux articles 9 et 10 et de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
En cas de conclusion du contrat de gestion visé à l'article 6, § 3, les pouvoirs de contrôle des commissaires se limitent au contrôle du respect par la Société du Logement de la Région bruxelloise du contrat de gestion.
§ 4. (Le mandat d'administrateur est incompatible avec les qualités suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.