11 AVRIL 1994. - Loi organisant le vote automatisé. (NOTE 1 : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL 2012-05-25/02, art. 29, 012; En vigueur : 18-06-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2000 et mise à jour au 24-05-2018)
Article 2. § 1er. Un système de vote automatisé comprend, par bureau de vote :
1° une urne électronique;
2° une ou plusieurs machines à voter équipées chacune d'un écran de visualisation, d'un lecteur-enregistreur de cartes magnétiques et d'un crayon optique.
En outre, chaque (bureau principal de canton, bureau principal de la commune ou bureau principal du district) dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de ce bureau principal.
§ 2. (Les systèmes automatisés de vote, les systèmes électroniques de totalisation des votes et des logiciels électoraux visés à l'article 16 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Roi, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.
Le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constate cette conformité.)
Article 3. § 1er. Les systèmes visés à l'article 2, § 1er, sont la propriété de la commune, étant entendu que les systèmes électroniques de totalisation des votes d'un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque ce matériel a été acquis par l'Etat, la commune est tenue de verser annuellement à celui-ci, pendant une période de dix ans prenant cours à la date à laquelle le matériel de vote a été utilisé pour la première fois, une somme dont le montant est fixé par le Roi. Ce montant ne peut être supérieur à (0,50 EUR) par élection et par électeur inscrit. En cas d'élections simultanées, il ne peut en aucun cas excéder (1,25 EUR) par électeur inscrit. Le paiement de cette somme a lieu par voie de prélèvement d'office opérés sur le compte ouvert au nom des communes concernées (auprès d'un établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit).
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le matériel a été acquis par une ou plusieurs autorités publiques autres que les communes, la somme visée à l'alinéa précédent est payée à ces autorités à concurrence des investissements consentis par chacune d'elles et selon les modalités fixées par le Roi.
Lorsque le matériel a été acquis par la commune, l'Etat intervient financièrement dans les coûts d'investissement à concurrence de vingt pour cent de ceux-ci selon les normes fixées par le Roi quant au nombre de systèmes et la somme visées aux alinéas 2 et 3 n'est pas due.
§ 2. Les frais d'entretien et de stockage du matériel sont à charge de la commune. Les frais d'assistance le jour de l'élection sont à charge de l'Etat.
(Toutefois, restent à charge de l'Etat les frais des prestations d'entretien et de stockage réalisées par des entreprises en exécution de conventions qu'il a conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.)
§ 3. La commune est tenue de faire réparer ou remplacer, à ses frais, dans les plus courts délais, tout matériel hors d'usage. Dans ce cas, la somme visée au § 1er, alinéas 2 et 3, reste due jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du même paragraphe.
§ 4. (Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes magnétiques individuelles et les supports de mémoire sont fournis par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué lors de chaque élection.
Les cartes magnétiques trouvées dans les urnes ainsi que les cartes magnétiques non utilisées sont conservées dans les locaux de l'Administration communale avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les cartes magnétiques annulées et celles ayant donné lieu à un vote déclaré nul, les cartes magnétiques enregistrant les votes émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs et les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la totalisation des votes, à l'exclusion de ceux utilisés par le bureau principal communal, sont conservés au greffe du Tribunal de première instance ou de la justice de paix, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée. Les supports de mémoire utilisés par le bureau principal communal sont conservés dans les locaux de l'Administration communale, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.)
Article 5bis. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérales de cet article.) § 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants [¹ ...]¹, du Parlement européen et des (conseils de Région et de Communauté) ainsi que des conseils provinciaux et communaux, des conseils de district et de l'aide sociale :
1° la Chambre des représentants [¹ ...]¹ et le (Parlement) de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants;
2° le (Parlement wallon, Parlement flamand et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.
(Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet de chaque assemblée que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection faisant suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant.)
Les personnes visées au premier alinéa forment le Collège d'experts. (Ils désignent en leur sein un président et un secrétaire.)
§ 2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du Ministère de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.
(Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte des votes émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés sur le support de mémoire du bureau de vote, l'enregistrement exact du support de mémoire provenant du bureau de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes, la totalisation des suffrages exprimés, la lecture optique des votes exprimés et le système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier.)
Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au § 3.
§ 3. Au plus tard quinze jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne la Chambre des représentants [¹ ...]¹, les (Parlements de communauté et de région) et le Parlement européen, les experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils provinciaux, communaux, de district et de l'aide sociale, ils remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.
§ 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal.
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Communautés et Régions.
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Communauté flamande.
Art. 5bis. <L 2000-08-12/42, art. 4, 002; **En vigueur :** 04-09-2000> § 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des conseils de Région et de Communauté (...) : <DCFL 2006-02-10/48, art. 61, 007; **En vigueur :** 10-03-2006>
1° la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants;
2° le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.
(A l'occasion des élections des membres des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, et à l'occasion de l'élection directe des conseils de l'aide sociale au sein de la Région flamande, le Parlement flamand peut désigner deux experts et deux suppléants.)
(Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet de chaque assemblée que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection faisant suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant.)
Les personnes visées (aux alinéas premiers et deux) forment le Collège d'experts. (Ils désignent en leur sein un président et un secrétaire.)
§ 2. (Les experts, désignés par le Parlement flamand, contrôlent l'intégrité et le bon fonctionnement de tous les aspects techniques informatiques du système électoral. Les experts reçoivent du Ministère de la Communauté flamande le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer le contrôle.)
§ 3. Au plus tard quinze jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat, les conseils régionaux et communautaires et le Parlement européen, les experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils provinciaux, communaux, de district et de l'aide sociale, ils remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.
(En ce qui concerne les élections provinciales, communales et de district, les experts visés au § 1er, alinéa deux, transmettent un rapport au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Ce rapport peut contenir des recommandations relatives aux systèmes informatiques à utiliser.)
§ 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal.
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Art. 5bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des (conseils de Région et de Communauté) ainsi que des conseils (...) de l'aide sociale :
1° la Chambre des représentants, le Sénat et le (Parlement) de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts effectifs et deux experts suppléants;
2° le (Parlement wallon, Parlement flamand et le Parlement) de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.
(Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet de chaque assemblée que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection faisant suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant.)
Les personnes visées au premier alinéa forment le Collège d'experts. (Ils désignent en leur sein un président et un secrétaire.)
§ 2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du Ministère de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.
(Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte des votes émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés sur le support de mémoire du bureau de vote, l'enregistrement exact du support de mémoire provenant du bureau de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes, la totalisation des suffrages exprimés, la lecture optique des votes exprimés et le système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier.)
Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au § 3.
§ 3. Au plus tard quinze jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat, les (Parlements de communauté et de région) et le Parlement européen, les experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils (...) de l'aide sociale, ils remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur et aux assemblées législatives fédérales. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.
§ 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal.
(§ 5. Lors de l'élection des membres des conseils communaux en Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne quatre experts effectifs et quatre experts suppléants.
Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet des conseils communaux que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant.
Les personnes visées au premier alinéa forment le collège d'experts pour les élections communales.
Les experts suppléants apportent leur assistance aux membres effectifs dans l'exécution des missions mentionnées au § 6 ou les remplacent en cas d'empêchement. Ce collège désigne en son sein un président et un secrétaire.
§ 6. Ces experts contrôlent l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Ils reçoivent du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.
Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte des votes émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés sur le support de mémoire du bureau de vote, l'enregistrement exact du support de mémoire provenant du bureau de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes, la totalisation des suffrages exprimés, la lecture optique des votes exprimés et le système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier.
Ils effectuent ce contrôle à partir du quarantième jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au § 7.
§ 7. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts désignés en vertu du § 5 doivent remettre un rapport au Gouvernement et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce rapport peut comprendre des recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.
§ 8. Ces experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.)
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(1)2014-01-06/62, art. 145, 015; En vigueur : 25-05-2014>
Article 7. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte magnétique que le président ou l'assesseur aura mise préalablement en état de fonctionnement au moyen de l'urne électronique.
§ 2. Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.
Si plusieurs élections ont lieu simultanément, (le Ministre de l'Intérieur) fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.
Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations électorales, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote.
(Pour l'élection (des représentants,) [² ...]² du Parlement européen dans la circonscription électorale de [² Bruxelles-Capitale]², ainsi que pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur indique le Collège électoral ou le groupe linguistique auquel appartient la liste pour laquelle il souhaite voter et seules les listes présentées pour ce Collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées.)
[¹ Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, l'électeur effectue d'abord le choix entre la circonscription électorale du Brabant flamand et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. De même, pour l'élection des membres du Parlement européen dans les communes de ce canton électoral, l'électeur effectue d'abord le choix entre le collège électoral néerlandais et le collège électoral français. Seules les listes présentées pour la circonscription ou le collège électoral choisi sont ensuite affichées.]¹
§ 3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle (ou le logo) de toutes les listes de candidats, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 4.
L'électeur indique, au moyen du crayon optique, la liste de son choix. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.
Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats (précédés d'un numéro d'ordre). [³ Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur l'écran et est rédigé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est rédigé en minuscules.]³
L'électeur exprime son vote en plaçant le crayon optique :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.