19 MAI 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 24-09-2018)
Article 4. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections organisées en application de la législation relative à l'élection du Parlement européen.
§ 2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;
3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;
4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;
5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.
§ 3. La Commission de contrôle est chargée de contrôler toutes les communications des ministres, des secrétaires d'Etat, des membres des gouvernements de Communauté ou de Région, des membres des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale et des membres de la députation permanente, destinées au public et auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative.
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er, doivent être imputés aux prix du marché.
Article 6. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus.)
(La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.)
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.
Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder (quarante millions) de francs pour les élections visées à l'article 1er, 1°.
Vingt-cinq pour cent de ce montant pourront cependant être imputés aux candidats. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats.
Nonobstant les dispositions, qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de (quarante millions) de francs pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers.
§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, en ce qui concerne les élections :
1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : (350 000 francs, majorés de 0,70 franc) par vote valable exprimé lors des élections précédentes en faveur, respectivement, du collège électoral francais, néerlandais ou germanophone;
2° pour un candidat d'un parti politique qui n'a obtenu aucun mandat ou n'a pas présenté de liste, lors des dernières élections, dans le collège électoral concerné : le montant visé au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être placé en tête de liste;
(3° pour chaque autre candidat : 400 000 francs belges.)
4° (Abrogé)
§ 3. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quotum respectif.
(La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande.)
§ 4. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
§ 5. Les montants fixés aux §§ 1er et 2 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.
Article 5. § 1er. Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :
1° peuvent utiliser un maximum de six cents panneaux ou affiches publicitaires d'une surface de plus de 4 m2. Ces panneaux ou affiches ne peuvent pas être divisés en deux ou plusieurs parties. Ce maximum de six cents panneaux ou affiches de plus de 4 m2 reste applicable même lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour;
2° ne peuvent distribuer de cadeaux ou de gadgets.
§ 2. Pour cette même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
Article 10. 10, § 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal de collège concerné;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 2, § 2;
3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral;
4° quiconque n'aura pas, dans les trois mois précédant la date des élections, respecté les dispositions prévues à l'article 5.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt.
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.
Le délai d'avis suspend les poursuites.
§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs.
Article 11. Seules des personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.
(L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas 20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.)
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.
Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.