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19 MAI 1994. - LOI du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du [Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement] de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques <L 2006-03-27/35, art. 28, 007; En vigueur : 21-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-12-2018)

Texte en vigueur a fecha 2002-03-05
Article 2. § 1er. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder ((1 000 000) EUR) par parti politique pour l'ensemble des élections organisées (pour le Conseil de la Région wallonne, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone), d'une part, et pour le Conseil flamand et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part.

Sans préjudice de la disposition précédente, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des partis politiques ne peut excéder :

1° ((795 000) EUR) pour l'élection du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand;

2° ((175 000) EUR) pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;

(3° (25 000 EUR) pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.)

Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, les partis politiques ne peuvent dépenser plus de ((1 000 000) EUR) pour l'ensemble de leurs dépenses électorales et engagements financiers.

Vingt-cinq pour cent de ces montants pourront cependant être imputés aux candidats mêmes. Dans ce cas, le montant imputé à chaque candidat ne pourra excéder dix pour cent du pourcentage prévu au présent alinéa.

Les partis politiques peuvent axer leur campagne électorale sur un ou plusieurs candidats. Les dépenses électorales engagées ne sont imputées au candidat concerné que dans sa circonscription électorale.

§ 2. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour les élections du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand :

1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de 1,40 francs) par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente;

2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté dans la circonscription électorale concernée, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;

3° (pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges.)

(NOTE : Pour la modification introduite par AR 2002-01-22/38, art. 27; le législateur n'a pas pris en compte les modifications antérieures, concernant la conversion en euro, à celles apportées par AR 2000-07-20/71)

4° (Opgeheven)

§ 3. Le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale :

1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat (...) supplémentaire à désigner par le parti politique : ((8 700 EUR), majorés de 0,70 franc) par électeur inscrit lors de l'élection précédente;

2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;

3° (pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges.)

(NOTE : Pour la modification introduite par AR 2002-01-22/38, art. 27; le législateur n'a pas pris en compte les modifications antérieures, concernant la conversion en euro, à celles apportées par AR 2000-07-20/71)

4° (Abrogé)

(§ 3bis. Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone :

1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : ((1 750 EUR), majorés de 1,40 francs) par électeur inscrit lors de l'élection précédente du Conseil de la Communauté germanophone.

2° pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;

3° pour chaque autre candidat : (1 250 EUR).) <§ 3bis, inséré par L 1995-04-10/36, art. 3, 5°, En vigueur : 15-04-1995>

§ 4. Si plusieurs candidats d'une même liste s'associent pour leur propagande électorale, ils doivent déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif.

(La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande.)

§ 5. Si, lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums prévus par les lois relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les candidats déterminés ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.

§ 6. (Les montants fixés aux §§ 1er, 2, 3 et 3bis) sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.

Article 6. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leur dépenses électorales. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de(125 EUR) et plus.)

(La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.)

Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.

Article 11. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. (De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement.) Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.

(L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de (125 EUR) et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas (500 EUR), ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas (2 000 EUR), ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements, que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.)

Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales (, des personnes physiques) ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.

Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.

Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100.000 francs.

Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.

Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il désigne.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui présente des candidats conformément à la loi relative aux élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand (, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone) et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;

2° commission de contrôle : la Commission de contrôle instituée par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Article 3. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard six mois avant les élections, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de (l'article 2, § 2, 1°, § 3, 1°, et § 3bis, 1°) que les candidats déterminés peuvent dépenser.
Article 4. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis dans les trois mois précédant les élections.

§ 2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :

1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;

2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;

3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors des périodes électorales, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;

4° la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques visés à l'article 1er puissent prendre part à ces émissions;

5° la diffusion à la radio ou à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.

§ 3. (L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des Conseils visés à l'article 1er, 1°.)

§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er, doivent être imputés aux prix du marché.

Article 5. § 1er. Dans les trois mois précédant la date des élections, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats :

1° (ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux;)

(1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2;)

2° ne peuvent distribuer de cadeaux ou de gadgets.

§ 2. Pour cette même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.

Article 7. (Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.)
Article 8. § 1er. Après examen des rapports et des remarques faites, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.

§ 2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne :

1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;

2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5.

§ 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.

Article 9. En cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, § 1er, 1° et en cas de dépassement du montant maximum autorisé, fixé à l'article 2, § 1er, le parti politique concerné perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieur à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Article 10. § 1er. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :

1° quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale sans en aviser le président du bureau principal concerné;

2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus (à l'article 2, §§ 2, 3 et 5bis);

3° (quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral;)

4° quiconque n'aura pas respecté les dispositions prévues à l'article 5.

§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt.

§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le deux centième jour suivant les élections.

Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.

Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.

Le délai d'avis suspend les poursuites.

§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs.

Article 11bis. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle.

Dispositions transitoires.

Article 12. Pour l'application de l'article 2, § 2, 1°, lors de la première élection du Conseil de la Région wallonne et du Conseil flamand, il convient de lire cette disposition comme suit :

"1° pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections pour la Chambre des représentants et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : 500.000 francs, majorés de 2 francs par électeur inscrit lors de l'élection précédente dans la circonscription électorale où le candidat se présente.

En cas de fusion d'arrondissements électoraux en vue de former de nouvelles circonscriptions électorales depuis les dernières élections pour la Chambre des représentants, il convient, pour l'application de la présente disposition, d'additionner également le nombre de mandats obtenus dans ces arrondissements électoraux par les différentes listes lors de ces élections et le nombre d'électeurs inscrits dans ces arrondissements lors de la précédente élection.

Pour l'application de la présente disposition dans la circonscription de Hal-Vilvorde, il convient, pour déterminer le nombre de mandats obtenus par les listes, lors des dernières élections pour la Chambre des représentants, dans l'arrondissement électoral de Bruxelles, de ne prendre en considération que les mandats obtenus par les mandataires qui, lors de ces élections, étaient domiciliés dans la circonscription électorale actuelle de Hal-Vilvorde, étant entendu que les "électeurs inscrits lors de l'élection précédente" sont ceux qui sont inscrits dans la même circonscription électorale de Hal-Vilvorde."

Article 13. L'article 2, § 6, n'est appliqué qu'à compter de la deuxième élection.
Article 14. Pour la première élection du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand (, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone), le délai prévu à l'article 3 est ramené à vingt jours.

Entrée en vigueur.

Article 14bis. Pour les prochaines élections des Conseils qui, conformément aux dispositions du Titre IX, point IV, de la Constitution, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales pour le renouvellement de la Chambre des représentants, les périodes visées aux articles 4, § 1er, et 5 sont calculées conformément aux dispositions des articles 4, § 1er, et 5 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 10 avril 1995.
Article 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.