27 AVRIL 1994. - Loi spéciale instaurant une contribution de responsabilité à charge de certains employeurs du secteur public. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-05-1994 et mise à jour au 15-05-2003.)
Article 2. § 1. La contribution de responsabilisation réelle due par chacun des pouvoirs visés à l'article 1er est égale à une partie de sa contribution de responsabilisation théorique.
Le Roi fixe, chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, le pourcentage que la contribution de responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de responsabilisation théorique. Toutefois, pour chacune des années 1994 à 1998, ce pourcentage est fixé à 55 %. Pour les années ultérieures et à défaut d'accord à l'issue de la concertation, le pourcentage afférent à une année postérieure à l'année 1998 ne peut excéder celui de l'année 1998, augmenté d'autant de fois 5 % qu'il y a d'années comprises entre 1998 et l'année en cause.
§ 2. La contribution de responsabilisation théorique de chacun des pouvoirs visés à l'article 1er est, pour une année déterminée, égale à la moyenne des contributions de responsabilisation de base afférentes aux quatre années qui précèdent.
La contribution de responsabilisation de base, propre à chacun des pouvoirs visés à l'article 1er, est, pour chaque année, égale à la différence entre d'une part la masse salariale du personnel du pouvoir concerné, multipliée par le taux de cotisation visé à l'article 3 et d'autre part le droit de tirage propre à ce pouvoir tel qu'il découle de l'article 5.
Pour l'application de la présente loi, seule la masse salariale soumise à la retenue visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est prise en compte.
§ 3. Pour la détermination de la contribution de responsabilisation théorique des années 1995, 1996 et 1997, la contribution de responsabilisation de base afférente à la première année de la période quadriennale est remplacée respectivement par la moyenne des contributions de responsabilisation de base afférentes aux années 1990 et 1991, 1990 à 1992 et 1990 à 1993.
(§ 4. Pour la détermination des contributions de responsabilisation de base afférentes aux années 1990 à 1999 et qui seront utilisées pour la fixation des contributions de responsabilisation dues par les Communautés flamande et francaise pour les années 1997 à 2000, la masse salariale visée au § 2, alinéa 2, ne comprend pas celle du personnel de l'enseignement de promotion sociale.)
Article 3. § 1. Le Roi fixe chaque année et pour chacune des années de chaque période quadriennale, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, le taux de cotisation prévu à l'article 2, § 2, alinéa 2, qui est utilisé pour la détermination de la contribution de responsabilisation de base.
Pour chacune des trois premières années de chaque période quadriennale, ce taux est égal au rapport entre d'une part la masse réelle des pensions de retraite à charge du Trésor public, après déduction (de la partie de cette masse mise à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pension ainsi que) du solde disponible au Fonds des pensions de survie réellement utilisé, et d'autre part la masse salariale réelle de l'ensemble du personnel des pouvoirs visés à l'article 1er, liquidées au cours de chacune de ces années.
Pour la dernière année de chaque période quadriennale, ce taux est égal au rapport entre d'une part la masse estimée pour cette année des pensions de retraite à charge du Trésor public, après déduction (de la partie de cette masse qui, selon les prévisions, sera mise à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions ainsi que) du solde disponible prévisible au Fonds des pensions de survie pour cette même année, et d'autre part la masse salariale estimée pour cette année de l'ensemble du personnel des pouvoirs visés à l'article 1er.
Pour la fixation de la masse des pensions visée au présent article, il n'est tenu compte ni des pensions de retraite accordées aux agents de La Poste et de la Régie des Transports maritimes, ni de celles octroyées aux cadres d'Afrique et aux ministres des cultes.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le taux de cotisation est, pour l'année 1990, égal au rapport entre d'une part la masse théorique réelle des pensions telle qu'elle est fixée à l'article 6, § 1er, alinéa 2, et d'autre part la masse salariale réelle, liquidée au cours de cette année, pour l'ensemble du personnel des pouvoirs visés à l'article 1er.
Article 6. § 1. La masse théorique réelle des pensions d'une année déterminée est égale à la masse théorique fictive des pensions de cette même année, diminuée (de la partie de cette masse mise à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions ainsi que) du solde disponible au Fonds des pensions de survie réellement utilisé au cours de cette même année.
Pour l'année 1990, la masse théorique réelle des pensions est fixée à 84 129 200 000 francs tandis que la masse théorique fictive des pensions est fixée à 91 429 200 000 francs.
§ 2. Pour déterminer la masse théorique fictive des pensions d'une année déterminée, la masse théorique fictive de l'année précédente est multipliée par des coefficients qui traduisent respectivement :
1° les effets de la liaison des pensions de retraite à charge du Trésor public à l'indice des prix à la consommation;
2° l'évolution du nombre des bénéficiaires d'une pension de retraite prise en compte pour déterminer la masse des pensions visée à l'article 3;
3° les augmentations générales de rémunération attribuées dans le cadre d'un accord intersectoriel de programmation sociale conclu au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics pour autant que ces augmentations entraînent la péréquation des pensions en cours et uniquement à compter de la date à partir de laquelle ces augmentations sont effectivement accordées à l'ensemble des fonctionnaires visés par cet accord;
4° les charges supplémentaires ou les économies résultant de nouvelles dispositions légales ou réglementaires en matière de pensions de retraite.
Le Roi fixe, chaque année et pour chacune des années de chaque période quadriennale, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, les coefficients visés par le présent paragraphe. En ce qui concerne la dernière année de chaque période quadriennale, ces coefficients sont, le cas échéant, revus lors de la détermination de la contribution de responsabilisation réelle définitive.
Article 7. § 1. Les coefficients de tirage propres à chacun des pouvoirs visés à l'article 1er sont fixés comme suit :
1° (Communauté flamande :
- à partir du 1er mars 1997 : 38,307003
- à partir du 1er mai 1997 : 38,314915)
2° (Etat :
- à partir du 1er mars 1997 : 32,121689
- à partir du 1er mai 1997 : 32,113777)
3° Communauté francaise : 27,212867 %
4° Région wallonne : 1,280402 %
(5° Communauté germanophone : 0 %)
6° Région de Bruxelles-Capitale : 0 %
7° Commission communautaire francaise : 0 %
(8° Commission communautaire commune : 0 %)
§ 2. Les coefficients de tirage prévus au § 1er seront utilisés pour la détermination de la contribution de responsabilisation due (pour les années 1997 à 2000).
Dans le courant (de l'année 2000), les coefficients prévus au § 1er seront remplacés par ceux fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des Communautés et des Régions. Ces nouveaux coefficients de tirage seront utilisés pour la détermination de la contribution de responsabilisation due à partir (de l'année 2001).
Les nouveaux coefficients de tirage visés à l'alinéa 2 seront établis en prenant en considération les masses salariales de l'année 1989. Toutefois, (uniquement en ce qui concerne le personnel de la Communauté germanophone, le personnel de la Région de Bruxelles-Capitale, le personnel de la Commission communautaire commune et le personnel de l'enseignement de promotion sociale des Communautés flamande et francaise), la masse salariale de l'année 1989 sera dûment adaptée compte tenu de l'évolution, (entre le 31 décembre 1989 et le 1er janvier 2000), du nombre des membres du personnel pourvus d'une nomination à titre définitif. Pour l'application du présent alinéa, il n'est pas tenu compte de la masse salariale du personnel transféré d'un organisme qui assumait lui-même la charge des pensions de retraite de son personnel.
§ 3. Si des modifications dans les attributions des pouvoirs visés à l'article 1er entraînent un transfert de personnel entre ces pouvoirs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, modifier les coefficients prévus au § 1er pour les pouvoirs concernés par ce transfert. Les nouveaux coefficients applicables à partir de la date du transfert sont établis en prenant en compte d'une part la masse salariale du personnel qui fait l'objet du transfert et d'autre part les masses salariales respectives des pouvoirs concernés par ce transfert.
Il en est de même, si des modifications dans les attributions de l'un des pouvoirs visés à l'article 1er entraînent un transfert du personnel de ce pouvoir vers d'autres pouvoirs ou organismes que ceux visés par cet article. Dans ce cas, les nouveaux coefficients applicables à partir de la date du transfert sont établis en prenant en compte d'une part la masse salariale du personnel qui fait l'objet du transfert et d'autre part la masse salariale de l'ensemble du personnel des pouvoirs visés à l'article 1er.
Si le transfert de personnel n'est pas effectué au 1er janvier d'une année déterminée, la masse théorique réelle des pensions afférente à cette année et qui sera utilisée pour la fixation du droit de tirage propre aux pouvoirs visés par ce transfert de personnel, est répartie compte tenu de la date du transfert et des éléments visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, qui ont été pris en compte pour la détermination de cette masse théorique.
Pour la fixation des masses salariales visées par le présent paragraphe, il est tenu compte des traitements payés pour le mois qui précède le transfert.
Article 8. § 1er. La contribution de responsabilisation réelle due par la Région de Bruxelles-Capitale pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due, par un pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année en cause par les pouvoirs visés à l'article 7, § 1er, 1°, 3° et 4°, et, d'autre part, la moyenne des masses salariales de l'ensemble de ces même pouvoirs. Cette moyenne est, chaque année, établie sur la période quadriennale servant de référence pour la détermination de la contribution de responsabilisation réelle due pour l'année en cause. Pour la détermination du rapport précité, les contributions de responsabilisation réelles dues par les Communautés flamande et francaise en application du § 2, la contribution de responsabilisation réelle due par la Communauté germanophone en application du § 3, et la contribution de responsabilisation réelle due par la Commission communautaire commune en application du § 4 ainsi que les masses salariales prises en considération pour la détermination de ces contributions, ne sont pas prises en compte.
§ 2. La contribution de responsabilisation réelle due par les Communautés flamande et francaise pour chacune des années 1997 à 2000, mais uniquement pour ce qui concerne le personnel de l'enseignement de promotion sociale, est égale au montant obtenu en multipliant la masse salariale de ce même personnel de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due, par le pourcentage défini au § 1er.
§ 3. La contribution de responsabilisation réelle due par la Communauté germanophone pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de ce même personnel de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due, par le pourcentage défini au § 1er.
§ 4. La contribution de responsabilisation réelle due par la Commission communautaire commune pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due, par le pourcentage défini au § 1er.
Article 9. § 1. Le Roi fixe, chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, le montant provisoire de la contribution de responsabilisation réelle qui sera due pour l'année suivante par chacun des pouvoirs visés à l'article 1er.
Pour la détermination de cette contribution de responsabilisation réelle provisoire, il est tenu compte, pour chacune des trois premières années de chaque période quadriennale, des taux de cotisation résultant de l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 2, des masses salariales réelles de chacun des pouvoirs visés à l'article 1er et des droits de tirage réels propres à chacun de ces pouvoirs tels qu'ils résultent de l'application de l'article 5. Pour la dernière année de chaque période quadriennale, il est tenu compte du taux de cotisation résultant de l'application de l'article 3, § 1, alinéa 3, de la masse salariale estimée, (...) et du droit de tirage estimé.
(Pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles provisoires dues pour les années 1997 à 2000, les masses salariales réelles ou estimées définies à l'alinéa 2 sont, en ce qui concerne les Communautés flamande et francaise, remplacées par les masses salariales réelles ou estimées définies à l'article 2, § 4.)
Par dérogation à l'alinéa 2, il est tenu compte, pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles provisoires dues en application de l'article 8 par des différents pouvoirs visés à cet article, d'estimations tant des masses salariales que du pourcentage définis à ce même article.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des Commautés et des Régions, le montant provisoire de la contribution de responsabilisation réelle qui sera due pour l'année 1994 par chacun des pouvoirs visés à l'article 1er.
§ 3. L'arrêté royal visé au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2 fixe la date ultime à laquelle le montant provisoire de la contribution de responsabilisation réelle due par une Communauté ou une Région doit parvenir au Fonds des pensions de survie.
Si ce montant n'est pas parvenu au Fonds des pensions de survie à la date définie à l'alinéa 1er, le Ministre des Finances peut mettre la Communauté ou la Région concernée en demeure d'effectuer le versement de la somme due. Si le montant dû n'est pas parvenu au Fonds des pensions de survie le septième jour qui suit celui de la mise en demeure, le Ministre des Finances peut, au nom et à charge de cette Communauté ou de cette Région, souscrire un emprunt auprès de l'institution de crédit qui exerce la fonction de caissier de cette Communauté ou de cette Région.
Si le caissier refuse la souscription de l'emprunt visé à l'alinéa 2, les dispositions relatives aux procédures de recouvrement ainsi qu'aux sanctions prévues en matière de cotisations de sécurité sociale dues par des personnes morales de droit public, telles qu'elles sont libellées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont, à partir du septième jour qui suit la mise en demeure prévue à cet alinéa, applicables au montant dû par cette Communauté ou cette Région.
Article 10. § 1. Au cours de l'année pour laqulle la contribution de responsabilisation réelle provisoire est due, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, le montant définitif de la contribution de responsabilisation réelle.
Pour la détermination de cette contribution réelle définitive, il est tenu compte des taux de cotisation réels établis conformément aux dispositions de l'article 3, des masses salariales, réelles de chacun des pouvoirs visés à l'article 1er et des droits de tirage réels propres à chacun de ces pouvoirs tels qu'ils résultent de l'application de l'article 5.
(Pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles définitives dues pour les années 1997 à 2000, les masses salariales réelles définies à l'alinéa 2 sont, en ce qui concerne les Communautés flamande et francaise, remplacées par les masses salariales réelles définies à l'article 2, § 4.)
Par dérogation à l'alinéa 2, il est tenu compte, pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles définitives dues en application de l'article 8 par les différents pouvoirs visés à cet article tant des masses salariales réelles que du pourcentage réel définis à ce même article.
§ 2. Si le montant privisoire de la contribution de responsabilisation réelle due pour une année déterminée par une Communauté ou une Région est moins élevé que le montant définitif de sa contribution de responsabilisation réelle tel qu'il est fixé conformément au § 1er, cette Communauté ou cette Région doit verser au Fonds des pensions de survie le montant de la différence, augmentée des intérêts dus sur ce montant. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal, courent durant la période comprise entre le jour ultime auquel le montant privisoire aurait dû parvenir au Fonds précité et le jour auquel la différence est parvenue à ce Fonds.
Si le montant provisoire de la contribution de responsabilisation réelle due pour une année déterminée par une Communauté ou une Région est plus élevé que le montant définitif de sa contribution de responsabilisation tel qu'il est fixé conformément au § 1er, le Fonds des pensions de survie doit verser à la Communauté ou à la Région concernée le montant de la différence, augmentée des intérêts dus sur ce montant. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal, courent durant la période comprise entre le jour auquel le montant provisoire est parvenu au Fonds précité et le jour auquel la différence est parvenue à la Communauté ou à la Région concernée.
§ 3. Le montant de la différence définie au § 2, alinéa 1er, dû par une Communauté ou une Région doit parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le soixantième jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé au § 1er, alinéa 1er.
Si ce montant n'est pas parvenu au Fonds des pensions de survie à la date définie à l'alinéa 1er, le Ministre des Finances peut mettre la Communauté ou la Région concernée en demeure d'effectuer le versement de la somme due. Si le montant dû n'est pas parvenu au Fonds des pensions de survie le septième jour qui suit celui de la mise en demeure, le Ministre des Finances peut, au nom et à charge de cette Communauté ou de cette Région, souscrire un emprunt auprès de l'institution de crédit qui exerce la fonction de caissier de cette Communauté ou de cette Région.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.