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20 MAI 1994. - [Loi relative aux statuts du personnel de la Défense]. <L 2006-03-05/57, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2006> (NOTE : art. 90, §1er et 99bis abrogés par L 2007-02-28/35, art. 229, 007: En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 14-12-2022)

Texte en vigueur a fecha 2002-02-09
Article 90. Les militaires sont soumis à des examens médicaux en vue de déterminer leur aptitude médicale à exercer certaines fonctions ou à accomplir certaines missions particulières, suivant les modalités fixées par le Roi.

Sauf contre-indication médicale, les militaires sont soumis à des vaccinations et innoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixées par le Roi.

Article 97. § 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le militaire est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans ses fonctions.

On entend par dommage aux biens, le dommage occassionné aux biens dont le militaire est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.

§ 2. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au militaire concerné.

Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé :

1° en vertu d'une assurance contractée par le militaire intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;

2° à titre de frais de justice en matière répressive.

§ 3. L'Etat est subrogé dans les droits et actions du militaire concerné à concurrence de la somme payée.

§ 4. L'indemnisation par l'Etat exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, ses organes ou préposés.