20 MAI 1994. - [Loi relative aux statuts du personnel de la Défense]. <L 2006-03-05/57, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2006> (NOTE : art. 90, §1er et 99bis abrogés par L 2007-02-28/35, art. 229, 007: En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2001 et mise à jour au 14-12-2022)
Article 90. § 1er. Le militaire subit les examens médicaux qui sont nécessaires pour vérifier s'il répond aux critères suivants :
1° les critères d'aptitude pour tout service militaire;
2° les critères d'aptitude pour l'exercice de certaines fonctions;
3° les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines missions;
4° les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines activités.
Le Roi peut fixer les critères, visés à l'alinéa 1er, par catégorie d'âges, ainsi que par catégorie de militaires. Toutefois, le Ministre de la Défense ou son délégué peut fixer ces critères dans un règlement lorsqu'il n'y a pas d'avantage pécuniaire directement lié aux fonctions, missions ou activités en question.
De plus, le Roi peut :
1° désigner les autorités qui doivent éventuellement donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;
2° désigner les autorités compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;
3° fixer la procédure menant à la décision quant à l'aptitude médicale du militaire.
§ 2. Sauf contre-indication médicale, le militaire est soumis aux mesures prophylactiques et aux traitements dont la nature, le nombre et les modalités sont fixés par le Roi.
§ 3. Des échantillons peuvent être prélevés sur le militaire et conservés. Ces échantillons peuvent être utilisés uniquement, (dans le cadre de recherches et d'études scientifiques ou épidémiologiques et) dans le cadre de la médecine du travail au sein des forces armées, pour rechercher les causes des symptômes et des affections dont souffre le militaire ou l'ancien militaire et pour en déterminer le traitement. (Le militaire doit consentir librement à tout prélèvement d'échantillons et à leur utilisation, conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.) 2006-12-27/32, art. 16, 006; **En vigueur :** 07-01-2007>
Le Roi fixe la nature et le nombre d'échantillons, ainsi que les modalités de leur prélèvement, de leur conservation et de leur utilisation.
(Les dispositions visées à l'alinéa 1er s'appliquent également aux membres du personnel civil de la Défense.)
Article 97. § 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le militaire est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans ses fonctions.
On entend par dommage aux biens, le dommage occassionné aux biens dont le militaire est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.
§ 2. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au militaire concerné.
Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé :
1° en vertu d'une assurance contractée par le militaire intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;
2° à titre de frais de justice en matière répressive.
§ 3. L'Etat est subrogé dans les droits et actions du militaire concerné à concurrence de la somme payée.
§ 4. L'indemnisation par l'Etat exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, ses organes ou préposés.
Article M. Loi relative aux statuts du personnel militaire.
Article 99bis. § 1er. Le militaire du cadre actif en service actif, qui n'est ni en mobilité ni utilisé et qui n'occupe pas une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense peut poser sa candidature pour être réorienté professionnellement auprès d'un employeur partenaire du secteur privé.
On entend par employeur partenaire, tout employeur au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, assujetti à la sécurité sociale belge et en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence qui a conclu, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de son organisation patronale ou professionnelle représentative, un accord de partenariat avec le ministère de la Défense nationale.
Est considéré en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence, l'employeur qui répond aux dispositions en la matière prévues dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
Le Roi fixe les moments auxquels il faut prouver que les conditions pour être employeur partenaire sont remplies. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires à la signature d'un accord de partenariat.
§ 2. Pour pouvoir être réorienté professionnellement, le militaire doit :
1° faire partie du groupe-cible déterminé par le Roi;
2° selon le cas, avoir accompli au moins cinq ans de service actif comme militaire court terme ou au moins le nombre d'années de service actif fixé par le Roi dans une autre qualité de militaire;
3° ne pas se trouver dans une période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.
Toutefois, le militaire qui sert sous le régime d'engagement ou de rengagement doit pouvoir terminer la période de réorientation professionnelle sans signer de nouveau rengagement.
Le Roi fixe les modalités pour introduire une demande de réorientation professionnelle.
§ 3. Sous réserve de l'application des dispositions du présent article et selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers, des sous-officiers ou des volontaires du cadre actif restent applicables aux militaires réorientés professionnellement.
§ 4. Le processus de réorientation professionnelle comprend :
1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire, après avoir posé sa candidature et avoir été agréé par le ministre de la Défense, participe à la sélection organisée par l'employeur partenaire concerné;
2° éventuellement, une phase de formation organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat;
3° éventuellement, une phase de stage organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat.
La durée cumulée des phases de formation et de stage ne peut excéder une année.
A la réussite du stage ou à défaut à la réussite de la formation, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire.
A défaut de stage et de formation, dès que la sélection est favorable, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire sélectionné.
Après la réussite du stage, ou à défaut de la formation, selon le cas, la démission du militaire ou la résiliation de son engagement ou rengagement, et le contrat de travail prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de la réussite. A cette date, le militaire perd la qualité de militaire du cadre actif.
Toutefois, à défaut de phase de formation et de stage, selon le cas, la démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent effet (au plus tôt le premier jour du mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire, moyennant accord conjoint de l'employeur partenaire et de la Défense tout en visant le délai le plus court. La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent toujours effet le premier jour d'un mois.).
(La démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement sont assimilées à une démission ou une résiliation à la demande acceptées.)
§ 5. Durant le processus de réorientation professionnelle, le militaire bénéficie des mêmes avantages pécuniaires que le militaire en service normal.
Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ou dans le régime du départ anticipé à mi-temps, il est mis fin à ce régime de travail quand il entame une phase de formation ou de stage.
Le Roi peut prévoir une prime de départ dont Il fixe le montant et les modalités de paiement.
En cas d'éventuelle réintégration, la prime de départ doit être remboursée.
Le militaire court terme dont la résiliation de l'engagement ou du rengagement a lieu dans le cadre de la réorientation professionnelle, ne peut bénéficier ni de la prime de départ ni de l'exemption de service visées à l'article26 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme. Le militaire court terme ne peut être réintégré.
§ 6. L'accord de partenariat comprend au moins :
1° la procédure et les critères de sélection;
2° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la formation éventuelle;
3° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation;
4° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires pendant les phases de sélection et de formation; ces coûts étant toujours entièrement pris en charge par l'employeur partenaire durant la phase de stage;
5° si une phase de formation ou de stage est prévue, les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur, et le cas échéant, la preuve de couverture des risques liés aux accidents de travail et les modalités de fourniture de cette preuve;
6° les modalités pratiques pour dénoncer l'accord;
7° la durée de l'accord;
8° en annexe, le cas échéant, une liste des employeurs affiliés à l'organisation patronale ou professionnelle représentative.
Pour chaque militaire réorienté professionnellement, une annexe individualisée est établie, qui comprend au moins :
1° la durée concrète des éventuelles phases de formation et de stage;
2° la fixation du programme des cours pendant la phase de formation ainsi que l'horaire;
3° le contrat de travail;
4° le règlement de travail et les conventions collectives de travail qui sont ou seront applicables à l'ex-militaire.
Une copie de l'accord de partenariat et de l'annexe individualisée sont remises au plus tard cinq jours ouvrables avant la signature du contrat de travail au militaire professionnellement réorienté.
§ 7. Moyennant un préavis écrit de trois mois, les parties signataires de l'accord de partenariat peuvent dénoncer celui-ci. En cas de dénonciation, les processus de réorientation professionnelle en cours se poursuivent jusqu'à leur terme.