20 MAI 1994. - Loi portant statut des militaires court terme. (NOTE : Abrogée par L 2007-02-28/35, art. 217, 007; En vigueur : 31-12-2013. Voir art. 272) (NOTE : L'article 217 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 310 de la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ce dernier article remplace l'article 217 originel de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifie l'article 4 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée dans l'article 217 de la L 28/02/2007 doit être considérée comme abandonnée. En d'autres mots, l'article 217 de la L 28/02/2007, tel que cet article existait avant son remplacement par l'article 310 de la loi précitée du 31 juillet 2013, n'entrera jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2000 et mise à jour au 23-12-2016)
Article 1. La présente loi fixe le statut des militaires court terme. Ces militaires servent dans le cadre actif sous un régime d'engagement et de rengagements consécutifs, au plus tard jusqu'à une limite d'âge fixée par le Roi. La durée globale des services dans le cadre court terme ne peut excéder cinq années, quelle que soit la catégorie du personnel dans laquelle le militaire a servi.
Est également régi par les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 5 à 8, 15, 19, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2 en ce qui concerne la résiliation sur demande, et 26, le candidat militaire du cadre actif ou le candidat officier auxiliaire qui a perdu cette qualité et qui est tenu de servir comme militaire court terme.
Article 24. Le candidat qui, avant son agrément comme militaire court terme, faisait partie du cadre de réserve et qui perd la qualité de candidat pour un des motifs visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) ou par résiliation de l'engagement sur demande est réintégré dans la catégorie de personnel du cadre de réserve dont il faisait partie, sauf si le chef d'état-major de la force concernée refuse cette réintégration par décision motivée.
Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.
Article 5. L'engagement visé à l'article 1er est souscrit pour une durée de deux ans de service. Chaque rengagement visé à l'article 1er est souscrit pour une durée de un an de service.
Article 14. § 1. Perd la qualité de candidat :
1° celui qui, dans les cas que le Roi fixe, obtient une appréciation insuffisante :
soit des qualités professionnelles;
soit des qualités caractérielles;
soit des qualités physiques sur le plan de la condition physique;
2° celui dont les qualités morales ne répondent plus aux règles que le Roi fixe;
3° celui dont l'engagement est résilié en vertu de l'article 19, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, ou alinéa 2.
Perd le grade dans lequel il est commissionné et termine en qualité de volontaire court terme la période pendant laquelle il est tenu à servir, le candidat militaire du cadre actif ou le candidat officier auxiliaire visé à l'article 1e, alinéa 2, qui ne satisfait pas à sa formation d'officier ou de sous-officier court terme, selon le cas, pour :
1° un des motifis visés au § 1er, alinéa 1er, 1°;
2° le motif visé au § 1er, alinéa 1er, 2° pour autant qu'il conserve les qualités morales indispensables à l'état de volontaire.
§ 2. Le Roi :
1° arrêté les modalités et procédures d'appréciation des qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique;
2° désigne l'autorité compétente pour prononcer la perte de la qualité de candidat.
Article 18. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° par expiration de l'engagement ou du rengagement, pour autant qu'il ne soit pas suivi par un rengagement dans la même qualité;
2° par résiliation de l'engagement ou du rengagement dans un des cas visés à l'article 19.
Le militaire court terme auquel l'emploi a été définitivement retiré, ne peut être en aucun cas réintégré comme militaire court terme.
Article 19. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit dans les cas suivants :
1° mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;
2° perte de la qualité de candidat officier, candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme;
3° signature d'un acte d'engagement :
comme candidat militaire du cadre actif des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical;
comme candidat officier auxiliaire;
4° perte de la nationalité belge.
En outre, l'engagement ou le rengagement peut être résilié, soit d'office, soit sur demande, aux conditions et selon la procédure fixée par le Roi.