20 MAI 1994. - Loi portant statut des militaires court terme. (NOTE : Abrogée par L 2007-02-28/35, art. 217, 007; En vigueur : 31-12-2013. Voir art. 272) (NOTE : L'article 217 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 310 de la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ce dernier article remplace l'article 217 originel de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifie l'article 4 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée dans l'article 217 de la L 28/02/2007 doit être considérée comme abandonnée. En d'autres mots, l'article 217 de la L 28/02/2007, tel que cet article existait avant son remplacement par l'article 310 de la loi précitée du 31 juillet 2013, n'entrera jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2000 et mise à jour au 23-12-2016)
Article 1. La présente loi fixe le statut des militaires court terme. Ces militaires servent dans le cadre actif sous un régime d'engagement et de rengagements consécutifs, au plus tard jusqu'à une limite d'âge fixée par le Roi. La durée globale des services dans le cadre court terme ne peut excéder cinq années, quelle que soit la catégorie du personnel dans laquelle le militaire a servi.
Est également régi par les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 5 à 8, 15, 19, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2 en ce qui concerne la résiliation sur demande, et 26, le candidat militaire du cadre actif ou le candidat officier auxiliaire qui a perdu cette qualité et qui est tenu de servir comme militaire court terme.
Article 24. Le candidat qui, avant son agrément comme militaire court terme, faisait partie du cadre de réserve et qui perd la qualité de candidat pour un des motifs visés à l'article 14, § 1er, (...) 1°, a) ou par résiliation de l'engagement sur demande est réintégré dans la catégorie de personnel du cadre de réserve dont il faisait partie, sauf si le chef d'état-major de la force concernée refuse cette réintégration par décision motivée.
Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve.
Article 5. L'engagement visé à l'article 1er est souscrit pour une durée de deux ans de service. Chaque rengagement visé à l'article 1er est souscrit pour une durée de un an de service.
Article 14. § 1. Perd la qualité de candidat :
1° celui qui, dans les cas que le Roi fixe, obtient une appréciation insuffisante :
soit des qualités professionnelles;
soit des qualités caractérielles;
soit des qualités physiques sur le plan de la condition physique;
2° celui dont les qualités morales ne répondent plus aux règles que le Roi fixe;
3° celui dont l'engagement est résilié en vertu de l'article 19, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, ou alinéa 2.
Perd le grade dans lequel il est commissionné et termine en qualité de volontaire court terme la période pendant laquelle il est tenu à servir, le candidat militaire du cadre actif ou le candidat officier auxiliaire visé à l'article 1e, alinéa 2, qui ne satisfait pas à sa formation d'officier ou de sous-officier court terme, selon le cas, pour :
1° un des motifis visés au § 1er, alinéa 1er, 1°;
2° le motif visé au § 1er, alinéa 1er, 2° pour autant qu'il conserve les qualités morales indispensables à l'état de volontaire.
§ 2. Le Roi :
1° arrêté les modalités et procédures d'appréciation des qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique;
2° désigne l'autorité compétente pour prononcer la perte de la qualité de candidat.
Article 18. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° par expiration de l'engagement ou du rengagement, pour autant qu'il ne soit pas suivi par un rengagement dans la même qualité;
2° par résiliation de l'engagement ou du rengagement dans un des cas visés à l'article 19.
Le militaire court terme auquel l'emploi a été définitivement retiré, ne peut être en aucun cas réintégré comme militaire court terme.
Article 19. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit dans les cas suivants :
1° mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;
2° perte de la qualité de candidat officier, candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme;
3° signature d'un acte d'engagement :
comme candidat militaire du cadre actif des (forces armées);
comme candidat officier auxiliaire;
4° perte de la nationalité belge.
(5° perte du profil médical pour l'emploi dans lequel le volontaire court terme a été formé, fixé par le Roi.)
En outre, l'engagement ou le rengagement peut être résilié, soit d'office, soit sur demande, aux conditions et selon la procédure fixée par le Roi.
Article 21. Est envoyé en congé définitif :
1° le militaire court terme qui, pour quelque raison que ce soit, ne termine pas son engagement;
2° le militaire court terme dont le rengagement est résilié sur la base de l'article 19, alinéa 1er, 1°;
3° le volontaire court terme en congé illimité qui cesse d'être assujetti aux rappels visés à l'article 23.
Article 22. § 1. L'officier ou le sous-officier court terme envoyé en congé illimité, est transféré dans le cadre des officiers ou sous-officiers de réserve, selon le cas.
Il est nommé au dernier grade obtenu par voie de commission et obtient l'ancienneté dans ce grade, fixée par le Roi.
§ 2. L'officier ou le sous-officier de réserve visé au § 1er, alinéa 1er, qui cesse d'appartenir au cadre de réserve par démission du grade avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé à partir de accession dans le cadre de réserve et qui est ainsi revêtu de plein droit du grade de soldat, est assujetti, pour la durée restant à couvrir, aux rappels visés à l'article 23.
Article 23. Le volontaire court terme envoyé en congé illimité est assujetti durant dix ans aux rappels suivants :
1° rappels ordinaires, dont la durée ne peut excéder vingt-sept jours par année;
2° rappels d'urgence, prescrits si les circonstances l'exigent et dont le gouvernement est tenu à informer aussitôt les Chambres;
3° rappels en cas de mobilisation.
Il est nommé au dernier grade obtenu par voie de commission, avec l'ancienneté que le Roi fixe.
Article 6. § 1. Le Ministre de la Défense nationale fixe par régime linguistique et par catégorie de personnel le nombre de candidats militaires court terme qui peuvent être recrutés.
Le chef de l'état-major général peut fixer, dans les limites déterminées par le Ministre de la Défense nationale, le nombre de candidats volontaires court terme qui peuvent être admis chaque mois en fonction des besoins.
§ 2. Le recrutement de candidats officiers et sous-officiers court terme est organisé sous la forme d'un concours annuel. Une seule incorporation a lieu par année. Toutefois, pour faire face à des déficits dans le recrutement ou à des besoins exceptionnels, plusieurs concours et incorporations peuvent être organisés au court d'une même année.
Le recrutement de candidats volontaires court terme a un caractère permanent. Une incorporation peut avoir lieu chaque mois.
Article 7. § 1. Pour pouvoir être agréé comme candidat, il faut satisfaire aux conditions suivantes :
1° être Belge;
2° avoir satisfait à l'obligation scolaire et avoir atteint l'âge de dix-huit ans;
3° satisfaire aux conditions d'étude;
4° satisfaire aux conditions pour pouvoir souscrire un engagement;
5° selon le cas, posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire;
6° réussir les épreuves psychotechniques et les autres épreuves de sélection;
7° en ce qui concerne les candidats officiers et sous-officiers, être classé en ordre utile au concours visé à l'article 6, § 2.
Pour le militaire du cadre de réserve, l'agrément comme candidat emporte l'acceptation de la démission du grade dans ce cadre.
§ 2. Le Roi fixe :
1° les règles relatives à l'appréciation des qualités morales, caractérielles et physiques, avant et pendant la formation, ainsi qu'au terme de celle-ci;
2° les conditions d'études visées au § 1er, alinéa 1er, 3°;
3° les épreuves visées au § 1er, alinéa 1er, 6°, et les conditions de réussite de ces épreuves;
4° en fonction des besoins des forces armées, les modalités d'agrément et de classement;
5° les conditions prévues au § 1er alinéa 1er, 4°, pour pouvoir souscrire un engagement et celles requises pour pouvoir souscrire un rengagement;
6° l'autorité militaire du niveau de chef de corps habilitée à agréer les candidats volontaires;
7° l'autorité militaire au moins du niveau de chef de corps habilitée à accepter ou à refuser les engagements et rengagements.
Article 7bis. Pour la catégorie de personnel désignée par le Roi ou par l'autorité qu'Il détermine, le classement des candidats peut se faire selon un modèle psychométrique.
Ce modèle psychométrique tient compte des critères suivants : l'importance accordée à l'occupation des différentes places pour les forces armées et la probabilité de réussite de tous les candidats pour les différents cycles de formation spécifiques.
Article 8. § 1. L'engagement visé à l'article 5 prend cours le jour où le militaire commence sa formation.
Au candidat qui, au moment où son engagement prend cours, n'a pas encore la qualité de militaire, il est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.
§ 2. Le rengagement visé à l'article 5 prend cours à l'expiration de l'engagement ou de rengagement précédent.
Article 9. Lorsque une période de guerre commence, les engagements et rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le Ministre de la Défense nationale et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
Article 16. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° à la demande du militaire;
2° pour motif de santé;
3° par mesure disciplinaire;
4° par suspension par mesure d'ordre;
5° pour raisons familiales.
Article 17. § 1. Le militaire court terme qui le demande peut être retiré temporairement de son emploi pour convenances personnelles, à condition :
1° qu'il compte au moins un an de service actif dans sa catégorie de personnel court terme;
2° que la demande soit motivée par des raisons sociales exceptionnelles à apprécier par le chef d'état-major de la force.
Ce retrait temporaire d'emploi a une durée de trois mois. Il ne peut être accordé qu'une seule fois.
§ 2. En période de guerre, les militaires court terme ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour ceux qui se trouvent en engagement opérationnel en période de paix ou qui sont mis sur préavis dans ce but.
Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande des intéressés cessent de plein droit en période de guerre.
Article 3bis. Pour l'application des dispositions du statut des militaires court terme, le service médical est considéré comme une force.
Article 10. La durée de la formation est de un an.
Le cycle de formation se compose de :
1° une période d'instruction, subdivisée en :
une phase d'instruction de base;
une phase de formation professionnelle spécialisée;
2° éventuellement une période de stage;
3° une période d'évaluation.
Le candidat peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.
Article 11. Le Roi fixe par catégorie de personnel et par force :
1° la durée minimale des différentes subdivisions du cycle de formation;
2° les conditions à remplir pour réussir la formation;
3° les dispenses de formation et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être accordées.
Article 20. Est envoyé en congé illimité :
1° le militaire court terme auquel l'emploi est définitivement retiré sur la base de l'article 18, alinéa 1er, 1°;
2° le militaire court terme dont le rengagement est résilié sur la base de l'article 19, alinéa 2.