20 MAI 1994. - Loi relative aux droits pécuniaires des militaires. (NOTE : Art. 9bis, § 1 et art. 10 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2006-03-05/57, art. 6 et 7, 010; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : divers art. modifiés par L 2007-02-28/35, art. 225 à 228, 011; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 225 à 228 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 314 à 326 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 1, 3, 4, 5, 9bis, 10, 10bis, 10ter, 11, 13ter, 13quater et 14 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007, tel que ces articles existaient avant leur remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entreront jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1997 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 3. § 1. Le militaire a droit à son traitement lorsqu'il est en " service actif ".
L'ancien militaire qui bénéficie d'une pesnion d'ancienneté a droit, lorsqu'il est repris en service actif, à une allocation égale à la différence entre le traitement correspondant à son grade et le montant de sa pension.
§ 2. Le militaire en " non-activité " à la suite d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé :
1° conserve le droit à la totalité de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi a été contractée à l'occasion du service;
2° conserve le droit à 75 p.c. de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi n'a pas été contractée à l'occasion du service.
§ 3. Le militaire en " non-activité " suite à un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, a droit à 75 p.c. du dernier traitement.
§ 4. Le militaire condamné par une juridiction belge à une peine privative de liberté, a droit à 50 p.c. du dernier traitement pendant qu'il est privé de sa liberté.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Le militaire qui exécute sa peine sous le régime de la semi-détention ou des arrêts de fin de semaine, conserve ses droits au traitement entier;
2° le traitement entier reste acquis pour la période de détention préventive, qui a été suivie d'abord de la suspension du prononcé de la condamnation et ensuite de la révocation de la suspension précitée.
§ 5. Percoit, sous réserve de liquidation ultérieure définitive de ses droits :
1° 75 p.c. du traitement, le militaire suspendu par mesure d'ordre;
2° 50 p.c. du traitement, le militaire détenu préventivement;
3° 75 p.c. du traitement, le militaire séparé de l'armée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le traitement est versé au profit du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, au profit des membres de la famille qui sont fiscalement à charge du militaire.
Les sommes liquidées sur la base des alinéas 1er et 2 ne sont pas sujettes à répétition.
Article 10. Outre le traitement, le militaire en " service actif " en période de paix percoit, dans les sous-positions " service intensif ", " assistance " ou " engagement opérationnel ", une allocation dont le montant journalier correspond à celui du traitement.
Lorsqu'il est dans la sous-position " assistance ", pour autant que ce soit hors du territoire national, ou dans la sous-position " engagement opérationnel ", le militaire en " service actif " percoit, en outre, une indemnité forfaitaire journalière dont le montant est identique pour toutes les catégories du personnel militaire et est fixé par le Roi. S'il est dans la sous-position " engagement opérationnel ", ce montant est multiplié par un coefficient fixé par le Roi en fonction des formes d'engagement déterminées en application de l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, ce coefficient ne pouvant être supérieur à 7.
Article 11. § 1. Le militaire percoit une allocation de foyer ou de résidence, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour le personnel des administrations de l'Etat.
§ 2. Le Roi peut en outre créer, au profit des militaires en " service actif " en période de paix, le droit à des allocations, des indemnités et d'autres avantages pécuniaires ou en nature.
Ce droi ne peut être créé que sur la base de qualifications, de prestations particulières et de frais supportés, qui ne tombent pas sous l'application de l'article 10.
§ 3. Le Roi détermine les taux et les règles d'octroi des avantages visés au § 2.
Il peut toutefois en charger le Ministre de la Défense nationale dans les cas qu'Il détermine.
Article 7. La rétribution annuelle du militaire ayant atteint l'âge de 21 ans n'est, pour des prestations complètes, jamais inférieure :
- à 489 139 francs, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;
- 480 736 francs, dans les autres cas.
Article 2. § 1. Le militaire est rémunéré par un traitement.
Le Roi fixe les échelles de traitement dans les limites ci-après :
1° Officiers (niveau 1)
montant minimum : 822 011
montant maximum : 2 921 996
2° Sous-officiers (niveau 2+)
montant minimum : 574 081
montant maximum : 1 390 637
3° Sous-officiers (niveau 2)
montant minimum : 540 922
montant maximum : 1 278 785
4° Volontaires (niveau 3)
montant minimum : 504 990
montant maximum : 1 049 032
§ 2. Le Roi adapte les montants prévus au § 1er, conformément aux programmations intersectorielles applicables à l'ensemble de la fonction publique.
Dans l'intervalle, le Roi peut adapter les échelles de traitement conformément aux programmations sociales applicables aux militaires, et ce dans les limites des montants visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Les traitements des militaire sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Article 12. Le Roi peut lier les montants des allocations et indemnités visées aux articles 9, 10 et 11 au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.
Article 14bis. Les militaires, qui se trouvent dans les conditions déterminées par le Roi, peuvent obtenir une avance sur traitement.
Afin de faciliter l'exécution des déplacements de service, les militaires peuvent également obtenir une avance sur les indemnités prévues à cet effet.
Article 17. Le Ministre de la Défense nationale organise un examen de passage au niveau 3 pour les volontaires et candidats-volontaires déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou entrant en service avant l'entrée en vigueur de l'article 2, § 1er.
Le Roi fixe les échelles de traitement des volontaires et des candidats-volontaires qui n'ont pas réussi l'examen de passage au niveau 3 dans les limites ci-après :
montant minimum : 488 628
montant maximum : 718 004
Les dispositions de l'article 2, §§ 2 et 3, sont applicables à ces échelles de traitement.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux volontaires qui effectuent un rappel ou des prestations volontaires. Ils bénéficient des échelles de traitement des volontaires de niveau 3.
Article 1. La présente loi est applicable aux membres du personnel militaire :
1° qui appartiennent au cadre de carrière;
2° qui appartiennent au cadre de complément;
3° qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;
4° qui effectuent un rappel ou des prestations volontaires.
Elle est également applicable aux miliciens.
Pour l'application de la présente loi, ces membres du personnel militaire et les miliciens sont dénommés " les militaires ".
Article 10bis. § 1er. Une indemnité est également octroyée au militaire astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction de militaire.
Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant peut être établi forfaitairement.
§ 2. Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés au § 1er.
Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.
§ 3. Le militaire obtient à sa demande une avance sur indemnités, dans les cas suivants :
1° à l'occasion d'un déplacement de service;
2° lors du départ vers l'étranger afin d'y effectuer une période de service;
3° lors du retour de l'étranger au terme d'une période de service;
4° lors du retour de l'étranger pour des motifs urgents et graves;
5° pour des frais liés à l'enseignement des enfants, qui découlent de l'affectation du militaire.
Le Ministre de la Défense règle les modalités selon lesquelles le militaire peut obtenir cette avance, ainsi que sa valeur.
CHAPITRE I. - Des bénéficiaires.
CHAPITRE II. - Du droit au traitement.
Article 4. § 1. Le traitement du militaire " en formation dans une école ", qui sert à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement, est réduit d'un montant correspondant à un coefficient fixé par le Roi. Ce coefficient ne peut être supérieur à 0,5.
§ 2. Par militaire " en formation dans une école ", on entend :
1° le candidat officier de carrière qui suit les cours de l'Ecole royale militaire, d'un institut supérieur industriel, de l'école supérieure de navigation, d'une université en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien ou licencié en sciences dentaires ou de tout autre établissement déterminé par le Roi, qui dispense un enseignement permettant l'accès au niveau 1;
2° le candidat sous-officier de carrière admis dans une école chargée de la formation de sous-officiers de carrière du niveau de l'enseignement secondaire.
Article 5. § 1. Le militaire, qui est prisonnier ou interné de guerre, ou prisonnier ou interné, ou pris en otage, ou porté disparu au cours d'une mission effectuée en sous-position d'" engagement opérationnel " ou d'" assistance ", conserve le droit à la totalité du traitement.
Toutefois, par arrêté pris sur la proposition du Ministre de la Défense nationale, le Roi peut réduire ou supprimer le traitement pour tout ou partie de la période de captivité ou d'internement ou de prise d'otage ou de disparition, lorsque les faits qui sont à l'origine de la capture ou la conduite de l'intéressé pendant la captivité ou l'internement, la prise d'otage ou la disparition sont incompatibles avec son état militaire. Le militaire sera informé de la proposition motivée du Ministre de la Défense nationale et aura la faculté de faire valoir ses moyens de défense avant que l'arrêté royal soit pris.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, le traitement est versé au profit du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, au profit des membres de la famille qui sont fiscalement à charge du militaire.
CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
Article 6. § 1. Le militaire percoit une rétribution minimum garantie.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " rétribution ", le traitement de base augmenté des allocations mentionnées ci-après :
1° l'allocation de foyer ou de résidence;
2° l'allocation de logement ou la valeur du logement fourni gratuitement par l'Etat en Belgique;
3° l'allocation accordée aux militaires ayant recu l'instruction de parachutiste.
§ 3. N'interviennent pas dans la détermination de la " rétribution " :
1° les indemnités et allocations qui couvrent des charges réelles;
2° les allocations familiales et leurs suppléments mensuels.
Article 8. La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 7 et celle qui reviendrait normalement au militaire, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.Le supplément de traitement visé à l'alinéa premier est réduit éventuellement dans la même mesure que le traitement du mois auquel il se rapporte.
CHAPITRE IV. - (Des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature et des avantages sociaux.)
Article 9. Le régime des allocations et des indemnités au militaire en " service actif " en période de guerre est fixé par le Roi.
Article 9bis. § 1er. Outre le traitement, le militaire en service actif en période de paix perçoit, dans les sous-positions " en service intensif ", " en assistance " et " en engagement opérationnel ", une allocation dont le montant journalier correspond à une fraction du traitement annuel brut dont le dénominateur est le nombre 1 850 et dont le numérateur est fixé par le Roi.
§ 2. Des qualifications particulières, ainsi que l'accomplissement de prestations particulières, qui ne peuvent pas être considérées comme normales et inhérentes à la fonction de militaire, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une allocation.
Par prestations particulières, on entend :
1° les prestations qui sont effectuées en dehors du régime normal des prestations de service;
2° les prestations qui sont étrangères à la fonction normale du militaire concerné;
3° les prestations qui, quoique liées à la fonction du militaire concerné, revêtent un caractère particulièrement exigeant.
Une allocation pour des qualifications particulières, ne peut être octroyée que sur la base de diplômes, de certificats, ou de brevets accordés par le ministre de la Défense ou par le chef de la Défense.
Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés à l'alinéa 1er.
Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.
§ 3. Des allocations sur la base de qualifications, dont l'octroi ou le maintien dépendent en outre de l'exécution d'un nombre minimal de prestations spécifiques au cours d'une période définie, peuvent être maintenues par l'autorité désignée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine, lorsque l'intéressé n'a pas pu effectuer en temps voulu les prestations requises du fait de raisons de service justifiées, ou par suite d'une inaptitude physique temporaire à exécuter les prestations requises attribuable à l'exécution du service militaire.
Article 10ter. § 1er. Le Roi peut, selon les modalités qu'Il fixe, autoriser le Ministre de la Défense à rembourser des frais exceptionnels encourus par le militaire lors d'un déplacement de service, lors d'une période de service à l'étranger, et lors d'une mutation.
§ 2. Il peut également autoriser le Ministre de la Défense, de manière révocable et sous ses propres responsabilité et surveillance, à transférer la compétence visée au § 1er aux autorités militaires et civiles que le Roi détermine, et à concurrence d'un montant qu'Il fixe.
Les autorités militaires et civiles visées à l'alinéa 1er, doivent être revêtues de la compétence :
1° soit de chef de corps d'une unité militaire;
2° soit de chef de section ou de division au sein d'une direction générale ou d'un département d'état-major;
3° soit de sous-chef d'état-major ou de directeur général;
4° soit de chef de la défense ou de vice-chef de la défense.
§ 3. Par frais exceptionnels, on entend les frais inéluctables que le militaire encourt lors de l'exécution de sa mission, pour lesquels il n'existe aucun régime d'indemnisation spécifique, et qui ont trait :
1° soit au logement pendant une période de service à l'étranger;
2° soit à l'enseignement des enfants à l'occasion d'une période de service à l'étranger;
3° soit au logement ou au transport pendant un déplacement de service;
4° soit à un rappel d'urgence imposé par des motifs familiaux ou sociaux graves;
5° soit à des missions de représentation.
§ 4. Le montant que le Roi fixe en application du § 2, alinéa 1er, ne peut être supérieur à 1.500 euros, hormis dans le cas spécifique des frais exceptionnels pour l'enseignement des enfants pendant une période de service à l'étranger, où il ne peut être supérieur à 4.000 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Article 11bis. Le Roi peut en outre créer le droit à des avantages de toute nature et à des avantages sociaux.
Toutefois, Il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.
CHAPITRE V. - Régime particulier.
Article 13. Le personnel prestant des services dans le cadre de la coopération technique militaire bénéficie des garanties et avantages pécuniaires accordés aux techniciens et experts agréés au titre de la coopération technique.
Le Roi détermine le mode d'application de ces garanties et avantages pécuniaires aux militaires.
CHAPITRE VI. - Du paiement.
Article 14. Les paiements effectués en vertu de la présente loi ou des arrêtés pris en vue de son exécution se font sur un compte ouvert au nom du militaire ou des bénéficiaires.
Le Ministre de la Défense nationale peut autoriser certains paiements de la main à la main.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Article 15. Les arrêtés royaux, créant le droit à un avantage pécuniaire quelconque en faveur des militaires, qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés être pris en exécution de cette loi.
Article 16. Pour les militaires au sens de la présente loi, la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifiée par la loi du 21 décembre 1990, est abrogée.
Article 16bis. Le chapitre IV de la présente loi est également applicable aux miliciens, ainsi qu'aux personnes n'appartenant pas à l'armée et dont la présence est requise auprès des militaires.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.
Article 18. En attendant l'application intégrale de l'article 2, § 1er, le Roi peut continuer à allouer une solde aux catégories de militaires qu'Il a déterminées et dont Il a fixé le statut pécuniaire.
Article 19. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception de :
1° l'article 3, § 5, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 1993;
2° l'article 17, alinéa 1er, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
CHAPITRE II. - Du droit au traitement.
CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
CHAPITRE IV. - (Des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature et des avantages sociaux.)
Article 13bis. [¹ Perçoivent par journée de service actif, une solde dont les taux et les modalités d'octroi sont fixés par le Roi :
1° l'élève non militaire en formation dans une école ou en période de formation scolaire, qui sert à la faveur d'un engagement ou rengagement;
2° le militaire qui effectue un engagement volontaire militaire, pendant la période qui débute le jour où il souscrit un engagement et qui se termine le dernier jour du cinquième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel il a souscrit cet engagement.
Le montant journalier de la solde ne peut pas être supérieur à 5 euros. Le Roi peut lier ce montant au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.]¹
(1)2010-01-10/15, art. 8, 013; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE VI. - Du paiement.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.
Article 13ter. [¹ § 1er. Le militaire qui est mis à la disposition d'un gouvernement étranger, d'un service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou des communautés ainsi que des organismes qui en dépendent, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et associations de communes ainsi que des organismes qui en dépendent, ou qui est détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, n'est plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par l'organisme auprès duquel il est mis à disposition ou détaché.
Toutefois, le Roi, ou l'autorité qu'Il désigne, peut, dans des cas particuliers, pour sauvegarder les droits pécuniaires du militaire, déroger au principe visé à l'alinéa 1er et maintenir au profit de l'intéressé le droit aux avantages pécuniaires militaires qu'Il détermine.
Le militaire signe cette décision pour prise de connaissance.
§ 2. Le militaire qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission non visée au § 1er, perçoit des indemnités tant de la Défense que d'un autre organisme, est tenu de reverser à la Défense mensuellement, à terme échu, selon le cas :
1° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par cet organisme, si ces indemnités sont inférieures aux indemnités octroyées par la Défense;
2° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par la Défense, si ces indemnités sont inférieures ou égales aux indemnités octroyées par cet organisme.
Le militaire doit, avant le début de la mission, être informé sur ses droits et obligations, visés à l'alinéa 1er. Le militaire peut en outre autoriser la Défense à retenir directement sur ses indemnités les sommes qu'il doit reverser à la Défense en application de l'alinéa 1er.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 6, 014; En vigueur : 31-12-2010>
CHAPITRE VI. - Du paiement.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.
Article 13quater. [¹ Le militaire qui est soumis au régime de travail des veilleurs de nuit ou du travail en équipe, et qui, au 31 décembre de l'année fixée par l'autorité que le Roi désigne, compte plus de 200 heures prestées en trop qui n'ont pu être récupérées en temps, perçoit pour chaque heure au-delà de la norme de 200 heures, une allocation dont le montant est fixé à 1/1850 du traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois précédent la date fixée.]¹
(1)2013-07-31/04, art. 325, 015; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>