20 MAI 1994. - Loi relative aux droits pécuniaires des militaires. (NOTE : Art. 9bis, § 1 et art. 10 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2006-03-05/57, art. 6 et 7, 010; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : divers art. modifiés par L 2007-02-28/35, art. 225 à 228, 011; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 225 à 228 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 314 à 326 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 1, 3, 4, 5, 9bis, 10, 10bis, 10ter, 11, 13ter, 13quater et 14 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007, tel que ces articles existaient avant leur remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entreront jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1997 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 3. § 1. Le militaire a droit à son traitement lorsqu'il est en " service actif ".
L'ancien militaire qui bénéficie d'une pesnion d'ancienneté a droit, lorsqu'il est repris en service actif, à une allocation égale à la différence entre le traitement correspondant à son grade et le montant de sa pension.
§ 2. Le militaire en " non-activité " à la suite d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé :
1° conserve le droit à la totalité de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi a été contractée à l'occasion du service;
2° conserve le droit à 75 p.c. de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi n'a pas été contractée à l'occasion du service.
§ 3. Le militaire en " non-activité " suite à un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, a droit à 75 p.c. du dernier traitement.
(§ 3bis. Le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière n'a pas droit au traitement. Toutefois, ce militaire peut prétendre à une allocation d'interruption dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi.
La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à l'allocation d'interruption.)
§ 4. Le militaire condamné par une juridiction belge à une peine privative de liberté, a droit à 50 p.c. du dernier traitement pendant qu'il est privé de sa liberté.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Le militaire qui exécute sa peine sous le régime de la semi-détention ou des arrêts de fin de semaine, conserve ses droits au traitement entier;
2° le traitement entier reste acquis pour la période de détention préventive, qui a été suivie d'abord de la suspension du prononcé de la condamnation et ensuite de la révocation de la suspension précitée.
§ 5. Percoit, sous réserve de liquidation ultérieure définitive de ses droits :
1° 75 p.c. du traitement, le militaire suspendu par mesure d'ordre;
2° 50 p.c. du traitement, le militaire détenu préventivement;
3° 75 p.c. du traitement, le militaire séparé de l'armée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le traitement est versé au profit du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, au profit des membres de la famille qui sont fiscalement à charge du militaire.
Les sommes liquidées sur la base des alinéas 1er et 2 ne sont pas sujettes à répétition.
Article 10. Outre le traitement, le militaire en " service actif " en période de paix percoit, dans les sous-positions " service intensif ", " assistance " ou " engagement opérationnel ", une allocation dont le montant journalier correspond à celui du traitement.
Lorsqu'il est dans la sous-position " assistance ", pour autant que ce soit hors du territoire national, ou dans la sous-position " engagement opérationnel ", le militaire en " service actif " percoit, en outre, une indemnité forfaitaire journalière dont le montant est identique pour toutes les catégories du personnel militaire et est fixé par le Roi. S'il est dans la sous-position " engagement opérationnel ", ce montant est multiplié par un coefficient fixé par le Roi en fonction des formes d'engagement déterminées en application de l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, ce coefficient ne pouvant être supérieur à 7.
Article 11. § 1. Le militaire percoit une allocation de foyer ou de résidence, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour le personnel des administrations de l'Etat.
§ 2. Le Roi peut en outre créer, au profit des militaires en " service actif " en période de paix, le droit à des allocations, des indemnités et d'autres avantages pécuniaires ou en nature.
Ce droi ne peut être créé que sur la base de qualifications, de prestations particulières et de frais supportés, qui ne tombent pas sous l'application de l'article 10.
§ 3. Le Roi détermine les taux et les règles d'octroi des avantages visés au § 2.
Il peut toutefois en charger le Ministre de la Défense nationale dans les cas qu'Il détermine.
Article 7. La rétribution annuelle du militaire ayant atteint l'âge de 21 ans n'est, pour des prestations complètes, jamais inférieure :
- à 489 139 francs, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;
- 480 736 francs, dans les autres cas.