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20 MAI 1994. - Loi relative aux droits pécuniaires des militaires. (NOTE : Art. 9bis, § 1 et art. 10 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2006-03-05/57, art. 6 et 7, 010; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : divers art. modifiés par L 2007-02-28/35, art. 225 à 228, 011; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 225 à 228 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 314 à 326 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 1, 3, 4, 5, 9bis, 10, 10bis, 10ter, 11, 13ter, 13quater et 14 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007, tel que ces articles existaient avant leur remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entreront jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1997 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2003-07-14
Article 3. § 1. Le militaire a droit à son traitement lorsqu'il est en " service actif ".

L'ancien militaire qui bénéficie d'une pesnion d'ancienneté a droit, lorsqu'il est repris en service actif, à une allocation égale à la différence entre le traitement correspondant à son grade et le montant de sa pension.

§ 2. Le militaire en " non-activité " à la suite d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé :

1° conserve le droit à la totalité de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi a été contractée à l'occasion du service;

2° conserve le droit à 75 p.c. de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi n'a pas été contractée à l'occasion du service.

§ 3. Le militaire en " non-activité " suite à un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, a droit à 75 p.c. du dernier traitement.

(§ 3bis. Le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière n'a pas droit au traitement. (Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.) )

(La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à l'allocation d'interruption.)

(§ 3ter. Le militaire en congé pour soins palliatifs n'a pas droit au traitement. (Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.) )

§ 4. Le militaire condamné par une juridiction belge à une peine privative de liberté, a droit à 50 p.c. du dernier traitement pendant qu'il est privé de sa liberté (, sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence).

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° (le militaire qui exécute sa peine sous le régime de la semi-détention, des arrêts de fin de semaine, de la semi-liberté, ou de la surveillance électronique, conserve ses droits au traitement entier;)

2° le traitement entier reste acquis pour la période de détention préventive, qui a été suivie d'abord de la suspension du prononcé de la condamnation et ensuite de la révocation de la suspension précitée.

§ 5. (Perçoit, sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et sous réserve de liquidation ultérieure définitive de ses droits :)

1° 75 p.c. du traitement, le militaire suspendu par mesure d'ordre;

2° 50 p.c. du traitement, le militaire détenu préventivement;

3° 75 p.c. du traitement, le militaire séparé de l'armée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le traitement est versé au profit du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, au profit des membres de la famille qui sont fiscalement à charge du militaire.

Les sommes liquidées sur la base des alinéas 1er et 2 ne sont pas sujettes à répétition.

Article 10. Outre le traitement, le militaire en " service actif " en période de paix perçoit, dans les sous-positions " service intensif ", " assistance " ou " engagement opérationnel ", une allocation dont le montant journalier correspond à une fraction du traitement annuel brut dont le dénominateur est le nombre 1850 et dont le numérateur est fixé par le Roi.

Lorsqu'il est dans la sous-position " assistance " ou dans la sous-position " engagement opérationnel ", le militaire en " service actif " perçoit, en outre, une indemnité forfaitaire journalière dont le montant est identique pour toutes les catégories du personnel militaire et est fixé par le Roi. Ce montant est multiplié par un coefficient fixé par le Roi en fonction des formes d'engagement, déterminées en application de l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, ce coefficient ne pouvant être supérieur à 7.

Article 11. § 1. Le militaire percoit une allocation de foyer ou de résidence, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour le personnel des administrations de l'Etat.

§ 2. Le Roi peut en outre créer, au profit des militaires en " service actif " (et aux personnes étrangéres á l'armée dont la présence est requise auprès des militaires,) en période de paix, le droit à des allocations, des indemnités et d'autres avantages pécuniaires ou en nature.

Ce droit ne peut être créé que sur la base de qualifications, de prestations particulières et de frais supportés, qui ne tombent pas sous l'application de l'article 10.

§ 3. Le Roi détermine les taux et les règles d'octroi des avantages visés au § 2.

Il peut toutefois en charger le Ministre de la Défense nationale dans les cas qu'Il détermine.

(§ 4. En outre, le Roi peut, dans le cadre de restructurations des forces armées ou en cas de problèmes conjoncturels de personnel :

1° accorder des indemnités de reclassement ou de départ à des militaires qui, à leur demande, quittent prématurément les forces armées;

2° accorder des primes de recrutement à des candidats-militaires soit à la fin de la période de formation initiale, soit à un moment qu'Il fixe.

Concernant les indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, le Roi peut fixer :

1° le montant et les modalités d'octroi de l'indemnité;

2° par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre, afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces indemnités;

3° par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier;

4° les modalités éventuelles de remboursement, si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.

Concernant les primes de recrutement visées à l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut fixer :

1° le montant et les modalités d'octroi de la prime;

2° les catégories de personnel qui peuvent être prises en compte pour l'octroi de la prime;

3° la durée minimale pendant laquelle le bénéficiaire doit rester en service actif;

4° les modalités de remboursement, si l'intéressé quitte ou doit quitter les forces armées avant l'expiration de cette période pour des raisons autres que :

a)

parce qu'il ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut, pour cette raison, poursuivre sa formation;

b)

la mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire.)

Article 7. La rétribution annuelle du militaire ayant atteint l'âge de 21 ans n'est, pour des prestations complètes, jamais inférieure :
Article 2. § 1. Le militaire est rémunéré par un traitement.

Le Roi fixe les échelles de traitement dans les limites ci-après :

1° Officiers (niveau 1)

montant minimum : 822 011

montant maximum : 2 921 996

2° Sous-officiers (niveau 2+)

montant minimum : 574 081

montant maximum : 1 390 637

3° Sous-officiers (niveau 2)

montant minimum : 540 922

montant maximum : 1 278 785

4° Volontaires (niveau 3)

montant minimum : 504 990

montant maximum : 1 049 032

§ 2. Le Roi adapte les montants prévus au § 1er, conformément aux programmations intersectorielles applicables à l'ensemble de la fonction publique.

Dans l'intervalle, le Roi peut adapter les échelles de traitement conformément aux programmations sociales applicables aux militaires, et ce dans les limites des montants visés à l'alinéa 1er.

§ 3. Les traitements des militaire sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Article 12. Le Roi peut lier les montants des allocations et indemnités visées aux articles 9, 10 et 11 au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.
Article 14bis. Les militaires, qui se trouvent dans les conditions déterminées par le Roi, peuvent obtenir une avance sur traitement.

Afin de faciliter l'exécution des déplacements de service, les militaires peuvent également obtenir une avance sur les indemnités prévues à cet effet.

Article 17. Le Ministre de la Défense nationale organise un examen de passage au niveau 3 pour les volontaires et candidats-volontaires déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou entrant en service avant l'entrée en vigueur de l'article 2, § 1er.

Le Roi fixe les échelles de traitement des volontaires et des candidats-volontaires qui n'ont pas réussi l'examen de passage au niveau 3 dans les limites ci-après :

montant minimum : 488 628

montant maximum : 718 004

Les dispositions de l'article 2, §§ 2 et 3, sont applicables à ces échelles de traitement.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux volontaires qui effectuent un rappel ou des prestations volontaires. Ils bénéficient des échelles de traitement des volontaires de niveau 3.

Article 1. La présente loi est applicable aux membres du personnel militaire :

1° qui appartiennent au cadre de carrière;

2° qui appartiennent au cadre de complément;

3° qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;

4° qui effectuent un rappel ou des prestations volontaires.

Elle est également applicable aux miliciens.

Pour l'application de la présente loi, ces membres du personnel militaire et les miliciens sont dénommés " les militaires ".