20 MAI 1994. - Loi relative aux droits pécuniaires des militaires. (NOTE : Art. 9bis, § 1 et art. 10 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2006-03-05/57, art. 6 et 7, 010; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : divers art. modifiés par L 2007-02-28/35, art. 225 à 228, 011; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 225 à 228 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 314 à 326 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 1, 3, 4, 5, 9bis, 10, 10bis, 10ter, 11, 13ter, 13quater et 14 de la loi du 20/05/1994. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, les articles 225 à 228 de la L 28/02/2007, tel que ces articles existaient avant leur remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entreront jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-08-1997 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 3. § 1. Le militaire a droit à son traitement lorsqu'il est en " service actif ".
L'ancien militaire qui bénéficie d'une pesnion d'ancienneté a droit, lorsqu'il est repris en service actif, à une allocation égale à la différence entre le traitement correspondant à son grade et le montant de sa pension.
(§ 1bis. Le militaire du cadre de réserve des forces armées qui effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, a droit, sur base de son grade et de sa position, à un traitement à charge du budget de la Défense.
Toutefois, lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public qui est son employeur, cet agent peut uniquement prétendre, lorsqu'il effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, et qu'il perçoit sa rémunération normale d'agent statutaire, à un complément de traitement à charge du budget de la Défense. Ce complément est, le cas échéant, égal à la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il a droit du fait de son grade et de sa position, et d'autre part sa rémunération d'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur.)
§ 2. Le militaire en " non-activité " à la suite d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé :
1° conserve le droit à la totalité de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi a été contractée à l'occasion du service;
2° conserve le droit à 75 p.c. de son traitement, lorsque l'affection qui a justifié le retrait temporaire d'emploi n'a pas été contractée à l'occasion du service.
§ 3. Le militaire en " non-activité " suite à un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, a droit à 75 p.c. du dernier traitement.
(§ 3bis. Le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière n'a pas droit au traitement. (Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.) )
(La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à l'allocation d'interruption.)
(§ 3ter. Le militaire en congé pour soins palliatifs n'a pas droit au traitement. (Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.) )
§ 4. Le militaire condamné par une juridiction belge (ou étrangère) à une peine privative de liberté, a droit à 50 p.c. du dernier traitement pendant qu'il est privé de sa liberté (, sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence).
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° (le militaire qui exécute sa peine sous le régime de la semi-détention, des arrêts de fin de semaine, de la semi-liberté, ou de la surveillance électronique, conserve ses droits au traitement entier;)
2° le traitement entier reste acquis pour la période de détention préventive, qui a été suivie d'abord de la suspension du prononcé de la condamnation et ensuite de la révocation de la suspension précitée.
§ 5. (Perçoit, sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et sous réserve de liquidation ultérieure définitive de ses droits :)
1° 75 p.c. du traitement, le militaire suspendu par mesure d'ordre;
2° 50 p.c. du traitement, le militaire détenu préventivement;
3° 75 p.c. du traitement, le militaire séparé de l'armée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, le traitement est versé au profit du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, au profit des membres de la famille qui sont fiscalement à charge du militaire.
Les sommes liquidées sur la base des alinéas 1er et 2 ne sont pas sujettes à répétition.
Article 10. (alinéa abrogé)
Lorsqu'il est dans la sous-position " assistance " ou dans la sous-position " engagement opérationnel ", le militaire en " service actif " perçoit, en outre, une indemnité forfaitaire journalière dont le montant est identique pour toutes les catégories du personnel militaire et est fixé par le Roi. Ce montant est multiplié par un coefficient fixé par le Roi en fonction des formes d'engagement, déterminées en application de l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, ce coefficient ne pouvant être supérieur à 7.
Article 11. § 1. Le militaire percoit une allocation de foyer ou de résidence, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour le personnel des administrations de l'Etat.
§ 2. (abrogé)
§ 3. (abrogé)
(§ 4. En outre, le Roi peut, dans le cadre de restructurations des forces armées ou en cas de problèmes conjoncturels de personnel :
1° accorder des indemnités de reclassement ou de départ à des militaires qui, à leur demande, quittent prématurément les forces armées;
2° accorder des primes de recrutement à des candidats-militaires soit à la fin de la période de formation initiale, soit à un moment qu'Il fixe.
Concernant les indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, le Roi peut fixer :
1° le montant et les modalités d'octroi de l'indemnité;
2° par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre, afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces indemnités;
3° par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier;
4° les modalités éventuelles de remboursement, si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.
Concernant les primes de recrutement visées à l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut fixer :
1° le montant et les modalités d'octroi de la prime;
2° les catégories de personnel qui peuvent être prises en compte pour l'octroi de la prime;
3° la durée minimale pendant laquelle le bénéficiaire doit rester en service actif;
4° les modalités de remboursement, si l'intéressé quitte ou doit quitter les forces armées avant l'expiration de cette période pour des raisons autres que :
parce qu'il ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut, pour cette raison, poursuivre sa formation;
la mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire.)
Article 7. La rétribution annuelle du militaire ayant atteint l'âge de 21 ans n'est, pour des prestations complètes, jamais inférieure :
- à (13.234,20 EUR), si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;
- (12.478,10 EUR), dans les autres cas.
(Le Roi adapte les montants prévus à l'alinéa 1er, conformément aux programmations intersectorielles applicables à l'ensemble de la Fonction publique.)
Article 2. § 1. Le militaire est rémunéré par un traitement.
(Le Roi fixe les échelles de traitement dans les limites ci-après :
1° les officiers généraux :
montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicables aux fonctions de management et d'encadrement des services publics fédéraux;
montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable aux fonction de management et d'encadrement des services publics fédéraux;
2° les autres officiers :
montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B;
Montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau A;
3° les sous-officiers :
montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau C;
montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau B;
4° les volontaires, à l'exception de ceux visés à l'article 17 :
montant minimum : le montant minimum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D;
montant maximum : le montant maximum des échelles de traitement applicable au personnel des services publics fédéraux de niveau D.)
§ 2. (abrogé)
§ 3. Les traitements des militaire sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Article 12. Le Roi peut lier les montants des allocations et indemnités visées (au présent chapitre) au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.
Article 14bis. Les militaires, qui se trouvent dans les conditions déterminées par le Roi, peuvent obtenir une avance sur traitement.
(alinéa abrogé)
Article 17. Le Ministre de la Défense nationale organise un examen de passage au niveau 3 pour les volontaires et candidats-volontaires déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou entrant en service avant l'entrée en vigueur de l'article 2, § 1er.
(Le Roi fixe les échelles de traitement des volontaires et des candidats volontaires, qui n'ont pas réussi l'examen de passage au niveau 3, dans les limites fixées ci-après : montant minimum : 12.112,78 euros montant maximum : 17.798,86 euros.)
Les dispositions de l'article 2, §§ 2 et 3, sont applicables à ces échelles de traitement.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux volontaires qui effectuent un rappel ou des prestations volontaires. Ils bénéficient des échelles de traitement des volontaires de niveau 3.
Article 1. La présente loi est applicable aux membres du personnel militaire :
1° qui appartiennent au cadre de carrière;
2° qui appartiennent au cadre de complément;
3° qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;
4° (qui appartiennent au cadre de réserve des forces armées, et qui effectuent une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.)
Elle est également applicable aux miliciens.
Pour l'application de la présente loi, ces membres du personnel militaire et les miliciens sont dénommés " les militaires ".
Article 10bis. § 1er. Une indemnité est également octroyée au militaire astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction de militaire.
Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant peut être établi forfaitairement.
§ 2. Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés au § 1er.
Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.
§ 3. Le militaire obtient à sa demande une avance sur indemnités, dans les cas suivants :
1° à l'occasion d'un déplacement de service;
2° lors du départ vers l'étranger afin d'y effectuer une période de service;
3° lors du retour de l'étranger au terme d'une période de service;
4° lors du retour de l'étranger pour des motifs urgents et graves;
5° pour des frais liés à l'enseignement des enfants, qui découlent de l'affectation du militaire.
(6° à l'occasion d'un changement de domicile ou de résidence consécutif au transfert du lieu habituel de travail ou à une circonstance déterminée par le Roi.) Le Ministre de la Défense règle les modalités selon lesquelles le militaire peut obtenir cette avance, ainsi que sa valeur.
CHAPITRE I. - Des bénéficiaires.
CHAPITRE II. - Du droit au traitement.
Article 4. § 1. Le traitement du militaire " en formation dans une école ", qui sert à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement, est réduit d'un montant correspondant à un coefficient fixé par le Roi. Ce coefficient ne peut être supérieur à 0,5.
§ 2. Par militaire " en formation dans une école ", on entend :
1° le candidat officier de carrière qui suit les cours de l'Ecole royale militaire, d'un institut supérieur industriel, de l'école supérieure de navigation, d'une université en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien ou licencié en sciences dentaires ou de tout autre établissement déterminé par le Roi, qui dispense un enseignement permettant l'accès au niveau 1;
2° le candidat sous-officier de carrière admis dans une école chargée de la formation de sous-officiers de carrière du niveau de l'enseignement secondaire.
Article 5. § 1. Le militaire, qui est prisonnier ou interné de guerre, ou prisonnier ou interné, ou pris en otage, ou porté disparu au cours d'une mission effectuée en sous-position d'" engagement opérationnel " ou d'" assistance ", conserve le droit à la totalité du traitement.
Toutefois, par arrêté pris sur la proposition du Ministre de la Défense nationale, le Roi peut réduire ou supprimer le traitement pour tout ou partie de la période de captivité ou d'internement ou de prise d'otage ou de disparition, lorsque les faits qui sont à l'origine de la capture ou la conduite de l'intéressé pendant la captivité ou l'internement, la prise d'otage ou la disparition sont incompatibles avec son état militaire. Le militaire sera informé de la proposition motivée du Ministre de la Défense nationale et aura la faculté de faire valoir ses moyens de défense avant que l'arrêté royal soit pris.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, le traitement est versé au profit du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, au profit des membres de la famille qui sont fiscalement à charge du militaire.
CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
Article 6. § 1. Le militaire percoit une rétribution minimum garantie.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " rétribution ", le traitement de base augmenté des allocations mentionnées ci-après :
1° l'allocation de foyer ou de résidence;
2° l'allocation de logement ou la valeur du logement fourni gratuitement par l'Etat en Belgique;
3° l'allocation accordée aux militaires ayant recu l'instruction de parachutiste.
§ 3. N'interviennent pas dans la détermination de la " rétribution " :
1° les indemnités et allocations qui couvrent des charges réelles;
2° les allocations familiales et leurs suppléments mensuels.
Article 8. La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 7 et celle qui reviendrait normalement au militaire, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.Le supplément de traitement visé à l'alinéa premier est réduit éventuellement dans la même mesure que le traitement du mois auquel il se rapporte.
CHAPITRE IV. - (Des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature et des avantages sociaux.)
Article 9. Le régime des allocations et des indemnités au militaire en " service actif " en période de guerre est fixé par le Roi.
Article 9bis. § 1er. Outre le traitement, le militaire en service actif en période de paix perçoit, dans les sous-positions " en service intensif ", " en assistance " et " en engagement opérationnel ", une allocation dont le montant journalier correspond à une fraction du traitement annuel brut dont le dénominateur est le nombre 1 850 et dont le numérateur est fixé par le Roi.
§ 2. Des qualifications particulières, ainsi que l'accomplissement de prestations particulières, qui ne peuvent pas être considérées comme normales et inhérentes à la fonction de militaire, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une allocation.
Par prestations particulières, on entend :
1° les prestations qui sont effectuées en dehors du régime normal des prestations de service;
2° les prestations qui sont étrangères à la fonction normale du militaire concerné;
3° les prestations qui, quoique liées à la fonction du militaire concerné, revêtent un caractère particulièrement exigeant.
Une allocation pour des qualifications particulières, ne peut être octroyée que sur la base de diplômes, de certificats, ou de brevets accordés par le ministre de la Défense ou par le chef de la Défense.
Le Roi détermine les montants et règle l'octroi des avantages visés à l'alinéa 1er.
Toutefois, il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.
§ 3. Des allocations sur la base de qualifications, dont l'octroi ou le maintien dépendent en outre de l'exécution d'un nombre minimal de prestations spécifiques au cours d'une période définie, peuvent être maintenues par l'autorité désignée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine, lorsque l'intéressé n'a pas pu effectuer en temps voulu les prestations requises du fait de raisons de service justifiées, ou par suite d'une inaptitude physique temporaire à exécuter les prestations requises attribuable à l'exécution du service militaire.
Article 10ter. § 1er. Le Roi peut, selon les modalités qu'Il fixe, autoriser le Ministre de la Défense à rembourser des frais exceptionnels encourus par le militaire lors d'un déplacement de service, lors d'une période de service à l'étranger, et lors d'une mutation.
§ 2. Il peut également autoriser le Ministre de la Défense, de manière révocable et sous ses propres responsabilité et surveillance, à transférer la compétence visée au § 1er aux autorités militaires et civiles que le Roi détermine, et à concurrence d'un montant qu'Il fixe.
Les autorités militaires et civiles visées à l'alinéa 1er, doivent être revêtues de la compétence :
1° soit de chef de corps d'une unité militaire;
2° soit de chef de section ou de division au sein d'une direction générale ou d'un département d'état-major;
3° soit de sous-chef d'état-major ou de directeur général;
4° soit de chef de la défense ou de vice-chef de la défense.
§ 3. Par frais exceptionnels, on entend les frais inéluctables que le militaire encourt lors de l'exécution de sa mission, pour lesquels il n'existe aucun régime d'indemnisation spécifique, et qui ont trait :
1° soit au logement pendant une période de service à l'étranger;
2° soit à l'enseignement des enfants à l'occasion d'une période de service à l'étranger;
3° soit au logement ou au transport pendant un déplacement de service;
4° soit à un rappel d'urgence imposé par des motifs familiaux ou sociaux graves;
5° soit à des missions de représentation.
§ 4. Le montant que le Roi fixe en application du § 2, alinéa 1er, ne peut être supérieur à 1.500 euros, hormis dans le cas spécifique des frais exceptionnels pour l'enseignement des enfants pendant une période de service à l'étranger, où il ne peut être supérieur à 4.000 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Article 11bis. Le Roi peut en outre créer le droit à des avantages de toute nature et à des avantages sociaux.
Toutefois, Il peut charger le Ministre de la Défense de fixer les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la réglementation arrêtée par Lui.
CHAPITRE V. - Régime particulier.
Article 13. Le personnel prestant des services dans le cadre de la coopération technique militaire bénéficie des garanties et avantages pécuniaires accordés aux techniciens et experts agréés au titre de la coopération technique.
Le Roi détermine le mode d'application de ces garanties et avantages pécuniaires aux militaires.
CHAPITRE VI. - Du paiement.
Article 14. Les paiements effectués en vertu de la présente loi ou des arrêtés pris en vue de son exécution se font sur un compte ouvert au nom du militaire ou des bénéficiaires.
Le Ministre de la Défense nationale peut autoriser certains paiements de la main à la main.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Article 15. Les arrêtés royaux, créant le droit à un avantage pécuniaire quelconque en faveur des militaires, qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés être pris en exécution de cette loi.
Article 16. Pour les militaires au sens de la présente loi, la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifiée par la loi du 21 décembre 1990, est abrogée.
Article 16bis. Le chapitre IV de la présente loi est également applicable aux miliciens, ainsi qu'aux personnes n'appartenant pas à l'armée et dont la présence est requise auprès des militaires.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.
Article 18. En attendant l'application intégrale de l'article 2, § 1er, le Roi peut continuer à allouer une solde aux catégories de militaires qu'Il a déterminées et dont Il a fixé le statut pécuniaire.
Article 19. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception de :
1° l'article 3, § 5, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 1993;
2° l'article 17, alinéa 1er, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET