20 MAI 1994. - Loi relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-2001 et mise à jour au 20-09-2013)

Type Loi
Publication 1994-06-21
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 9
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Article 2. [¹ Pour l'application de la présente loi, on entend par " employeurs " :

1° tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés ainsi que les organismes qui en dépendent, à l'exclusion du Ministère de la Défense mais pas les organismes qui en dépendent;

2° les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

3° les provinces, les communes, les agglomérations, fédérations et associations de communes et les organismes qui en dépendent;

4° les zones de police et les organismes qui en dépendent;

5° les zones de secours, les services d'incendie, les services d'incendie et d'aide médicale urgente et les organismes qui en dépendent;

6° les institutions ou organismes non gouvernementaux d'utilité publique ne faisant pas partie des services publics.]¹

(Alinéa 2 abrogé)

On entend par " groupe-cible " de militaires, un ensemble bien défini de militaires qui, compte tenu des besoins d'encadrement des forces armées, sont susceptibles d'être utilisés en dehors des forces armées.

On entend par " poste d'utilisation " une fonction ou un emploi chez l'employeur pour lequel le militaire utilisé peut être désigné. Si ses besoins en personnel le permettent, l'employeur peut ouvrir plusieurs places pour un même poste d'utilisation.


(1)2010-04-23/04, art. 10, 003; En vigueur : 30-05-2011>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. [¹ La présente loi n'est applicable qu'aux militaires du cadre actif.]¹

(1)2010-04-23/04, art. 9, 003; En vigueur : 30-05-2011>

CHAPITRE II. - Désignation des militaires concernés.

Article 3. [¹ § 1er. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les groupes-cibles ainsi que les modalités à respecter pour pouvoir poser sa candidature à une utilisation.

Le Ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne à cet effet agrée ou refuse les candidatures.

§ 2. L'employeur peut fixer des critères auxquels un militaire agréé doit satisfaire pour être sélectionné. Ces critères sont repris dans l'accord visé à l'article 5, § 5, alinéa 2.]¹


(1)2010-04-23/04, art. 11, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 4. [¹ Les militaires peuvent être utilisés dans un poste d'utilisation par un employeur, à condition :

1° qu'ils appartiennent à un groupe-cible;

2° que leur candidature est agréée;

3° d'être en service actif, sans être à la disposition d'un employeur visé à l'article 2;

4° qu'ils n'occupent pas une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense.

Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime.]¹


(1)2010-04-23/04, art. 12, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 5. § 1. [¹ Les postes d'utilisation ouverts par des employeurs, le nombre de places ouvertes par poste d'utilisation ainsi que les catégories de personnel et le régime linguistique pour lesquels ces postes sont ouverts, sont publiés par le Ministre de la Défense.

Les postes d'utilisation visés à l'alinéa 1er ne peuvent être que des postes à temps plein.]¹

§ 2. [¹ ...]1

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. [¹ ...]¹

§ 5. Les militaires qui sont agréés par l'employeur sont désignés à leur poste d'utilisation par le [¹ Ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne à cet effet]¹.

L'utilisation de l'intéressé fait l'objet d'un accord entre le Ministre de la Défense nationale et l'employeur concerné. [¹ ...]¹. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu'il signera pour accord.

[¹ Cet accord, établi à partir d'un modèle-type défini par le ministre de la Défense, comprend notamment :

1° la durée de l'utilisation;

2° la fixation du régime de travail;

3° la formation et le stage éventuels;

4° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation et de stage éventuels;

5° l'autorité qui, chez l'employeur du militaire en utilisation, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;

6° les règles relatives à la prise en charge de la charge salariale;

7° les avantages pécuniaires que l'employeur octroie au militaire, en application du statut propre au dit employeur;

8° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire lui-même devra se pourvoir;

9° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur;

10° les critères de sélection tels que définis par l'employeur.

Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur est remise au militaire en utilisation.]¹

§ 6. [¹ L'utilisation prend effet au plus tôt le premier jour du premier mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la désignation de l'intéressé, moyennant accord conjoint de l'employeur et du Ministre de la Défense tout en visant le délai le plus court. L'utilisation prend toujours effet le premier jour d'un mois.

L'utilisation se termine d'office à la date normale de mise à la pension ou à l'échéance de l'engagement ou du rengagement en qualité de militaire. La date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où l'utilisation prend effet.

L'utilisation se termine également moyennant le respect d'un préavis de trente jours, lorsque les raisons pour l'utilisation n'existent plus et que le militaire ne peut être utilisé dans un nouveau poste. L'employeur communique la décision motivée au militaire et au Ministre de la Défense.]¹


(1)2010-04-23/04, art. 13, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 6.

2010-04-23/04, art. 27, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 7. [¹ Si le supérieur hiérarchique du militaire, désigné conformément à l'article 13, § 2, constate qu'il ne donne pas satisfaction ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, il pourra être mis fin à l'utilisation moyennant le respect d'un préavis de trente jours. Les motifs sont consignés dans un rapport.]¹

Ce rapport est communiqué au militaire intéressé qui peut y joindre sa défense.

Le rapport, accompagnée, le cas échéant, des remarques de l'intéressé, est transmis, selon le cas, au ministre ou à la plus haute autorité de l'employeur.

Sur la base des documents visés au deuxième alinéa, cette autorité peut mettre fin à l'utilisation du militaire concerné.

[¹ ...]¹

[¹ Le militaire peut mettre fin à son utilisation moyennant le respect d'un préavis de minimum quinze jours.]¹

[¹ Le militaire est réintégré dans les forces armées le premier jour qui suit l'expiration du préavis.]¹


(1)2010-04-23/04, art. 14, 003; En vigueur : 30-05-2011>

CHAPITRE III. - Statut administratif des militaires concernés.

Article 8. [¹ Le militaire en utilisation est en service actif. Il se trouve dans la sous-position " service normal ".]¹

(1)2010-04-23/04, art. 15, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 9. [¹ Le militaire en utilisation ne participe pas à l'avancement sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service.

Le militaire en utilisation ne peut pas participer :

1° aux cours et stages de préparation ou à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou de premier sergent-major musicien;

2° aux cours et stages de préparation ou à l'examen de qualification en vue de l'accession au grade d'adjudant-chef ou d'adjudant-chef chef de pupitre;

3° au concours d'accession au grade d'adjudant-major sous-chef de musique;

4° à la formation pour candidat officier supérieur;

5° aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

6° aux cursus extra-muros visés au chapitre III de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major.]¹


(1)2010-04-23/04, art. 16, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 10. [¹ Pendant qu'ils sont en utilisation, les militaires ne peuvent plus exercer leur emploi au sein des forces armées, sauf :

1° lorsque l'armée est mobilisée;

2° lorsque la période de guerre est fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du gouvernement.

D'autres cas dans lesquels les militaires en utilisation peuvent exercer leur emploi au sein des forces armées sont prévus dans l'accord visé à l'article 5, § 5, alinéa 2.]¹


(1)2010-04-23/04, art. 17, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 11. [¹ Un retrait temporaire d'emploi, le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime de départ anticipé à mi-temps ne sont pas possibles pour le militaire en utilisation. Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour motif de santé doit être imposé, il doit endéans les trente jours après la décision réintégrer les forces armées. Le retrait temporaire d'emploi pour motif disciplinaire ne peut être effectué qu'après la réintégration.]¹

(1)2010-04-23/04, art. 18, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 12. Au terme d'une absence pour motif de santé, le militaire utilisé peut obtenir l'autorisation de travailleur à mi-temps, pour motif de santé. A cet effet, il doit obtenir l'accord de l'employeur qui l'utilise ainsi que d'un médecin qui contrôle les absences pour motif de santé pour le compte de cet employeur.

Sauf en ce qui concerne les compétences du chef de corps et du médecin d'unité qui sont transmises respectivement à l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 13, § 2, et au service de médecine du travail ou au médecin du travail qui assiste l'employeur, la procédure devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel reste applicable au militaire utilisé.

Article 13. § 1. Le chef hiérarchique d'un militaire utilisé un rang qui est au moins équivalent à celui de chef de corps, est compétent pour introduire une proposition qui introduit la procédure qui, en application du statut du militaire concerné et sur la décision de l'autorité qui, selon ce statut, est compétente à cet effet, peut mener à :

1° la mise en non-activité par mesure disciplinaire du militaire concerné;

2° la suspension par mesure d'ordre;

3° [¹ ...]¹

4° la démission d'office.

Lors de l'application des procédures visées à l'alinéa 1er, 1° [¹ ...]¹ et 4°, l'avis d'une chambre de recours, d'un conseil de discipline ou d'un organe similaire, si celui-ci existe, doit être demandé conformément aux règles applicables au personnel de l'employeur.

§ 2. L'autorité qui, chez l'employeur du militaire concerné, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps, est expressément désignée dans l'accord visé à l'article 5, § 5.


(1)2010-04-23/04, art. 19, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 14. § 1. [¹ Le militaire en utilisation doit respecter les conditions de travail imposées chez l'employeur qui l'utilise, et notamment les devoirs, les incompatibilités, les horaires de travail, le régime des congés, ainsi que les règles qui imposent une obligation de résidence ou instaurent un contrôle médical en cas d'absence pour motifs de santé.]¹

§ 2. Les militaires utilisés conservent leur droit au congé de fin de carrière. Durant cette période, leur rémunération est intégralement à charge du département de la Défense nationale.

§ 3. [¹ Le militaire en utilisation qui, sans motif valable, néglige ou refuse d'assumer la fonction qui lui est assignée, est, après une absence de dix jours, considéré comme démissionnaire auprès de l'employeur.]¹


(1)2010-04-23/04, art. 20, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 15. Pendant leur utilisation, les militaires sont soumis aux règles relatives à l'appréciation de leurs titres et mérites, et notamment aux règles concernant le signalement ou l'évaluation qui sont applicables aux membres du personnel de l'employeur.

Pour l'octroi de distinctions honorifiques, ils restent soumis aux règles d'appréciation et d'octroi qui sont applicables dans les forces armées.

Article 16. [¹ Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables au militaire au début de son utilisation, ainsi que les modifications éventuelles que ces dispositions subiraient, restent applicables au militaire pendant son utilisation.]¹

(1)2010-04-23/04, art. 21, 003; En vigueur : 30-05-2011>

CHAPITRE IV. - Régime disciplinaire qui est applicable aux militaires concernés.

Article 17. Les militaires utilisés sont soumis au pouvoir hiérarchique, tel qu'ils s'exerce réglementairement chez leur employeur à l'égard des autres titulaires des fonctions qu'ils assument.
Article 18. Les militaires utilisés par un employeur peuvent, conformément à la réglementation en vigueur chez l'employeur, s'y voir appliquer un rappel à l'ordre, une réprimande ou un blâme, ou une sanction assimilée qui est d'application chez l'employeur.

Si l'intéressé s'est rendu coupable, d'une faute grave justifiant l'application d'une sanction plus sévère, l'autorité hiérarchique désignée conformément à l'article 13, § 2, introduit une proposition menant à une des procédures visées à l'article 13, § 1er.

Article 19. [¹ Sauf lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des forces armées conformément à l'article 10 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 12 et 13, les articles 5 à 8, 10bis à 12, 14bis, 16, 18 à 39 et 41 à 43, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées ne sont pas applicables aux militaires du cadre actif pendant leur période d'utilisation.]¹

(1)2010-04-23/04, art. 22, 003; En vigueur : 30-05-2011>

CHAPITRE V. - Code pénal militaire.

Article 20. Sauf lorsqu'ils [¹ exercent à nouveau leur emploi au sein des forces armées]¹ conformément à l'article 10 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 12 et 13, le Code Pénal Militaire n'est pas applicable aux actes posés par les militaires pendant leur période d'utilisation.

(1)2010-04-23/04, art. 23, 003; En vigueur : 30-05-2011>

CHAPITRE VI. - Statut social des militaires en utilisation.

Article 21. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions relatives à la sécurité sociale des militaires du cadre actif sont applicables aux militaires utilisés.

Pour l'établissement de leur pension, ils sont réputés avoir été rémunérés par les forces armées et y avoir presté leurs services.

Article 22. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix :

" Art. 5bis. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux faits dommageables survenus pendant leur utilisation à des militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées. "

Article 23. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 31 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les militaires et les personnes assimilées aux militaires restent régis par les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948. Toutefois, pour les accidents de travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dont ils sont victimes pendant la période de leur utilisation, les militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées sont, pour l'application de la présente loi, assimilés à des membres du personnel définitif de l'administration, de l'organisme ou du service auprès duquel ils sont utilisés. "

CHAPITRE VII. - Statut pécuniaire des militaires en utilisation.

Article 24. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 25, le statut pécuniaire militaire reste applicable aux militaires en utilisation. La liquidation et le paiement des droits pécuniaires restent assurés par le département de la Défense.]¹

(1)2010-04-23/04, art. 24, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 25. [¹ ...]¹

[¹ Les militaires en utilisation bénéficient]¹ des mêmes allocations et indemnités de la part de l'employeur que celles qui sont octroyées aux autres membres du personnel de l'employeur et qui sont liées à la fonction occupée ou aux conditions de travail.

Les allocations et indemnités visées au deuxième alinéa sont intégralement à charge de l'employeur et sont payées par lui.


(1)2010-04-23/04, art. 25, 003; En vigueur : 30-05-2011>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 26. [¹ Par charge salariale au sens de la présente loi, il faut entendre :

1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'index des prix à la consommation et les bonifications de traitement et les révisions des échelles de traitement;

2° l'allocation de foyer ou de résidence;

3° le pécule de vacances;

4° l'allocation de fin d'année;

5° les allocations fixées par le Roi.]¹

[¹ La charge salariale des militaires en utilisation est prise en charge à cent pour cent par l'employeur qui les utilise.]¹

[¹ Le département de la Défense prend à sa charge le montant total des charges salariales pendant la période de congé de fin de carrière du militaire en utilisation.]¹

La partie des charges salariales visée au présent article qui n'est pas à charge du département de la Défense nationale est portée trimestriellement en compte à l'employeur du militaire utilisé.

Celui-ci rembourse le département dans les quarante-cinq jours après la réception de la facture. [¹ ...]¹.

[¹ ...]¹


(1)2010-04-23/04, art. 26, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 26bis.

2010-04-23/04, art. 27, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 27.

2010-04-23/04, art. 27, 003; En vigueur : 30-05-2011>

Article 28.

2010-04-23/04, art. 27, 003; En vigueur : 30-05-2011>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.