2 FEVRIER 1994. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
Article 1. A l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, y inséré par la loi du 9 mai 1972 et modifié par la loi du 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 1er, les mots " mineurs de plus de seize ans " sont remplacés par les mots " personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans ";
au 3° du même alinéa 1er, les mots " à la loi du 1er juillet 1956 " sont remplacés par les mots " à la loi du 21 novembre 1989 ";
à l'alinéa 2, la première phrase est supprimée;
dans la deuxième phrase du même alinéa 2, les mots " s'ils " sont remplacés par les mots " si les débats devant ces juridictions ";
au troisième alinéa, les mots " mineurs visés " sont remplacés par les mots " personnes visées ".
Article 2. L'article 37 de la même loi, modifié par le décret de la Communauté flamande du 27 juin 1985, partiellement abrogé par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990, modifié par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 et par le décret de la Communauté germanophone du 18 février 1991 et remplacé par la loi du 24 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37. § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
§ 2. Il peut selon les circonstances :
1° les réprimander et, sauf en ce qui concerne celles qui ont atteint dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant le cas échéant de mieux les surveiller à l'avenir;
2° les soumettre à la surveillance du service social compétent chargé de veiller à l'observation des conditions fixées par le tribunal.
Le tribunal peut subordonner le maintien des personnes visées au § 1er dans leur milieu, notamment à une ou plusieurs des conditions suivantes :
fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;
accomplir une prestation éducative ou philantropique en rapport avec leur âge et leurs ressources;
se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;
3° les placer sous surveillance du service social compétent, chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
4° les confier à une institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance ou au groupe des institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4° et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988.
L'accès aux institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance est réservé, sauf circonstances très exceptionnelles, au jeune âgé de plus de douze ans.
§ 3. Les mesures prévues au § 2, 2° à 4°, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans.
Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice de l'article 60 :
1° à la requête de l'intéressé, ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé;
2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans.
En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition.
§ 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-hui ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement.
Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article 80 de la pésente loi. "
Article 3. L'article 38 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 38. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de plus de seize ans au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu.
La disposition qui précède peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article 80 de la présente loi.
Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article, devient justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis à partir du lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente. "
Article 4. L'article 39 de la même loi partiellement abrogé et modifié par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990, est complété par l'alinéa suivant :
" La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction. "
Article 5. L'article 41 de la même loi, partiellement abrogé et modifié par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990 et modifié par le décret de la Communauté française du 14 mai 1990 et par le décret de la Communauté germanophone du 18 février 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction. "
Article 6. A l'article 42, alinéa 2, de la même loi, modifié par le décret de la Communauté flamande du 27 juin 1985, abrogé par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990 et modifié par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991, les mots " le Comité de protection de la jeunesse ou un délégué à la protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " le service social compétent ".
Article 7. L'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 44. Sans préjudice des articles 350, 353 et 367, § 2 du Code civil, la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans.
Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.
Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est :
1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi;
2° celui dans le ressort duquel le conseil de famille s'est réuni en vertu des articles 361, § 3, 367, § 7, 478 et 479 du Code civil.
Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.
Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.
Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance. "
Article 8. Dans l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969 sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1, les mots " sans préjudice des articles 350, 353, " sont remplacés par les mots " sans préjudice des articles 145, 350, 353, ";
2° au 1, les mots " selon le cas, par les père, " sont remplacés par les mots " selon le cas, par le mineur, les père, ";
3° au 1, les mots " de la commission d'assistance publique " sont remplacés par les mots " du centre public d'aide sociale ";
4° au 2, b), les mots " ou en vue du dessaisissement prévu à l'article 38 " sont insérés entre les mots " au fond " et " les parties ";
5° le 2 est complété comme suit :
" c) par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire. "
Article 9. L'article 46 de la même loi est complété comme suit :
" Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité.
Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée. "
Article 10. L'article 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 48. § 1. Dans les procédures visées au titre II, chapitre II, section 1er, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte.
Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des informations relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties.
Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées.
§ 2. Dans les procédures visées au titre II, chapitre III, section 2, lorsque le fait qu'aurait commis la personne de moins de dix-huit ans et connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information ou à l'instruction.
Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 38. "
Article 11. Dans l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne de moins de dix-huit ans une des mesures de garde visées aux articles 52 et 53, sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statute dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater. ";
2° l'alinéa 3 est complété comme suit :
" Cette ordonnance est prononcée après un débaut contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats. ";
3° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu à l'article 38. Le tribunal statue en l'état de la procédure. "
Article 12. L'article 50 de la même loi, modifié par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 50. § 1. Le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'intéressé, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'intéressé à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal de la jeunesse fait procéder à une étude sociale, il ne eput, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision, qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.
Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire, dans les conditions prévues par l'article 38, qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'alinéa deux.
§ 2. Toutefois,
1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre;
2° le tribunal de la jeunesse statue sur la demande de dessaisissement dans les quinze jours de la citation, sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à la nouvelle procédure;
3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure aux travaux forcés de vingt ans, commis après l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. "
Article 13. A l'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire. ";
2° dans l'alinéa 2, " 145, " est inséré entre les mots " aux articles " et " 148, ";
3° au même alinéa 2, les mots " 389, alinéa premier " sont remplacés par : " 375, 376, 377, 379 ";
4° au même alinéa 2, les mots " 4 et 5 du Code de commerce " sont supprimés;
5° au même alinéa 2, les mots " 34 et 36 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail " sont remplacés par les mots " 43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981 ".
Article 14. A l'article 52 de la même loi, partiellement abrogé par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990 et par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, les chiffres " 37, 2° " sont remplacés par les chiffres " 37, § 2, 2° ", et les chiffres " 37, 3° et 4° " par les chiffres " 37, § 2, 3° et 4° et 37, § 3, 2° ";
2° le même article 52 est complété par les alinéas suivants :
" Lorsque le tribunal de la jeunesse prend provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, 4°, à l'égard d'une personne ayant commis un fait qualifié infraction, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction et pour un délai renouvelable de trente jours au plus, interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction et qui a dépassé cet âge au cours de la procédure, il peut ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans. "
Article 15. Un article 52bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 52bis. Hors les cas visés à l'article 52quater, alinéa 4, la durée de la procédure préparatoire est limitée à six mois à partir de la réquisition prévue à l'article 45.2.a), jusqu'à la communication du dossier au ministère public après clôture des investigations. Le ministère public dispose alors d'un délai de deux mois pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse.
Le délai de six mois est suspendu entre l'acte d'appel et l'arrêt. "
Article 16. Un article 52ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 52ter. Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesurs, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.
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