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30 JUIN 1994. - Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mise à jour au 29-12-2017)

Texte en vigueur a fecha 1995-05-09
Article 2. § 1. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article 7.

§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque l'oeuvre est le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier co-auteur survivant.

La durée de protection d'une oeuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre.

§ 3. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit d'auteur est de septante ans à compter du moment où l'oeuvre est licitement rendue accessible au public.

Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur se fait connaître durant la période visée à l'alinéa précédent, la durée de protection de l'oeuvre est celle indiquée au § 1er.

§ 4. Lorsqu'une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l'oeuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

§ 5. La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents.

§ 6. Toute personne qui après l'expiration de la protection par le droit d'auteur publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant, bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

§ 7. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Article 22. § 1. Lorsque l'oeuvre a été liciteement publiée, l'auteur ne peut interdire :

1° la reproduction et la communication au publc, dans un but d'information, de court fragments d'oeuvres ou d'oeuvres plastiques dans leur intégralité à l'occation de comptes rendus d'événements de l'actualité;

2° la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-même;

3° la communication gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille;

4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou cells de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé ou didactique et ne porte pas préjudice à l'édition de l'oeuvre originale;

5° les reproductions des oeuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci;

6° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

7° l'exécution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est pas l'oeuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'oeuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu.

(8° les contretypes, copies, restaurations et transferts, effectués par la Cinémathèque royale de Belgique, dans le but de préserver le patrimoine cinématographique et pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.)

§ 2. Lorsque l'objet du compte rendu d'événements de l'actualité concerne l'oeuvre elle-même, le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés.

Article 23. § 1. L'auteur ne peut inerdire le prêt d'oeuvres littéraires, de partitions d'oeuvres musicales, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnes ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.

§ 2. Le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l'oeuvre.

Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les phonogrammes et les premières fixations de flims ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.

(§ 3. Les institutions visées au § 1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplaires d'oeuvres littéraires, sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'oeuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'oeuvre.)

Article 42. L'utilisation de (prestations), conformément à l'article 41, donne droit, quel que soit le lieu de fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-inteprètes ou exécutants et des producteurs.

La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article 41 aux sociétés de gestion des droits, visées au chapitre VII de la présente loi.

A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre ces sociétés de gestion de droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération, celle-ci est déterminée par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal de première instance de Bruxelles.

Cette commission est composée pour moitié par des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits et, pour moitié, par des personnes désignées par les organisations représentants les débiteurs de la rémunération.

Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions désigne les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.

Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.

La commission détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis.

La commission décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les décisions de la commission sont publiées au Moniteur Belge.

Elles sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers.

Article 46. Les articles 35, 39, 42 et 44 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants :

1° la courte citation effectuée dans un but de critique, de polémique ou d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, de prestations des titulaires de droits visés aux sections 2 à 6 du présent chapitre.

2° la fixation, la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments des prestations des titulaires de droits visés dans les sections 2 à 6, à l'occasion de comptes rendus des événements de l'actualité;

3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires;

4° les reproductions des prestations des titulaires des droits voisins, effectuées dans le cercle de famille et réservées à (celui-ci); (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)

5° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;

6° l'exécution gratuite d'une oeuvre lors d'un examen public, lorsque l'objet de l'exécution n'est pas l'oeuvre en elle-même mais l'appréciation de l'interprète ou des interprètes de l'oeuvre en vue de la délivrance d'un titre d'aptitude, diplôme ou titre au sein d'un établissement d'enseignement reconnu.

(7° la préservation par la Cinémathèque royale de Belgique, du patrimoine cinématographique au moyen de contretypes, copies, restaurations et transferts, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.

Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.)

Article 47. § 1. L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt de phonogrammes ou de premières fixations de films lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.

§ 2. Le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l'oeuvre.

Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi, peut pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 61. Le Roi fixe le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le montant où elles sont dues.

Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs.

Selon les conditions les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensembe des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Article 76. Le Ministre désigne auprès de chaque société un délégué.

Le délégué veille à l'application de la loi et des statuts, ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition visés à l'article 75.

Il dispose d'un droit d'ester en justice pour sanctionner toute violation de la loi ou des statuts.

Il agit d'initiative, ou à la demande du ministre ou de tout intéressé.

La société est tenue de lui fournir tout document ou renseignement utile à sa mission.

Il a accès aux livres et aux documents comptables de la société.

Le délégué fait rapport au Ministre de ses démarches et de ses enquêtes, et communique à ceux qui les lui ont demandées les résultats de celles-ci.

Le statut et les émoluments du délégué sont fixés par arrêté royal.

Sans préjudice de l'article 67, la violation répétée des statuts et des règlements de la société peut justifier le retrait de l'agrément par le Ministre.

Article 85. En cas de récidive des infractions prévues par la présent loi, les peines encourues sont portées au double.

En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définit, soit à titre temporaire, la fermeture de l'établisement exploité par le condamné.

Article 91. L'article 572 du Code judiciaire est complété par un 11°, libellé comme suit :

" 11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur a l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation ".

A l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 constituant le titre XVIII du Code civil, il est inséré un 4°decies, libellé comme suit :

"4°decies. Les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Article 92. § 1. A l'exception des dispositions visées aux §§ 2 à 7 du présent article, la présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.>

§ 2. Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 13, alinéa 2.

§ 3. Les articles 42 et 43 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 42, alinéa 5.

§ 4. Les articles 22, 5°, 46, 4°, et 55 à 58 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux visés aux articles 55, alinéas 3 et 5, et 57 et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit le mois de la publication de la présente au Moniteur belge.

§ 5. Les articles 22, 4°, et 59 à 61 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécutions visés à l'article 61.

§ 6. Les articles 62 à 64 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux visés à l'article 63, alinéas 1er et 3.

§ 7. 1. Les articles 65, 66, 68, 69 et 70 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée au Moniteur belge.

2.

Les articles 67 et 72 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 67, alinéa 2.

3.

Les articles 76 et 77 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 76, alinéa 8. "

Article 59. Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération, en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixées à l'article 22, alinéa 1er, 4°.

La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.

Article 62. § 1. En cas de prêt d'oeuvres littéraires ou de partitions d'oeuvres musicales dans les conditions définies à l'article 23, l'auteur a droit à une rémunération.

§ 2. En cas de prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles 23 et 47, l'auteur, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération.

Article 79. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge.

Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment d'avoir effet en Belgique." En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions de la présente loi.

Nonobstant l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique au droit à rémunération pour copie privée, des éditeurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, sans préjudice du traité sur l'Union européenne.

Article 88. § 1. La présente loi s'applique aux oeuvres et prestations réalisées avant son entrée en vigueur en non tombées dans le domaine public à ce moment.

§ 2. Elle s'applique également aux oeuvres et aux prestations qui, au 1er juillet 1995, sont protégées par le droit d'auteur dans au moins un Etat membre de l'Union européenne.

Toutefois, la renaissance des droits ne pourra pas être opposée aux personnes qui ont entrepris de bonne foi l'exploitation d'oeuvres ou de prestations qui appartenaient au domaine public avant le 1er juillet 1995, dans la mesure où elles poursuivent les mêmes modes d'exploitation.

§ 3. La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur.

§ 4. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres éléments protégés, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux articles 49 et 50 à partir du 1er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.

§ 5. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer, le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.