30 JUIN 1994. - Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mise à jour au 29-12-2017)
Article 2. § 1. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article 7.
§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque l'oeuvre est le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier co-auteur survivant.
La durée de protection d'une oeuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre.
§ 3. Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit d'auteur est de septante ans à compter du moment où l'oeuvre est licitement rendue accessible au public.
Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur se fait connaître durant la période visée à l'alinéa précédent, la durée de protection de l'oeuvre est celle indiquée au § 1er.
(Dans le cas d'oeuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai.)
§ 4. Lorsqu'une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l'oeuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.
§ 5. La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents.
§ 6. Toute personne qui après l'expiration de la protection par le droit d'auteur publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant, bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.
§ 7. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
Article 22. § 1. Lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :
1° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de court fragments d'oeuvres ou d'oeuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité;
2° la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-même;
3° la communication gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille;
4° (la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;)
(4°bis la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
4°ter la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support autre qu'un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;)
5° les reproductions des oeuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci;
6° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;
7° l'exécution gratuite d'une oeuvre au cours d'un examen public, lorsque le but de l'exécution n'est pas l'oeuvre elle-même, mais l'évaluation de l'exécutant ou des exécutants de l'oeuvre en vue de leur décerner un certificat de qualification, un diplôme ou un titre dans le cadre d'un type d'enseignement reconnu.
(8° les contretypes, copies, restaurations et transferts, effectués par la Cinémathèque royale de Belgique, dans le but de préserver le patrimoine cinématographique et pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur.
Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. L'auteur pourra y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.)
§ 2. Lorsque l'objet du compte rendu d'événements de l'actualité concerne l'oeuvre elle-même, le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés.
Article 23. § 1. L'auteur ne peut interdire le prêt d'oeuvres littéraires, (de bases de donnés, d'oeuvres photographiques,) de partitions d'oeuvres musicales, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelles lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.
§ 2. Le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l'oeuvre.
Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi peut, pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.
(§ 3. Les institutions visées au § 1er que le Roi désigne, peuvent importer des exemplaires d'oeuvres littéraires, (de base de données, d'oeuvres photographiques et d'oeuvres) sonores ou audiovisuelles ainsi que des partitions d'oeuvres musicales qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel et pour autant qu'elle ne porte pas sur plus de cinq exemplaires ou partitions de l'oeuvre.)
Article 42. L'utilisation de (prestations), conformément à l'article 41, donne droit, quel que soit le lieu de fixation, à une rémuneration équitable au profit des artistes-inteprètes ou exécutants et des producteurs.
La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article 41 aux sociétés de gestion des droits, visées au chapitre VII de la présente loi.
A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi entre ces sociétés de gestion de droits et les organisations représentant les débiteurs de cette rémunération, celle-ci est déterminée par une commission (qui siège au complet ou en sections spécialisées et est présidée par le représentant du ministre compétent pour le droit d'auteur).
(Cette Commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chaque section est presidée par le représentant du Ministre compétent pour le Droit d'auteur et compte un nombre égal de personnes désignées par les sociétés de gestion des droits et de personnes désignées par les organisations du ou des secteur(s) d'activité concerné(s) débiteur(s) de la rémunération.)
Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions désigne les sociétés de gestion des droits et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération.
Les debiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.
La commission (qui siège au complet ou en sections spécialisées) détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis.
La commission (qui siège au complet ou en sections spécialisées) décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont publiées au Moniteur Belge.
(Le Roi peut établir les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Commission.)
(Les décisions de la Commission sont, par arrêté royal, rendues obligatoires à l'égard des tiers. Le Ministre ayant le Droit d'auteur dans ses attributions peut refuser de proposer au Roi de rendre une décision obligatoire au motif qu'elle contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs à la commission.)
Article 46. Les articles 35, 39, 42 et 44 ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces dispositions sont accomplis dans les buts suivants :
1° la courte citation effectuee dans un but de critique, de polémique ou d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, de prestations des titulaires de droits visés aux sections 2 à 6 du present chapitre.
2° la fixation, la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments des prestations des titulaires de droits visés dans les sections 2 à 6, à l'occasion de comptes rendus des événements de l'actualité;
3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires;
(3°bis la reproduction de courts fragments d'une prestation lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation;)
4° les reproductions des prestations des titulaires des droits voisins, effectuées dans le cercle de famille et réservées à (celui-ci); (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
5° la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes;
6° l'exécution gratuite d'une oeuvre lors d'un examen public, lorsque l'objet de l'exécution n'est pas l'oeuvre en elle-même mais l'appréciation de l'interprète ou des interprètes de l'oeuvre en vue de la délivrance d'un titre d'aptitude, diplôme ou titre au sein d'un établissement d'enseignement reconnu.
(7° la préservation par la Cinémathèque royale de Belgique, du patrimoine cinématographique au moyen de contretypes, copies, restaurations et transferts, dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.
Les matériaux ainsi produits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s'interdit tout usage commercial ou lucratif. Les titulaires de droits voisins pourront y avoir accès, dans le strict respect de la préservation de l'oeuvre et moyennant une juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.)
Article 47. § 1. L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt de phonogrammes ou de premières fixations de films lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.
§ 2. Le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films ne peut avoir lieu que six mois après la première distribution au public de l'oeuvre.
Après consultation des institutions et des sociétés de gestion des droits, le Roi, peut pour tous les phonogrammes et les premières fixations de films ou pour certains d'entre eux, allonger ou écourter le délai prévu à l'alinéa précédent.
(§ 3. Les institutions visées au § 1er que le Roi désigne, peuvent importer des phonogrammes ou des premières fixations de films qui ont fait l'objet d'une première vente licite en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas distribués au public sur le territoire de celle-ci, lorsque cette importation est effectuée à des fins de prêt public organisé dans un but éducatif ou culturel ne porte pas sur plus de cinq exemplaires du phonogramme ou de la première fixation de film.)
Article 61. Le Roi fixe le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le montant où elles sont dues.
Sous réserve des conventions internationales, les rémunérations prévues aux articles 59 et 60 sont attribuées à part égale aux auteurs et aux éditeurs.
Selon les conditions les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensembe des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.
Article 76. Le Ministre désigne auprès de chaque société un délégué.
Le délégué veille à l'application de la loi et des statuts, ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition visés à l'article 75.
Il dispose d'un droit d'ester en justice pour sanctionner toute violation de la loi ou des statuts.
Il agit d'initiative, ou à la demande du ministre ou de tout intéressé.
La société est tenue de lui fournir tout document ou renseignement utile à sa mission.
Il a accès aux livres et aux documents comptables de la société.
Le délégué fait rapport au Ministre de ses démarches et de ses enquêtes, et communique à ceux qui les lui ont demandées les résultats de celles-ci.
Le statut et les émoluments du délégué sont fixés par arrêté royal.
Sans préjudice de l'article 67, la violation répétée des statuts et des règlements de la société peut justifier le retrait de l'agrément par le Ministre.
Article 85. En cas de récidive des infractions prévues par la présent loi, les peines encourues sont portées au double.
En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définit, soit à titre temporaire, la fermeture de l'établisement exploité par le condamné.
Article 91. L'article 572 du Code judiciaire est complété par un 11°, libellé comme suit :
" 11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur a l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation ".
A l'article 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 constituant le titre XVIII du Code civil, il est inséré un 4°decies, libellé comme suit :
"4°decies. Les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Article 92. § 1. A l'exception des dispositions visées aux §§ 2 à 7 du présent article, la présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.>
§ 2. Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 13, alinéa 2.
§ 3. Les articles 42 et 43 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 42, alinéa 5.
§ 4. Les articles 22, 5°, 46, 4°, et 55 à 58 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux visés aux articles 55, alinéas 3 et 5, et 57 et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit le mois de la publication de la présente au Moniteur belge.
§ 5. Les articles 22, 4°, et 59 à 61 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécutions visés à l'article 61.
§ 6. Les articles 62 à 64 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des arrêtés royaux visés à l'article 63, alinéas 1er et 3.
§ 7. 1. Les articles 65, 66, 68, 69 et 70 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi a été publiée au Moniteur belge.
Les articles 67 et 72 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 67, alinéa 2.
Les articles 76 et 77 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 76, alinéa 8. "
Article 59. Les auteurs et les éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération, en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixées à l'article 22, alinéa 1er, 4°.
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.
Article 62. § 1. En cas de prêt d'oeuvres littéraires ou de partitions d'oeuvres musicales dans les conditions définies à l'article 23, l'auteur a droit à une rémunération.
§ 2. En cas de prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles, dans les conditions définies aux articles 23 et 47, l'auteur, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ont droit à une rémunération.
Article 79. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge.
Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment d'avoir effet en Belgique." En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions de la présente loi.
Nonobstant l'alinéa 1er, la réciprocité s'applique au droit à rémunération pour copie privée, des éditeurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, sans préjudice du traité sur l'Union européenne.
Article 88. § 1. La présente loi s'applique aux oeuvres et prestations réalisées avant son entrée en vigueur en non tombées dans le domaine public à ce moment.
§ 2. Elle s'applique également aux oeuvres et aux prestations qui, au 1er juillet 1995, sont protégées par le droit d'auteur dans au moins un Etat membre de l'Union européenne.
Toutefois, la renaissance des droits ne pourra pas être opposée aux personnes qui ont entrepris de bonne foi l'exploitation d'oeuvres ou de prestations qui appartenaient au domaine public avant le 1er juillet 1995, dans la mesure où elles poursuivent les mêmes modes d'exploitation.
§ 3. La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur.
§ 4. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres éléments protégés, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux articles 49 et 50 à partir du 1er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.
§ 5. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer, le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.
Article 12. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente pour autant qu'il atteigne (1.250 EUR). Il est fixé à 4 %.
CHAPITRE I. - Du droit d'auteur.
Section 1. - Du droit d'auteur en général.
Article 1. § 1. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction.
Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.
L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque.
§ 2. L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable.
La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.
Celui-ci comporte le droit de divulguer l'oeuvre.
Les oeuvres non divulguées sont insaisissables.
L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'oeuvre.
Il dispose du droit au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci.
Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Article 3. § 1. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.
A l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit.
Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une oeuvre n'emporte par le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accès à son oeuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux.
Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément.
Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la profession.
Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle.
§ 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des oeuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.
§ 3. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l'oeuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.
Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'oeuvre soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.
Dans ces cas, le § 1er, alinéas 4 à 6, et le § 2 ne s'appliquent pas.
La clause qui confère au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter l'oeuvre sous (une forme inconnue) à la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré par cette exploitation. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.
Article 4. Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.
Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part.
Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'oeuvre aux mesures qu'ils jugeront utiles de prescrire; ils pourront décider à la demande de l'auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l'exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l'oeuvre.
Article 5. Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs oeuvres avec des collaborateurs nouveaux.
Néanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l'oeuvre commune.
Article 6. Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre.
Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'oeuvre, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.
L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur.
Article 7. Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article 1er, § 1er, sont exercés, pendant la durée de protection du droit d'auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.
Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article 1er, § 2, sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins qu'il n'ait désigné une personne à cet effet.
En cas de désaccord, il est procédé comme prévu à l'article 4.
Section 2. - Dispositions particulières aux oeuvres littéraires.
Article 8. § 1. Par oeuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée.
Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part.
§ 2. Les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur.
Section 3. - Dispositions particulières aux oeuvres plastiques.
Article 9. Sauf convention contraire, la cession d'une oeuvre plastique emporte au profit de l'acquéreur la cession du droit de l'exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, mais non la cession des autres droits de l'auteur.
Sauf convention ou usages contraires, la cession d'une oeuvre plastique emporte l'interdiction d'en réaliser d'autres exemplaires identiques.
Article 10. Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.
Article 11. Il est dû à l'auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable perçu sur le montant de l'adjudication des oeuvres d'art plastique, obtenu à la suite d'une mise aux enchères publiques.
Les oeuvres prises en considération doivent être la création originale de l'auteur ou les exemplaires considérés comme tels selon les usages de la profession.
Ce même droit appartient aux héritiers et autres ayant droit des auteurs conformément aux articles 2 et 7 de la présente loi.
Les auteurs étrangers ne bénéficieront du droit de suite que pour autant que les auteurs belges bénéficient de la réciprocité dans leur pays.
Article 13. L'officier public, l'organisateur ou le responsable de la vente et le vendeur, sont solidairement tenus de notifier la vente dans les trois mois de celle-ci, à l'auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits, et de payer les droits dus dans ce même délai.
A l'expiration de ce délai, les sommes qui n'ont pus être payées le seront aux sociétés de gestion désignées par le Roi, qui les redistribueront selon les modalités fixées par le Roi.
L'action de l'auteur se prescrit par trois ans à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.
Section 4. - Dispositions particulières aux oeuvres audiovisuelles.
Article 14. Outre le réalisateur principal, ont la qualité d'auteurs d'une oeuvre audiovisuelle les personnes physiques qui y ont collaboré.
Sont présumés, sauf preuve contraire, auteurs d'un oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
l'auteur du scénario;
l'auteur de l'adaptation;
l'auteur des textes.
l'auteur graphique pour les oeuvres d'animation ou les séquences d'animation d'oeuvres audiovisuelles qui représentent une part importante de cette oeuvre;
l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre.
Les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle si leur contribution y est utilisée.
Article 15. L'auteur qui refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'oeuvre.
Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Article 16. L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie de commun accord entre le réalisateur principal et le producteur.
Le droit moral des auteurs ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Article 17. L'octroi du droit d'adaptation audiovisuelle d'une oeuvre préexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat d'édition de l'oeuvre.
Le bénéficiaire du droit s'engage à exploiter l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la profession et à verser à l'auteur, sauf stipulation contraire, une rémunération proportionnelle aux recette brutes qu'il a perçues.
Article 18. Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une oeuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d'un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une oeuvre audiovisuelle, à l'exception des auteurs de compositions musicales, cèdent aux producteurs le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'oeuvre, sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi.
Article 19. Sauf pour les oeuvres audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les auteurs ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.
Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes brutes résultant de l'exploitation. Dans ce cas, le producteur fera parvenir à tous les auteurs, au moins une fois l'an, un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation.
Article 20. La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraînent pas la résiliation des contrats avec les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée, le curateur ou le liquidateur, selon le cas, est tenu au respect de toutes les obligations du producteur à l'égard des auteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de sa liquidation, le liquidateur ou le curateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle dont les droits d'exploitation peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères.
Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des autres producteurs de l'oeuvre, le réalisateur et les autres auteurs, par lettre recommandée, à un mois au moins avant la cession ou avant toute autre procédure de vente ou de vente aux enchères.
L'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Le réalisateur et, à son défaut, les autres auteurs possèdent un droit de préférence sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs s'en déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé par décision de justice.
Si l'un des coproducteurs ne s'est pas déclaré acquéreur dans un délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite, le réalisateur pourra exercer sont droit de préférence pendant un délai d'un mois. Passé ce délai, les coauteurs disposent d'un mois pour exercer leur droit de préférence.
L'exercice de ce droit se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée adressée au curateur ou au liquidateur, selon le cas.
Les bénéficiaires d'un droit de préférence peuvent y renoncer par exploit d'huissier ou par (lettre recommandée à la poste) adressée au curateur. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
Lorsque l'activité du producteur a cessé depuis plus de douze mois ou lorsque la liquidation est publiée sans qu'il ait été procédé à la vente de l'oeuvre audiovisuelle plus de douze mois après sa publication, chaque auteur de l'oeuvre audiovisuelle peut demander la résiliation de son contrat.
Section 4bis. - Dispositions particulières aux bases de données.
Article 20bis. Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur.
La protection des bases de données par le droit d'auteur ne s'étend pas aux oeuvres, aux données ou éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données.
On entend par " base de données ", un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière.
Article 20ter. Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de données créées, dans l'industrie non culturelle, par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.
Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités de la présomption de cession.
Article 20quater. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer les actes visés à l'article 1er, § 1er, qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base de données.
Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, l'alinéa 1er s'applique seulement à cette partie.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont impératives.
On entend par " utilisateur légitime ", une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi. ".
Section 5. - Exceptions aux droits.
Article 21. Les courtes citations, tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique ou d'enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d'auteur.
Les citations visées à l'alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l'auteur.
La confection d'une anthologie destinée à l'enseignement requiert l'accord des auteurs dont des extraits d'oeuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l'auteur, le consentement de l'ayant droit n'est pas requis à condition que le choix de l'extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l'auteur et qu'une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes.
Article 22bis. § 1er. Par dérogation à l'article 22, lorsque la base de données a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :
1° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
2° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
3° la reproduction de bases de données fixées sur un support autre qu'un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;
4° la communication d'une base de données lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que la communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données;
5° la reproduction et la communication au public d'une base de données lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données.
L'article 22, § 1er, 1° à 3°, 6° et 7° s'applique par analogie aux bases de données.
§ 2. Lorsque la base de données est reproduite ou communiquée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, le nom de l'auteur et le titre de la base de données doivent être mentionnés.
Article 23bis. Les dispositions des articles 21, 22, 22bis et 23, §§ 1er et 3, sont impératives.
Section 6. - Disposition commune aux oeuvres sonores et audiovisuelles.
Article 24. L'auteur qui transfère ou cède son droit de location sur une oeuvre sonore ou audiovisuelle conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location.
Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part de l'auteur.
Section 7. - Du contrat d'édition.
Article 25. Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au contrat prévoyant un minimum garanti de droits d'auteur à charge de l'éditeur.
Article 26. § 1. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre dans le délai convenu.
A défaut d'avoir été (fixé) par contrat, (ce délai sera déterminé) conformément aux usages honnêtes de la profession. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
Si l'éditeur ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis ci-avant sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés, après une mise en demeure, adressée par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, et restée sans effet pendant six mois.
§ 2. L'éditeur s'engage à verser, sauf convention contraire, à l'auteur une rémunération proportionnelle aux recettes brutes.
Si l'auteur a cédé à l'éditeur les droits d'édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de l'oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, l'éditeur est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.
§ 3. L'éditeur ne peut céder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Article 27. Dans les trois ans qui suivent l'expiration du contrat, l'éditeur pourra procéder à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère racheter ces exemplaires moyennant un prix qui, à défaut d'accord, sera fixé par le tribunal.
Article 28. Nonobstant toute convention contraire, l'éditeur fera parvenir à l'auteur, au moins une fois l'an, un relevé des ventes, des recettes et des cessions réalisées selon chaque mode d'exploitation.
Sauf en cas de réédition, l'éditeur est dispensé de cette obligation si l'ouvrage n'est pas exploité, de quelque manière que ce soit, pendant cinq années consécutives.
Article 29. Indépendamment de toutes autres causes justifiant la résolution du contrat d'édition, l'auteur pourra réclamer celle-ci lorsque l'éditeur aura procédé à la destruction totale des exemplaires.
En cas de résolution du contrat, l'auteur aura le droit d'acheter les exemplaires encore en stock moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre l'éditeur et l'auteur, sera déterminé par le tribunal.
Le fait pour l'auteur de réclamer la résolution du contrat ne pourra porter atteinte aux contrats d'exploitation valablement conclus par l'éditeur avec des tiers, l'auteur ayant contre ceux-ci une action directe en paiement de la rémunération éventuellement convenue, (lui revenant de ce chef).
Article 30. En cas de faillite, d'octroi d'un concordat ou de mise en liquidation de l'entreprise de l'éditeur, l'auteur peut dénoncer immédiatement le contrat original, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet du droit d'auteur doivent, de préférence, être offerts à l'achat à l'auteur, moyennant un prix qui, en cas de désaccord entre le curateur et l'auteur, sera déterminé par le juge saisi, à la requête de la partie la plus diligente, le curateur ou l'auteur dûment appelés, et, le cas échéant, sur avis d'un ou plusieurs experts.
L'auteur perd son droit de préférence s'il ne fait pas connaître au curateur sa volonté d'en faire usage dans les trente jours de la réception de l'offre. L'offre et l'acceptation doivent être faites, sous peine de nullité, par exploit d'huissier ou par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. L'auteur de l'oeuvre pourra renoncer à son droit de préférence, par exploit d'huissier ou par pli recommandé à la poste adressé au curateur.
Lorsqu'il a été recouru à la procédure prévue à l'alinéa 2, l'auteur pourra renoncer, selon les mêmes voies, à l'offre qui lui est faite, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification qui lui sera faite, sous pli recommandé à la poste, par le ou les experts de la copie certifiée conforme du rapport.
Les frais d'expertise seront partagés entre la masse et l'auteur.
Section 8. - Du contrat de représentation.
Article 31. Le contrat de représentation doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
L'aliénation ou la licence exclusive accordée par un auteur en vue de spectacles vivants ne peut valablement excéder trois années; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
Le bénéficiaire d'un contrat de représentation ne peut céder celui-ci à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Article 32. Le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu de communiquer à l'auteur ou à ses ayants droit le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes brutes.
Si l'auteur a autoriser la représentation publique d'un spectacle vivant à des conditions telles que, compte tenu du succès de l'oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.
CHAPITRE II. - Des droits voisins.
Section 1. - Disposition générale.
Article 33. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l'exercice du droit d'auteur.
Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.
Section 2. - Dispositions relatives aux artistes aux artistes-interprètes ou exécutants.
Article 34. L'artiste-interprète ou exécutant jouit d'un droit moral inaliénable sur sa prestation.
La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.
L'artiste-interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom conformément aux usages honnêtes de la profession ainsi que le droit d'interdire une attribution inexacte.
Nonobstant toute renonciation, l'artiste-interprète ou exécutant conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Article 35. § 1. L'artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Ce droit comprend notamment le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.
Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procedé quelconque.
Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l'artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement.
Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession.
§ 2. A l'égard de l'artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit.
Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l'artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une fixation de la prestation n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci.
Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes de la profession.
Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des (formes d'exploitation encore inconnues) est nulle. (Err. MB 22-11-1994, pp. 28832-5)
La cession des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient déterminés.
§ 3. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut.
Lorsque des prestations sont realisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés a celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.
Dans ces cas, le § 2, alinéas 3 à 5 ne s'applique pas.
Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.
Article 36. Sauf convention contraire, l'artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l'oeuvre audiovisuelle le droit exclusif de l'exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions de l'article 34.
L'artiste-interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa participation à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de sa participation en vue de l'achèvement de l'oeuvre. Il aura, pour cette participation, la qualité d'artiste-interprète ou exécutant et jouira des droits qui en découlent.
Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. Lorsque la rémunération convenue est proportionnelle aux recettes, le producteur fera parvenir, conformément aux usages honnêtes de la profession, aux artistes-interprètes ou exécutants un relevé des recettes qu'il aura perçues selon chaque mode d'exploitation.
Article 37. En cas d'interpretation vivante par un ensemble, l'autorisation est donnée par les solistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, par le directeur de leur troupe.
Article 38. Les droits de l'artiste-interprète ou exécutant expirent cinquante ans après la date de la prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.
Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
Après le décès de l'article-interprète ou exécutant, les droits sont exercés, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient au héritiers.
Section 3. - Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films.
Article 39. Sous réserve de l'article 41 et sans préjudice du droit de l'auteur et de l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films a seul le droit de reproduire sa prestation ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
Ce droit comprend également le droit d'autoriser la location ou le prêt.
Il comprend aussi le droit exclusif de distribution, lequel n'est épuisé qu'en cas de première vente, dans l'Union européenne, de la reproduction de sa prestation par le producteur ou avec son consentement.
Le producteur a seul le droit de communiquer au public par un procédé quelconque le phonogramme ou la première fixation du film.
Les droits des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme ou la première fixation du film fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public licites pendant cette periode, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits.
Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
Section 4. - Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films.
Article 40. L'artiste-interprète ou exécutant qui transfère ou cède son droit de location sur un phonogramme ou sur une première fixation d'un film conserve le droit à une rémunération équitable au titre de la location.
Ce droit ne peut faire l'objet d'une renonciation.
Section 5. - Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs.
Article 41. Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° à sa communication dans un lieu public, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication n'est pas perçue à charge du public;
2° à sa radiodiffusion.
Article 43. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article 42 est répartie par les sociétés de gestion des droits par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.
Les droits à rémunération prévus à l'article 42 ont des durées respectivement identiques à celles prévues aux articles 38 et 39, dernier alinéa.
Section 6. - Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion.
Article 44. L'accord écrit de l'organisme de radiodiffusion est requis pour accomplir les actes suivants :
la réémission simultanée ou différée de ses émissions y compris la retransmission par câble et la communication au public par satellite;
la reproduction de ses émissions par quelque procédé que ce soit, en ce compris la distribution de fixations de ses émissions;
la communication de ses émissions faite dans un endroit accessible au public moyennant un droit d'entrée.
Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa premier n'est épuisé qu'en cas de première vente, dans l'Union europeenne, de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Article 45. La protection visée à l'article 44 subsiste pendant cinquante ans, après la première diffusion de l'émission.
Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.