11 JUILLET 1994. - Loi relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale

Type Loi
Publication 1994-07-21
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE I. - Modifications au Code d'instruction criminelle.

Article 1. L'article 22 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. - Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et la poursuite des infractions dont la connaissance appartient aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de police, sauf, pour ces deux dernières juridictions, lorsque l'action publique est confiée à l'auditeur du travail. "

Article 2. L'article 23, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :

" Sont également compétents pour exercer les attributions fixées par l'article 22, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé et celui du lieu où l'inculpé pourra être trouvé. "

Article 3. L'article 129, alinéa premier, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police ou l'un des délits prévus à l'article 138, l'inculpé sera renvoyé devant le tribunal de police. "

Article 4. A l'article 130 du même Code, les mots " à l'exception du cas prévu à l'article 129, alinéa 1er " sont insérés après les mots " peines correctionnelles ".
Article 5. A l'article 138 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° le 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage; ";

2° le 6°bis est remplacé par la disposition suivante :

" 6°bis des délits prévus aux articles 418 à 420 du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation; ";

3° il est inséré au même article un 6°ter, rédigé comme suit :

" 6°ter des délits définis à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; ".

Article 6. L'article 145, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Les citations pour contravention ou délit relevant de la compétence du tribunal de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie civile. "

Article 7. L'article 152 du même Code, modifié par les lois du 16 février 1961 et du 20 décembre 1974, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 152. - § 1. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.

§ 2. Toutefois, le prévenu comparaît en personne s'il est poursuivi pour :

1° homicide involontaire,

2° délit de fuite à l'occasion d'un accident ayant entraîné pour autrui des coups, des blessures, ou pour avoir causé ou occasionné un accident ayant eu les mêmes conséquences alors qu'il se trouvait en état d'ivresse ou dans un état analogue, résultant de l'usage de drogues, de produits hallucinogènes ou de médicaments, ou de la consommation de boissons alcooliques. "

Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne.

§ 3. En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne.

Le jugement ordonnant cette comparution sera signifiée à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, alinéa 2, il sera statué par défaut s'il n'est pas déféré à l'obligation de comparaître en personne, prévue au § 2 ou au § 3. "

Article 8. L'article 160 du même Code est complété par les mots :

" sans préjudice des compétences prévues à l'article 138. "

Article 9. A l'article 161 du même Code, les mots " de contravention de police " sont remplacés par les mots " d'infraction relevant de sa compétence ".
Article 10. L'article 182 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est complété par les mots " , soit par la convocation de l'inculpé par procès-verbal, conformément à l'article 216quater ".
Article 11. A l'article 202, 4°, du même Code, modifié par les lois des 1er mai 1849 et 10 juillet 1967, les mots " ou le tribunal " sont supprimés.
Article 12. L'article 202, 5°, du même Code, modifié par les lois des 1er mai 1849 et 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° selon le cas au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail. "

Article 13. Il est inséré dans le livre II, titre premier, du même Code, un chapitre IV comprenant un article 216quater et rédigé comme suit :

Chapitre IV. - De la convocation par procès-verbal.

Art. 216quater. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.

Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat.

Cette notification et cette information sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise sur-le-champ.

La notification vaut citation à comparaître. "

Article 14. L'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale est complété par les dispositions suivantes :

" Le tribunal correctionnel saisi conformément à l'article 216quater et le tribunal de police réservent d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.

Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction pénale visée à l'alinéa précédent statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Cette requête vaut constitution de partie civile.

Elle est notifiée aux parties et le cas échéant à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé. "

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Article 15. A l'article 26 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, les mots " à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière " sont ajoutés après le mot " liberté ".

2° Au § 2, les mots " ou devant le tribunal de police " sont insérés entre les mots " correctionnel " et " en ".

3° Au § 3, les mots " ou devant le tribunal de police " sont insérés entre les mots " correctionnel " et " en ".

Article 16. A l'article 27, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° Au 1°, les mots " ou au tribunal de police " sont insérés entre les mots " correctionnel " et " saisi ";

2° Au 2°, les mots " au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou " sont insérés avant les mots " à la chambre des appels correctionnels ".

Article 17. A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22, 25 et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel. ";

2° Au § 2, alinéa 5, les mots " de la cour " sont remplacés par les mots " de la juridiction d'appel ".

Article 18. A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, les mots " et jugements " sont insérés entre les mots " arrêts " et " par ";

2° Au § 2, les mots " arrêt " et " arrêts " sont remplacés respectivement par les mots " décision " et " décisions ".

Article 19. A l'article 36, § 2, de la même loi, les mots " ou devant le tribunal de police " sont insérés entre les mots " correctionnel " et " en ".

CHAPITRE III. - Modifications au Code judiciaire.

Article 20. L'article 60 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art 60. - Il y a des tribunaux de police. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquée à l'annexe au présent Code.

Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Le tribunaux de police comprennent une ou plusieurs chambres. "

Article 21. L'article 61, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code. "

Article 22. A l'article 62 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° Les mots " et les tribunaux de police " sont à chaque fois supprimés.

2° Il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" Les tribunaux de police sont assimilés aux justices de paix de première classe. "

Article 23. A l'article 65, premier alinéa, du même Code, les mots " du ressort du tribunal d'arrondissement " sont supprimés.
Article 24. Les articles 67 et 159 du même Code sont abrogés.
Article 25. A l'article 69, du même Code, sont apportées les modification suivantes :

1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs juges de police. ";

2° un alinéa nouveau, rédigé comme suit, est inséré entre les premier et deuxième alinéas :

" Un juge de paix peut être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément. "

Article 26. A l'article 91, alinéa 5, du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, les mots " ou convoqué " sont insérés entre les mots " cité " et le mot " devant ", et les mots " ou la convocation " sont ajoutés après le mot " citation ".
Article 27. L'article 186, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections. "

Article 28. A l'article 188 du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991, les mots " ou juge de police suppléant " sont insérés entre les mots " suppléant " et " le ".
Article 29. A l'article 259quater, § 2, troisième alinéa, du même Code, les mots " - du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou plusieurs chambres du tribunal de première instance, du travail ou de commerce, voire au sein du conseil de guerre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou plusieurs greffes " sont remplacés par les mots " - du 22e au 36e au mois inclus au sein d'une ou plusieurs chambres du tribunal de première instance, du travail, de commerce ou de police, voire au sein du conseil de guerre ou de la justice de paix, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes. "
Article 30. L'article 303 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 303. - Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement. "

Article 31. A l'article 305 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " et les juges au tribunal de police " sont supprimés;

2° il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

" Les juges et les greffiers des tribunaux de police sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi le tribunal de police, ou, si le juge de police dessert plusieurs arrondissements, dans un de ces arrondissements. "

Article 32. L'article 323 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 323. - Le juge de paix empêché est remplacé par un juge de paix suppléant.

Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge suppléant au tribunal de police. "

Article 33. A l'article 565 du même Code, il est inséré un 4°bis rédigé comme suit :

" 4°bis. - Le juge de paix est préféré au tribunal de police. "

Article 34. L'alinéa premier, 1°, de l'article 573 du même Code est complété par les mots " ou de la compétence des tribunaux de police. "
Article 35. L'article 577, premier alinéa, du même Code est complété par les mots :

" et, dans le cas prévu à l'article 601bis, par le tribunal de police. "

Article 36. Il est inséré dans le même Code, troisième partie, titre premier, un chapitre IIIbis (nouveau) contenant un article 601bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIbis. - Du tribunal de police.

Art. 601bis.

Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. "

Article 37. L'article 617, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 29 novembres 1979 et 3 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75 000 francs, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 50 000 francs. "

Article 38. L'article 688, premier alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition; elles peuvent être frappées d'appel par le requérant et le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'une décision de paix et du tribunal de police, par le requérant et le procureur général lorsqu'il s'agit d'une décision rendue au premier degré de juridiction par un bureau d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de travail ou d'un tribunal de commerce. "

Article 39. L'article 706, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix ou le tribunal de police lorsque la matière du différent entre dans leurs attributions. "

Article 40. A l'article 1338 du même Code, modifié par les lois des 29 novembre 1979, 29 juillet 1987 et 3 août 1992, est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme suit :

" Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du tribunal de police lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 601bis. "

CHAPITRE IV. - Modifications à l'annexe au Code judiciaire.

Article 41. " L'article 3 de l'annexe au Code judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3. - Un tribunal de police est établi dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après.

1.

à Anvers.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

2.

à Malines.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Malines et Willebroek.

3.

à Lierre.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg et Lierre.

4.

à Turnhout.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Turnhout.

5.

à Hasselt.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Hasselt.

6.

à Tongres.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Tongres.

7.

à Bruxelles.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Anderlecht, du canton d'Auderghem, des neuf cantons de Bruxelles, des cantons d'Etterbeek et de Forest, des deux cantons d'Ixelles, des canton de Jette, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et de Saint-Josse-ten-Noode, des trois cantons de Schaerbeek et des cantons d'Uccle et de Woluwe-Saint-Pierre.

8.

à Vilvorde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Asse, Kraainem, Vilvorde, Wolvertem et Zaventem.

9.

à Hal.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, Herne, Overijse, Rhode-Saint-Genèse et Sint-Kwintens-Lennik.

10.

à Louvain.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Louvain.

11.

à Nivelles.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Nivelles.

12.

à Charleroi.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Charleroi.

13.

à Mons.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Mons.

14.

à Tournai.

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