24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. (NOTE : loi abrogée avec effet au 01/07/2013 pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de lUnion européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date. <(L 2006-06-15/57, art. 78, 015 et 016; En vigueur : 01-07-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1996 et mise à jour au 28-12-2009)

Type Loi
Publication 1994-01-22
Dernière mise à jour 2009-11-01
État Abrogée
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 132
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2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction et de gestion.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins 5 p.c. du capital social de l'une des entreprises soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'autorité compétente.

Toute fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public se trouvant dans l'une des situations visées au § 2 est tenu de se récuser.

Article 11. Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les offres remises à la suite d'un tel acte, convention ou entente doivent être écartées. Si un tel acte, convention ou entente a abouti à l'attribution d'un marché public, toute exécution doit en être arrêtée, à moins que l'autorité compétente n'en dispose autrement par décision motivée.

L'application de la présente disposition ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement de la personne qui s'est vu attribuer le marché.

Article 12. § 1. L'adjudicataire d'un marché public de travaux est tenu :

1° de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matière de sécurité et d'hygiène qu'en ce qui concerne les conditions générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local;

2° de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personnes lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale;

3° d'assurer, en cas de carence de l'employeur, à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour compte d'un de ses sous-traitants, le paiement des sommes dues pour les prestations effectuées pa ce personnel sur le chantier, à titre de rémunération, de cotisations de sécurité sociale et de précompte professionnel; il en est de même envers le personnel qui était ou est mis à sa disposition ou à la disposition d'un de ses propres sous-traitants;

4° sans préjudice de l'application du § 3, alinéa 2, d'assurer en cas de carence de l'employeur à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier dont il a la responsabilité, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, pour tout sous-traitant ou par toute personne ayant mis du personnel à disposition sur ce chantier, pour les prestations effectuées sur celui-ci.

§ 2. L'adjudicataire d'un marché public de fournitures ou de services est tenu de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, visées au § 1er, 1° et 2°.

§ 3. Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition pour l'exécution d'un marché public sont tenus, dans les mêmes conditions que l'adjudicataire, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°, et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel à leur disposition.

Dans les marchés de travaux, ils doivent en outre assurer, dans les conditions définies au § 1er, 3°, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, de sécurité sociale et de précompte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour le compte d'un de leurs sous-traitants, de même que du personnel mis à leur disposition ou à la disposition d'un de leurs sous-traitants sur ce chantier.

§ 4. L'action du personnel dérivant du § 1er, 3° en 4°, ou du § 3, alinéa 2, doit être précédée de l'envoi d'une réclamation qui doit être adressée, par lettre recommandée, au débiteur et, dans tous les cas, à l'adjudicataire, dans un délai d'un mois à dater de l'exigibilité de la rémunération. Cette action se prescrit par un an à dater de l'envoi de la réclamation.

Les personnes qui ont effectué le paiement de sommes dues en vertu du § 1er, 3° et 4°, et du § 3, alinéa 2, sont subrogées aux droits et privilèges légaux s'exercant sur ces sommes, à l'égard de l'employeur. L'adjudicataire qui a payé, conformément au § 1er, 4°, dispose en outre, dans les mêmes conditions, d'une action en récupération à l'encontre du débiteur de ces sommes, en vertu du § 3, alinéa 2.

§ 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées aux §§ 1er et 2 sont constatés par l'autorité compétente pour l'exécution du marché considérée et donnent lieu à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du contrat.

§ 6. Pour les activités visées par l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992 et par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans les marchés publics de travaux, l'adjudicataire et le sous-traitant sont réputés avoir satisfait aux obligations qui leur sont imposées aux §§ 1er et 3 en matière fiscale et de sécurité sociale, dès lors que leurs sous-traitants satisfont aux dispositions de la législation relative à l'enregistrement des entrepreneurs et aux dispositions de la législation portant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Pour les activités visées par les articles 30ter de la loi du 27 juin 1969 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992, la présomption susmentionnée ne s'applique que si l'adjudicataire et le sous-traitant se sont conformés aux dispositions légales et réglementaires en matière de retenue ou de dispense organisés par ces dispositions.

CHAPITRE II. - Des modes de passation des marchés publics et règles applicables aux concours.

Section I. - Des modes de passation.

Article 13. Les marchés publics sont passés par adjudication ou par appel d'offres. Ils ne peuvent être passés par procédure négociée que dans les cas énumérés à l'article 17.

Le Roi détermine les conditions éventuelles auxquelles le choix du mode de passation est subordonné.

Section II. - Des marchés publics par adjudication et appel d'offres.

Article 14. L'adjudication est dite " publique " est l'appel d'offres est dit " général " lorsqu'ils se font en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi et en procédant à l'ouverture des offres en public.

L'adjudication est dite " restreinte " et l'appel d'offres est dit " restreint " lorsqu'ils se font en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi et en consultant les entepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services que l'autorité compétente a sélectionnés. Seuls ceux qui sont sélectionnés peuvent remettre une offre. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des offres.

En adjudication publique ou restreinte, les prix sont proclamés lors de l'ouverture des offres.

Section III. - Des marchés publics par procédures négociée.

Section IV. - Dispositions communes.

Article 18. L'accomplissement d'une procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou négociée n'implique pas l'obligation d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.

Lorsque le marché a trait à plusieurs lots, le pouvoir adjudicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode, à la condition qu'il se soit expressément réservé ce droit dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu.

Article 19. L'exécution conjointe de travaux, de fournitures ou de services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents peut, dans l'intérêt général, faire l'objet d'un marché unique attribué par adjudication, par appel d'offres ou par procédure négociée, dans les conditions déterminées par la loi.

Les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché.

Section V. - Règles applicables aux concours de projets.

Article 20. Le concours de projets est une procédure permetteant à un pouvoir adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectué par un jury. Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché public de services soit, après un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets, avec ou sans octroi de primes aux lauréats.

Article 21. Les règles à respecter lors d'un concours de projets sont déterminées par le Roi. Elles imposent notamment :

CHAPITRE IIbis. - De l'information.

Article 21bis. § 1er. (Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés, les soumissionnaires non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette disposition n'est pas applicable pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité dont le Roi arrête la liste.

Le Roi fixe les règles relatives à l'obligation de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires les motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité.) 2008-06-08/32, art. 3, 018; **En vigueur :** 18-08-2008>

§ 2. (Lorsque le marché public ou la concession de travaux publics est obligatoirement soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur communique en même temps que l'information prévue au § 1er :

1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction; [¹ ces motifs se rapportent, le cas échéant, à la décision de non-équivalence des solutions proposées pour les travaux, fournitures ou les services par rapport aux spécifications techniques ou à la non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues;]¹

3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché.

La communication se fait sans délai par télécopieur ou par des moyens électroniques et est confirmée le même jour par lettre recommandée à la poste.

Le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l'envoi par télécopieur ou par des moyens électroniques prévu à l'alinéa 2. Les soumissionnaires peuvent endéans ce délai introduire un recours en suspension auprès d'une juridiction, et ce exclusivement, selon le cas, dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée, la procédure peut être poursuivie.) 2008-06-08/32, art. 3, 018; **En vigueur :** 18-08-2008>

§ 3. Certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises.


(1)2009-09-29/01, art. 2, 020; En vigueur : 01-11-2009>

CHAPITRE III. - Des spécifications techniques et des normes.

Article 22. Le Roi règles les modalités d'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.

CHAPITRE IV. - De la saisie, de la cession et de la mise en gage des créances dues en exécution d'un marché public.

TITRE III. - Des concessions de travaux publics et des marchés de travaux passés au nom des concessionnaires de travaux publics.

Article 25. § 1. Si le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, il doit, lorsqu'il n'exécute pas lui-même les travaux, respecter les dispositions de l'article 1er et du titre II du présent livre pour la passation à des tiers de travaux ou d'un ouvrage. La même règle est d'application lorsqu'il attribue des marchés publics de fournitures ou de services.

§ 2. Si le concessionnaire est une personne autre qu'un pouvoir adjudicateur au sens du § 1er, il est tenu de respecter les règles de publicité déterminées par le Roi pour la passation à une personne tierce des travaux ou de l'ouvrage qu'il s'est engagé à exécuter. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession, ni les entreprises qui leur sont liées.

Au sens de la présente loi, on entend par " entreprise liée ", toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :

TITRE IV. - Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des (services postaux).

TITRE IV. - Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des (services postaux).

CHAPITRE I. - Champ d'application et dispositions générales.

Article 26. Les dispostions du présent titre sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1 et § 2, 1° à 8° et 10°, ainsi qu'aux entreprises publiques, lorsqu'ils exercent une des activités visées au présent titre. Une liste non limitative de ces entreprises publiques est établie par le Roi.

Toutefois, pour les entreprises publiques, les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public telles que determinées par une loi, un décret ou une ordonnance.

Section II. - Marchés publics dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques.

Article 28. Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de chaleur;

2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur. Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur est une entreprise publique, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que :

a)

dans le cas de l'eau potable ou de l'electricite :

b)

dans le cas du gaz ou de la chaleur :

3° l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Article 29. § 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs mettant à disposition ou exploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui :

1° soit sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° soit sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés que les pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er passent pour l'achat d'eau.

Article 30. Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marchés qu'un pouvoir d'adjudicateur exercant une activité visée à l'article 28 passe pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'energie.

Article 31. Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies.

Ces conditions imposeront notamment :

Section III. - Marchés publics dans le secteur des transports et exclusions specifiques.

Article 33. En ce qui concerne le transport par autobus, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'un réseau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une manière générale ou dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions qu'un pouvoir adjudicateur visé par la présente loi.

Section IV. - Marchés publics dans le secteur des (services postaux).

Section V. - Exclusions générales.

Article 36. Sont exclus de l'application de la présente loi :

1° les marchés de travaux et de fournitures que les pouvoirs adjudicateurs passent pour la poursuite des activités visées au présent chapitre dans un pays à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté euroéenne;

2° les marchés de travaux et de fournitures passés en vue d'une revente ou location à des tiers lorsque le pouvoir adjudicateur ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur.

Au sens du présent article, on entend par droits spéciaux ou exclusifs, les droits résultant d'une autorisation de l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative ou réglementaire et ayant pour effet de réserver à un ou à plusieurs pouvoirs adjudicateurs l'exercice d'une activité visée au présent titre.

Article 37. Sont exclus de l'application du présent titre, les marches publics de travaux, de fournitures et de services que les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre. Cette exclusion ne porte pas préjudice à l'application des autres titres du livre premier.

Article 37bis. Le présent titre n'est pas applicable aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs activités visées au présent titre lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.

Section VI. - Notifications.

Article 38. Le Roi impose au pouvoir adjudicateur les modalités relatives à l'obligation de communiquer à l'autorité qu'Il désigne les activités, les produits ou les services que ce pouvoir adjudicateur considère comme exclus en vertu du présent titre.

CHAPITRE II. - Des modes de passation des marchés publics.

Article 40. § 1. Dans le cas d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à la Communauté européenne excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux publics de télécommunications sont considéres comme des produits.

On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté europeenne n'a pas conclu, dans un cadre multilateral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.

Si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, le pouvoir adjudicateur doit donner la préférence à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'alinéa 1er. Pour le critère du prix, une telle offre est considérée comme équivalente si elle n'excède pas de 3 p.c. le montant d'une offre à laquelle s'applique l'alinéa 1er.

L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'impose cependant pas si le pouvoir adjudicateur devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilite ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

§ 2. Pour l'application du § 1er, la part des produits originaires des pays tiers est déterminée conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d' " origine des marchandises ".

Pour la détermination de la part de produits originaires des pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.

CHAPITRE III. - (Dispositions complémentaires pour les marchés publics de fournitures et de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure.)

Article 41bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

(- marché public de travaux : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés soumis à la publicité européenne, conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;) 2007-11-23/34, art. 5, 017; **En vigueur :** 01-02-2008>


(1)2009-09-29/01, art. 3, 020; En vigueur : 01-11-2009>

Article 41quater. L'article 39, § 2, 4°, de la loi ne s'applique pas aux marchés publics visés au présent chapitre.

Article 41quinquies. Les articles 3, § 2, 20, 21 et 36 s'appliquent aux marchés publics visés au présent chapitre.

TITRE V. - Dispositions diverses.

Article 42. Les dispositions du livre premier ne sont pas applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et 2, 1° à 8° et 10°, pour les marchés de travaux, de fournitures et de services se rapportant à la production d'électricité.

Article 43. § 1. Le Roi peut prendre, pour les marchés publics et les concessions de travaux publics soumis au présent livre, les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci.

Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.

§ 2. Le Roi peut charger le Premier ministre d'adapter certains montants fixés dans les arrêtés d'exécution en fonction des révisions biennales prévues dans les directives européennes, déterminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiqués dans ces directives.

Article 44. Les dispositions organiques ou statutaires des pouvoirs adjudicateurs visés aux articles 4 et 26, contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi, ne sont plus applicables aux marchés publics, ni aux concessions de travux publics annoncés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la présente loi pour les pouvoirs adjudicateurs visés à l'alinéa 1er et qui relevent, en vertu d'une loi ou d'un arrêté, de l'autorité hiérarchique ou du contrôle d'un ministre.

Article 45. A la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 1er, 2°, les mots " la loi relative aux marchés publics : la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services " sont remplacés par les mots : " la loi relative aux marchés publics : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ";

2° à l'article 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux attribués par les personnes de droit public, et par les autres personnes auxquelles s'appliquent les titres II et IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ".

Article 46. L'article 11, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 decembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait a leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées par le livre II de cette loi. "

Section I. - Entités adjudicatrices et définitions.

Article 49. Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° la mise a disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de chaleur;

2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur. Toutefois, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que :

a)

dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité :

b)

dans le cas du gaz ou de la chaleur :

3° l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Article 50. § 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchés des entités adjudicatrices mettant à disposition ou exploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui :

1° soit sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° soit sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices visées au § 1er passent pour l'achat d'eau.

Article 51. Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

Article 52. Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies.

Ces conditions imposeront notamment :

Section III. - Marchés dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.

Article 54. En ce qui concerne le transport par autobus, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'un réseau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une manière générale ou dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions qu'une entité adjudicatrice visée par la présente loi.

Section IV. - Marchés dans le secteur des (services postaux) et exclusions spécifiques.

CHAPITRE II. - (Des modes de passation des marchés et des règles applicables aux concours de projets).

Article 60. Sans préjudice de l'article 61, les marchés sont attribués :

Lorsque l'attribution se fait en fonction de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération les variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par cette entité. L'entité adjudicatrice indique dans le cahier des charges les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Si les variantes ne sont pas autorisées, l'entité adjudicatrice l'indique dans le cahier des charges.

Article 60bis. Les articles 59 et 60 ne s'appliquent pas aux marchés de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi.

Article 62. Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.

Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsque celles-ci existent.

En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques doivent, dans la mesure du possible, être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.

Le Roi règle les autres modalités ayant trait à l'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.

TITRE II. - (Marchés de travaux, de fournitures et de service conclus par des entreprises publiques).

Article 64. § 1. Le Roi prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer la transposition de la directive 90/531/C.E.E. Ces mesures, et notamment celles prises dans le cadre des habilitations particulières énoncées au présent livre, seront identiques aux dispositions de cette directive.

§ 2. Le Roi peut charger le Premier ministre d'adapter certains montants fixés dans les mesures d'exécution en fonction des révisions biennales prévues dans les directives européennes, déterminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiqués dans ces directives.

Article 65. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant, d'une part, les marchés de travaux et de fournitures visés par le présent livre et, d'autre part, les marchés de services qui seront soumis aux dispositions obligatoires précitées.

Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.

Article 66.

Article 67. Sont abrogés :

1° la loi du 20 juillet 1973 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés par les services publics;

2° la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les lois des 4 août 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983, 26 mai et 6 juillet 1989;

3° l'arreté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures, modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 1992;

4° l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif a la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marches publics;

5° l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux;

6° les articles 96 à 99 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Article 68. Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.

Article 69. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du livre Ier, du livre II et de chacune des dispositions du livre III de la présente loi.

Le présent article et l'article 68 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur du Livre II (art. 47 à 65), fixée le 01-09-1994 par AR 1994-07-26/31, art. 30)

(NOTE : Entrée en vigueur du Livre I (art. 1 à 46) et des articles 66 et 67, fixee le 01-05-1997 par AR 1997-01-29/31, art. 1, 1°)

ANNEXES.

Article N1. [¹ Annexe 1. - Liste des activités de travaux visées aux articles 5, 27, 41bis et 48 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2009, p. 65843-65847)]¹


(1)2009-09-29/01, art. 8, 020; En vigueur : 01-11-2009>

Article N2. [¹ Annexe 2. - Services visés aux articles 5, 27, 41bis et 48 de la loi du 24 décembre 1993 relative marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2009, p. 65848-65850)]¹


(1)2009-09-29/01, art. 9, 020; En vigueur : 01-11-2009>

Article 25bis. 2007-11-23/34, art. 3; **En vigueur :** 01-02-2008> Lorsque le montant estimé de la concession atteint celui fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut attribuer au concessionnaire des travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit à condition qu'ils soient attribués à l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage :

Le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne peut toutefois pas dépasser cinquante pour cent du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession.

Section I. - Pouvoirs adjudicateurs et définitions.

Section II. - Marchés publics dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques.

Section III. - Marchés publics dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.

Section IV. - Marchés publics dans le secteur des (services postaux).

Section V. - Exclusions générales.

Section VI. - Notifications.

CHAPITRE II. - Des modes de passation des marchés publics.

CHAPITRE III. - (Dispositions complémentaires pour les marchés publics (de travaux,) de fournitures et de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procedure.) 2007-11-23/34 , art. 4; **En vigueur :** 01-02-2008>

CHAPITRE IV. - De l'information. 2008-06-08/32 , art. 5; **En vigueur :** 18-08-2008>

Article 41sexies. 2008-06-08/32, art. 5; **En vigueur :** 18-08-2008> § 1er. Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés, les soumissionnaires non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette disposition n'est pas applicable pour certains marchés passés par procedure négociée sans publicité dont le Roi arrête la liste.

Le Roi fixe les règles relatives à l'obligation de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires les motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité.

§ 2. Lorsque le marché public est obligatoirement soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur communique en même temps que l'information prévue au § 1er :

1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;

2° a tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction; [¹ ces motifs se rapportent, le cas échéant, à la décision de non-équivalence des solutions proposées pour les travaux, fournitures ou les services par rapport aux spécifications techniques ou à la non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues;]¹

3° a tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché.

La communication se fait sans délai par télécopieur ou par des moyens électroniques et est confirmée le même jour par lettre recommandée à la poste.

Le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l'envoi par télécopieur ou par des moyens électroniques prévu à l'alinéa 2. Les soumissionnaires peuvent endéans ce délai introduire un recours en suspension auprès d'une juridiction, et ce exclusivement, selon le cas, dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée, la procédure peut être poursuivie.

§ 3. Certains renseignements ne peuvent cependant pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'interêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises.


(1)2009-09-29/01, art. 4, 020; En vigueur : 01-11-2009>

TITRE V. - Dispositions diverses.

LIVRE II. - (De la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de service dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des (services postaux)).

TITRE I. - (Marchés de travaux, de fournitures et de service conclus par des entreprises privées).

CHAPITRE I. - Champ d'application et dispositions générales.

Section I. - Entités adjudicatrices et définitions.

Section II. - Marchés dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques.

Section III. - Marchés dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.

Section IV. - Marchés dans le secteur des (services postaux) et exclusions spécifiques.

Section V. - Exclusions générales.

CHAPITRE II. - (Des modes de passation des marchés et des règles applicables aux concours de projets).

CHAPITRE III. - Des spécifications techniques et des normes.

CHAPITRE IIIbis. - De l'information. 2008-06-08/32 , art. 6; **En vigueur :** 18-08-2008>

Article 62bis. 2008-06-08/32, art. 6; **En vigueur :** 18-08-2008> § 1er. L'entité adjudicatrice informe les candidats non sélectionnés, les soumissionnaires non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, dans les moindres délais après la prise de decision qui les concernent. Le Roi peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité, dont Il arrête la liste.

Le Roi fixe les règles relatives à l'obligation de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires les motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité.

§ 2. Lorsque le marché est obligatoirement soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure, l'entité adjudicatrice communique en même temps que l'information prévue au § 1er :

1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction; [¹ ces motifs se rapportent, le cas échéant, à la décision de non-équivalence des solutions proposées pour les travaux, fournitures ou les services par rapport aux spécifications techniques ou à la non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues;]¹

3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché.

La communication se fait sans délai par télécopieur ou par des moyens électroniques.

L'entité adjudicatrice accorde aux soumissionnaires un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l'envoi par télécopieur ou par des moyens électroniques prévu à l'alinéa 2. Les soumissionnaires peuvent endéans ce délai introduire un recours en suspension auprès d'une juridiction, et ce exclusivement, selon le cas, dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite à l'entité adjudicatrice en ce sens, parvenue dans le délai accorde à l'adresse qu'elle a indiquée, la procédure peut être poursuivie.

§ 3. Certains renseignements ne peuvent cependant pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises.


(1)2009-09-29/01, art. 6, 020; En vigueur : 01-11-2009>

TITRE II. - (Marchés de travaux, de fournitures et de service conclus par des entreprises publiques).

Article 63bis.

2009-09-29/01, art. 7, 020; En vigueur : 01-11-2009; art. 63bis est déplacé et devient art. 65bis>

TITRE III. - Dispositions diverses.

LIVRE III. - Dispositions finales.

ANNEXES.

Article 65bis. [¹ § 1er. Un marché public ou un marché atteignant le montant fixé pour la publicité européenne et destiné à la poursuite de plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.

§ 2. Lorsque le marché public ou le marché concerne plusieurs activités et qu'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité celui-ci est principalement destiné, les règles suivantes s'appliquent :

1° si une des activités à laquelle le marché public est destiné est soumise au titre II du livre premier et l'autre activité au titre IV du même livre, le marché public est attribué conformément aux règles du titre II;

2° si une des activités à laquelle le marché public ou le marché est destiné est soumise au titre IV du livre premier ou au livre II et l'autre activité n'est pas soumise à ce titre ou à ce livre, le marché public ou le marché est attribué conformément aux règles, selon le cas, du titre IV du livre premier ou du livre II.

§ 3. Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marché public ou d'un seul marché pour plusieurs activités et la passation de plusieurs marchés publics ou de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué en vue d'exclure l'un ou l'autre du champ d'application de la présente loi.]¹


(1)2009-09-29/01, art. 7, 020; En vigueur : 01-11-2009; art. 63bis est déplacé et devient art. 65bis>

ANNEXES.

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