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24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. (NOTE : loi abrogée avec effet au 01/07/2013 pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de lUnion européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date. <(L 2006-06-15/57, art. 78, 015 et 016; En vigueur : 01-07-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1996 et mise à jour au 28-12-2009)

Texte en vigueur a fecha 2003-04-27
Article 39. § 1. Les marchés publics sont passés, au choix du pouvoir adjudicateur, par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres général ou restreint, conformément aux articles 14 à 16, ou par une procédure négociée définie à l'article 17, § 1er, et respectant les règles de publicité établies par le Roi.

§ 2. Les marchés publics peuvent également être passés par procédure négociée sans respecter de règle de publicité lors du lancement de la procédure mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneur, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :

a)

la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b)

le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

d)

aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché en soient pas substantiellement modifiées;

e)

les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

f)

le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux ou de fournitures, il ne peut avoir pour but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement;

g)

pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures visées au § 1er;

2° dans le cas d'un marché public de travaux :

a)

des travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute le marché initial :

ou

b)

des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, sont attribués à l'entrepreneur titulaire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;

3° dans le cas d'un marché public de fournitures :

a)

des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extention de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b)

il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c)

il s'agit d'achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiques sur le marché;

d)

l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

4° dans le cas d'un marché public de services :

a)

il s'agit d'ouvrages et objets d'art ou de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou techniciens éprouvés;

b)

des services complémentaires ne peuvent techniquement être séparés du marché principal ou lorsque le coût n'excède pas 20 p.c. de celui-ci;

c)

les services ne peuvent, en raison des nécessités techniques ou d'investissements préalables importants, être confiés qu'à un prestataire de services déterminé;

d)

les prix sont, en fait, soustraits au jeu normal de la concurrence;

e)

il s'agit de services qu'il s'impose d'adjuger en dehors des territoires des Etats membres de la Communauté européenne en raison de leur nature ou de leurs conditions particulières.

Article 47. § 1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, ci-après dénommées " entités adjudicatrices ", lorsqu'elles exercent une activité visée au présent titre. Une liste non limitative de ces entités est établie par le Roi.

§ 2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent que pour les marchés de travaux ou de fournitures dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux montants fixés par le Roi.

Ces marchés sont passés avec mise en concurrence, suivant les modes prévus au présent titre.

§ 3. Chaque entité adjudicatrice organise les modes de passation des marchés visés au § 2 dans le respect des dispositions du présent titre.

Article 48. Au sens du présent titre, on entend par :

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment :

Article 57. Sont exclus de l'application du présent titre :

1° les marchés de travaux et de fournitures qu'une entité adjudicatrice passe pour la poursuite des activités visées au présent titre dans un pays tiers à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploittion physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne;

2° les marchés de travaux et de fournitures passés en vue d'une revente ou location à des tiers lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice;

3° les marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par l'autorité publique ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

4° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II et passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale;

5° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté économique européenne, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;

6° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers.

Article 58. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les activités, les produits, ainsi que les services visés aux articles 56 et 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considèrent comme exclus en vertu du présent titre.

Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent :

1° les noms des entreprises concernées;

2° la nature et la valeur des marchés de services visés;

3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de cette disposition.

Section IV. - Marchés publics dans le secteur des télécommunications et exclusions spécifiques.

Article 59. § 1. Les marchés sont passés, au choix de l'entité adjudicatrice, par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée en respectant les règles de mise en concurrence établies par le Roi.

§ 2. Les marchés peuvent également être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque :

1° dans le cas d'un marché de travaux ou de fournitures :

a)

aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b)

le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement;

c)

l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur ou à un entrepreneur déterminé en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité;

d)

dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

e)

pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au § 1er du présent article;

2° dans le cas d'un marché de travaux :

a)

des travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute le marché initial :

ou

b)

des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, sont confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par la même entité adjudicatrice, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;

3° dans le cas d'un marché de fournitures :

a)

des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b)

il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c)

il s'agit d'achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

d)

l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales.

Article 61. § 1. Dans le cas d'un marché de fournitures, l'entité adjudicatrice peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à la Communauté européenne excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux publics de télécommunications sont considérés comme des produits.

On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.

Si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, l'entité adjudicatrice doit donner la préférence à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'alinéa 1er. Pour le critère du prix, une telle offre est considérée comme équivalente si elle n'excède pas de 3 p.c. le montant d'une offre à laquelle s'applique l'alinéa 1er.

L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'impose cependant pas si l'entité adjudicatrice devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

§ 2. Pour l'application du § 1er, la part des produits originaires de pays tiers est déterminée conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'" origine des marchandises ".

Pour la détermination de la part de produits originaires de pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.

Article 63. Les dispositions du livre II sont applicables aux entreprises publiques pour les marchés de travaux ou de fournitures dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs à ceux prévus à l'article 47, § 2, qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance mais se rapportent à une des activités visées par le livre II.

Les dispositions du livre II sont également applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, pour les marchés de travaux ou de fournitures dont les montants estimés égalent ou dépassent ceux visés à l'alinéa 1er et se rapportant à la production d'électricité.

Article 1. Article1. § 1. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicatives visés à l'article 4 sont passés avec concurrence et à forfait, suivan les modes prévus au titre II du présent livre, mais sous réserve de ce qui est prévu au § 2 du présent article et à l'article 2.

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er, ainsi que les règles générales d'exécution des marchés publics.

§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 63, la présente loi n'est pas applicable aux marchés de travux, de fournitures et de services des entreprises publiques, lorsqu'ils n'ont pas trait aux tâches de service public desdites entreprises publiques au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

§ 3. Les concessions de travux publics, les marchés publics et les marchés de travaux au nom des concessionnaires de travaux publics sont soumis aux dispositions du titre III du présent livre.

Article 3. § 1. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, les marchés publics régis par des règles procédurales différentes :

1° à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le (Traité instituant la Communauté européenne), entre la Belgique et un ou plusieurs pays tiers à la Communauté européenne et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;

2° à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

3° à passer en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

§ 2. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi les services au sens de l'article 5, attribués à un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, sur la base d'un droit exclusif dont il bénéficie en vertu de dispositions législatives ou règlementaires publiées et conformes au (traité instituant la Communauté européenne).

§ 3. Le Roi peut soumettre à des modes de passation et à des règles générales d'exécution modifiés des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique (l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne). Lorsque les marchés précités font l'objet d'une procédure négociée, le Roi ne peut déroger aux règles régissant cette procédure en vertu de la présente loi.

(§ 4. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 6, les marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, à passer, par le ministre ou par l'autorité qu'il mandate à cette fin, dans le cadre d'une coopération internationale réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés.)

Article 6. Chaque ministre est, dans les limites de ses attributions, compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

(La compétence en matière de passation et d'exécution des marchés visés à l'article 3, § 4, de la loi peut faire l'objet d'un mandat, selon les modalités déterminées par le Roi, au bénéfice d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à un pays tiers, à une organisation internationale ou à un organisme d'approvisionnement ou de réparation créé par plusieurs Etats, lorsque ces marchés sont à passer dans le cadre d'une coopération internationale réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.)

Pour les autres personnes de droit public que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs attribués au ministre pour la passation et l'exécution des marchés visés audit alinéa sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'Etat, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.

Article 4. § 1. Les dispositions des titres Ier, II, III et V du livre premier de la présente loi sont applicables à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes ainsi qu'aux associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci.

§ 2. Ces dispositions sont également applicables :

1° aux organismes d'intérêt public;

2° aux associations de droit public;

3° aux centres publics d'aide sociale;

4° aux fabriques d'églises et aux organismes chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;

5° aux sociétés de développement régional;

6° aux polders et wateringues;

7° aux comités de remembrement des biens ruraux;

8° aux personnes qui, à la date de la décision de lancer un marché :

Cette disposition ne s'applique pas aux personnes de droit privé visées au § 4 du présent article;

9° aux institutions universitaires de droit privé, pour ceux de leurs marchés qui sont subventionnés par les pouvoirs publics;

10° aux associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er et au § 2, 1° à 8°.

§ 3. Une liste non limitative des organismes d'intérêt public visés au § 2, 1°, et des personnes visées au § 2, 8°, est établie par le Roi.

§ 4. Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi ou certaines d'entre elles applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services subventionnées par les personnes morales visées au § 1er et au § 2 et passés par des personnes de droit privé.

§ 5. Pour l'application du présent article, le Roi peut mettre toute disposition légale en concordance avec la présente loi.

Article 5. Au sens du présente titre, on entend par :

L'ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités professionneles visées dans cette annexe.

Le Roi adapte l'annexe 2 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes aux services visés dans cette annexe.

Article 16. En appel d'offres général ou restreint, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d'attribution qui doivent être mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, dans l'avis de marché. Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération les éventuelles variantes libres présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission.
Article 41. Les articles 6 à 12, (18, 18bis et 19), 22 et 23 sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.
Article 2. Dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 26 sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre IV du présent livre.

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er. Il peut rendre les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en tout ou en partie applicables à l'exécution des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs ou à certains d'entre eux.

TITRE IV. - Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Section III. - Marchés publics dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.

Article 32. Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique. Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;

2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

Article 34. § 1. Dans le secteur des télécommunications, sont soumises aux dispositions du présent titre, les activités suivantes :

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications;

2° la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.

§ 2. Il y a lieu d'entendre par " réseau public de télécommunications ", l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Un " point de terminaison de réseau " est l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire.

Les " services publics de télécommunications " sont les services de télécommunications dont l'autorité compétente a spécifiquement confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications.

Les " services de télécommunications " sont les services qui consistent, en tout ou partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.

Article 35. La présente loi ne s'applique pas aux marchés qu'un pouvoir adjudicateur exercant une activité visée à l'article 34 passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres personnes sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographiques et dans des conditions substantiellement identiques.
Article 41ter. § 1. Les dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux marchés publics de services visés au présent chapitre :

1° qu'un pouvoir adjudicateur passe auprès d'une entreprise liée;

2° qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent titre IV, de plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens du livre premier et d'entités adjudicatrices au sens du livre II passe auprès d'un de ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à un de ceux-ci.

Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingt p.c. au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé en matière de services par cette entreprise dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la prestation de services par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices non soumis à la directive 83/349/CEE, on entend par entreprise liée toute entreprise :

1° sur laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement une influence dominante par cela qu'il

a)

détient la majorité du capital de l'entreprise, ou

b)

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

c)

peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

2° ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au 1° sur le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice;

3° ou qui, comme le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

§ 2. L'article 38 de la loi s'applique aux exceptions en vertu du § 1er.

LIVRE II. - (De la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de service dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications).

Section III. - Marchés dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.

Article 53. Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public de transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique.

Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;

2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport, à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

Section IV. - Marchés dans le secteur des télécommunications et exclusions spécifiques.

Article 55. § 1. Dans le secteur des télécommunications, sont soumis aux dispositions du présent titre, les activités suivantes :

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications;

2° la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.

§ 2. Il y a lieu d'entendre par " réseau public de télécommunications ", l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Un " point de termination de réseau " est l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire.

Les " services publics de télécommunications " sont les services de télécommunications dont l'autorité compétente a spécifiquement confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications.

Les " services de télécommunications " sont les services qui consistent, en tout ou partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.

Article 56. La présente loi ne s'applique pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exercant une activité visée à l'article 55 passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres personnes sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques. L'entité adjudicatrice communique, à la demande de la Commission des Communautés européennes, les services de télécommunications remplissant selon elle ces conditions.