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24 DECEMBRE 1993. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. (NOTE : loi abrogée avec effet au 01/07/2013 pour les marchés publics, les marchés et les concessions de travaux publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de lUnion européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les marchés, et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut dune obligation de publication préalable, linvitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date. <(L 2006-06-15/57, art. 78, 015 et 016; En vigueur : 01-07-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-1996 et mise à jour au 28-12-2009)

Texte en vigueur a fecha 2008-02-01
Article 39. § 1. Les marchés publics sont passés, au choix du pouvoir adjudicateur, par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres général ou restreint, conformément aux articles 14 à 16, ou par une procédure négociée définie à l'article 17, § 1er, et respectant les règles de publicité établies par le Roi.

§ 2. Les marchés publics peuvent également être passés par procédure négociée sans respecter de règle de publicité lors du lancement de la procédure mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneur, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :

a)

la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b)

le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

d)

aucune offre ou aucune offre appropriée n'a éte déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché en soient pas substantiellement modifiées;

e)

les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

f)

le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux ou de fournitures, il ne peut avoir pour but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de developpement (pour les marchés publics visés à l'article 41bis, cette disposition s'applique dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts.);

g)

pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures visées au § 1er;

2° dans le cas d'un marche public de travaux :

a)

des travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, a l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute le marché initial :

ou

b)

des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, sont attribués à l'entrepreneur titulaire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;

3° dans le cas d'un marché public de fournitures :

a)

des livraisons complementaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extention de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnees;

b)

il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c)

il s'agit d'achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentee dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiques sur le marché;

d)

l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

4° dans le cas d'un marché public de services :

a)

il s'agit d'ouvrages et objets d'art ou de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou techniciens éprouvés;

b)

des services complémentaires ne peuvent techniquement être séparés du marché principal ou lorsque le coût n'excède pas 20 p.c. de celui-ci;

c)

les services ne peuvent, en raison des nécessités techniques ou d'investissements préalables importants, être confiés qu'à un prestataire de services déterminé;

d)

les prix sont, en fait, soustraits au jeu normal de la concurrence;

e)

il s'agit de services qu'il s'impose d'adjuger en dehors des territoires des Etats membres de la Communauté européenne en raison de leur nature ou de leurs conditions particulières.

(5° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformement aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations;

6° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite au prestataire de services qui exécute le marché initial :

ou

Article 47. § 1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, ci-après dénommées " entités adjudicatrices ", lorsqu'elles exercent une activité visée au présent titre. Une liste non limitative de ces entités est établie par le Roi.

§ 2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent que pour les marchés (de travaux, de fournitures et de service) dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux montants fixés par le Roi.

Ces marchés sont passés avec mise en concurrence, suivant les modes prévus au présent titre.

§ 3. Chaque entité adjudicatrice organise les modes de passation des marchés visés au § 2 dans le respect des dispositions du présent titre.

Article 48. Au sens du présent titre, on entend par :

(- marché de services : le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un prestataire de services et une entité adjudicatrice et ayant pour objet des services visés à l'annexe 2 de la loi. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment :

Article 57. Sont exclus de l'application du présent titre :

1° les marchés (et les concours de projets) qu'une entité adjudicatrice passe pour la poursuite des activités visées au présent titre dans un pays tiers à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploittion physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne;

2° les marchés (et les concours de projets) passés en vue d'une revente ou location à des tiers lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice;

3° les marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par l'autorité publique ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

4° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II et passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale;

5° les marchés (ou les concours de projets) régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté économique européenne, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur (des travaux, des fournitures, service ou concours de projets) destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;

6° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers.

(7° les marchés ou les concours de projets que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre;)

(8° a) les marchés de services qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée;

b)

qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au titre premier, de plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens du livre premier et/ou d'entités adjudicatrices au sens du livre II passe auprès d'un de ces pouvoirs adjudicateurs et/ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à un de ceux-ci.

Les exceptions prévues en a et en b ci-dessus ne valent qu'à la condition que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé en matière de services par cette entreprise liée dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée au pouvoir adjudicateur et/ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la fourniture de services par ces entreprises.

Par "entreprise liée", on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises. Dans le cas de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices non soumis à l'application de cet arrêté, on entend par entreprise liée toute entreprise :

i)

sur laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement une influence dominante parce que ce pouvoir ou cette entité :

ii) ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice;

iii) ou qui, comme le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au i) d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;)

(9° les marchés de services attribués à un pouvoir adjudicateur visé aux articles 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, et 26, sur la base d'un droit exclusif dont il bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires publiées et conformes au Traité instituant la Communauté européenne.)

Article 58. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les activités, les produits, ainsi que les services visés (à l'article) 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considèrent comme exclus en vertu du présent titre.

Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent :

1° les noms des entreprises concernées;

2° la nature et la valeur des marchés de services visés;

3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de cette disposition.

Section IV. - Marchés publics dans le secteur des télécommunications et exclusions spécifiques.

Article 59. § 1. Les marchés sont passés, au choix de l'entité adjudicatrice, par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée en respectant les règles de mise en concurrence établies par le Roi.

§ 2. Les marchés peuvent également être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque :

1° dans le cas d'un marché de travaux, de fournitures ou de services :

a)

aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b)

le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c)

l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité;

d)

dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

e)

pour les marchés à passer sur la base d'un accord-cadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au § 1er du présent article;

2° dans le cas d'un marché de travaux ou de services :

3° dans le cas d'un marché de travaux :

4° dans le cas d'un marché de fournitures :

a)

des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b)

il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c)

il s'agit d'achats d'opportunité, s'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

d)

l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

5° dans le cas d'un marché de services :

Article 61. § 1. Dans le cas d'un marché de fournitures, l'entité adjudicatrice peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à la Communauté européenne excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux (...) de télécommunications sont considérés comme des produits.

On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.

Si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, l'entité adjudicatrice doit donner la préférence à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'alinéa 1er. Pour le critère du prix, une telle offre est considérée comme équivalente si elle n'excède pas de 3 p.c. le montant d'une offre à laquelle s'applique l'alinéa 1er.

L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'impose cependant pas si l'entité adjudicatrice devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

§ 2. Pour l'application du § 1er, la part des produits originaires de pays tiers est déterminée conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'" origine des marchandises ".

Pour la détermination de la part de produits originaires de pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.

Article 63. Les dispositions du livre II sont applicables aux entreprises publiques pour les (marchés de travaux, de fournitures et de service et le concours de projets) dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs à ceux prévus à l'article 47, § 2, qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance mais se rapportent à une des activités visées par le livre II.

Les dispositions du livre II sont également applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, pour les (marchés de travaux, de fournitures et de service et le concours de projets) dont les montants estimés égalent ou dépassent ceux visés à l'alinéa 1er et se rapportant à la production d'électricité.

Article 1. § 1. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicatives visés à l'article 4 sont passés avec concurrence et à forfait, suivan les modes prévus au titre II du présent livre, mais sous réserve de ce qui est prévu au § 2 du présent article et à l'article 2.

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er, ainsi que les règles générales d'exécution des marchés publics.

§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu (à l'alinéa 2 du présent article et à l'article 63), la présente loi n'est pas applicable aux marchés de travux, de fournitures et de services des entreprises publiques, lorsqu'ils n'ont pas trait aux tâches de service public desdites entreprises publiques au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

(Toutefois, les titres II et III du livre premier de la présente loi sont applicables pour les marchés de travaux, de fournitures et de services n'ayant pas trait aux tâches de service public des entreprises publiques au sens d'une loi d'un décret ou d'une ordonnance, lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics.)

§ 3. Les concessions de travux publics, les marchés publics et les marchés de travaux au nom des concessionnaires de travaux publics sont soumis aux dispositions du titre III du présent livre.

Article 3. § 1. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, les marchés publics régis par des règles procédurales différentes :

1° à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le (Traité instituant la Communauté européenne), entre la Belgique et un ou plusieurs pays tiers à la Communauté européenne et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;

2° à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

3° à passer en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

§ 2. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi les services au sens de l'article 5, attribués à un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, sur la base d'un droit exclusif dont il bénéficie en vertu de dispositions législatives ou règlementaires publiées et conformes au (traité instituant la Communauté européenne).

§ 3. Le Roi peut soumettre à des modes de passation et à des règles générales d'exécution modifiés des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique (l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne). Lorsque les marchés précités font l'objet d'une procédure négociée, le Roi ne peut déroger aux règles régissant cette procédure en vertu de la présente loi.

(§ 4. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 6, les marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, à passer, par le ministre ou par l'autorité qu'il mandate à cette fin, dans le cadre d'une coopération internationale (de quelque nature que ce soit) réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés.)

Article 6. Chaque ministre est, dans les limites de ses attributions, compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

(...)

Pour les autres personnes de droit public que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs attribués au ministre pour la passation et l'exécution des marchés visés audit alinéa sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'Etat, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.

Article 4. § 1. Les dispositions des titres Ier, II, III et V du livre premier de la présente loi sont applicables à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes ainsi qu'aux associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci.

§ 2. Ces dispositions sont également applicables :

1° aux organismes d'intérêt public;

2° aux associations de droit public;

3° aux centres publics d'aide sociale;

4° (aux administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.)

5° aux sociétés de développement régional;

6° aux polders et wateringues;

7° aux comités de remembrement des biens ruraux;

8° aux personnes qui, à la date de la décision de lancer un marché :

Cette disposition ne s'applique pas aux personnes de droit privé visées au § 4 du présent article;

9° aux institutions universitaires de droit privé, pour ceux de leurs marchés qui sont subventionnés par les pouvoirs publics;

10° aux associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er et au § 2, 1° à 8°.

§ 3. Une liste non limitative des organismes d'intérêt public visés au § 2, 1°, et des personnes visées au § 2, 8°, est établie par le Roi.

§ 4. Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi ou certaines d'entre elles applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services subventionnées par les personnes morales visées au § 1er et au § 2 et passés par des personnes de droit privé.

§ 5. Pour l'application du présent article, le Roi peut mettre toute disposition légale en concordance avec la présente loi.

Article 5. Au sens du présente titre, on entend par :

L'ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités professionneles visées dans cette annexe.

Le Roi adapte l'annexe 2 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes aux services visés dans cette annexe.

(Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services.)

Article 16. En appel d'offres général ou restreint, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d'attribution qui doivent être mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, dans l'avis de marché. (Les critères d'attribution doivent être relatifs à l'objet du marché, par exemple, la qualité des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d'ordre social et éthique, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.) Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération les éventuelles variantes libres présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission.
Article 41. Les articles 6 à 12, (18, 18bis et 19), (21bis, §§ 1er et 3,) 22 et 23 sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.
Article 2. Dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et (des services postaux), les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 26 sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre IV du présent livre.

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er. Il peut rendre les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en tout ou en partie applicables à l'exécution des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs ou à certains d'entre eux.

TITRE I. - Principes généraux.

Section II. - Marchés publics dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques.

Article 32. Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° (la mise à disposition ou l'exploitation) de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par train, metro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique. Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;

2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

Article 34. § 1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d'autres services que les services postaux.

§ 2. On entend par :

a)

envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b)

services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :

c)

services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :

pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tirets et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.

Article 35. (Abrogé)
Article 41ter. § 1. Les dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux marchés publics de services visés au present chapitre :

1° qu'un pouvoir adjudicateur passe auprès d'une entreprise liée;

(§ 1erbis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marchés publics n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure.)

2° qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent titre IV, de plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens du livre premier et d'entités adjudicatrices au sens du livre II passe auprès d'un de ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à un de ceux-ci.

Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingt p.c. au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé en matière de services par cette entreprise dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne résultant de la prestation de services par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas de pouvoirs adjudicateurs ou d'entités adjudicatrices non soumis à la directive 83/349/CEE, on entend par entreprise liée toute entreprise :

1° sur laquelle le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement une influence dominante par cela qu'il

a)

détient la majorité du capital de l'entreprise, ou

b)

dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

c)

peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

2° ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au 1° sur le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice;

3° ou qui, comme le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

§ 2. L'article 38 de la loi s'applique aux exceptions en vertu du § 1er.

LIVRE II. - (De la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de service dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications).

Section III. - Marchés dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.

Article 53. Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° (la mise à disposition ou l'exploitation) de réseaux destinés à fournir un service au public de transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique.

Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;

2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport, à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

Section IV. - Marchés dans le secteur des télécommunications et exclusions spécifiques.

Article 55. § 1er. Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d'autres services que les services postaux.

§ 2. On entend par :

a)

envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids.

b)

services postaux : des services consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux. Ces services comprennent :

c)

services autres que les services postaux : des services fournis dans les domaines suivants :

pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret, et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité.

Article 56. (Abrogé)
Article 15. Lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre.

Pour la détermination de l'offre régulière la plus basse, l'autorité compétente tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d'une manière certaine, augmenter ses débours.

Article 17. § 1. Le marché public est dit " procédure négociée " lorsque le pouvoir adjudicateur consulte plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

§ 2. Il peut être traité par procédure négociée sans respecter de règle de publicité lors du lancement de la procédure, mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services lorsque :

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :

a)

la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b)

le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives ou réglementaire en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures;

d)

seules des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que :

e)

aucune offre n'a été déposée à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

f)

les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services :

a)

des travaux ou services complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé ni au premier contrat conclu sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécesssaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, pour autant que l'attribution soit faite à l'adjudicataire qui exécute ledite ouvrage ou service et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires n'excède pas 50 p.c. du montant du marché principal :

b)

des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé par adjudication ou sur appel d'offres. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché. Elle est en outre limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial;

3° dans le cas d'un marché public de fournitures :

a)

les articles concernés sont fabriqués uniquement à titre de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en grandes quantités en vue d'établir la viabilité commerciale du produit ou d'amortir les frais de recherche et de développement;

b)

des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initiale et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, si le changement de fournisseur obligeait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut en règle générale dépasser trois ans;

4° dans le cas d'un marché public de services :

§ 3. Il peut être traité par procédure négociée en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi lorsque :

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services :

2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services :

3° dans le cas d'un marché public de travaux :

4° dans le cas d'un marché public de services :

Article 23. § 1. Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, passé par un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, ne peuvent être ni saisies, ni cédées, ni données en gage jusqu'à la réception provisoire.

§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 8, alinéa 2, ces créances peuvent toutefois être saisies ou faire l'objet d'une opposition même avant la réception provisoire :

§ 3. A l'exception des avances prévues à l'article 8, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'adjudicataire, même avant la réception provisoire, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.

§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par exploit d'huissier.

§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait saisie-arrêt ou opposition, auront été payés.

Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été réceptionnés.

§ 6. Le pouvoir adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.

Article 24. Une concession de travaux publics peut être octroyée dans les conditions déterminées par le Roi.

Au sens de la présente loi, on entend par " concession de travaux publics " le contrat à titre onéreux conclu par écrit, par lequel un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, octroie à une autre personne de droit privé ou de droit public, dénommée le concessionnaire, le droit d'exploiter, le cas échéant assorti d'un prix, les travaux ou l'ouvrage que le concessionnaire s'engage soit à exécuter, soit conjointement à concevoir et exécuter, soit à faire réaliser par quelque moyen que ce soit.

Article 27. Au sens du présent titre, on entend par :

Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités professionnelles visées dans cette annexe;

Article 18bis. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d'exécution de marché permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et éthiques et relatives à l'obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes ou à l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit du pays d'origine du candidat ou du soumissionnaire.

§ 2. Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation d'un marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d'économie sociale d'insertion, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne.

On entend par entreprise de travail adapté l'entreprise employant une majorité de travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et par entreprise d'économie sociale d'insertion, l'entreprise répondant aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat ou du soumissionnaire.

LIVRE I. - Des marchés publics.

TITRE II. - Des Marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

CHAPITRE I. - Champ d'application et dispositions générales.

Article 7. § 1. Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à condition que cette révision soit prévue dans le cahier spécial des charges ou dans le contrat.

La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient, selon des modalités à prévoir par le Roi.

Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci, s'il y a lieu, se voient appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.

§ 2. Le marché public peut être passé sans fixation forfaitaire des prix :

1° pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement;

2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand il a trait à des travaux, fournitures ou services urgents dont la nature et les possibilités de réalisation sont difficules à définir.

Article 8. Aucun marché public ne peut stipuler d'acomptes que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu au contrat, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par le pouvoir adjudicateur.

Toutefois, des avances peuvent être accordées suivant les conditions et les modalités déterminées par le Roi.

Article 9. Un marché public de travaux ou de fournitures peut être passé sous la forme d'une promotion dans les conditions déterminées par le Roi.

Ces conditions imposeront notamment :

Est considéré comme marché de promotion au sens du présent titre, le marché public de travaux ou de fournitures portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ou de fournitures ainsi que, le cas échéant, sur l'étude de ceux-ci ou sur toute prestation de srvices relative à ceux-ci.

Article 10. § 1. Sans préjudice de l'application d'autres interdictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public d'intervenir d'une facon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public dès qu'il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires.

§ 2. L'existence de cet intérêt est présumée :

1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, entre le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique chargée d'un service public et l'un des soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion;

2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction et de gestion.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins 5 p.c. du capital social de l'une des entreprises soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'autorité compétente.

Toute fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public se trouvant dans l'une des situations visées au § 2 est tenu de se récuser.

Article 11. Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les offres remises à la suite d'un tel acte, convention ou entente doivent être écartées. Si un tel acte, convention ou entente a abouti à l'attribution d'un marché public, toute exécution doit en être arrêtée, à moins que l'autorité compétente n'en dispose autrement par décision motivée.

L'application de la présente disposition ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement de la personne qui s'est vu attribuer le marché.

Article 12. § 1. L'adjudicataire d'un marché public de travaux est tenu :

1° de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matière de sécurité et d'hygiène qu'en ce qui concerne les conditions générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local;

2° de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personnes lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale;

3° d'assurer, en cas de carence de l'employeur, à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour compte d'un de ses sous-traitants, le paiement des sommes dues pour les prestations effectuées pa ce personnel sur le chantier, à titre de rémunération, de cotisations de sécurité sociale et de précompte professionnel; il en est de même envers le personnel qui était ou est mis à sa disposition ou à la disposition d'un de ses propres sous-traitants;

4° sans préjudice de l'application du § 3, alinéa 2, d'assurer en cas de carence de l'employeur à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier dont il a la responsabilité, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, pour tout sous-traitant ou par toute personne ayant mis du personnel à disposition sur ce chantier, pour les prestations effectuées sur celui-ci.

§ 2. L'adjudicataire d'un marché public de fournitures ou de services est tenu de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, visées au § 1er, 1° et 2°.

§ 3. Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition pour l'exécution d'un marché public sont tenus, dans les mêmes conditions que l'adjudicataire, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°, et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel à leur disposition.

Dans les marchés de travaux, ils doivent en outre assurer, dans les conditions définies au § 1er, 3°, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, de sécurité sociale et de précompte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour le compte d'un de leurs sous-traitants, de même que du personnel mis à leur disposition ou à la disposition d'un de leurs sous-traitants sur ce chantier.

§ 4. L'action du personnel dérivant du § 1er, 3° en 4°, ou du § 3, alinéa 2, doit être précédée de l'envoi d'une réclamation qui doit être adressée, par lettre recommandée, au débiteur et, dans tous les cas, à l'adjudicataire, dans un délai d'un mois à dater de l'exigibilité de la rémunération. Cette action se prescrit par un an à dater de l'envoi de la réclamation.

Les personnes qui ont effectué le paiement de sommes dues en vertu du § 1er, 3° et 4°, et du § 3, alinéa 2, sont subrogées aux droits et privilèges légaux s'exercant sur ces sommes, à l'égard de l'employeur. L'adjudicataire qui a payé, conformément au § 1er, 4°, dispose en outre, dans les mêmes conditions, d'une action en récupération à l'encontre du débiteur de ces sommes, en vertu du § 3, alinéa 2.

§ 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées aux §§ 1er et 2 sont constatés par l'autorité compétente pour l'exécution du marché considérée et donnent lieu à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du contrat.

§ 6. Pour les activités visées par l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992 et par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans les marchés publics de travaux, l'adjudicataire et le sous-traitant sont réputés avoir satisfait aux obligations qui leur sont imposées aux §§ 1er et 3 en matière fiscale et de sécurité sociale, dès lors que leurs sous-traitants satisfont aux dispositions de la législation relative à l'enregistrement des entrepreneurs et aux dispositions de la législation portant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

Pour les activités visées par les articles 30ter de la loi du 27 juin 1969 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992, la présomption susmentionnée ne s'applique que si l'adjudicataire et le sous-traitant se sont conformés aux dispositions légales et réglementaires en matière de retenue ou de dispense organisés par ces dispositions.

CHAPITRE II. - Des modes de passation des marchés publics et règles applicables aux concours.

Section I. - Des modes de passation.

Article 13. Les marchés publics sont passés par adjudication ou par appel d'offres. Ils ne peuvent être passés par procédure négociée que dans les cas énumérés à l'article 17.

Le Roi détermine les conditions éventuelles auxquelles le choix du mode de passation est subordonné.

Section II. - Des marchés publics par adjudication et appel d'offres.

Article 14. L'adjudication est dite " publique " est l'appel d'offres est dit " général " lorsqu'ils se font en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi et en procédant à l'ouverture des offres en public.

L'adjudication est dite " restreinte " et l'appel d'offres est dit " restreint " lorsqu'ils se font en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi et en consultant les entepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services que l'autorité compétente a sélectionnés. Seuls ceux qui sont sélectionnés peuvent remettre une offre. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des offres.

En adjudication publique ou restreinte, les prix sont proclamés lors de l'ouverture des offres.

Section III. - Des marchés publics par procédures négociée.

Section IV. - Dispositions communes.

Article 18. L'accomplissement d'une procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou négociée n'implique pas l'obligation d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.

Lorsque le marché a trait à plusieurs lots, le pouvoir adjudicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode, à la condition qu'il se soit expressément réservé ce droit dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu.

Article 19. L'exécution conjointe de travaux, de fournitures ou de services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents peut, dans l'intérêt général, faire l'objet d'un marché unique attribué par adjudication, par appel d'offres ou par procédure négociée, dans les conditions déterminées par la loi.

Les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'execution du marché.

Section V. - Règles applicables aux concours de projets.

Article 20. Le concours de projets est une procédure permetteant à un pouvoir adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectué par un jury. Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché public de services soit, après un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets, avec ou sans octroi de primes aux lauréats.
Article 21. Les règles à respecter lors d'un concours de projets sont déterminées par le Roi. Elles imposent notamment :

CHAPITRE IIbis. - De l'information.

Article 21bis. § 1er. Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette disposition n'est pas applicable pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité dont le Roi arrête la liste.

Le Roi fixe les règles relatives à la communication aux candidats et aux soumissionnaires des motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité.

§ 2. Lorsque le marché public atteint le montant estimé fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur communique par lettre recommandée à la poste en même temps que l'information prévue au § 1er :

1° à tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;

3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché.

Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats et soumissionnaires un délai qu'il précise et qui doit être d'au moins dix jours à compter du lendemain du jour de l'envoi des motifs, afin de leur permettre d'introduire éventuellement un recours auprès d'une juridiction, et ce exclusivement selon le cas dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée, la procédure peut être poursuivie.

Le respect des dispositions du présent paragraphe ne s'impose pas :

§ 3. Certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises.

CHAPITRE III. - Des spécifications techniques et des normes.

Article 22. Le Roi règles les modalités d'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.

CHAPITRE IV. - De la saisie, de la cession et de la mise en gage des créances dues en exécution d'un marché public.

TITRE III. - Des concessions de travaux publics et des marchés de travaux passés au nom des concessionnaires de travaux publics.

Article 25. § 1. Si le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, il doit, lorsqu'il n'exécute pas lui-même les travaux, respecter les dispositions de l'article 1er et du titre II du présent livre pour la passation à des tiers de travaux ou d'un ouvrage. La même règle est d'application lorsqu'il attribue des marchés publics de fournitures ou de services.

§ 2. Si le concessionnaire est une personne autre qu'un pouvoir adjudicateur au sens du § 1er, il est tenu de respecter les règles de publicité déterminées par le Roi pour la passation a une personne tierce des travaux ou de l'ouvrage qu'il s'est engagé à exécuter. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession, ni les entreprises qui leur sont liées.

Au sens de la presente loi, on entend par " entreprise liée ", toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise :

TITRE IV. - Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des (services postaux).

CHAPITRE I. - Champ d'application et dispositions générales.

Section I. - Pouvoirs adjudicateurs et définitions.

Article 26. Les dispostions du présent titre sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1 et § 2, 1° à 8° et 10°, ainsi qu'aux entreprises publiques, lorsqu'ils exercent une des activités visées au présent titre. Une liste non limitative de ces entreprises publiques est établie par le Roi.

Toutefois, pour les entreprises publiques, les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public telles que déterminées par une loi, un décret ou une ordonnance.

Section II. - Marchés publics dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques.

Article 28. Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de chaleur;

2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur. Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur est une entreprise publique, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que :

a)

dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité :

b)

dans le cas du gaz ou de la chaleur :

3° l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Article 29. § 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs mettant à disposition ou exploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui :

1° soit sont liés a des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° soit sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés que les pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er passent pour l'achat d'eau.

Article 30. Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marchés qu'un pouvoir d'adjudicateur exercant une activité visée à l'article 28 passe pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
Article 31. Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies.

Ces conditions imposeront notamment :

Section III. - Marchés publics dans le secteur des transports et exclusions specifiques.

Article 33. En ce qui concerne le transport par autobus, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'un réseau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une manière générale ou dans une aire geographique spécifique, dans les mêmes conditions qu'un pouvoir adjudicateur vise par la présente loi.

Section IV. - Marchés publics dans le secteur des (services postaux).

Section V. - Exclusions générales.

Article 36. Sont exclus de l'application de la présente loi :

1° les marchés de travaux et de fournitures que les pouvoirs adjudicateurs passent pour la poursuite des activités visées au présent chapitre dans un pays à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un reseau ou d'une aire geographique à l'intérieur de la Communauté euroéenne;

2° les marchés de travaux et de fournitures passés en vue d'une revente ou location à des tiers lorsque le pouvoir adjudicateur ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur.

Au sens du présent article, on entend par droits spéciaux ou exclusifs, les droits résultant d'une autorisation de l'autorite compétente au moyen de toute disposition législative ou réglementaire et ayant pour effet de réserver à un ou à plusieurs pouvoirs adjudicateurs l'exercice d'une activité visée au présent titre.

Article 37. Sont exclus de l'application du présent titre, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services que les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre. Cette exclusion ne porte pas préjudice à l'application des autres titres du livre premier.
Article 37bis. Le présent titre n'est pas applicable aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs activités visées au présent titre lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.

Section VI. - Notifications.

Article 38. Le Roi impose au pouvoir adjudicateur les modalités relatives à l'obligation de communiquer à l'autorité qu'Il désigne les activités, les produits ou les services que ce pouvoir adjudicateur considère comme exclus en vertu du présent titre.

CHAPITRE II. - Des modes de passation des marchés publics.

Article 40. § 1. Dans le cas d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à la Communauté européenne excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux publics de telécommunications sont considérés comme des produits.

On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.

Si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, le pouvoir adjudicateur doit donner la préférence à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'alinéa 1er. Pour le critère du prix, une telle offre est considérée comme équivalente si elle n'excède pas de 3 p.c. le montant d'une offre à laquelle s'applique l'alinéa 1er.

L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'impose cependant pas si le pouvoir adjudicateur devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

§ 2. Pour l'application du § 1er, la part des produits originaires des pays tiers est déterminée conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d' " origine des marchandises ".

Pour la détermination de la part de produits originaires des pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marches de ces pays tiers.

CHAPITRE III. - (Dispositions complémentaires pour les marchés publics de fournitures et de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure.)

Article 41bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
Article 41quater. L'article 39, § 2, 4°, de la loi ne s'applique pas aux marchés publics visés au présent chapitre.
Article 41quinquies. Les articles 3, § 2, 20, 21 et 36 s'appliquent aux marchés publics visés au présent chapitre.

TITRE V. - Dispositions diverses.

Article 42. Les dispositions du livre premier ne sont pas applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et 2, 1° à 8° et 10°, pour les marchés de travaux, de fournitures et de services se rapportant à la production d'électricité.
Article 43. § 1. Le Roi peut prendre, pour les marchés publics et les concessions de travaux publics soumis au présent livre, les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci.

Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.

§ 2. Le Roi peut charger le Premier ministre d'adapter certains montants fixés dans les arretés d'exécution en fonction des révisions biennales prévues dans les directives européennes, déterminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiqués dans ces directives.

Article 44. Les dispositions organiques ou statutaires des pouvoirs adjudicateurs visés aux articles 4 et 26, contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi, ne sont plus applicables aux marchés publics, ni aux concessions de travux publics annoncés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la présente loi pour les pouvoirs adjudicateurs visés a l'alinéa 1er et qui relèvent, en vertu d'une loi ou d'un arrêté, de l'autorité hiérarchique ou du contrôle d'un ministre.

Article 45. A la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 1er, 2°, les mots " la loi relative aux marchés publics : la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services " sont remplacés par les mots : " la loi relative aux marchés publics : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ";

2° à l'article 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinea suivant : " La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux attribués par les personnes de droit public, et par les autres personnes auxquelles s'appliquent les titres II et IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ".

Article 46. L'article 11, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées par le livre II de cette loi. "

Section I. - Entités adjudicatrices et définitions.

Article 49. Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes :

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de chaleur;

2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur. Toutefois, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que :

a)

dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité :

b)

dans le cas du gaz ou de la chaleur :

3° l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Article 50. § 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchés des entités adjudicatrices mettant à disposition ou exploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui :

1° soit sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° soit sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices visées au § 1er passent pour l'achat d'eau.

Article 51. Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
Article 52. Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies.

Ces conditions imposeront notamment :

Section III. - Marchés dans le secteur des transports et exclusions spécifiques.

Article 54. En ce qui concerne le transport par autobus, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'un réseau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une manière générale ou dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions qu'une entité adjudicatrice visée par la présente loi.

Section IV. - Marchés dans le secteur des (services postaux) et exclusions spécifiques.

CHAPITRE II. - (Des modes de passation des marchés et des règles applicables aux concours de projets).

Article 60. Sans préjudice de l'article 61, les marchés sont attribués :

Lorsque l'attribution se fait en fonction de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération les variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par cette entité. L'entité adjudicatrice indique dans le cahier des charges les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Si les variantes ne sont pas autorisées, l'entité adjudicatrice l'indique dans le cahier des charges.

Article 60bis. Les articles 59 et 60 ne s'appliquent pas aux marchés de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi.
Article 62. Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.

Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsque celles-ci existent.

En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques doivent, dans la mesure du possible, être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.

Le Roi règle les autres modalités ayant trait à l'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.

TITRE II. - (Marchés de travaux, de fournitures et de service conclus par des entreprises publiques).

Article 64. § 1. Le Roi prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer la transposition de la directive 90/531/C.E.E. Ces mesures, et notamment celles prises dans le cadre des habilitations particulières énoncées au présent livre, seront identiques aux dispositions de cette directive.

§ 2. Le Roi peut charger le Premier ministre d'adapter certains montants fixés dans les mesures d'exécution en fonction des révisions biennales prévues dans les directives européennes, déterminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiqués dans ces directives.

Article 65. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant, d'une part, les marchés de travaux et de fournitures visés par le présent livre et, d'autre part, les marchés de services qui seront soumis aux dispositions obligatoires précitées.

Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.

Article 66.
Article 67. Sont abrogés :

1° la loi du 20 juillet 1973 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés par les services publics;

2° la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les lois des 4 août 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983, 26 mai et 6 juillet 1989;

3° l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures, modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 1992;

4° l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics;

5° l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux;

6° les articles 96 à 99 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Article 68. Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.
Article 69. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du livre Ier, du livre II et de chacune des dispositions du livre III de la présente loi.

Le présent article et l'article 68 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur du Livre II (art. 47 à 65), fixée le 01-09-1994 par AR 1994-07-26/31, art. 30)

(NOTE : Entrée en vigueur du Livre I (art. 1 à 46) et des articles 66 et 67, fixée le 01-05-1997 par AR 1997-01-29/31, art. 1, 1°)

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes, visées aux articles 5 et 27 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Classe Groupes Sous-groupes Intitule

et

positions

50 BATIMENT ET GENIE CIVIL

500 Batiment et genie civil (sans

specialisation), demolition

500.1 Construction de batiments et travaux de

genie civil, sans specialisation

500.2 Demolition

501 Construction d'immeubles (d'habitation et

autres)

501.1 Entreprise generale de batiment

501.2 Entreprise de couverture

501.3 Construction de cheminees et fours

501.4 Entreprise d'etancheite

501.5 Entreprise de ravalement et d'entretien de

facades

501.6 Entreprise d'echafaudage

501.7 Entreprise specialisee dans d'autres

activites du batiment (y compris

charpente),

502 Genie civil : construction de routes, ponts,

voies ferrees, etc.

502.1 Entreprise generale de genie civil

502.2 Entreprise de terrassement a l'air libre

502.3 Entreprise d'ouvrages d'art terrestres

(a l'air libre ou en souterrain)

502.4 Construction d'ouvrages d'art fluviaux et

maritimes

502.5 Construction de voies urbaines et de routes

(y compris la construction specialisee

d'aerodromes)

502.6 Entreprises specialisees dans le domaine de

l'eau (irrigation, drainage, adduction,

evacuation des eaux usees, epuration)

502.7 Entreprises specialisees dans d'autres

activites de genie civil

503 Installation

503.1 Entreprise d'installation generale

503.2 Canalisation (installation de gaz, eau et

appareils sanitaires)

503.3 Installation de chauffage et de ventilation

(installation de chauffage central,

conditionnement d'air, ventilation)

503.4 Isolation thermique, phonique et

antivibratile

503.5 Isolation d'electricite

503.6 Installation d'antennes, paratonnerres,

telephone, etc.

504 Amenagement et parachevement

504.1 Amenagement general

504.2 Platrerie

504.3 Menuiserie en bois, principalement orientee

vers la pose (y compris pose de parquets)

504.4 Peinture et vitrerie; collage de papiers

peints

504.5 Revetement de sols et de murs (pose de

carrelages, d'autres couvre-sols et de

revetements colles)

504.6 Amenagements divers (pose de poeles de

faience, etc.)

Article N2. Annexe 2. Liste des services correspondant à la classification centrale des produits (cpc) des Nations Unies, visés à l'article 5 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Categorie Division, groupe,

classe ou

sous-classe, de

la CPC

A.

1.

Services, d'entretien et de reparation 6112, 6122, 633, 886

2.

Services de transports terrestres, (1) y 712 (sauf 71235),

compris les services de vehicules blindes et 7512, 87304

les services de courrier, a l'exclusion des

transports de courrier

3.

Services de transports aeriens : transports de 73 (sauf 7321)

voyageurs et de marchandises, a l'exclusion

des transports de courrier

4.

Transports de courrier par transport terrestre, 71235, 7321

(1) et par air

5.

Services de telecommunications (2) 752

6.

Services financiers ex 81

a)

services d'assurances 812, 814

b)

services bancaires et d'investissement (3)

7.

Services informatiques et services connexes 84

8.

Services de recherche et de developpement (4) 85

9.

Services comptables, d'audit et de tenue de 862

livres

10.

Services d'etudes de marche et de sondages 864

11.

Services de conseil en gestion et services 865, 866

connexes (5)

12.

Services d'architecture; services d'ingenierie 867

et services integres d'ingenierie; services

d'amenagement urbain et d'architecture

paysagere; services connexes de consultations

scientifiques et techniques; services d'essais

et d'analyses techniques

13.

Services de publicite 871

14.

Services de nettoyage de batiments et services 874, 82201 a 82206

de gestion de proprietes

15.

Services de publication et d'impression sur la 88442

base d'une redevance ou sur une base

contractuelle

16.

Services de voirie et d'enlevement des 94

ordures : services d'assainissement et

services analogues

B.

17.

Services d'hotellerie et de restauration 64

18.

Services de transports ferroviaires 711

19.

Services de transports par eau 72

20.

Services annexes et auxiliaires des transports 74

21.

Services juridiques 861

22.

Services de placement et de fourniture de 872

personnel (6)

23.

Services d'enquete et de securite (a 873 (sauf 87304)

l'exclusion des services des vehicules

blindes)

24.

Services d'education et de formation 92

professionnelle

25.

Services sociaux et sanitaires 93

26.

Services recreatifs, culturels, et sportifs 96

27.

Autres services (7)

(1) a l'exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la

categorie 18.

(2) a l'exclusion des services de telephonie vocale, de telex, de

radiotelephonie, d'appel unilateral sans transmission de parole, ainsi

que des services de transmission par satellite.

(3) a l'exclusion : - des instruments de la politique monetaire, de taux

de change, de dette publique, de gestion de

reserves et d'autres politiques comportant

des operations sur titres ou sur autres instruments

financiers; sont par consequent exclus les marches

des services financiers relatifs a l emission, a

l'achat; a la vente et au transfert de titres ou

d'autres instruments financiers, ainsi que des

services prestes par des banques centrales.

location, quelles qu'en soient les modalites

financieres, de terrains, de batiments existants

ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des

droits sur ces biens; toutefois, les contrats de

services financiers conclus parallelement,

prealablement ou consecutivement au contrat

d'acquisition ou de location, sous quelque forme

que ce soit, sont soumis a la presente loi.

(4) a l'exclusion des marches de services de recherche et de developpement

autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir

adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activite pour

autant que la prestation du service soit entierement remuneree par le

pouvoir adjudicateur.

(5) a l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

(6) a l'exclusion des marches de l'emploi.

(7) a l'exclusion des marches visant l'achat, le developpement, la

production ou la coproduction de programmes par des organismes de

radiodiffusion et des marches concernant les temps de diffusion.