17 FEVRIER 1994. - La Constitution coordonnée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1996 et mise à jour au 20-06-2025)
Article 25. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Article 26. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Article 27. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Article 28. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
Article 29. Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
Article 30. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Article 31. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.
Article 32. Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.
TITRE III. - DES POUVOIRS.
Article 33. Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Article 34. L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.
Article 35. L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire.
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.
Article 36. Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
Article 37. Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.
Article 38. Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
Article 39. La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Article 40. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
CHAPITRE I. - DES CHAMBRES FEDERALES.
Article 42. Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.
Article 43. [¹ § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
§ 2. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les sénateurs, à l'exception du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone, sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais.
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2° à 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.
Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
" § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat".]¹
(1)2014-01-06/07, art. 1, 036; En vigueur : 31-01-2014>
Article 44. Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. [¹ Le Sénat est un organe non permanent.]¹
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
[¹ Disposition transitoire
La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.]¹
(1)2014-01-06/08, art. 1, 037; En vigueur : 31-01-2014>
Article 45. Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
Article 46. Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
[¹ L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois.
En cas de dissolution des deux Chambres, conformément à l'article 195, les Chambres sont convoquées dans les trois mois.]¹
[¹ En cas de dissolution anticipée, la nouvelle législature fédérale ne pourra courir au-delà du jour des premières élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution.]¹
[¹ Disposition transitoire
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 6. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 65, alinéa 3, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.
Les alinéas 4 et 5 entrent en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes sont d'application en lieu et place des alinéas 4 et 5 :
"La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et la convocation des Chambres dans les deux mois.
La dissolution de la Chambre des représentants qui conduirait aux élections législatives fédérales qui auraient lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, entraîne la dissolution du Sénat. Les électeurs pour la Chambre des représentants sont convoqués dans les quarante jours. Les Chambres sont convoquées dans les trois mois.".]¹
(1)2014-01-06/09, art. 1, 038; En vigueur : 31-01-2014>
Article 47. Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 48. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 49. On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Article 50. Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Article 51. Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Article 52. A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
Article 53. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Article 54. Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.
Article 55. Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Article 56. [¹ La Chambre des représentants a le droit d'enquête.
Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des représentants, d'un Parlement de communauté ou de région ou du Roi, décider à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique, qu'une question, ayant également des conséquences pour les compétences des communautés ou des régions, fasse l'objet d'un rapport d'information. Le rapport est approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, la disposition suivante est d'application :
"Chaque Chambre a le droit d'enquête." .]¹
(1)2014-01-06/18, art. 1, 046; En vigueur : 31-01-2014>
Article 57. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
[¹ La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.]¹
[¹ Disposition transitoire
L'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, la disposition suivante est d'application en lieu et place de l'alinéa 2 :
"Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.".]¹
(1)2014-01-06/19, art. 1, 047; En vigueur : 31-01-2014>
Article 58. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 60. Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section I. - De la Chambre des représentants.
Article 61. Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
Article 62. La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
Article 63. § 1. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
[¹ Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.
Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa]¹
(1)2012-07-19/20, art. 1, 029; En vigueur : 22-08-2012>
Article 64. Pour être éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° [¹ être âgé de dix-huit ans accomplis;]¹
4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
[¹ Disposition transitoire
L'alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, il faut, sans préjudice de l'article 64, alinéa 1er, 1°, 2°, et 4°, être âgé de vingt et un ans accomplis.]¹
(1)2014-01-06/10, art. 1, 039; En vigueur : 31-01-2014>
Article 65. [¹ Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.
La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.
Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.
Disposition transitoire
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 3. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.
En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge.]¹
(1)2014-01-06/32, art. 1, 057; En vigueur : 31-01-2014>
Section II. - Du Sénat.
Article 69. [¹ Pour être désigné sénateur, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de dix-huit ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-et-un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.".]¹
(1)2014-01-06/13, art. 1, 042; En vigueur : 31-01-2014>
Article 70. [¹ Le mandat des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l'ouverture de la première session de celui-ci.
Le mandat des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l'ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions suivantes sont d'application :
"Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans.
En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014.".]¹
(1)2014-01-06/14, art. 1, 043; En vigueur : 31-01-2014>
Article 72.
2014-01-06/16, art. 1, 071; En vigueur : 25-05-2014>
Article 73. Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.
CHAPITRE II. - DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL.
Article 74. [¹ Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :
1° l'octroi des naturalisations;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
3° les budgets et les comptes de l'Etat, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4° la fixation du contingent de l'armée.".]¹
(1)2014-01-06/21, art. 1, 049; En vigueur : 31-01-2014>
Article 75. [¹ Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Le droit d'initiative du Sénat est cependant limité aux matières visées à l'article 77.
Pour les matières visées à l'article 78, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.".]¹
(1)2014-01-06/24, art. 1, 052; En vigueur : 31-01-2014>
Article 76. Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
[¹ Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.]¹
[¹ Disposition transitoire
L'alinéa 3 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.]¹
(1)2014-01-06/25, art. 1, 053; En vigueur : 31-01-2014>
Article 77. [¹ La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
4° les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement;
5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales;
6° les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d'Etat;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Etat, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.".]¹
(1)2014-01-06/22, art. 1, 050; En vigueur : 31-01-2014>
Article 78. [¹ § 1er. Sous réserve de l'article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes :
1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l'exception de la législation organisant le vote automatisé;
3° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
4° les lois relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives fédérales.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres matières que le Sénat peut examiner conformément à la procédure visée au présent article.
§ 2. A la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet de loi après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.".]¹
(1)2014-01-06/23, art. 1, 051; En vigueur : 31-01-2014>
Article 79.
2014-01-06/26, art. 1, 072; En vigueur : 25-05-2014>
Article 80.
2014-01-06/27, art. 1, 073; En vigueur : 25-05-2014>
Article 81.
2014-01-06/28, art. 1, 074; En vigueur : 25-05-2014>
Article 82. Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment [¹ le délai d'examen prévu à l'article 78]¹ .
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais [¹ énoncés dans l'article 78]¹.
[¹ Disposition transitoire
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.]¹
(1)2014-01-06/29, art. 1, 054; En vigueur : 31-01-2014>
Article 83. Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.
Article 84. L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
CHAPITRE III. - DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FEDERAL.
CHAPITRE III. - DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FEDERAL.
Article 85. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
Article 86. A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.
Article 87. Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Article 88. La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
Article 89. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Article 90. A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Article 91. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
" Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. ".
Article 92. Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Article 93. Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Article 94. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 91.
Article 95. En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
Section II. - Du Gouvernement fédéral.
Article 96. Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue des ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
Article 97. Seuls les Belges peuvent être ministres.
Article 98. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
Article 99. Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Article 100. Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. [¹ Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78.]¹ Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
[¹ Disposition transitoire
La deuxième phrase de l'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, sans préjudice de l'alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l'alinéa 2, la disposition suivante est d'application :
"Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56.".]¹
(1)2014-01-06/20, art. 1, 048; En vigueur : 31-01-2014>
Article 101. Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 102. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
Article 104. Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Etat fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'Etat fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Section III. - Des compétences.
Article 105. Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Article 106. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Article 107. Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
Article 108. Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Article 109. Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Article 110. Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
Article 112. Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
Article 113. Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Article 114. Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.
Sous-section II. - Des Gouvernements de communauté et de région.
Article 121. § 1. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.
Article 124. Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 126. Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'Etat régionaux.
Section II. - Des compétences.
Section II. - Des compétences.
Article 131. La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
Article 133. L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.
Sous-section II. - Des compétences des régions.
Article 134. Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.
Sous-section II. - Des compétences des régions.
Article 135. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.
CHAPITRE V. - DE LA [COUR CONSTITUTIONNELLE], DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DE CONFLITS. 2007-05-07/31 , art. 1, 026; **En vigueur :** 08-05-2007>
CHAPITRE V. - DE LA [COUR CONSTITUTIONNELLE], DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DE CONFLITS. 2007-05-07/31 , art. 1, 026; **En vigueur :** 08-05-2007>
Article 141. La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.
CHAPITRE V. - DE LA [COUR CONSTITUTIONNELLE], DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DE CONFLITS. 2007-05-07/31 , art. 1, 026; **En vigueur :** 08-05-2007>
Section I. - De la prévention des conflits de compétence.
Article 143. § 1. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
[¹ § 4. Les procédures visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux lois, arrêtés, règlements, actes et décisions de l'Etat fédéral relatifs à la base imposable, aux tarifs d'imposition, aux exonérations ou à tout autre élément intervenant dans le calcul de l'impôt des personnes physiques.]¹
Disposition transitoire.
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.
(1)2014-01-06/05, art. 1, 034; En vigueur : 31-01-2014>
Disposition transitoire.
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.
Section III. - De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts.
Article 144. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
[¹ Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'Etat ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions.]¹
(1)2014-01-06/43, art. 1, 068; En vigueur : 31-01-2014>
Article 145. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 146. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Article 148. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
Article 149. Tout jugement est motivé. [¹ Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique.]¹
(1)2019-04-22/06, art. 1, 076; En vigueur : 02-05-2019>
Article 152. Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un age déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Article 153. Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Article 154. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Article 155. Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
Article 156. Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
Article 158. La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
Article 159. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
CHAPITRE VII. - DU CONSEIL D'ETAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
Article 160. Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Etat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le conseil d'Etat statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
[¹ Une modification des règles sur l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat qui entrent en vigueur le même jour que cet alinéa, ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Cet article entre en vigueur le 14 octobre 2012.]¹
(1)2012-07-19/22, art. 1, 031; En vigueur : 14-10-2012>
Article 161. Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.
CHAPITRE VII. - DU CONSEIL D'ETAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
Article 163. Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.
Article 164. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
Article 165. § 1. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtes et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
§ 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.
§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.
TITRE IV. - DES RELATIONS INTERNATIONALES.
Article 168. Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.
Article 169. Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
TITRE IV. - DES RELATIONS INTERNATIONALES.
Article 170. § 1. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province [¹ ou la collectivité supracommunale]¹ que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
(1)2014-01-06/40, art. 1, 065; En vigueur : 31-01-2014>
Article 171. Les impôts au profit de l'Etat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.
Article 172. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
Article 173. Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
Article 174. Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.
Article 179. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
Article 180. Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Etat est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
[¹ La loi peut confier à la Cour des Comptes le contrôle des budgets et de la comptabilité des communautés et des régions, ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent. Elle peut également permettre que le décret ou la règle visée à l'article 134 règlent ce contrôle. Sauf pour ce qui concerne la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Des missions supplémentaires peuvent être confiées à la Cour par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. Sur avis conforme de la Cour, le décret ou la règle visée à l'article 134 détermine la rémunération de la Cour pour l'exercice de ces missions. Aucune rémunération n'est due pour une mission qui est exercée par la Cour pour une communauté ou une région avant la date d'entrée en vigueur du présent alinéa.]¹
(1)2014-01-06/45, art. 1, 070; En vigueur : 31-01-2014>
Article 181. § 1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
TITRE VI. - DE LA FORCE PUBLIQUE.
Article 182. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
Article 183. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.
Article 185. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
Article 186. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
TITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 187. La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
Article 188. A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
Article 189. Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
Article 190. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Article 191. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 192. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
Article 193. La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.
Article 194. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.
TITRE VIII. - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.
Article 195. Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
[¹ Disposition transitoire
Toutefois, les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 13 juin 2010 peuvent, d'un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision des dispositions, articles et groupements d'articles suivants, exclusivement dans le sens indiqué ci-dessous :
1° les articles 5, alinéa 2, 11bis, 41, alinéa 5, 159 et 190 en vue d'assurer l'exercice complet de l'autonomie des régions à l'égard des provinces sans préjudice des dispositions spécifiques actuelles de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux et de celles relatives à la fonction des gouverneurs, et de limiter la signification du mot "province" utilisé dans la Constitution à sa seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle;
2° l'article 23 en vue de garantir le droit aux allocations familiales;
3° le titre III en vue d'y insérer une disposition pour interdire de modifier la législation électorale à moins d'un an de la date prévue pour les élections;
4° les articles 43, § 1er, 44, alinéa 2, 46, alinéa 5, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 168 en vue d'exécuter la réforme du bicaméralisme et de confier à la Chambre des représentants les compétences législatives résiduelles;
5° les articles 46 et 117 en vue de prévoir que les élections législatives fédérales auront lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen et qu'en cas de dissolution anticipée, la durée de la nouvelle législature fédérale ne pourra excéder le jour des élections pour le Parlement européen qui suivent cette dissolution ainsi que de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de confier aux communautés et aux régions la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de la législature de leurs parlements ainsi que de fixer la date de l'élection pour ceux-ci et de prévoir qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles reprises dans le présent point concernant les élections;
6° l'article 63, § 4, en vue d'ajouter un alinéa disposant que pour les élections pour la Chambre des représentants, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province du Brabant, et qu'une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
7° le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue d'y insérer un article permettant à une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, d'attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1° et, pour ce qui concerne les matières visées au 1°, le 3°;
8° le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de simplifier les procédures de coopération entre les entités;
9° l'article 143 en vue d'ajouter un paragraphe qui exclut la procédure de conflit d'intérêts à l'égard d'une loi ou d'une décision de l'autorité fédérale qui modifie la base imposable, le taux d'imposition, les exonérations ou tout autre élément intervenant dans le calcul de l'impôt des personnes physiques;
10° le titre III, chapitre VI, en vue d'y insérer une disposition prévoyant qu'une modification aux éléments essentiels de la réforme concernant l'emploi des langues en matière judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi qu'aux aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
11° l'article 144 en vue de prévoir que le Conseil d'Etat et, le cas échéant, des juridictions administratives fédérales, peuvent se prononcer sur les effets en droit privé de leurs décisions;
12° l'article 151, § 1er, en vue de prévoir que les communautés et les régions disposent du droit d'ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leur compétence, via le Ministre fédéral de la Justice qui en assure l'exécution immédiate, et pour permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de prévoir la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à propos de la politique de recherche et de poursuite du ministère public, des directives contraignantes de politique criminelle, de la représentation dans le Collège des procureurs généraux, ainsi que de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité;
13° l'article 160 en vue d'ajouter un alinéa disposant qu'une modification aux nouvelles compétences et modalités de délibération de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
14° le titre IV en vue d'y insérer un article disposant que pour les élections pour le Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province du Brabant, et qu'une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
15° l'article 180 en vue de prévoir que les assemblées qui légifèrent par voie de décret ou de règle visée à l'article 134 pourront confier des missions à la Cour des Comptes, le cas échéant, moyennant rémunération.
Les Chambres ne pourront délibérer sur les points visés à l'alinéa 1er si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
La présente disposition transitoire ne constitue pas une déclaration au sens de l'article 195, alinéa 2.]¹
(1)2012-03-29/06, art. 1, 028; En vigueur : 06-04-2012>
Article 196. Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.
Article 197. Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.
Article 198. D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numération des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
TITRE VIII. - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA NOUVELLE CONSTITUTION ET LA CONSTITUTION ANCIENNE.
Article N2. Annexe 2. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA CONSTITUTION ANCIENNE ET LA NOUVELLE CONSTITUTION.
Article 157bis. [¹ Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l'emploi des langues en matière judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort, ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi fixe la date d'entrée en vigueur de cet article. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.]¹
(1)2012-07-19/21, art. 1, 030; En vigueur : 31-03-2014. Voir art. 61 de L 2012-07-19/36.>
CHAPITRE VII. - DU CONSEIL D'ETAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
CHAPITRE VII. - DU CONSEIL D'ETAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
TITRE IV. - DES RELATIONS INTERNATIONALES.
TITRE V. - DES FINANCES.
TITRE VI. - DE LA FORCE PUBLIQUE.
TITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE VIII. - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.
TITRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ANNEXES.
Article 168bis. [¹ Pour les élections du Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant.
Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.]¹
(1)2012-07-19/23, art. 1, 032; En vigueur : 22-08-2012>
TITRE V. - DES FINANCES.
TITRE VI. - DE LA FORCE PUBLIQUE.
TITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE VIII. - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.
TITRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ANNEXES.
Article 39bis. [¹ A l'exclusion des matières relatives aux finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les matières exclusivement attribuées aux organes régionaux peuvent faire l 'objet d 'une consultation populaire dans la région concernée.
La règle visée à l'article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire et est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2014-01-06/04, art. 1, 033; En vigueur : 31-01-2014>
CHAPITRE I. - DES CHAMBRES FEDERALES.
Section I. - De la Chambre des représentants.
Section II. - Du Sénat.
CHAPITRE II. - DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL.
CHAPITRE III. - DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FEDERAL.
Section II. - Du Gouvernement fédéral.
Section III. - Des compétences.
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.
Sous-section II. - Des Gouvernements de communauté et de région.
Section II. - Des compétences.
Sous-section II. - Des compétences des régions.
Sous-section II. - Des compétences des régions.
Section I. - De la prévention des conflits de compétence.
CHAPITRE V. - DE LA [COUR CONSTITUTIONNELLE], DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DE CONFLITS. 2007-05-07/31 , art. 1, 026; **En vigueur :** 08-05-2007>
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