30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 81. Les institutions de crédit, visées à l'article 80, n'ayant pas satisfait, au plus tard à la date du 30 avril 1994, aux conditions visées à l'article 82, sont tenues de verser le produit de la modération des revenus, tel que défini à l'article 83, à un fonds dont la constitution, les modalités et l'affectation des moyens sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Article 82. La condition visée à l'article 81 est remplie lorsque :
1° l'institution de crédit relève du champ d'application d'une convention collective de travail conclue au sein d'une des commissions paritaires visées à l'article 80 et portant sur l'affectation de la modération des revenus, telle que définie à l'article 83, en vue de promouvoir l'emploi. Cette convention collective de travail doit être conclue au plus tard le 28 février 1994. Elle doit être approuvée par le ministre de l'Emploi et du Travail;
2° l'institution de crédit conclut, au plus tard à la date du 30 avril 1994, un plan d'entreprise de redistribution du travail, conformément au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Article 50. § 1. Une retenue de 1 p.c. est effectuée sur :
1° la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;
2° l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage.
Cette retenue, cumulée avec la retenue de 3,5 p.c. visée dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à 20 463 francs par mois, augmenté de 4 091 francs pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La retenue est calculée sur le montant total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Elle est effectuée par l'Office national de l'emploi sur le montant de l'allocation de chômage.
§ 2. Le Roi fixe les conditions et modalités pour le calcul et la perception de la retenue visée au § 1er, notamment les renseignements et déclarations justificatives à fournir par les débiteurs de l'indemnité complémentaire et par les bénéficiaires des allocations et indemnités visées au § 1er, alinéa 1er. Il fixe les sanctions administratives applicables et les indemnités dues lorsque l'obligation de communication imposée aux personnes précitées n'est pas respectée. Il détermine les données qui seront communiquées par l'Office national de l'emploi à l'Office national des pensions. Il désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de ces règles.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les montants prévus au § 1er, alinéa 2, après avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi ou du Conseil national du travail.
Article 67. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et tenant compte des besoins du régime de répartition, instauré dans le cadre de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, mettre à la disposition de ce régime dans le courant de l'année 1994 un montant de 7 000 millions de francs, prélevé sur les réserves gérées par l'Office national des pensions dans le cadre de l'application de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation instituées dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
§ 2. Le Roi détermine, après consultation du comité de gestion de l'Office national des pensions, les règles en matière de mise en disposition du montant visé au § 1er, et fixe les taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement du montant transféré.
Article 68. Les pensions légales de veillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que tout avantage destiné à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, sont soumis à une retenue qui varie selon le montant mensuel brut total des diverses pensions et autres avantages définis ci-avant et selon que le bénéficiaire de ces pensions ou autres avantages est isolé ou qu'il a charge de famille.
La retenue prévue à l'alinéa 1er, qui sera effectuée à partir du 1er janvier 1995 sur les pensions et autres avantages payés à partir de cette même date, est établie conformément au tableau ci-dessous :
Beneficiaire isole Beneficiaire avec charge de famille
P = Montant total Montant de la P = Montant total Montant de la
mensuel brut retenue mensuel brut retenue
des pensions des pensions
et autres et autres
avantages avantages
compris compris
entre : entre :
de 1 a 40 000 0 de 1 a 50 000 0
de 40 001 a 40 403 (P - 40 000) X 50 % de 50 001 a 50 504 (P - 50 000) X 50 %
de 40 404 a 50 000 P X 0,005 de 50 505 a 60 000 P x 0,005
de 50 001 a 50 510 250 + (P - 50 000) de 60 001 a 60 610 300 + (P - 60 000)
x 50 % x 50 %
de 50 511 a 60 000 P x 0,01 de 60 611 a 70 000 P x 0,01
de 60 001 a 60 618 600 + (P - 60 000) de 70 001 a 70 720 700 + (P - 70 000)
x 50 % x 50 %
de 60 619 a 70 000 P x 0,015 de 70 721 a 80 000 P x 0,015
de 70 001 a 70 728 1 050 + (P - de 80 001 a 80 832 1 200 + (P -
70 000) x 50 % 80 000) x 50 %
superieur a 70 728 P x 0,02 superieur a 80 832 P x 0,02
Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispostions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.
Le retenue est opérée à chaque paiement des pensions ou autres avantages définis à l'alinéa 1er par le débiteur qui en est civilement responsable.
L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable aux retenues effectuées en vertu du présent article.
Le Roi définit ce qu'il faut entendre par bénéficiaire isolé et bénéficiaire ayant charge de famille au sens du présent article.
Le Roi fixe également les règles spécifiques selon lesquelles la retenue doit être effectuée sur la pension ou l'avantage précité.
TITRE IX. - Dispositions pour l'encouragement de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité.
CHAPITRE I. - Mesures relatives au soutien de la politique de sécurité et l'encadrement en personnel qui en découle.
Article 69. Dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur octroie une allocation annuelle aux autorités locales désignées par lui, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, sous la forme :
1° d'un montant forfaitaire pour ces autorités locales qui ont conclu une convention avec le ministre de l'Intérieur sur un programme relatif à la prévention et la poursuite de diverses formes de criminalité, ou
2° d'une allocation pour des recrutements supplémentaires :
- au profit de la police locale;
- pour l'accompagnement d'activités d'intérêt général, lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre de la Justice;
- pour les projets spécifiques relatifs à la prévention de la criminalité et à l'accueil de victimes de délits, pour lesquels l'autorité locale conclut une convention avec le ministre de l'Intérieur.
Les conventions visées à l'alinéa premier déterminent les conditions supplémentaires et les modalités relatives à l'octroi des allocations concernées, ainsi que le montant de l'allocation.