← Texte en vigueur · Historique

30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2003-05-16
Article 81. Les institutions de crédit, visées à l'article 80, n'ayant pas satisfait, au plus tard à la date du 30 avril 1994, aux conditions visées à l'article 82, sont tenues de verser le produit de la modération des revenus, tel que défini à l'article 83, à un fonds dont la constitution, les modalités et l'affectation des moyens sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Article 82. La condition visée à l'article 81 est remplie lorsque :

1° l'institution de crédit relève du champ d'application d'une convention collective de travail conclue au sein d'une des commissions paritaires visées à l'article 80 et portant sur l'affectation de la modération des revenus, telle que définie à l'article 83, en vue de promouvoir l'emploi. Cette convention collective de travail doit être conclue au plus tard le 28 février 1994. Elle doit être approuvée par le ministre de l'Emploi et du Travail;

2° l'institution de crédit conclut, au plus tard à la date du 30 avril 1994, un plan d'entreprise de redistribution du travail, conformément au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Article 50. (§ 1. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de :

1) 1% sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;

3 % sur la prépension conventionnelle à temps plein pour ceux dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs ont été licenciés en application de la Section III de l'Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996.

2) 1% sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage.)

(3° 3 % sur l'allocation de chômage majorée de l'indemnité, qui peut s'élever au total à 300.000 fr. au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui percoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet et qui, au moment de la cessation de son contrat de travail, a atteint l'âge de 50 ans au moins, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies.)

Cette retenue, cumulée avec la retenue de 3,5 p.c. visée dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à (20 491 francs) par mois, augmenté de (4 191 francs) pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

(Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. Il peut également, en dérogation à l'alinéa précédent et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. Cette cotisation de remplacement est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la déclaration avec justification de la cotisation, le délai de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations. Le produit de cette cotisation est transféré par l'Office national de Sécurité sociale sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.)

(La retenue est calculée sur le montant total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'alinéa précédent de dérogation par le Roi, la retenue est effectuée par l'Office national de l'Emploi sur le montant de l'allocation de chômage.)

§ 2. Le Roi fixe les conditions et modalités pour le calcul et la perception de la retenue visée au § 1er, notamment les renseignements et déclarations justificatives à fournir par les débiteurs de l'indemnité complémentaire et par les bénéficiaires des allocations et indemnités visées au § 1er, alinéa 1er. Il fixe les sanctions administratives applicables et les indemnités dues lorsque l'obligation de communication imposée aux personnes précitées n'est pas respectée. Il détermine les données qui seront communiquées par l'Office national de l'emploi à l'Office national des pensions. Il désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de ces règles.

§ 3. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, 3° et alinéa 2, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ou du Conseil national du Travail.)

Article 67. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et tenant compte des besoins du régime de répartition, instauré dans le cadre de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, mettre à la disposition de ce régime dans le courant de l'année 1994 un montant de 7 000 millions de francs, prélevé sur les réserves gérées par l'Office national des pensions dans le cadre de l'application de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation instituées dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

§ 2. Le Roi détermine, après consultation du comité de gestion de l'Office national des pensions, les règles en matière de mise en disposition du montant visé au § 1er, et fixe les taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement du montant transféré.

Article 68. § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre :
a)

par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régi me belge de pension.

Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) :

1° les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine;

2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique;

b)

par "autre pension", toute pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;

c)

par "avantage complémentaire", tout avantage destiné à compléter une pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital.

Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du c) :

Ne sont pas considérés comme avantages complémentaires au sens du c, le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants et la pension complémentaire visée à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

d)

par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2;

e)

par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a).

Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas :

1° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;

2° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;

3° le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales;

Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire;

f)

par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

g)

par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

h)

par "organisme débiteur", la personne juridique qui assure le paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire;

i)

par "Institut", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

j)

par "Office", l'Office national des Pensions;

k)

par "Administration", le service de pension compétent au sein du Ministère des Finances;

l)

par "institution", l'Office, l'Administration ou tout autre personne juridique qui est chargée de la liquidation d'une pension légale.

§ 2. Sans préjudice de l'application des §§ 3, 5, alinéa 1er, et 6, les institutions opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, §§ 1er et 2, sur les pensions légales, quelle que soit la date de leur prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.

Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant :

La conversion en rente fictive des pensions et avantages complémentaires qui ont été payés sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. (...). Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.

Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous :

P = Montant total mensuel brut Montant de la retenue

de l'ensemble des pensions et

autres avantages compris entre :


1 et 40 000 0

40 001 et 40 403 (P-40 000) x 50 %

40 404 et 50 000 P x 0,005

50 001 et 50 510 250 + (P-50 000) x 50 %

50 511 et 60 000 P x 0,01

60 001 et 60 618 600 + (P-60 000) x 50 %

60 619 et 70 000 P x 0,015

70 001 et 70 728 1 050 + (P-70 000) x 50 %

70 729 et plus de 70 729 P x 0,02

P = Montant total mensuel brut Montant de la retenue

de l'ensemble des pensions et

autres avantages compris entre :


1 et 50 000 0

50 001 et 50 504 (P-50 000) x 50 %

50 505 et 60 000 P x 0,005

60 001 et 60 610 300 + (P-60 000) x 50 %

60 611 et 70 000 P x 0,01

70 001 et 70 720 700 + (P-70 000) x 50 %

70 721 et 80 000 P x 0,015

80 001 et 80 832 1 200 + (P-80 000) x 50 %

80 833 et plus de 80 833 P x 0,02

Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.

§ 3. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux autres pensions définies au § 1er, b et aux avantages complémentaires destinés à compléter de telles pensions n'est pas opérée.

§ 4. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires périodiques payés par des organismes débiteurs belges ainsi qu'aux avantages complémentaires payés avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le § 6.

§ 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires payés après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges n'est pas opérée.

L'organisme débiteur belge d'un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur à 100 000 francs prélève d'office, lors du paiement de celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital.

Le pourcentage de 2 p.c. prévu à l'alinéa 2 est remplacé par 1 p.c.

pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 1 000 000 de francs. Il en est de même pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 3 000 000 de francs s'ils sont liquidés suite à un décès.

Dans le mois qui suit le paiement du capital, l'organisme débiteur verse à l'Office le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 ou 3.

Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, l'Office rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montantde la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, l'Office est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.

Pour l'application des alinéas 2 et 3 les capitaux payés pour un même organisme débiteur belge doivent être additionnés.

Pour application de l'alinéa 5, les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnés.

§ 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit:

1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;

2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;

3° les pensions de retraite et de survie gérées par l'Administration;

4° les pensions de retraite et de survie à charge de la Société nationale des Chemins de fer belges;

5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

6° les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes créés par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;

8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;

9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des Conseils régionaux et communautaires ;

10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 7. Si le paiement de pensions ou d'avantages complémentaires sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel.

§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.

§ 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à des pensions ou des avantages complémentaires payés avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée :

(NOTE : Version 006 de l'article 68 est modifié par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880)

TITRE IX. - Dispositions pour l'encouragement de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité.

CHAPITRE I. - Mesures relatives au soutien de la politique de sécurité et l'encadrement en personnel qui en découle.

Article 69. Dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur octroie une allocation annuelle aux autorités locales désignées par lui, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, sous la forme :

(1° un montant forfaitaire pour ces autorités locales qui ont conclu une convention avec le ministre de l'Intérieur sur un programme relatif à la prévention et la lutte contre diverses formes de criminalité, ou

2° un allocation pour des recrutements supplémentaires au profit de la police communale, ou

3° une allocation de frais de personnel et de moyens d'action pour des recrutements supplémentaires :

Les conventions visées à l'alinéa 1er déterminent les conditions supplémentaires et les modalités relatives à l'octroi des allocations concernées, ainsi que le montant de l'allocation.)

(Le Roi détermine en outre les conditions auxquelles le ministre de l'Intérieur octroie aux autorités locales, dans la limite des crédits disponibles a cet effet, une allocation pour la formation des policiers communaux et pour la coordination des tâches de police, y compris avec d'autres services de police.

Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers communaux, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.)

Article 107. Pour application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

1° " Ménage " : la personne ou l'ensemble des personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition fiscale unique est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126, 128, 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° " Revenu du ménage : " l'ensemble des revenus nets imposables déterminés conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et 228, § 2, 6°, de ce Code (, ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code percues en Allemagne, en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 15, § 3, 1°, 11, § 2, c et 15, § 3, 1°, des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er.)

Article 108. § 1. (Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage :

(Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.)

§ 2. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 13. Les recettes provenant des augmentations des accises telles que fixées dans l'arrêté royal du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et dans l'arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d'accise des huiles minérales, ainsi que le produit de l'augmentation du taux de T.V.A. normal fixée dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont affectés à concurrence de 3 000 millions de francs à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les contrats de sécurité visés à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

En outre, le solde du produit des impôts visés à l'alinéa 1er est affecté annuellement au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, après déduction d'un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 14. Les recettes provenant des modifications du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers telles que fixées aux articles 29, 30, 1° et 2°, 31, 35 à 42 de la loi-programme du 24 décembre 1993, et aux articles 1er, 21, 22, 40 à 49 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, et à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 février 1994 modifiant l'AR/CIR 1992 en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux et l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces, sont affectées pour les années 1994, 1995 et 1996 au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Néanmoins, 10 p.c. des recettes provenant des modifications visées à l'alinéa 1er du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers sont affectés pour les années 1994, 1995 et 1996 au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des tavailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 6 août 1993.

Pour les années 1994 et 1995, le transfert visé à l'alinéa 2 est respectivement diminué de 400 millions de francs et 300 millions de francs.

Article 109. § 1. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale et du précompte professionnel.

(Le montant de la retenue est de :

1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 235.407 francs à 265.055 francs : 7,6 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 78.469 francs, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 78.469 francs à 88.352 francs (avec un minimum de 375 francs par mois pour les personnes dont le conjoint bénêficie également de revenus professionnels).

Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 132.528 francs à 235.407 francs, la retenue est fixée forfaitairement à 375 francs par mois;

2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 265.056 francs à 729.588 francs : 750 francs, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 88.352 francs, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 88.353 francs à 243.196 francs, sans que cette retenue puisse dépasser 2.083 francs par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;

3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 729.588 francs :

a)

2.083 francs par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;

b)

2.458 francs par mois pour les personnes isolées ou dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels.)

(Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application de l'alinéa précédent.

Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.)

§ 2. La retenue est effectuée par l'employeur lors du paiement du salaire.

Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er.

§ 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er, (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

§ 4. L'employeur est assimilé, pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations.

§ 5. Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, fixer des modalités spécifiques quant à la perception de la retenue visée au § 1er.

§ 6. L'employeur doit produire les preuves nécessaires, à la demande des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des présentes dispositions ou de l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, auquel le montant retenu doit être versé par l'employeur.

§ 7. L'employeur mentionne le montant des retenues visées au § 1er, séparément sur la fiche de salaire qui est remise au travailleur en application de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 110. § 1. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°.

Elle percoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit (...) (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas portés au rôle.

§ 2. Lorsque les retenues et le supplément visés au § 1er, alinéa 1er, excèdent le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes impute cet excédent sur l'impôt sur les revenus dû par l'intéressé ou par le ménage dont il fait partie et elle rembourse le solde éventuel s'il atteint au moins 100 francs.

Ce solde est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. (L'ONSS-Gestion globale, visé au § 1er) rembourse les excédents visés au § 2, alinéa 1er, au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui, pour les surplus, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités des versements prévus au § 1er, deuxième alinéa, et au § 3, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versements tardifs.

§ 5. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

Article 61. Les articles 59 et 60 produisent leurs effets le 1er jar 1994.
Article 92. Sous réserve des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 3 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui commettent une infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ou à leurs arrêtés d'exécution;

2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du même arrêté.

En ce qui concerne les infractions aux articles 2, 3 et 5 du même arrêté, le montant de l'amende est multiplié par le nombre de travailleurs pour lesquels ces dispositions ont été violées.

L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

L'action publique résultant des infractions aux dispositions du titre Ier du même arrêté et de ses arrêtés d'exécution est prescrite après trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 68quinquies. § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire à l'Institut la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er, dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 1 000 F. augmentée de 100 F. par bénéficiaire et de 100 F. par tranche de 100 000 F. de pensions versées.

L'organisme débiteur (qui paie un capital après le 28 février 1997 et) qui ne respecte pas les obligations imposées par l'article 68, § 5, alinéa 4 est tenu de payer par mois de retard une indemnité égale à 0,1 p.c. du capital.

§ 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 68bis, § 2 est tenu de payer une indemnité égale à 10 p.c. des retenues tardives encore dues.

§ 3. L'Institut est chargé du recouvrement des indemnités visées aux § 1, alinéa 1er et § 2.

L'Office est chargé du recouvrement de l'indemnité visée au § 1, alinéa 2.

Le recouvrement de ces indemnités peut également s'effectuer à l'intervention de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 4. L'Institut, l'Office et l'Administration désignent les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté. Ils requièrent à cet effet la collaboration des administrations, organismes et services allouant et/ou liquidant des pensions et/ou des avantages complémentaires.

§ 5. Les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale résultant de l'application de l'article 68ter, §§ 1er et 2, sont à charge du Fonds visé à l'article 68ter, § 5.

§ 6. En vue de l'application des articles 68 à 68quater, les communications de données sociales à caractère personnel entre l'Office, l'Administration, l'Institut et les autres institutions de sécurité sociale ainsi que toutes les communications de telles données par des institutions de sécurité sociale à destination des autres organismes débiteurs s'effectuent à l'intervention de la Banque-carrefour selon un plan de mise en oeuvre fixé par le Comité Général de Coordination institué au sein de la Banque-carrefour.

Article 68ter. § 1. Lorsqu'une pension légale est liquidée par l'Office et/ou par une autre institution, à l'exclusion de l'Administration, l'Institut communique par bénéficiaire les données suivantes à l'Office :

Lorsque, en plus de la pension légale payée par l'Office, l'intéressé bénéficie également d'une pension légale liquidée par l'Administration, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er également à l'Administration.

L'Office détermine le montant de la retenue conformément aux dispositions de l'article 68 et opère la retenue sur la pension légale dont il assure le service, à partir du paiement qui suit la communication de l'Institut. Dans l'attente de cette communication, l'Office opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose.

En outre, l'Office communique, en respectant l'ordre de priorité fixé par l'article 68, § 6, à chacune des institutions qui doivent effectuer la retenue, le montant :

L'institution concernée effectue la retenue sur les pensions légales dont elle assure le service conformément aux instructions recues de l'Office à partir du paiement qui suit la date de la communication prévue à l'alinéa qui précède. Dans l'attente de cette communication, l'institution opère d'office une retenue sur la base des données dont elle dispose.

L'institution qui constate que le montant communiqué de la pension ne correspond pas au montant qu'elle liquide réellement en avertit immédiatement l'Office.

L'Office communique à l'Administration les montants des retenues que les institutions doivent verser au Fonds visé au § 5.

§ 2. Lorsqu'aucune pension légale n'est liquidée par l'Office, mais qu'une pension légale est liquidée par l'Administration et par une autre institution, l'Institut communique à l'Administration les données visées au § 1er, alinéa 1er. Dans ce cas, l'Administration agit conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 3 et 4, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 5 et 6.

§ 3. L'Office ou l'Administration communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul.

Cette communication vaut motivation et notification.

Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire.

§ 4. Lorsqu'il est constaté que la fixation du pourcentage et/ou du montant de la retenue est entachée d'une erreur matérielle, l'Office ou l'Administration corrige d'office l'erreur et en fait communication à l'institution conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 4. En outre, l'Office ou l'Administration fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui notifie les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.

Lorsque l'erreur a donné lieu :

§ 5. Les institutions, à l'exception de l'Office, versent mensuellement le produit de la retenue au Fonds pour l'équilibre des régimes de pension.

§ 6. Le produit de la retenue effectuée sur un avantage complémentaire payé sous la forme d'un capital à un travailleur indépendant en exécution d'une promesse individuelle de pension est versé par l'Office à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Article 68quater. En ce qui concerne les pensions des anciens membres du personnel nommés à titre définitif des administrations locales, ainsi que de leurs ayants droit, non payées par l'Administration, les communications à l'institution prévues à l'article 68ter, §§ 1er et 2 sont effectuées par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, le produit de la retenue est versé au Fonds d'équilibre des régimes de pension, par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.