5 AVRIL 1994. - Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1996 et mise à jour au 01-07-2013)
Article 4. § 1er. Pour les années civiles postérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, (...), autorisée : 2006-12-13/34, art. 1, 2°, 012; **En vigueur :** 01-01-2006; voir également l'art. 3>
1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas (21.436,50 EUR) par année civile; 2008-09-01/35, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-01-2008>
2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas (17.149,19 EUR) par année civile; 2008-09-01/35, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-01-2008>
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas (21.436,50 EUR) par année civile. 2008-09-01/35, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-01-2008>
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, ne dépasse pas (17.149,19 EUR) par année civile. 2008-09-01/35, art. 1, 018; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans, les dispositions du § 1er sont, pour la période comprise entre le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans et le 31 décembre de cette année, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 1er et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à cette même période.
(§ 2bis. Pour les pensions qui prennent cours après le 65e anniversaire du bénéficiaire, l'exercice d'une activité n'est autorisé que moyennant déclaration préalable. L'alinéa 1er ne s'applique que pour l'année de prise de cours de la pension.) 2006-12-13/34, art. 1, 2°, 012; **En vigueur :** 01-01-2006; voir également l'art. 3>
§ 3. En cas de cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite, les dispositions du présent article sont applicables quel que soit le régime dans lequel la pension de retraite est accordée.
§ 4. Pour les pensions de retraite visées à l'article 5, § 1er, et accordées à des personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le 31 décembre de l'année qui précède le 65ème anniversaire de l'intéressé, sont ceux prévus au § 1er et les revenus visés au § 1er sont ceux afférents à ces mêmes années, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de l'application du § 7.
Pour les pensions de retraite visées à l'alinéa 1er, les montants limites à prendre en compte, pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année du 65ème anniversaire et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, sont ceux prévus au § 2 et les revenus visés au § 2 sont ceux afférents à cette même période, tandis que la réduction à appliquer est celle qui résulte de l'application du § 8.
§ 5. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 1er, la personne qui bénéficie soit d'une pension de retraite, soit d'une pension de survie cumulée avec une pension de retraite est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile;
2° à exercer une activité professionnelle visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés conformément au § 9, ne dépassent pas 5.937,26 EUR par année civile;
3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 7.421,57 EUR par année civile.
L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues à l'alinéa 1er est autorisé pour autant que le total des revenus visés à l'alinéa 1er, 2° et 80 p.c. des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, ne dépasse pas 5.937,26 EUR par année civile.
§ 6. Pour l'année civile au cours de laquelle une personne atteint l'âge de 65 ans et sans préjudice à l'application du § 4, alinéa 2, les dispositions du § 5 sont, pour la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, applicables aux personnes visées à ce paragraphe. Toutefois, les montants limites prévus au § 5 et à l'article 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant la période définie ci-avant, tandis que les revenus visés au § 5 sont ceux afférents à cette même période.
§ 7. Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er ou au § 5 dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour cette même année.
Lorsque, pour une année civile déterminée, les revenus visés au § 1er ou au § 5 dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 1er ou au § 5.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 8. Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés par ces dispositions dépassent de 15 p.c. au moins les montants limites fixés par ces dispositions, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie au § 2 ou au § 6, les revenus visés par ces dispositions dépassent de moins de 15 p.c. les montants limites fixés par ces dispositions, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport aux montants limites visés au § 2 ou au § 6.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 2 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 9. Par revenus professionnels des activités visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'Administration des Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels de l'exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus précité. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa 1er, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité.
Article 5. § 1. Lorsque l'application de l'article 4 a pour effet d'entraîner la suspension ou la réduction soit d'une pension de retraite ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, soit d'une pension de retraite accordée à une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, soit d'une pension de retraite accordée à un ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique, cette pension est réduite de 20 p.c. ou de 10 p.c. selon que, abstraction faite des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et de services y assimilés, elle atteint ou n'atteint pas les 3/4 du traitement ayant servi de base à sa liquidation. S'il s'agit de membres du personnel navigant de l'aviation militaire ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier 1979, la limite précitée des 3/4 est remplacée par les 9/10.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables jusqu'au dernier jour du mois durant lequel l'intéressé a atteint l'âge de 65 ans.
(Pour l'année durant laquelle l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, les montants limites prévus aux articles 4 et 9 sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans que pour le restant de cette année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois couvrant chacune de ces périodes et les revenus visés à l'article 4, §§ 1er et 2 sont ceux afférents à ces mêmes périodes.
Lorsque pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année du 65e anniversaire et le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, les revenus visés à l'alinéa 2 dépassent les montants limites fixés en application de la même disposition, la pension est réduite de 10 ou de 20 % selon les modalités prévues au paragraphe 1er.
Lorsque, pour la seconde des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la seconde des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 4 et 5, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 4 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.) (NOTE : Par dérogation à l'alinéa 3 art. 7 de la loi 1996-06-19/40, cet article produit ses effets le 01-01-1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intérressé.)
§ 3. L'application des §§ 1er et 2 ne peut avoir pour effet de procurer à l'intéressé un montant de pension inférieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 4, § 4.
Article 9. 2008-09-01/35, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-01-2008> Lorsque dans le courant d'une année déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant :
- le montant de 21.436,50 EUR prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° est, pour cette même année, augmenté de 4.638,50 EUR;
- le montant de 7.421,57 EUR prévu à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1° et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 3.710,80 EUR;
- le montant de 17.149,19 EUR prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° est, pour cette même année, augmenté de 3.710,79 EUR;
- le montant de 5.937,26 EUR prévu à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 est, pour cette même année, augmenté de 2.968,63 EUR;
- le montant de 17.280,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 4.320,00 EUR;
- le montant de 13.824,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 est pour cette même année, augmenté de 3.456,00 EUR.
Article 14. (NOTE : Par dérogation à l'alinéa 3 art. 7 de la loi 1996-06-19/40, cet article produit ses effets le 01-01-1994 pour autant que l'application de ces dispositions procure un avantage à l'intéressé.) § 1er. (Pour l'année de prise de cours de la pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers que comporte la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le terme de cette année et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à la période définie ci-avant.)
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de la pension est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour la période définie à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, la pension est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
§ 2. (Pour l'année de prise de cours soit d'un cumul de plusieurs pensions visées à l'article 1er, soit d'un cumul d'une telle pension avec une ou plusieurs pensions accordées dans un autre régime de pension et sans préjudice à l'application de l'article 4, §§ 2, 4, alinéa 2, 6 et 8, de l'article 6, § 2 et de l'article 7, §§ 2 et 4, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier de l'année et la date de prise de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers compris dans chacune de ces périodes et les revenus visés aux articles 4 et 7, sont ceux afférents à ces mêmes périodes.)
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chacune des pensions visées à l'article 1er est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 1er, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 %, les montants limites fixés en application de celui-ci, chacune des pensions visées à l'article 1er est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant. au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée
§ 3. Pour l'application de l'article 13, il n'est pas tenu compte pour l'année de prise de cours de la pension, des revenus de remplacement afférents à la période antérieure à la date de prise de cours de la pension.
Par dérogation à l'article 13, § 1er, s'il est mis fin au paiement de l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de retraite ou de survie suspendue en raison de son cumul avec l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.
Par dérogation à l'article 13, § 2, s'il est mis fin au paiement de l'indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité ou de l'allocation de chômage en raison de la prise de cours d'une pension de retraite, la pension de survie suspendue en raison de son cumul avec l'indemnité ou l'allocation précitée ne l'est pas pour toute l'année civile mais uniquement pour la période antérieure à la date de prise de cours de la pension de retraite.
(Lorsqu'au cours d'une année déterminée, une personne benéficie d'une pension de survie et d'un revenu de remplacement perçu pour tous les jours ouvrables d'un mois, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est douze et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers de l'année considérée durant lesquels aucun revenu de remplacement visée à l'article 13, § 1er, ou à l'article 13, § 2, alinéa 2, n'a ete perçu.) 2007-04-25/52, art. 63, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 7. § 1er. Pour les années civiles antérieures à celle au cours de laquelle elle atteint l'âge de 65 ans, la personne qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie est, moyennant déclaration préalable, autorisée :
1° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas (17.280,00 EUR) par année civile; 2008-09-01/35, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-01-2008>
2° à exercer une activité professionnelle visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour autant que les revenus professionnels, déterminés conformément à l'article 4, § 9, ne dépassent pas (13.824,00 EUR) par année civile; 2008-09-01/35, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-01-2008>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.