15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)

Type Loi
Publication 1994-07-29
Dernière mise à jour 2025-06-05
État En vigueur
Département Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail
Source Justel
articles 309
Historique des réformes JSON API

Article 42. L'Agence est soumise à la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Article 43. L'Agence est organisée de manière telle que la fonction de réglementation et la fonction de surveillance s'exercent indépendamment l'une de l'autre.

Article 46.

2014-03-19/26, art. 16, 021; En vigueur : 16-06-2014>

Article 46bis. § 1er. Par dérogation aux articles 45, § 1er, et 46, les membres du personnel statutaire des services publics mentionnés à l'article 45, § 1er, qui ont été sélectionnés par le Conseil d'administration, après un appel au Moniteur belge, sont mis à la disposition de l'Agence.

§ 2. Les membres du personnel mis à la disposition visés au § 1er, demeurent soumis au statut administratif, au statut pecuniaire et au regime de pension en vigueur dans leur service d'origine. Ils conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion.

§ 3. La période de mise à la disposition de l'Agence est assimilée à une période d'activité de service.

§ 4. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis à l'autorité du directeur général de l'Agence.

§ 5. [¹ Les membres du personnel du Service public fédéral Justice mis à disposition et revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire conservent cette qualité jusqu'au 1er janvier 2015 au plus tard.

Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel des autres services publics visés à l'article 45, § 1er, peuvent, au cours de leur mise à disposition, être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire par le Roi. Ils conservent cette qualité jusqu'au 1er janvier 2015 au plus tard.

Pour la perte de la qualité d'officier de police judiciaire, le Roi peut fixer une date antérieure à celle mentionnée aux alinéas 1er et 2.]¹

§ 6. Pendant sa mise à la disposition, l'emploi délaissé par le membre du personnel statutaire ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.

§ 7. La rémunération du membre du personnel mis à disposition est celle à laquelle il a droit dans son service d'origine, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Elle est payée par l'Agence. A cet effet, le service d'origine communique toute information utile à l'Agence.

Toutefois, le service d'origine peut poursuivre le paiement de la rémunération du membre du personnel mis à disposition. Dans ce cas, il réclame le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement.

L'Agence rembourse la charge budgétaire totale. Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont en tout cas compris dans la charge budgétaire totale.

§ 8. Le membre du personnel mis à disposition peut demander qu'il soit mis fin à sa mise a disposition, moyennant un préavis d'un mois.

Moyennant un préavis de trois mois, le Conseil d'administration de l'Agence peut mettre fin à la mise à disposition. Il en avise le service d'origine du membre du personnel mis à disposition.

§ 9. Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition, le membre du personnel se remet à la disposition du Ministre ou de l'autorité dont il relève. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.


(1)2014-03-19/26, art. 17, 021; En vigueur : 16-06-2014>

Article 47. [¹ § 1er. L'Agence et son personnel utilisent les données portées à leur connaissance aux seuls fins requises pour l'exercice des missions de l'Agence.

Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le caractère confidentiel de ces données, sous réserve de l'obligation de rendre témoignage en justice et de communiquer ces données en application d'une disposition législative ou réglementaire, d'une norme ou d'une décision de droit international ou européen ou d'une décision juridictionnelle ou d'une sentence arbitrale définitive.

§ 2. L'Agence peut communiquer des informations confidentielles relatives aux réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de l'Agence et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'Agence.]¹


(1)2024-04-26/44, art. 9, 040; En vigueur : 15-06-2024>

Section 5. [¹ - Compétence en matière de surveillance des matières nucléaires, des substances radioactives et des documents ou données qui s'y rapportent]¹


(1)2024-02-07/13, art. 6, 039; En vigueur : 29-02-2024>

Article 49. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de sanctions pénales, soit de sanctions administratives.

Article 50. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Les infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 1 000 euros à 1 000 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois a deux ans ou de l'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 9 ou qui leur auront refusé leur concours.

Section 6. - [¹ Compétence en matière d'applications médicales, surveillance des établissements et denrées alimentaires]¹


(1)2014-01-26/17, art. 9, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Article 51. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Si les infractions visées à l'article 50 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 2 000 euros à 2 000 000 euros et de la réclusion de cinq à dix ans, ou de l'une de ces peines seulement.

Article 52. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.

Article 52bis. § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.

§ 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence lui-même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.

(A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.

§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.)

(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an avec effet au 16-04-2002; AR 2002-05-30/36, art. 1)

(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2005; AR 2004-08-23/32, art. 1)

Article 53. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. Lors de la constatation d'infractions à la présente loi ou a ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 500 euros à 100 000 euros par infraction peut être infligée à l'auteur de l'infraction.

§ 2. En outre, les frais d'expertise en rapport avec les infractions visées au § 1er sont mis à charge de l'auteur de l'infraction.

§ 3. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives et des frais auxquels leurs organes, leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés.

Article 54. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Les faits sanctionnés par l'article 49 sont constatés dans un procès-verbal par [¹ les membres du personnel visés à l'article 9]¹.

L'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi.

Une copie du procès-verbal est dans le même temps envoyée à la personne désignée à l'article 56.


(1)2014-03-19/26, art. 18, 021; En vigueur : 16-06-2014>

Article 1bis. Pour l'application de la présente loi, et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre, pour ce qui concerne les mesures de protection physique, [² les mesures de sécurité pour les substances radioactives, ainsi que les mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives,]² par :

[¹ - Catégorisation : attribution d'un degré de protection physique aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité.

a)

des documents qui doivent accompagner les transports de matières nucléaires nationaux ou internationaux en vertu de la réglementation en vigueur;

b)

des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

c)

des documents intervenant dans le cadre des mesures de protection physique et qui contiennent des données personnelles autres que le nom, le prénom d'une personne, l'indication de son niveau d'habilitation de sécurité ou l'indication des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels elle a accès en vertu de la présente loi.

a)

des matières nucléaires auxquelles un échelon de sécurité est attribué;

ou

b)

des documents nucléaires;

ou

c)

des équipements, des systèmes, des dispositifs ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques dépassant les normes radiologiques internationalement reconnues pour les travailleurs, la population ou l'environnement;]¹

[² - Document de sécurité radiologique:

toute information enregistrée, quels qu'en en soient la forme, le traitement, la nature juridique ou les caractéristiques physiques, qui est relative aux mesures de sécurité des substances radioactives, visées à l'article 17quater ou aux mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, visées à l'article 17quinquies, à condition que l'accès non autorisé à cette information, sa divulgation ou son utilisation inappropriée permette ou facilite une atteinte malveillante, criminelle ou terroriste, aux personnes, aux biens ou à l'environnement en raison du risque d'exposition aux radiations ionisantes ou d'émission de substances radioactives et à l'exception:

a)

des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

b)

des documents nucléaires, tels que définis au quatrième tiret;

c)

des documents intervenant dans le cadre des mesures de sécurité prévues aux articles 17quater ou 17quinquies et qui contiennent des données personnelles autres que le nom, le prénom d'une personne ou l'indication de ses autorisations d'accès en vertu de la présente loi ou de la loi du 11 décembre 1998 précitée.]²


(1)2011-03-30/11, art. 3, 017; En vigueur : 01-10-2011>

(2)2024-02-07/13, art. 3, 039; En vigueur : 29-02-2024>

Article 2bis. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable aux matières nucléaires [¹ ni aux documents nucléaires]¹.


(1)2011-03-30/11, art. 4, 017; En vigueur : 01-10-2011>

CHAPITRE II. - Autorités compétentes.

CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.

Article 17bis. Sur proposition de l'Agence :

[² - le Roi arrête la procédure d'agrément de protection physique des installations nucléaires, des entreprises de transport de matières nucléaires et des transports nucléaires;]²

[² L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si:

a)

ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la protection physique;

b)

ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.]²


(1)2011-03-30/11, art. 6, 017; En vigueur : 01-10-2012>

(2)2017-12-13/15, art. 8, 026; En vigueur : 08-01-2018>

Article 17ter. [¹ § 1er Les matières nucléaires sont réparties en trois catégories : I, II et III, conformément au tableau figurant en annexe de la présente loi. Les catégories de matières nucléaires sont définies sur la base de leur type, de leur teneur en isotopes fissiles, de leur quantité et de l'intensité de leur rayonnement.

§ 2. A chaque catégorie de matières nucléaires correspond un niveau de catégorisation : l'échelon de sécurité. Il y a trois échelons de sécurité : " CONFIDENTIEL - NUC "; " SECRET - NUC "; " TRÔS SECRET - NUC ".

L'échelon de sécurité " CONFIDENTIEL - NUC " est attribué lorsque l'utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou lorsqu'elles peuvent constituer un risque de prolifération nucléaire ou lorsqu' il existe un risque que ces matières soient attractives dans la perspective de l'exécution d'actions criminelles ou terroristes.

L'échelon de sécurité " SECRET - NUC " est attribué lorsque l'utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter gravement atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou lorsqu'elles peuvent constituer un risque important de prolifération nucléaire ou lorsqu'il existe un risque important que ces matières soient attractives dans la perspective de l'exécution d'actions criminelles ou terroristes.

L'échelon de sécurité " TRÔS SECRET - NUC " est attribué lorsque l'utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter très gravement atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou lorsqu'elles peuvent constituer un risque très important de prolifération nucléaire ou lorsqu' il existe un risque très important que ces matières soient attractives dans la perspective de l'exécution d'actions criminelles ou terroristes.

§ 3. L'échelon de sécurité " SECRET - NUC " est attribué aux matières nucléaires des catégories I et II.

L'échelon de sécurité " CONFIDENTIEL - NUC " est attribué aux matières nucléaires de la catégorie III.

Le directeur général de l'Agence ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences peut, dans des circonstances de risque exceptionnelles ou lorsque cet échelon de sécurité est exigé par l'état fournisseur des matières nucléaires, attribuer à des matières nucléaires de la catégorie I l'échelon de sécurité " TRÔS SECRET - NUC ".

§ 4. Le Roi arrête les mesures de catégorisation des zones de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'elles contiennent, du risque radiologique que leur destruction totale ou partielle pourrait entraîner ou de leur rôle dans le cadre des mesures de protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.

§ 5. Le Roi arrête les mesures de catégorisation des documents nucléaires en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'ils concernent ou de l'importance des informations qu'ils contiennent au regard de la non-prolifération nucléaire, du risque radiologique ou de la protection physique des matières, installations ou transports nucléaires.

§ 6. le Roi arrête les règles de décatégorisation des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires en tenant compte de la diminution des risques d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement, de prolifération nucléaire ou d'attractivité pour des actions criminelles ou terroristes, tels que mentionnés aux §§ 2, 4 et 5.]¹


(1)2011-03-30/11, art. 8, 017; En vigueur : 01-10-2011>

Article 18bis. § 1er. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des matières nucléaires ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.

§ 2. Chaque personne [² en possession de documents nucléaires conformément à la loi et à la réglementation]² ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.

[² § 3. Sans préjudice du paragraphe 2 et pour autant que de besoin, un document nucléaire ou un ensemble de documents nucléaires peut être traité, géré ou conservé dans un pays tiers, par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé relevant de la juridiction de ce pays, si les autorités compétentes de ce pays ont convenu avec le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire des arrangements ad hoc qui l'autorisent.

Ces arrangements précisent comment ce document nucléaire ou cet ensemble de documents nucléaires est protégé et comment est assuré le contrôle du respect de ces mesures de protection; ils tiennent compte pour ce faire des caractéristiques du document nucléaire ou de l'ensemble de documents nucléaires, ainsi que des spécificités, des nécessités et des circonstances de son traitement, de sa gestion ou de sa conservation.

Le ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence donne son accord au directeur général pour entreprendre la négociation des arrangements ad hoc envisagés avec les autorités compétentes du pays concerné. Pour convenir de ces arrangements, le directeur général tient compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires au regard de la politique générale de la Belgique.

L'autorisation relative à un ensemble de documents nucléaires peut porter le cas échéant sur une série de documents nucléaires prévus ou prévisibles à condition que leurs caractéristiques ou que les spécificités, les nécessités et les circonstances de leur traitement, de leur gestion ou de leur conservation soient identiques ou largement similaires à celles déjà couvertes par les arrangements ad hoc.

Sur proposition de l'Agence, le Roi, en tenant compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires:

1° fixera les critères permettant de déterminer avec les autorités compétentes de quels pays de tels arrangements peuvent être convenus;

2° pourra, après consultation de l'autorité compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et la politique internationale applicable à la Belgique relatives aux vérifications de sécurité, fixer la liste des pays avec les autorités compétentes desquels de tels arrangements ad hoc peuvent être convenus;

3° pourra préciser quelles personnes physiques ou morales étrangères ou quelles catégories de personnes physiques ou morales étrangères sont concernées;

4° pourra déterminer le type d'informations à protéger, le niveau de protection et les modalités de contrôle que les arrangements doivent prévoir ou permettre.

§ 4. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des substances radioactives ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.

§ 5. Chaque personne en possession de documents de sécurité radiologique conformément à la loi et à la réglementation ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.]²


(1)2011-03-30/11, art. 9, 017; En vigueur : 01-10-2012>

(2)2024-02-07/13, art. 7, 039; En vigueur : 29-02-2024>

Article 18ter.

2011-03-30/11, art. 17, 2°, 017; En vigueur : 01-10-2011>

Section 4. - [¹ Compétence en matière de transport de substances radioactives]¹


(1)2014-01-26/17, art. 7, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 2 - [¹ Compétence en matière d'autorisation des établissements]¹


(1)2014-01-26/17, art. 5, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

Article 49bis. Si les infractions visées à l'article 49 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 50 à 50.000 euros et de la réclusion de 5 à dix ans, ou uniquement de l'une de ces peines.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 67. [¹ Les organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes perdent de plein droit leur agrément.]¹


(1)2017-05-07/07, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2021>

Article 14bis. 2008-12-22/33, art. 235; **En vigueur :** 01-01-2008> L'Agence peut accomplir tous les actes et activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées dans la présente loi. L'Agence peut également, seule ou conjointement avec des autres, créer des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation de ses missions et y participer. L'Agence peut, en outre, participer à des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation des missions de l'Agence.

Section 3. - [¹ Compétence en matière de protection physique des matières nucléaires]¹


(1)2014-01-26/17, art. 6, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 3bis. [¹ - Compétence en matière de sécurité des substances radioactives autres que les matières nucléaires]¹


(1)2017-12-13/15, art. 9, 026; En vigueur : 08-01-2018>

Article 30bis. 2007-05-15/41, art. 3; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs des autorisations et agréments sont fixés comme suit :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-06-2007, p. 31207-31208).

§ 2. Ces taxes sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé au 1er janvier de cette année et dont la durée de validité est un an ou plus.

§ 3. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable un ordre de paiement indiquant le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur l'ordre de paiement dans les deux mois suivant la date de réception.

Les taxes qui n'ont pas été payées dans le délai visé au premier alinéa sont majorées d'office de 25 %. Les redevables reçoivent à cet effet une mise en demeure de l'Agence.

Les taxes qui n'ont pas été payées dans les quatre mois suivant la réception de l'ordre de payement visé au premier alinéa sont majorées d'office de 50 %. Les redevables reçoivent à cet effet une deuxième mise en demeure de l'Agence.

§ 4. Les taxes dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par voie de contrainte. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier.

§ 5. Le Roi désigne les personnes chargées d'envoyer, de décerner et de rendre exécutoire les contraintes.

Article 30bis/1. 2008-12-22/32, art. 271; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :

Description de Année Année Année Année Année Année
l`établissement 2009 2010 2011 2012 2013 à partir de 2014
autorisé, de [¹ ...]¹ [¹ ...]¹
l`activité
autorisée ou
enregistrée ou des
personnes ou
services agréés
Réacteurs nucléaires 2 561 2 612 2 664 2 717
destinés a la
production d`énergie
électrique, par
mégawatt de
puissance installée
Réacteurs nucléaires 5 000 5 100 5 202 5 306
destinés à la
recherche dont la
puissance thermique
ne dépasse pas
5 mégawatt
Etablissements de 25 605 26 117 26 640 27 172
classe 1, autres
que les réacteurs
nucléaires destinés
à la production
d`énergie
électrique et à
la recherche
Réacteurs nucléaires 25 605 26 117 26 640 27 172
destinés à la
recherche dont la
puissance thermique
dépasse 5 mégawatt
Demantèlement des 300 000 306 000 312 120 318 362
réacteurs
nucléaires destinés
à la production
d`énergie
électrique
Démantèlement des 12 803 13 059 13 320 13 586
réacteurs
nucléaires destinés
à la recherche dont
la puissance
thermique dépasse
5 mégawatt
Démantèlement des 12 803 13 059 13 320 13 586
établissements de
classe 1, autres
que les réacteurs
nucléaires destinés
à la production
d`énergie
électrique et à
la recherche
Démantèlement des 2 500 2 550 2 601 2 653
réacteurs
nucléaires destinés
à la recherche dont
la puissance
thermique ne
dépasse pas
5 mégawatt
Etablissements pour 10 000 10 200 10 404 10 612
l`extraction et le
conditionnement
d`isotopes du
combustible usé,
qui ne relèvent pas
de la classe 1
Demantèlement 5 000 5 100 5 202 5 306
d`établissements
pour l`extraction
et le
conditionnement
d`isotopes du
combustible usé,
qui ne relèvent
pas de la classe 1
Etablissements dotés 5 000 5 100 5 202 5 306
d`un ou plusieurs
accélérateurs de
particules, à
l`exception des
accélérateurs
destinés au
traitement direct
de patients
Démantèlement 2 500 2 550 2 601 2 653
d`établissements
dotés d`un ou
plusieurs
accélérateurs de
particules, aà
l`exception des
accélérateurs
destinés au
traitement direct
de patients
Etablissement dont 5 000 5 100 5 202 5 306
l`activité
autorisée est
supérieure à
1 000 TBq
Demantèlement d`un 2 500 2 550 2 601 2 653
établissement dont
l`activité
autorisée est
supérieure à
1 000 TBq
Etablissement de 1 600 1 632 1 665 1 698
classe 2 composé
d`un ou plusieurs
accélérateurs de
particules destinés
au traitement
direct de patients
Etablissements de 1 600 1 632 1 665 1 698
classe 2 autres
que ceux composés
d`un ou plusieurs
accélérateurs de
particules destinés
au traitement
direct de patient
Etablissements de 94 96 98 100
classe 3 composés
d`un ou plusieurs
appareils à
rayonnement X
Etablissements de 189 193 196 200
classe 3 autre que
les établissements
dotés d`un ou
plusieurs appareils
à rayonnement X
Activités 604 653 666 679
professionnelles
mettant en jeu des
sources naturelles
de rayonnement et
autorisées par
l`Agence
Utilisation, en 200 204 208 212
dehors d`un
établissement
autorisé, de
sources de
rayonnements
ionisants qui ne
contiennent pas de
substances
radioactives
Importateurs 480 490 499 509
enregistrés qui
importent
uniquement des
substances
radioactives
destinées a
leur propre usage
Importateurs 960 979 999 1 019
enregistrés qui
importent des
substances
radioactives
destinéees à etre
redistribuées
Transporteurs de 1 920 1 959 1 998 2 038
substances
radioactives,
détenteurs d`une
ou plusieurs
autorisations
générales de
transport (à
l`exception du
transport
spécifique de
paratonnerres
démantelés)
Transporteurs de 1 280 1 306 1 332 1 359
substances
radioactives, pour
toute autorisation
spéciale de
transport
Détenteurs d`une 3 201 3 265 3 330 3 397
autorisation
pour la
commercialisation
de produits
radioactifs
destinés à un usage
in vivo ou a la
thérapie en
médecine humaine ou
vétérinaire
Détenteurs d`une 1 067 1 088 1 110 1 132
autorisation
pour la
commercialisation
de produits
radioactifs destinés
à un usage in
vitro en médecine
humaine ou
vétérinaire
Véhicules et navires 32 007 32 647 33 300 33 966
à propulsion
nucléaire
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

§ 2. Les taxes visées au § 1er [³ et à l'article 30bis/2]³ sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er janvier de cette année pour un an ou plus.

§ 3. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) sont fixés comme suit :

Organisme Projet Année Année Année
2009 2010 2011
ONDRAF Dépôt définitif 1 150 000 1 173 000 1 196 460
des déchets de
catégorie A
ONDRAF Programme de recherche 1 020 000 1 040 400 1 061 208
et de développement en
vue de la mise en depot
des déchets de
categories B et C
Organisme Projet Annee Année Montant
--- --- --- --- ---
2012 2013 d`application
a partir de
l`année
d`imposition
2014
ONDRAF Depot definitif 1 220 389 1 244 797 1 269 693
des déchets de
categorie A
ONDRAF Programme de recherche 1 082 432 1 104 081 1 126 162
et de développement en
vue de la mise en dépôt
des déchets de
catégories B et C

Ces montants sont affectés aux prestations de services que l'Agence doit réaliser [¹ relatifs aux projets visés à l'alinéa 1er]¹ par l'ONDRAF.

Dès que l'ONDRAF ou son délégué reçoit une autorisation, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Elles font l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.

[⁶ A partir de 2023, les montants exprimés en euro qui sont fixés à l'alinéa 1er sont indexés chaque année de 3 % pendant une période de cinq ans.

Dès que l'autorisation est délivrée dans le cadre des projets visés dans le présent paragraphe, la taxe annuelle est due comme le prévoit l'article 30bis/4.

L'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée, la taxe annuelle due en vertu de l'article 30bis/4 pour les projets visés au présent paragraphe est à acquitter pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.]⁶

[² § 3bis. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément au § 1er et aux articles 30bis/2 et 30bis/3, sont fixés comme suit :

Instelling Project Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015
- - - - -
Etablissement Projet Année 2013 Année 2014 Année 2015
Studiecentrum voor Kernenergie
- Myrrha 704 975 719 075 733 456
Centre dEtude de lEnergie nucléaire

Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er.

Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation.]²

§ 4. [⁵ Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, il est fixé au profit de l'Etat une taxe annuelle à charge des exploitants des réacteurs de puissance, dont le montant est fixé comme suit pour l'exercice budgétaire 2017 :

Réacteur de puissance Réacteur de puissance Vermogensreactor Vermogensreactor
Doel 1 302 109,48 € Doel 1 302 109,48 €
Doel 2 302 109,48 € Doel 2 302 109,48 €
Doel 3 701 898,70 € Doel 3 701 898,70 €
Doel 4 724 923,21 € Doel 4 724 923,21 €
Tihange 1 671 199,35 € Tihange 1 671 199,35 €
Tihange 2 703 294,12 € Tihange 2 703 294,12 €
Tihange 3 729 667,65 € Tihange 3 729 667,65 €

A partir de l'exercice budgétaire 2018, le montant de la taxe à charge des exploitants des réacteurs de puissance est revu automatiquement, chaque année, dans le courant du mois de mai, sur la base des fluctuations de l'indice de santé suivant la formule :

Taxe année X = [Taxe de l'année budgétaire 2017 x indice de santé janvier X]/indice de base.

L'indice de base est l'indice de santé qui était applicable au mois de janvier 2017 et le nouvel indice est l'indice de santé qui était applicable au cours du mois de janvier précédant la révision du montant de la taxe.

La taxe est due à partir de l'exercice budgétaire 2017 et est prélevée une fois par an, dans le courant du mois de mai.

Cette taxe cesse d'être due pour un réacteur nucléaire destiné à la production d'énergie électrique pour lequel un permis de démantèlement a été délivré.

Il est fixé au profit de l'Etat une taxe annuelle à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique pour lesquels un permis de démantèlement a été délivré, jusqu'à l'achèvement du démantèlement des réacteurs concernés.

Le montant de cette taxe est égal à celui de la taxe prévue à l'alinéa 1er sur les réacteurs de puissance. La même formule d'indexation est également d'application.

La taxe prévue à l'alinéa 6 est due à partir de l'année suivant la délivrance du permis de démantèlement.

Le prélèvement est établi en fonction de la situation durant l'année précédente.

Ces taxes au profit de l'Etat sont versées au Fonds des risques d'accidents nucléaires du Service public fédéral Intérieur.]⁵

§ 5. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable visé aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement.

Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.

Pour la taxe visée au § 4, le Service public fédéral Intérieur envoie une demande de paiement au redevable. La demande de paiement mentionne le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer annuellement doit être versé sur le numéro de compte renseigné sur la demande de paiement.


(1)2011-03-30/11, art. 9, 017; En vigueur : 18-04-2011>

(2)2012-03-29/08, art. 33, 019; En vigueur : 01-04-2012>

(3)2014-05-15/59, art. 3,1°, 022; En vigueur : 01-04-2012>

(4)2014-05-15/59, art. 3,2°, 022; En vigueur : 28-07-2014>

(5)2017-04-07/01, art. 2, 024; En vigueur : 12-04-2017>

(6)2022-12-05/05, art. 2, 036; En vigueur : 24-12-2022>

Article 30ter. 2007-05-15/41, art. 4; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1er. Pour les années 2001 à 2006, les ordres de paiement adressés par l'Agence et le Fonds des risques d'accidents nucléaires au cours de cette période à chaque redevable sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants sont présumés être des ordres de paiement au sens de la présente loi.

§ 2. Une exemption de taxe visée dans la présente loi est accordée aux redevables qui ont payé une redevance annuelle pour les années 2001 à 2006 sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.

Article 30quater. 2008-12-22/32, art. 272; **En vigueur :** 01-01-2009> Le Roi peut définir, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, que des redevances sont perçues :

1° au profit de l'Agence au moment de l'introduction d'une notification, d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément ou d'enregistrement et à charge du demandeur ou du declarant;

2° au profit de sociétés, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotés ou non de la personnalité civile créés par l'Agence ou agissant sous son contrôle et sa responsabilité, pour couvrir les frais résultant de l'exécution des missions de contrôle visées à l'article 15.

Article 30quinquies. 2008-12-22/32, art. 273; **En vigueur :** 01-01-2009> [¹ Les taxes, les taxes complémentaires, les taxes supplémentaires et les rétributions ]¹ dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par le Directeur général de l'Agence par voie de contrainte. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier de justice.

La contrainte comporte un commandement de payer dans les trente jours calendrier, à peine d'exécution par voie de saisie, ainsi qu'une justification des montants dus et une copie du titre exécutoire.

Le redevable et le contribuable peut faire opposition à la contrainte devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à l'Agence fédérale de Controle nucléaire par exploit d'huissier dans les trente jours calendrier de la signification de la contrainte.

L'opposition ne suspend pas l'exécution de la contrainte.

Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont a charge du débiteur, sauf si l'opposition est déclarée recevable et fondée, auquel cas ces frais sont à charge de l'Agence. Les frais de signification sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.


(1)2012-03-29/08, art. 36, 019; En vigueur : 01-04-2012>

Section 3quater. [¹ - Compétence en matière de cybersécurité nucléaire]¹


(1)2019-04-05/27, art. 4, 041; En vigueur : 05-09-2024>

Section 10. - [¹ Droit d'initiative en matière de proposition de mesures]¹


(1)2014-01-26/17, art. 14, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Sous-section 1re. - [¹ Compétence générale en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹


(1)2014-01-26/17, art. 16, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 11. [¹ Compétence en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹


(1)2014-01-26/17, art. 15, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 13 [¹ Compétence en matière d'arbitrage]¹


(1)2014-01-26/17, art. 34, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.

Article 55. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le procureur du Roi dispose d'un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer la personne visée à l'article 56 que des poursuites pénales ont été engagées.

La personne visée à l'article 56 ne peut infliger d'amende administrative sur la base de l'article 53 avant l'échéance du délai de six mois, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas réserver de suite au fait.

Dans le cas où le procureur du Roi omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou renonce à intenter des poursuites pénales, la personne visée à l'article 56 peut décider d'entamer la procédure administrative.

Article 56. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> L'amende administrative est imposée par la personne désignée par le Roi.

Le Roi détermine les règles de procédure, en ce compris l'exercice des droits de la défense.

Article 57. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. La décision d'imposer une amende administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative et les dispositions de l'article 58, alinéa 3.

§ 2. L'amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.

§ 3. La personne visée à l'article 56 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimal visé a l'article 53, sans que l'amende puisse être inferieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité.

§ 4. Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

Article 58. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative.

La décision est également notifiée au procureur du Roi.

Une invitation à acquitter l'amende dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi est jointe.

Article 59. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> L'auteur de l'infraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de la personne visée à l'article 56 peut interjeter appel par voie de requête auprès du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de dechéance.

En cas de recours contre la décision de la personne désignée par le Roi, le tribunal competent peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimal visé à l'article 53, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Article 60. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Lorsque l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable reste en défaut de payer l'amende administrative dans le délai imparti et que la possibilité d'appel fixée à l'article 59 est épuisée, la décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire et la personne visée à l'article 56 peut lancer une contrainte selon les modalités fixées par le Roi.

Article 61. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> La personne visée à l'article 56 ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour où le fait est constaté.

Le paiement selon la procédure administrative éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés.

Chapitre IIIbis. [¹ L'organisation du service de radiophysique médicale]¹


(1)2018-04-19/24, art. 4, 032; En vigueur : 01-03-2020>

Article 62. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. Lors de la constatation d'une ou plusieurs des infractions déterminées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage a autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une amende administrative, d'un montant de 125 euros à 500 euros par infraction, selon la procédure simplifiée.

Le paiement de l'amende administrative dans le délai déterminé par le Roi marque l'accord de l'auteur de l'infraction sur l'application de la procédure simplifiee.

Le montant de l'amende relatif à chaque infraction déterminée par le Roi ainsi que les modalités de perception sont fixés par le Roi.

La procédure simplifiée peut être proposée par [¹ les membres du personnel visés à l'article 9]¹.

§ 2. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives proposées selon la procédure simplifiée à leurs organes, leurs administrateurs, leurs membres du personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et mandataires.


(1)2014-03-19/26, art. 19, 021; En vigueur : 16-06-2014>

Article 63. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le paiement selon la procédure simplifiée éteint la possibilité d'infliger à l'auteur de l'infraction une amende administrative pour les faits visés sur la base de la procédure administrative fixée aux articles 53 à 61.

Article 64. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le paiement selon la procédure simplifiée éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés.

Section 12 - [¹ Compétence en matière de diffusion de l'information]¹


(1)2014-01-26/17, art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Article 65. (ancien art. 51) 2005-07-20/41, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> L'article 10 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en exécution des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaire est remplacé par les dispositions suivantes :

" Des agents de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, ont le droit d'accompagner les inspecteurs pendant les activités d'inspection visées dans la présente loi. "

Article 66. (ancien art. 52) 2005-07-20/41, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> La loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers resultant des radiations ionisantes, modifiée par les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989 et 26 juin 1992 est abrogée.

Les arrêtés royaux pris en vertu de la loi précitee restent d'application tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou abrogés en vertu de la presente loi.

Article 68. (ancien art. 53) 2005-07-20/41, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes pour les adapter aux dispositions de la présente loi.

Article 69. (ancien art. 54) 2005-07-20/41, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

(NOTE 1 : les articles 3 et 49 entrent en vigueur le 02-11-1997 en ce qui concerne l'exportation; AR 1997-10-02/36, art. 1.) (Pour les autres matières, ils entrent en vigueur le 01-09-2001; AR 2001-07-20/44, art. 1.)

(NOTE 1bis : l'article 3 produit ses effets à partir du 1er septembre 2001, pour autant qu'il concerne l'exportation par AR 2010-02-08/04, art. 1)

(NOTE 2 : Entrée en vigueur des articles 12, 32 à 34, 39, 41, 43 à 47) fixée le 01-01-1998 par AR 1998-03-13/38, art. 1)

(NOTE 3 : les articles 4 à 11, 13 à 30, 31, alinéas 1er et 3 à 7, modifiés par la loi du 15 janvier 1999, 37 et 50 à 53, entrent en vigueur le 01-09-2001; AR 2001-07-20/44, art. 1.)

(NOTE 4 : l'article 35, alinéa 3, produit ses effets le 14-06-1999; AR 2001-07-20/44, art. 1.)

ANNEXE.

Article N. [¹ Annexe. TABLEAU : CATEGORIES DE MATIERES NUCLEAIRES

Matière Matière Matière Catégorie Catégorie Catégorie
I II III (c)
1. Plutonium (a) Non irradié (b) 2 kg ou plus Moins de 2 kg, mais plus de 500 g 500 g ou moins, mais plus de 15 g
2. Uranium 235. Non irradié (b)
- uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U 5 kg ou plus Moins de 5 kg mais plus de 1 kg 1 kg ou moins mais plus de 15 g
- uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 %, en 235U - 10 kg ou plus Moins de 10 kg mais plus de 1 kg
- uranium enrichi à moins de 10 % en 235U - - 10 kg ou plus
3. Uranium 233. Non irradié (b) 2 kg ou plus. Moins de 2 kg, mais plus de 500 g. 500 g ou moins, mais plus de 15 g.
4. Combustible irradié. Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (teneur en matières fissiles inférieure à 10 %) (d à f)
a)

Tout le plutonium sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238.

b)

Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur mais ayant une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.

c)

Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III et l'uranium naturel, l'uranium appauvri et le thorium doivent être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.

d)

Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si l'intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.

e)

Le combustible irradié, présent en petites quantités, peut être inclus dans la catégorie III tant pour le transport que pour l'utilisation et l'entreposage si, il est estimé contenir moins de 2 kilos de plutonium ou moins de 5 kilos d'uranium hautement enrichi et si l'intensité de rayonnement dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.

f)

Sans préjudice de l'exception prévue en e), les combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classées dans la catégorie II ou dans la catégorie III avant irradiation entrent, après irradiation, dans la catégorie II si ils sont en cours de transport national ou international et si l'intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran. Ils entrent dans la catégorie III si, ils sont en cours d'utilisation ou d'entreposage et si l'intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.]¹


(1)2011-03-30/11, art. 12, 017; En vigueur : 01-10-2012>

Article 15bis.. 15bis. [¹ Conformément à l'article 24 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques et à ses arrêtés d'exécution, l'Agence est chargée de contrôler l'application des dispositions de ladite loi aux éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité, qui servent au transport de l'électricité et qui ont été désignés comme infrastructure critique en vertu de la loi du ... susmentionnée.

Les modalités du contrôle sont réglées par le Roi.]¹


(1)2011-07-01/08, art. 30, 018; En vigueur : 15-07-2011>

Section 1reter. [¹ Floutage des images d'établissements nucléaires et sensibles ]¹


(1)2025-02-21/12, art. 4, 043; En vigueur : 01-06-2025>

Section 3bis. [¹ - Compétence en matière de sécurité des substances radioactives autres que les matières nucléaires]¹


(1)2017-12-13/15, art. 9, 026; En vigueur : 08-01-2018>

Section 4. - [¹ Compétence en matière de transport de substances radioactives]¹


(1)2014-01-26/17, art. 7, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 11. [¹ Compétence en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹


(1)2014-01-26/17, art. 15, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Sous-section 1re. - [¹ Compétence générale en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹


(1)2014-01-26/17, art. 16, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.

Section 12 - [¹ Compétence en matière de diffusion de l'information]¹


(1)2014-01-26/17, art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 13 [¹ Compétence en matière d'arbitrage]¹


(1)2014-01-26/17, art. 34, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

ANNEXE.

Article 15bis. [¹ Conformément à l'article 24 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques et à ses arrêtés d'exécution, l'Agence est chargée de contrôler l'application des dispositions de ladite loi aux éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité, qui servent au transport de l'électricité et qui ont été désignés comme infrastructure critique en vertu de la loi du [² 1er juillet 2011]² susmentionnée.

Les modalités du contrôle sont réglées par le Roi.]¹


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