15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)

Type Loi
Publication 1994-07-29
Dernière mise à jour 2025-06-05
État En vigueur
Département Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail
Source Justel
articles 309
Historique des réformes JSON API
Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée, enregistrée ou agréée, ou des personnes ou services agréés
Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2017
Réacteur de puissance Doel 1
1 669 673
Réacteur de puissance Doel 2
1 669 673
Réacteur de puissance Doel 3
3 339 346
Réacteur de puissance Doel 4
3 339 346
Réacteur de puissance Tihange 1
3 339 346
Réacteur de puissance Tihange 2
3 339 346
Réacteur de puissance Tihange 3
3 339 346
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt 6 600
Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt 33 801
[² Installations de mise en dépôt définitif en surface des déchets radioactifs en exploitation 800.000]²
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique 396 022
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt 16 901
Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt 3 301
[² Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique ou à la recherche et les installations de mise en dépôt définitif en surface des déchets radioactifs en exploitation 33 801]²
Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche 16 901
Etablissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente 12 350
Démantèlement d'établissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente 6 175
Etablissements de classe II où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés pour la recherche ou pour la production de radionucléides (à l'exception des microscopes électroniques) ainsi que les établissements où ces accélérateurs sont produits et/ ou testés 6 175
Etablissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct des patients 1 977
Autres établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules 6 175
Démantèlement d'établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules 3 087
Etablissements de classe II où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances 6 175
Etablissements de classe II où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles 6 175
Etablissements de classe II autres que ceux déjà repris dans le présent tableau 1 977
Etablissements de classe III composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X 116
Etablissements de classe III autres que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X 232
Véhicules et navires à propulsion nucléaire 39 529
Les installations mobiles et les activités temporaires ou occasionnelles, à l'exception des appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV
247
Les appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV.
247
Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence 791
Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage 593
Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées 1 186
Transporteurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés) 2 371
Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport 1 582
Transporteur UN Groupe 1- route
655
Transporteur UN Groupe 1 - non route 655
Transporteur UN groupe 1 - route - avec sous-traitants 1 435
Transporteur UN groupe 1 - non route - avec sous-traitants 1 435
Transporteur UN Groupe 2 - route 4 395
Transporteur UN groupe 2 - non route 2 135
Transporteur UN Groupe 2 - route avec sous-traitants 7 405
Transporteur UN Groupe 2 - non route avec sous-traitants 3 990
Transporteur UN Groupe 3 - route 12 220
Transporteur UN groupe 3 - non route 4 410
Transporteur UN Groupe 3 - route - avec sous-traitants
17 252
Transporteur UN Groupe 3 - non route - avec sous-traitants
6 615
Transporteur UN Groupe 4 - route
13 212
Transporteur UN groupe 4 - non route
5 215
Transporteur UN Groupe 4 - route avec sous-traitants
17 777
Transporteur UN Groupe 4 - non route avec sous-traitants
6 615
Exploitant d'un site d'interruption
11 027
Manutentionnaire aéroport
2 345
Exploitant de quai portuaire
2 345
Détenteurs d'autorisations de transport pour lesquelles la validité de l'autorisation ou des autorisations est supérieure à un an
2 450
[¹ Détenteurs d'une autorisation pour la mise à disposition de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire]¹ 3 953
[¹ Détenteurs d'une autorisation pour la mise à disposition de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire]¹ 1 317
[³ Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée, enregistrée ou agréée, ou des personnes ou services agréés Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2027 [EUR]
Autre réacteur de puissance destiné à la production d'énergie, par mégawatt de puissance thermique nominale fixée dans l'autorisation 1681]³
(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)

A compter de 2018, les montants exprimés en euro fixés à l'alinéa 1er sont indexés annuellement de 2 % pendant une période de cinq ans.

L'Agence publie chaque année au Moniteur belge un avis contenant les montants indexés des taxes annuelles pour l'année d'imposition en cours.

[² A partir de 2023, les montants exprimés en euro qui sont fixés à l'alinéa 1er sont indexés chaque année de 6 % pendant une période de cinq ans.]²

L'Agence évalue l'index forfaitaire au terme de la période de cinq ans.]¹


(1)2017-12-13/15, art. 12, 026; En vigueur : 08-01-2018>

(2)2022-12-05/05, art. 3, 036; En vigueur : 24-12-2022>

Section II. - Sanctions pénales. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.

Sous-section Ire. - Procédure administrative. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

ANNEXE.

Article 14ter.. 14ter. [¹ § 1er L'Agence peut, par décision de son conseil d'administration, déléguer en tout ou en partie sa fonction de surveillance à une entité qu'elle a créée à cet effet conformément à l'article 14bis. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les missions de surveillance qui peuvent être déléguées à cette entité;

2° les modalités de rémunération des prestations effectuées par l'entité;

3° les modalités de la surveillance par l'Agence sur l'exercice des missions de l'entité.

§ 2. Le personnel de l'entité qui est chargé de la surveillance du contrôle physique chez les détenteurs d'autorisations doit posséder un agrément d'expert en contrôle physique qui est accordé par l'Agence conformément à l'article 30.

L'agrément accordé à l'expert lui donne le libre accès aux installations pour lesquelles des missions de surveillance ont été déléguées à l'entité par l'Agence.

§ 3. Plus de la moitié des membres du conseil d'administration de l'entité se compose de membres du conseil d'administration de l'Agence. Ils sont désignés en raison de leur mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence et représentent l'Agence. S'il est mis fin à leur mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence, il est aussi mis fin à leur mandat de membre du conseil d'administration de l'entité. Ils continuent néanmoins à exercer ce mandat jusqu'à ce que leur remplacement soit réglé par le conseil d'administration de l'Agence.

§ 4. Pour la durée de son mandat, le directeur général de l'Agence est de droit membre du conseil d'administration de l'entité.

Le directeur général peut assister, avec voix consultative aux réunions du comité de direction de l'entité.

Le directeur-général dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour former un recours contre toute décision du comité de direction de l'entité qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est introduit auprès du conseil d'administration de l'entité et est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le directeur-général y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.]¹


(1)2017-05-07/07, art. 4, 025; En vigueur : 31-12-2018>

Article 16/1.. 16/1. [¹ § 1er. Pour préparer une demande d'autorisation visée à l'article 16, § 1er, le demandeur peut solliciter l'organisation d'une concertation préalable avec l'Agence.

La concertation préalable permet de discuter avec le demandeur des éventuels ajustements qu'il est jugé utile ou nécessaire d'apporter au projet et, le cas échéant, de l'harmonisation de la procédure entre l'Agence et les autres autorités concernées.

De sa propre initiative ou à la demande du demandeur, l'Agence peut impliquer des parties prenantes tierces dans la concertation préalable.

Le Roi peut déterminer les modalités de la concertation préalable et en restreindre le champ d'application.

§ 2. Le Roi fixe les indemnités dont doit s'acquitter le demandeur pour couvrir les frais des examens nécessaires et les coûts administratifs découlant de la concertation préalable.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 5, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Section 9. - [¹ Compétence en matière de documentation, de recherche et de développement]¹


(1)2014-01-26/17, art. 13, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Article 27/3.. 27/3. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

a)

l'exécution d'ouvrages de construction ou la construction d'autres installations ou ouvrages;

b)

d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage;

a)

l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement;

b)

la réalisation de consultations telles que visées à l'article 27/5, §§ 6 à 8 et à l'article 27/6, § 5;

c)

l'examen des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par la personne visée à l'article 27/9, § 1er, ou le maître d'ouvrage, conformément à l'article 27/9, § 4, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations visées à l'article 27/5, § § 6 à 8, et à l'article 27/6, § 5;

d)

la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire visé à l'article 27/9, § 4, et

e)

l'intégration, dans l'autorisation, de la conclusion motivée visée au point d).


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/4.. 27/4. [¹ § 1er. Les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leur ampleur ou de leur localisation, sont soumis, avant l'octroi d'une autorisation et sous la surveillance de l'Agence, à une évaluation des incidences des rayonnements ionisants sur l'environnement.

L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue au cas par cas les incidences des rayonnements ionisants sur les facteurs suivants:

a)

la population et la santé humaine;

b)

la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés par la réglementation européenne;

c)

les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;

d)

les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

e)

l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).

Cette évaluation porte également sur les incidences qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques pertinents d'accidents majeurs et/ou de catastrophes.

§ 2. Le Roi détermine les projets qui doivent faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et les projets qui nécessitent l'établissement d'une note de screening. La note de screening est établie sur base d'un modèle de formulaire établi par le Roi.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/5.. 27/5. [¹ § 1er. Pour un projet désigné par le Roi comme devant faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 27/4, § 2, le maître d'ouvrage joint à sa demande d'autorisation, sous peine d'incomplétude:

Le cas échéant, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il lui est signifié que sa demande est incomplète pour compléter sa demande, à défaut de quoi la demande est déclarée irrecevable.

§ 2. Pour chaque projet désigné par le Roi comme devant faire l'objet d'une note de screening, en vertu de l'article 27/4, § 2, le maître d'ouvrage joint une note de screening à sa demande d'autorisation, sous peine d'incomplétude de sa demande d'autorisation.

Le cas échéant, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours pour compléter sa demande, à défaut de quoi la demande est déclarée irrecevable.

§ 3. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi à l'initiative et aux frais du maître d'ouvrage, selon les modalités fixées par le Roi, et comporte au moins les informations déterminées par le Roi.

§ 4. Si le maître d'ouvrage le demande, l'Agence rend un avis de cadrage préalablement à l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. La demande du maître d'ouvrage mentionne au moins les caractéristiques spécifiques du projet et les incidences attendues de celui-ci sur l'environnement.

§ 5. Le Roi fixe les modalités du contenu de l'avis de cadrage et de son impact sur la suite de la procédure.

§ 6. Si l'Agence estime que, du fait des rayonnements ionisants, un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, et/ou dans des parties contractantes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et/ou dans d'autres régions, ainsi que dans les cas où les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes et/ou régions en font la demande, l'Agence fournit, selon le cas, les informations suivantes aux autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes et/ou régions:

a)

une copie de la demande motivée visée au § 4;

b)

le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au § 8 et à l'article 27/6, § 1er.

En tout cas, ces informations comportent les renseignements sur la nature du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée.

L'Agence mentionne toujours le délai dont disposent les autorités compétentes pour signifier leurs objections et commentaires à l'Agence. Ce délai est d'au moins trente jours calendrier suivant la réception de la copie de la demande. Si l'Agence ne reçoit pas d'objection et/ou de commentaire des autorités concernées dans le délai qu'elle leur a accordé, elle peut passer outre à la condition de participation du public.

L'Agence tient compte des résultats de cette participation du public lorsqu'elle évalue le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au § 9 et à l'article 27/6, § 2.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles les autorités compétentes des Etats membres, des parties contractantes et/ou des régions visées à l'alinéa 1er, signifient leurs objections et commentaires sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé ou en projet, et sur le projet envisagé, ainsi que les modalités de la concertation.

§ 7. L'Agence demande aux autorités et instances concernées de rendre un avis sur le contenu du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre de l'avis de cadrage visé au § 4, et dans le cadre de l'enquête publique visée au § 8 et à l'article 27/6, § 1er.

L'Agence tient compte des résultats de cette consultation lorsqu'elle évalue le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au § 9 et à l'article 27/6, § 2.

Le Roi dresse la liste des autorités et instances à consulter, et fixe les règles de procédure relatives à cette consultation.

§ 8. Le maître d'ouvrage dépose, le cas échéant, sa demande d'autorisation, en ce compris un projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, auprès de l'Agence en vue de son traitement. Le Roi fixe les modalités de ce dépôt.

L'Agence soumet la demande d'autorisation, en ce compris le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, à une enquête publique. Au cours de cette enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires.

Sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées au § 1er sont mises à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Il est en outre précisé au public si la procédure visée au § 6 est d'application ou non.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique.

§ 9. L'Agence notifie sa décision d'approuver ou de refuser le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique:

a)

au maître d'ouvrage, par signification;

b)

aux autorités et instances concernées visées au § 7;

c)

le cas échéant, aux autorités compétentes visées au § 6;

d)

à l'autorité qui statuera sur la demande d'autorisation pour le projet.

L'Agence refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement si la consultation visée aux §§ 6 et 7, ou les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Si l'Agence refuse le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, la procédure d'autorisation prend fin de plein droit.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être une seule fois prolongé de 60 jours au plus par l'Agence, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par exemple du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet. L'Agence informe le maître d'ouvrage de la prolongation et lui signifie le délai supplémentaire.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/6.. 27/6. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 27/5, § 8, le maître d'ouvrage peut, préalablement à sa demande d'autorisation, demander qu'une enquête publique soit organisée sur le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Cette enquête publique peut uniquement être demandée si la demande d'autorisation concerne un projet désigné par le Roi comme un établissement de classe 1 soumis à autorisation.

Si le maître d'ouvrage entend appliquer cette option, il dépose auprès de l'Agence le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en vue de son approbation. Les modalités de ce dépôt sont fixées par le Roi.

L'Agence soumet ce projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement à une enquête publique avant de l'évaluer, conformément au § 2. Au cours de l'enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires.

Sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées à l'article 27/5, § 1er, sont mises à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Il est en outre précisé au public si la procédure visée à l'article 27/5, § 6, est d'application ou non.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique.

§ 2. L'Agence notifie sa décision d'approuver ou de refuser le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique:

a)

au maître d'ouvrage, par signification;

b)

aux autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7;

c)

le cas échéant, aux autorités compétentes visées à l'article 27/5, § 6;

L'Agence refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement si la consultation visée à l'article 27/5, § § 6 et 7, ou les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être une seule fois prolongé de 60 jours au plus par l'Agence, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par exemple du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet. L'Agence informe le maître d'ouvrage de la prolongation et lui signifie le délai supplémentaire.

§ 3. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes et/ou régions visées à l'article 27/5, § 6, peuvent signifier leurs objections et commentaires sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé et sur le projet envisagé, ainsi que les modalités de la concertation.

§ 4. A partir de la signification de la décision d'approuver le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au § 2, et sans préjudice de l'article 2bis, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et la décision de l'approuver sont ouverts à la consultation auprès de l'Agence.

§ 5. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'Agence veille à l'organisation d'une enquête publique sur la demande d'autorisation. L'enquête publique porte en tout cas sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé visé au § 1er, et/ou sur la note de screening visée à l'article 27/4, § 2.

Au cours de l'enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires. Ces objections et commentaires ne peuvent toutefois pas porter sur la délimitation du contenu, le contenu ou le détail d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement déjà définitivement approuvé, pour autant qu'une enquête publique ait été organisée en vertu du § 1er.

Dans le cadre de l'enquête publique, et sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées à l'article 27/5, § 1er, sont mises à dispositions du public. Il est en outre précisé au public si la procédure visée à l'article 27/5, § 6, est d'application ou non.

Si l'article 27/5, § 6, s'applique, les autorités et instances qui y sont visées sont informées de cette enquête publique.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/7.. 27/7. [¹ § 1er. L'autorité compétente pour l'octroi des autorisations tient compte, de manière motivée, des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement, des informations complémentaires visées à l'article 27/9, § 4, et des résultats de la consultation et de(s) l'enquête(s) publique(s) prévue(s) au présent chapitre. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'autorité compétente recueille en tout cas l'avis des autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7.

§ 2. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, les autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7, émettent un avis sur la demande d'autorisation dans son intégralité, en ce compris sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Elles émettent leur avis dans un délai qui ne peut être inférieur à la durée de l'enquête publique. Lorsqu'aucun avis n'est remis dans ce délai, on peut passer outre à la condition de consultation.

Le Roi fixe les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er.

§ 3. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les mesures de suivi à prendre en compte.

Le Roi fixe les modalités de suivi.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/8.. 27/8. [¹ § 1er. Dans des cas exceptionnels et sur demande motivée du maître d'ouvrage, l'Agence peut exempter un projet spécifique des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, lorsque l'application desdites dispositions aurait un impact négatif sur la finalité du projet, pour autant que les objectifs de l'évaluation des incidences sur l'environnement soient atteints. Dans ce cas, l'Agence:

a)

examine si une autre forme d'évaluation conviendrait;

b)

met à la disposition du public, sans préjudice de l'article 2bis, les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation visées au point a), et les informations relatives à la décision d'accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée.

Le Roi fixe le contenu de la demande motivée visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans les cas autres que ceux visés au § 1er, l'Agence peut, à la demande motivée du maître d'ouvrage, exempter un projet ou une partie de projet des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, à condition que ce projet ou ces parties de projet aient pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil ou la défense, et que l'Agence estime que l'application de ces dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement pourrait porter préjudice à l'objectif du projet.

Le Roi fixe le contenu de la demande motivée visée à l'alinéa 1er.

§ 3. L'exemption visée aux §§ 1 et 2 est accordée pour une durée limitée. Elle devient caduque lorsque le projet n'est pas démarré endéans le délai. Ce délai ne peut en tout cas pas excéder quatre années.

§ 4. L'Agence peut en outre assortir les exemptions visées au présent article de conditions. La décision d'accorder une exemption est publiée, ouverte à la consultation auprès de l'Agence et notifiée au maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage qui obtient une exemption visée au présent article joint la décision d'accorder une exemption à sa demande d'autorisation.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/9.. 27/9. [¹ § 1. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi par les personnes agréées à cet effet par l'Agence.

§ 2. Le Roi fixe les critères d'agrément.

Le Roi fixe, par arrêté royal, sur avis de l'Agence, la procédure d'octroi et de retrait de ces agréments, ainsi que les règles visant à garantir l'objectivité des personnes agréées lors de l'accomplissement de leurs tâches. Les personnes agréées ne peuvent avoir aucun intérêt dans le projet envisagé ou ses alternatives, ni être directement impliquées dans l'exécution ultérieure du projet. Elles exercent leur mission en toute indépendance.

Tout agrément est octroyé pour une durée de 5 ans, chaque fois renouvelable d'une durée maximale de 5 ans.

§ 3. Lors de l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, les personnes visées au § 1er se concertent avec l'Agence.

§ 4. L'Agence peut demander aux personnes visées au § 1er et au maître d'ouvrage des informations complémentaires qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables potentielles du projet.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/10.. 27/10. [¹ § 1. Le Roi établit les règles relatives à la procédure, au contenu, aux conditions et à la forme auxquels doivent se conformer le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation des incidences visés au présent chapitre.

§ 2. Le Roi fixe les indemnités dont doit s'acquitter le maître d'ouvrage pour couvrir les frais des recherches prévues au présent chapitre et les coûts administratifs.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Chapitre IIIbis. [¹ L'organisation du service de radiophysique médicale]¹


(1)2018-04-19/24, art. 4, 032; En vigueur : 01-03-2020>

Article 29bis.. 29bis. [¹ § 1er . Les organismes de contrôle physique sont agréés par l'Agence. Tout premier agrément est accordé pour une durée de six ans maximum. Il peut être prolongé pour des périodes n'excédant pas six ans. L'agrément peut être limité à certaines pratiques.

L'agrément peut être suspendu, abrogé ou retiré par l'Agence.

§ 2. Le Roi fixe les conditions et les règles complémentaires par lesquelles l'agrément visé au paragraphe 1er est accordé, suspendu, abrogé ou retiré.

Le Roi fixe les obligations et incompatibilités auxquelles doit satisfaire l'organisme de contrôle physique, ainsi que son fonctionnement.

§ 3. L'Agence surveille le fonctionnement des organismes de contrôle physique. Le Roi détermine les modalités de cette surveillance.]¹


(1)2017-05-07/07, art. 10, 025; En vigueur : 31-12-2018>

CHAPITRE IV. [¹ - L'organisation du contrôle physique]¹


(1)2017-05-07/07, art. 7, 025; En vigueur : 31-12-2018>

CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Section Ire. - Disposition générale.2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Section III. - Amendes administratives. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Section III. - Amendes administratives. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Sous-section Ire. - Procédure administrative. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Article 67_DROIT_FUTUR.. 67 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Les organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes perdent de plein droit leur agrément.]¹{/fut}


(1)2017-05-07/07, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2021>

ANNEXE.

Article 15ter.. 15ter. [¹ L'Agence est désignée comme service d'inspection, au sens de l'article 42 de la loi du 7 avril 2019 et est chargée du contrôle de l'application des dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution par les opérateurs de services essentiels, identifiés en vertu de la loi susmentionnée, pour ce qui concerne les éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité et qui servent au transport de l'électricité.

Le Roi fixe les modalités pratiques des inspections, après avis de l'Agence.]¹


(1)2019-04-07/15, art. 86, 029; En vigueur : 03-05-2019>

Section 3. - [¹ Compétence en matière de protection physique des matières nucléaires]¹


(1)2014-01-26/17, art. 6, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 6. - [¹ Compétence en matière d'applications médicales, surveillance des établissements et denrées alimentaires]¹


(1)2014-01-26/17, art. 9, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 8 - [¹ Compétence en matière de plan d'urgence]¹


(1)2014-01-26/17, art. 12, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 9. - [¹ Compétence en matière de documentation, de recherche et de développement]¹


(1)2014-01-26/17, art. 13, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 12 - [¹ Compétence en matière de diffusion de l'information]¹


(1)2014-01-26/17, art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

Section 13 [¹ Compétence en matière d'arbitrage]¹


(1)2014-01-26/17, art. 34, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >

CHAPITRE IV. [¹ - L'organisation du contrôle physique]¹


(1)2017-05-07/07, art. 7, 025; En vigueur : 31-12-2018>

CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.

CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Section II. - Sanctions pénales. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Sous-section Ire. - Procédure administrative. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

ANNEXE.

Article 2ter. [¹ Le gouvernement approuve, sur proposition de l'Agence, une déclaration de politique nationale relative à la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la radioprotection, basée au moins sur les principes généraux suivants :

Le gouvernement transmet à la Chambre des représentants la déclaration visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2017-05-07/07, art. 3, 025; En vigueur : 01-04-2018>

Article 14ter. [¹ § 1er L'Agence peut, par décision de son conseil d'administration, déléguer en tout ou en partie sa fonction de surveillance [² et les activités qui s'inscrivent dans le cadre d'une concertation préalable au sens de l'article 16/1"]² à une entité qu'elle a créée à cet effet conformément à l'article 14bis. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les missions de surveillance [² ou les activités en rapport avec une concertation préalable]² qui peuvent être déléguées à cette entité;

2° les modalités de rémunération des prestations effectuées par l'entité;

3° les modalités de la surveillance par l'Agence sur l'exercice des missions de l'entité.

§ 2. Le personnel de l'entité qui est chargé de la surveillance du contrôle physique chez les détenteurs d'autorisations doit posséder un agrément d'expert en contrôle physique qui est accordé par l'Agence conformément à l'article 30.

L'agrément accordé à l'expert lui donne le libre accès aux installations pour lesquelles des missions de surveillance ont été déléguées à l'entité par l'Agence.

§ 3. Plus de la moitié des membres du conseil d'administration de l'entité se compose de membres du conseil d'administration de l'Agence. Ils sont désignés en raison de leur mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence et représentent l'Agence. S'il est mis fin à leur mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence, il est aussi mis fin à leur mandat de membre du conseil d'administration de l'entité. Ils continuent néanmoins à exercer ce mandat jusqu'à ce que leur remplacement soit réglé par le conseil d'administration de l'Agence.

§ 4. Pour la durée de son mandat, le directeur général de l'Agence est de droit membre du conseil d'administration de l'entité.

Le directeur général peut assister, avec voix consultative aux réunions du comité de direction de l'entité.

Le directeur-général dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour former un recours contre toute décision du comité de direction de l'entité qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est introduit auprès du conseil d'administration de l'entité et est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le directeur-général y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.]¹


(1)2017-05-07/07, art. 4, 025; En vigueur : 31-12-2018>

(2)2025-02-21/12, art. 3, 043; En vigueur : 01-06-2025>

Article 15ter. [¹ L'Agence est désignée comme service d'inspection sectoriel, au sens de la loi NIS2, pour le secteur de l'énergie, en ce qui concerne les mesures supplémentaires de gestion des risques en matière de cybersécurité applicables aux éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité et qui servent au transport de l'électricité.

Le Roi fixe les modalités pratiques des inspections, après avis de l'Agence.]¹


(1)2024-04-26/19, art. 77, 042; En vigueur : 18-10-2024>

Article 16/1. [¹ § 1er. Pour préparer une demande d'autorisation visée à l'article 16, § 1er, le demandeur peut solliciter l'organisation d'une concertation préalable avec l'Agence.

La concertation préalable permet de discuter avec le demandeur des éventuels ajustements qu'il est jugé utile ou nécessaire d'apporter au projet et, le cas échéant, de l'harmonisation de la procédure entre l'Agence et les autres autorités concernées.

De sa propre initiative ou à la demande du demandeur, l'Agence peut impliquer des parties prenantes tierces dans la concertation préalable.

Le Roi peut déterminer les modalités de la concertation préalable et en restreindre le champ d'application.

§ 2. Le Roi fixe les indemnités dont doit s'acquitter le demandeur pour couvrir les frais des examens nécessaires et les coûts administratifs découlant de la concertation préalable.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 5, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27bis. [¹ § 1er. Le détenteur d'autorisation d'un établissement comprenant des installations radiologiques médicales est tenu de créer un service de radiophysique médicale chargé de l'organisation de la radiophysique médicale au sein de l'établissement et de l'identification des ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires définies par le Roi, et aux objectifs poursuivis par l'établissement dans le domaine de la radiophysique médicale.

§ 2. Sauf s'ils disposent d'un appareil de tomodensitométrie ou d'un appareil de radiologie interventionnelle, les établissements de classe III sont exemptés de l'obligation visée au paragraphe 1er.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, exempter d'autres types d'établissements de l'obligation visée au paragraphe 1er.

§ 3. Le Roi détermine les conditions et règles selon lesquelles plusieurs détenteurs d'autorisation peuvent être autorisés à créer un service de radiophysique médicale commun, moyennant approbation préalable de l'Agence.]¹


(1)2018-04-19/24, art. 5, 032; En vigueur : 01-03-2020>

Article 27ter. [¹ § 1er L'organisation et les ressources du service de radiophysique médicale dépendent des domaines d'activité spécifiques, des équipements techniques et de leur complexité, du nombre de traitements et d'examens et de leur complexité, des activités relatives à la sécurité des patients, à la qualité et à la gestion des risques et, le cas échéant, des activités d'enseignement et de recherche déployées au sein de l'établissement. L'Agence surveille ceci.

§ 2. Le Roi détermine:

1° les mesures de protection particulières qui lui sont d'application en vue de préserver son indépendance vis-à-vis du détenteur d'autorisation dans le cadre de l'exercice de sa fonction;

2° les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à sa fonction.

§ 3. Le Roi détermine la nature des missions de radiophysique médicale qui requièrent l'intervention d'un expert agréé en radiophysique médicale en vertu de l'article 19.

§ 4. Dans les cas et selon les modalités déterminés par le Roi, le chef du service de radiophysique médicale peut faire appel à un expert externe agréé en radiophysique médicale pour l'exécution de tout ou partie des missions visées au paragraphe 3.

§ 5. L'Agence surveille la manière dont le service de radiophysique médicale exécute sa mission.]¹


(1)2018-04-19/24, art. 6, 032; En vigueur : 01-03-2020>

Article 27/3. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

a)

l'exécution d'ouvrages de construction ou la construction d'autres installations ou ouvrages;

b)

d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage;

a)

l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement;

b)

la réalisation de consultations telles que visées à l'article 27/5, §§ 6 à 8 et à l'article 27/6, § 5;

c)

l'examen des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par la personne visée à l'article 27/9, § 1er, ou le maître d'ouvrage, conformément à l'article 27/9, § 4, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations visées à l'article 27/5, § § 6 à 8, et à l'article 27/6, § 5;

d)

la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire visé à l'article 27/9, § 4, et

e)

l'intégration, dans l'autorisation, de la conclusion motivée visée au point d).


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/4. [¹ § 1er. Les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leur ampleur ou de leur localisation, sont soumis, avant l'octroi d'une autorisation et sous la surveillance de l'Agence, à une évaluation des incidences des rayonnements ionisants sur l'environnement.

L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue au cas par cas les incidences des rayonnements ionisants sur les facteurs suivants:

a)

la population et la santé humaine;

b)

la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés par la réglementation européenne;

c)

les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;

d)

les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

e)

l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).

Cette évaluation porte également sur les incidences qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques pertinents d'accidents majeurs et/ou de catastrophes.

§ 2. Le Roi détermine les projets qui doivent faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et les projets qui nécessitent l'établissement d'une note de screening. La note de screening est établie sur base d'un modèle de formulaire établi par le Roi.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/5. [¹ § 1er. Pour un projet désigné par le Roi comme devant faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 27/4, § 2, le maître d'ouvrage joint à sa demande d'autorisation, sous peine d'incomplétude:

Le cas échéant, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il lui est signifié que sa demande est incomplète pour compléter sa demande, à défaut de quoi la demande est déclarée irrecevable.

§ 2. Pour chaque projet désigné par le Roi comme devant faire l'objet d'une note de screening, en vertu de l'article 27/4, § 2, le maître d'ouvrage joint une note de screening à sa demande d'autorisation, sous peine d'incomplétude de sa demande d'autorisation.

Le cas échéant, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours pour compléter sa demande, à défaut de quoi la demande est déclarée irrecevable.

§ 3. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi à l'initiative et aux frais du maître d'ouvrage, selon les modalités fixées par le Roi, et comporte au moins les informations déterminées par le Roi.

§ 4. Si le maître d'ouvrage le demande, l'Agence rend un avis de cadrage préalablement à l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. La demande du maître d'ouvrage mentionne au moins les caractéristiques spécifiques du projet et les incidences attendues de celui-ci sur l'environnement.

§ 5. Le Roi fixe les modalités du contenu de l'avis de cadrage et de son impact sur la suite de la procédure.

§ 6. Si l'Agence estime que, du fait des rayonnements ionisants, un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, et/ou dans des parties contractantes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et/ou dans d'autres régions, ainsi que dans les cas où les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes et/ou régions en font la demande, l'Agence fournit, selon le cas, les informations suivantes aux autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes et/ou régions:

a)

une copie de la demande motivée visée au § 4;

b)

le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au § 8 et à l'article 27/6, § 1er.

En tout cas, ces informations comportent les renseignements sur la nature du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée.

L'Agence mentionne toujours le délai dont disposent les autorités compétentes pour signifier leurs objections et commentaires à l'Agence. Ce délai est d'au moins trente jours calendrier suivant la réception de la copie de la demande. Si l'Agence ne reçoit pas d'objection et/ou de commentaire des autorités concernées dans le délai qu'elle leur a accordé, elle peut passer outre à la condition de participation du public.

L'Agence tient compte des résultats de cette participation du public lorsqu'elle évalue le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au § 9 et à l'article 27/6, § 2.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles les autorités compétentes des Etats membres, des parties contractantes et/ou des régions visées à l'alinéa 1er, signifient leurs objections et commentaires sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé ou en projet, et sur le projet envisagé, ainsi que les modalités de la concertation.

§ 7. L'Agence demande aux autorités et instances concernées de rendre un avis sur le contenu du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre de l'avis de cadrage visé au § 4, et dans le cadre de l'enquête publique visée au § 8 et à l'article 27/6, § 1er.

L'Agence tient compte des résultats de cette consultation lorsqu'elle évalue le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au § 9 et à l'article 27/6, § 2.

Le Roi dresse la liste des autorités et instances à consulter, et fixe les règles de procédure relatives à cette consultation.

§ 8. Le maître d'ouvrage dépose, le cas échéant, sa demande d'autorisation, en ce compris un projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, auprès de l'Agence en vue de son traitement. Le Roi fixe les modalités de ce dépôt.

L'Agence soumet la demande d'autorisation, en ce compris le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, à une enquête publique. Au cours de cette enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires.

Sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées au § 1er sont mises à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Il est en outre précisé au public si la procédure visée au § 6 est d'application ou non.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique.

§ 9. L'Agence notifie sa décision d'approuver ou de refuser le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique:

a)

au maître d'ouvrage, par signification;

b)

aux autorités et instances concernées visées au § 7;

c)

le cas échéant, aux autorités compétentes visées au § 6;

d)

à l'autorité qui statuera sur la demande d'autorisation pour le projet.

L'Agence refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement si la consultation visée aux §§ 6 et 7, ou les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Si l'Agence refuse le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, la procédure d'autorisation prend fin de plein droit.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être une seule fois prolongé de 60 jours au plus par l'Agence, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par exemple du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet. L'Agence informe le maître d'ouvrage de la prolongation et lui signifie le délai supplémentaire.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/6. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 27/5, § 8, le maître d'ouvrage peut, préalablement à sa demande d'autorisation, demander qu'une enquête publique soit organisée sur le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Cette enquête publique peut uniquement être demandée si la demande d'autorisation concerne un projet désigné par le Roi comme un établissement de classe 1 soumis à autorisation.

Si le maître d'ouvrage entend appliquer cette option, il dépose auprès de l'Agence le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en vue de son approbation. Les modalités de ce dépôt sont fixées par le Roi.

L'Agence soumet ce projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement à une enquête publique avant de l'évaluer, conformément au § 2. Au cours de l'enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires.

Sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées à l'article 27/5, § 1er, sont mises à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Il est en outre précisé au public si la procédure visée à l'article 27/5, § 6, est d'application ou non.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique.

§ 2. L'Agence notifie sa décision d'approuver ou de refuser le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique:

a)

au maître d'ouvrage, par signification;

b)

aux autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7;

c)

le cas échéant, aux autorités compétentes visées à l'article 27/5, § 6;

L'Agence refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement si la consultation visée à l'article 27/5, § § 6 et 7, ou les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être une seule fois prolongé de 60 jours au plus par l'Agence, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par exemple du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet. L'Agence informe le maître d'ouvrage de la prolongation et lui signifie le délai supplémentaire.

§ 3. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes et/ou régions visées à l'article 27/5, § 6, peuvent signifier leurs objections et commentaires sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé et sur le projet envisagé, ainsi que les modalités de la concertation.

§ 4. A partir de la signification de la décision d'approuver le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au § 2, et sans préjudice de l'article 2bis, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et la décision de l'approuver sont ouverts à la consultation auprès de l'Agence.

§ 5. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'Agence veille à l'organisation d'une enquête publique sur la demande d'autorisation. L'enquête publique porte en tout cas sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé visé au § 1er, et/ou sur la note de screening visée à l'article 27/4, § 2.

Au cours de l'enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires. Ces objections et commentaires ne peuvent toutefois pas porter sur la délimitation du contenu, le contenu ou le détail d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement déjà définitivement approuvé, pour autant qu'une enquête publique ait été organisée en vertu du § 1er.

Dans le cadre de l'enquête publique, et sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées à l'article 27/5, § 1er, sont mises à dispositions du public. Il est en outre précisé au public si la procédure visée à l'article 27/5, § 6, est d'application ou non.

Si l'article 27/5, § 6, s'applique, les autorités et instances qui y sont visées sont informées de cette enquête publique.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/7. [¹ § 1er. L'autorité compétente pour l'octroi des autorisations tient compte, de manière motivée, des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement, des informations complémentaires visées à l'article 27/9, § 4, et des résultats de la consultation et de(s) l'enquête(s) publique(s) prévue(s) au présent chapitre. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'autorité compétente recueille en tout cas l'avis des autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7.

§ 2. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, les autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7, émettent un avis sur la demande d'autorisation dans son intégralité, en ce compris sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Elles émettent leur avis dans un délai qui ne peut être inférieur à la durée de l'enquête publique. Lorsqu'aucun avis n'est remis dans ce délai, on peut passer outre à la condition de consultation.

Le Roi fixe les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er.

§ 3. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les mesures de suivi à prendre en compte.

Le Roi fixe les modalités de suivi.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/8. [¹ § 1er. Dans des cas exceptionnels et sur demande motivée du maître d'ouvrage, l'Agence peut exempter un projet spécifique des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, lorsque l'application desdites dispositions aurait un impact négatif sur la finalité du projet, pour autant que les objectifs de l'évaluation des incidences sur l'environnement soient atteints. Dans ce cas, l'Agence:

a)

examine si une autre forme d'évaluation conviendrait;

b)

met à la disposition du public, sans préjudice de l'article 2bis, les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation visées au point a), et les informations relatives à la décision d'accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée.

Le Roi fixe le contenu de la demande motivée visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans les cas autres que ceux visés au § 1er, l'Agence peut, à la demande motivée du maître d'ouvrage, exempter un projet ou une partie de projet des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, à condition que ce projet ou ces parties de projet aient pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil ou la défense, et que l'Agence estime que l'application de ces dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement pourrait porter préjudice à l'objectif du projet.

Le Roi fixe le contenu de la demande motivée visée à l'alinéa 1er.

§ 3. L'exemption visée aux §§ 1 et 2 est accordée pour une durée limitée. Elle devient caduque lorsque le projet n'est pas démarré endéans le délai. Ce délai ne peut en tout cas pas excéder quatre années.

§ 4. L'Agence peut en outre assortir les exemptions visées au présent article de conditions. La décision d'accorder une exemption est publiée, ouverte à la consultation auprès de l'Agence et notifiée au maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage qui obtient une exemption visée au présent article joint la décision d'accorder une exemption à sa demande d'autorisation.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

Article 27/9. [¹ § 1. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi par les personnes agréées à cet effet par l'Agence.

§ 2. Le Roi fixe les critères d'agrément.

[² Le Roi détermine]² sur avis de l'Agence, la procédure d'octroi et de retrait de ces agréments, ainsi que les règles visant à garantir l'objectivité des personnes agréées lors de l'accomplissement de leurs tâches. Les personnes agréées ne peuvent avoir aucun intérêt dans le projet envisagé ou ses alternatives, ni être directement impliquées dans l'exécution ultérieure du projet. Elles exercent leur mission en toute indépendance.

Tout agrément est octroyé pour une durée de 5 ans, chaque fois renouvelable d'une durée maximale de 5 ans.

§ 3. Lors de l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, les personnes visées au § 1er se concertent avec l'Agence.

§ 4. L'Agence peut demander aux personnes visées au § 1er et au maître d'ouvrage des informations complémentaires qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables potentielles du projet.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

(2)2025-02-21/12, art. 6, 043; En vigueur : 01-06-2025>

Article 27/10. [¹ § 1. Le Roi établit les règles relatives à la procédure, au contenu, aux conditions et à la forme auxquels doivent se conformer le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation des incidences visés au présent chapitre.

§ 2. Le Roi fixe les indemnités dont doit s'acquitter le maître d'ouvrage pour couvrir les frais des recherches prévues au présent chapitre et les coûts administratifs.]¹


(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>

CHAPITRE IV. [¹ - L'organisation du contrôle physique]¹


(1)2017-05-07/07, art. 7, 025; En vigueur : 31-12-2018>

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