15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)
Article 29bis. [¹ § 1er . Les organismes de contrôle physique sont agréés par l'Agence. Tout premier agrément est accordé pour une durée de six ans maximum. Il peut être prolongé pour des périodes n'excédant pas six ans. L'agrément peut être limité à certaines pratiques.
L'agrément peut être suspendu, abrogé ou retiré par l'Agence.
§ 2. Le Roi fixe les conditions et les règles complémentaires par lesquelles l'agrément visé au paragraphe 1er est accordé, suspendu, abrogé ou retiré.
Le Roi fixe les obligations et incompatibilités auxquelles doit satisfaire l'organisme de contrôle physique, ainsi que son fonctionnement.
§ 3. L'Agence surveille le fonctionnement des organismes de contrôle physique. Le Roi détermine les modalités de cette surveillance.]¹
(1)2017-05-07/07, art. 10, 025; En vigueur : 31-12-2018>
CHAPITRE IV. [¹ - L'organisation du contrôle physique]¹
(1)2017-05-07/07, art. 7, 025; En vigueur : 31-12-2018>
Section Ire. - Disposition générale.2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
Section Ire. - Disposition générale.2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 67_DROIT_FUTUR. 67 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes perdent de plein droit leur agrément.]¹{/fut}
(1)2017-05-07/07, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2021>
ANNEXE.
Article 15septies. [¹ Lorsqu'il est demandé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions d'accorder son autorisation en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2020, il sollicite au préalable l'avis de l'Agence. L'Agence est en outre compétente pour fournir un avis au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur le retrait, l'abrogation, la modification, la prolongation ou la suspension de l'autorisation visée à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2020 précitée.
L'avis peut notamment porter sur le champ d'application, les conditions et la durée de l'autorisation, et il n'est pas contraignant.
L'Agence peut consulter à cette fin d'autres instances belges, des autorités étrangères ou internationales ou d'autres experts.
Sur proposition de l'Agence, le Roi détermine les modalités pratiques selon lesquelles l'autorisation visée à l'alinéa 1er doit être demandée, ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis doit être fourni.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l'article 8 du Code d'instruction criminelle, l'Agence est désignée comme le service d'inspection qui est chargé de contrôler l'application des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2020.]¹
(1)2021-12-19/08, art. 9, 034; En vigueur : 28-01-2022>
Section 10. - [¹ Droit d'initiative en matière de proposition de mesures]¹
(1)2014-01-26/17, art. 14, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR 2017-03-06/03, art. 1) >
CHAPITRE IV. [¹ - L'organisation du contrôle physique]¹
(1)2017-05-07/07, art. 7, 025; En vigueur : 31-12-2018>
Article 30bis/5. [¹ Les taxes visées à l'article 30bis/4 sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé au 1er janvier de cette année et dont la durée de validité est un an ou plus. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie une demande de paiement à chaque redevable visé à l'article 30bis/4. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement. Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence par lettre recommandée. S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure dans un délai de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.]¹
(1)2021-12-19/08, art. 12, 034; En vigueur : 28-01-2022>
CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
ANNEXE.
Article 15quater.. 15quater. [¹ L'Agence rend un avis à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF) sur la proposition de règles générales établies conformément à l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 concernant les propositions budgétaires pour 1979-1980, dans un délai de soixante jours calendrier à compter du jour suivant la réception de la proposition.
L'avis de l'Agence est contraignant pour ce qui concerne la vérification de la conformité entre les règles générales et les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2021-12-02/29, art. 3, 035; En vigueur : 01-05-2022>
Article 15quinquies.. 15quinquies. [¹ L'Agence examine, sur le plan formel, la correspondance entre les critères d'acceptation et:
1° les règles générales visées à l'article 15quater;
2° les autorisations de création et d'exploitation délivrées en vertu de l'article 16.".
L'Agence notifie par écrit les divergences à l'ONDRAF,qui retravaille sa proposition dans un délai de nonante jours calendrier suivant cette notification.
La proposition retravaillée est soumise à nouveau à l'Agence pour avis. L'Agence dispose d'un délai de trente jours calendrier pour donner un nouvel avis.]¹
(1)2021-12-02/29, art. 4, 035; En vigueur : 01-05-2022>
Article 15sexies.. 15sexies. [¹ Si l'Agence constate, dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui sont dévolues, que les déchets radioactifs qu'un exploitant produit, fabrique, possède et/ou dont il est responsable ne sont pas conformes aux critères d'acceptation visés à l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 concernant les propositions budgétaires pour 1979-1980, l'Agence en informe l'ONDRAF sans délai.]¹
(1)2021-12-02/29, art. 5, 035; En vigueur : 01-05-2022>
CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
Section II. - Sanctions pénales. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
ANNEXE.
Article 27/11.. 27/11. [¹ L'Agence réceptionne les dossiers concernant les projets d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau radiologique dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991 qui sont susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières notables au niveau radiologique pour la Belgique.
L'Agence publie sur son site web les dossiers visés à l'alinéa 1er lorsque ceux-ci sont susceptibles d'impacter la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la radioprotection. Le public concerné a la possibilité de formuler d'éventuelles remarques sur ces dossiers en utilisant les données de contact de l'Etat membre visé à l'alinéa 1er, qui sont également renseignées sur le site web.]¹
(1)2023-11-23/32, art. 4, 038; En vigueur : 30-12-2023>
Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
ANNEXE.
Article 17sexies.. 17sexies. [¹ § 1er. Sur proposition de l'Agence, et après avis des autorités désignées par le Roi :
1° le Roi répartit en catégories, en fonction du cyber-risque qu'ils présentent, les réseaux et systèmes d'information des installations et des établissements que vise la cybersécurité nucléaire telle que définie à l'article 1er, dans la mesure où ces réseaux et systèmes d'information, pour ces installations ou ces établissements, permettent directement ou indirectement, assurent ou appuient la gestion, le contrôle ou la sécurisation des matières nucléaires, des substances radioactives ou des appareils et installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
2° le Roi détermine le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d'information visés au 1°;
3° le Roi détermine les mesures de cybersécurité nucléaire nécessaires et proportionnées pour gérer les cyber-risques des catégories des réseaux et systèmes d'information visés au 1° correspondant aux cyber-risques les plus élevés, compte tenu de l'état des connaissances, et pour prévenir les cyber-incidents pouvant les affecter ou en limiter l'impact, sans préjudice de l'application du régime international de garanties. Ces mesures règlent notamment la notification à l'Agence ainsi qu' aux autorités désignées par le Roi, des cyber-incidents ayant un impact significatif que l'exploitant d'une installation ou d'un établissement visé par ces mesures doit effectuer;
4° le Roi règle l'échange entre l'Agence et les autorités désignées par Lui des données qu'elles possèdent sur les cyber-risques et sur les cyber-incidents auxquels l'exploitant est ou peut être confronté;
5° le Roi détermine la procédure d'agrément des mesures de cybersécurité nucléaire visées au 3°.
§ 2.- L'Agence détermine, après avis des autorités désignées par le Roi, les principes des mesures de cybersécurité nucléaire de gestion prudente pour les catégories des réseaux et systèmes d'information visés au paragraphe 1er, 1°, correspondant au cyber-risque le moins élevé.
§ 3.- L'Agence peut subordonner les agréments visés au paragraphe 1er, 5°, à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la cybersécurité nucléaire et si ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.
§ 4.- L'Agence est chargée, pour les réseaux et systèmes d'information visés au paragraphe 1er, 1°:
1° d'informer les exploitants des installations et des établissements visés au paragraphe 1er, 1°, des cyber-risques dont elle a connaissance et qui sont en lien avec leurs réseaux et systèmes d'information, ou les services connexes;
2° de réaliser, en présence de cyber-risques ou de cyber-incidents ou de tout élément donnant à penser qu'ils existent, des analyses et des enquêtes techniques bénéficiant aux missions visées au 1°, en dehors de l'instruction ou de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire visant à identifier les personnes ou organisations qui sont responsables de ces cyber-risques ou cyber incidents, ou qui y contribuent ou y ont contribué de quelque manière que ce soit;
3° d'informer et de sensibiliser les utilisateurs de ces réseaux et systèmes d'information.
A cette fin, l'Agence recourt à la collaboration, à l'avis et à l'expérience des autorités désignées par le Roi.
Le Roi peut déterminer les modalités de l'application du présent paragraphe sur proposition de l'Agence, qui sollicite l'avis des autorités qu'il désigne.
§ 5.- Le présent article s'applique sans préjudice des articles 15bis, 15ter, 17bis, 17quater et 17quinquies de la présente loi et de l'article 4, § 4, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique et sans préjudice de l'application du régime international de garanties.]¹
(1)2019-04-05/27, art. 4, 041; En vigueur : 05-09-2024>
CHAPITRE IV. [¹ - L'organisation du contrôle physique]¹
(1)2017-05-07/07, art. 7, 025; En vigueur : 31-12-2018>
CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
Section II. - Sanctions pénales. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
Section III. - Amendes administratives. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
Section III. - Amendes administratives. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
ANNEXE.
Chapitre IIIter. [¹ - Evaluation des incidences sur l'environnement.]¹
(1)2018-12-06/36, art. 6, 028; En vigueur : 16-01-2019>
CHAPITRE IV. [¹ - L'organisation du contrôle physique]¹
(1)2017-05-07/07, art. 7, 025; En vigueur : 31-12-2018>
Section Ire. - Disposition générale.2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
ANNEXE.
Article 15quater. [¹ L'Agence rend un avis à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF) sur la proposition de règles générales établies conformément à l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 concernant les propositions budgétaires pour 1979-1980, dans un délai de soixante jours calendrier à compter du jour suivant la réception de la proposition.
L'avis de l'Agence est contraignant pour ce qui concerne la vérification de la conformité entre les règles générales et les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2021-12-02/29, art. 3, 035; En vigueur : 01-05-2022>
Article 15quinquies. [¹ L'Agence examine, sur le plan formel, la correspondance entre les critères d'acceptation et:
1° les règles générales visées à l'article 15quater;
2° les autorisations de création et d'exploitation délivrées en vertu de l'article 16.".
L'Agence notifie par écrit les divergences à l'ONDRAF,qui retravaille sa proposition dans un délai de nonante jours calendrier suivant cette notification.
La proposition retravaillée est soumise à nouveau à l'Agence pour avis. L'Agence dispose d'un délai de trente jours calendrier pour donner un nouvel avis.]¹
(1)2021-12-02/29, art. 4, 035; En vigueur : 01-05-2022>
Article 15sexies. [¹ Si l'Agence constate, dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui sont dévolues, que les déchets radioactifs qu'un exploitant produit, fabrique, possède et/ou dont il est responsable ne sont pas conformes aux critères d'acceptation visés à l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 concernant les propositions budgétaires pour 1979-1980, l'Agence en informe l'ONDRAF sans délai.]¹
(1)2021-12-02/29, art. 5, 035; En vigueur : 01-05-2022>
Article 17sexies. [¹ § 1er. Sur proposition de l'Agence, et après avis des autorités désignées par le Roi :
1° le Roi répartit en catégories, en fonction du cyber-risque qu'ils présentent, les réseaux et systèmes d'information des installations et des établissements que vise la cybersécurité nucléaire telle que définie à l'article 1er, dans la mesure où ces réseaux et systèmes d'information, pour ces installations ou ces établissements, permettent directement ou indirectement, assurent ou appuient la gestion, le contrôle ou la sécurisation des matières nucléaires, des substances radioactives ou des appareils et installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
2° le Roi détermine le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d'information visés au 1°;
3° le Roi détermine les mesures de cybersécurité nucléaire nécessaires et proportionnées pour gérer les cyber-risques des catégories des réseaux et systèmes d'information visés au 1° correspondant aux cyber-risques les plus élevés, compte tenu de l'état des connaissances, et pour prévenir les cyber-incidents pouvant les affecter ou en limiter l'impact, sans préjudice de l'application du régime international de garanties. Ces mesures règlent notamment la notification à l'Agence ainsi qu' aux autorités désignées par le Roi, des cyber-incidents ayant un impact significatif que l'exploitant d'une installation ou d'un établissement visé par ces mesures doit effectuer;
4° le Roi règle l'échange entre l'Agence et les autorités désignées par Lui des données qu'elles possèdent sur les cyber-risques et sur les cyber-incidents auxquels l'exploitant est ou peut être confronté;
5° le Roi détermine la procédure d'agrément des mesures de cybersécurité nucléaire visées au 3°.
§ 2.- L'Agence détermine, après avis des autorités désignées par le Roi, les principes des mesures de cybersécurité nucléaire de gestion prudente pour les catégories des réseaux et systèmes d'information visés au paragraphe 1er, 1°, correspondant au cyber-risque le moins élevé.
§ 3.- L'Agence peut subordonner les agréments visés au paragraphe 1er, 5°, à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la cybersécurité nucléaire et si ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.
§ 4.- L'Agence est chargée, pour les réseaux et systèmes d'information visés au paragraphe 1er, 1°:
1° d'informer les exploitants des installations et des établissements visés au paragraphe 1er, 1°, des cyber-risques dont elle a connaissance et qui sont en lien avec leurs réseaux et systèmes d'information, ou les services connexes;
2° de réaliser, en présence de cyber-risques ou de cyber-incidents ou de tout élément donnant à penser qu'ils existent, des analyses et des enquêtes techniques bénéficiant aux missions visées au 1°, en dehors de l'instruction ou de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire visant à identifier les personnes ou organisations qui sont responsables de ces cyber-risques ou cyber incidents, ou qui y contribuent ou y ont contribué de quelque manière que ce soit;
3° d'informer et de sensibiliser les utilisateurs de ces réseaux et systèmes d'information.
A cette fin, l'Agence recourt à la collaboration, à l'avis et à l'expérience des autorités désignées par le Roi.
Le Roi peut déterminer les modalités de l'application du présent paragraphe sur proposition de l'Agence, qui sollicite l'avis des autorités qu'il désigne.
§ 5.- Le présent article s'applique sans préjudice des articles 15bis, 15ter, 17bis, 17quater et 17quinquies de la présente loi et de l'article 4, § 4, de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique et sans préjudice de l'application du régime international de garanties.]¹
(1)2019-04-05/27, art. 4, 041; En vigueur : 05-09-2024>
Article 27/11. [¹ L'Agence réceptionne les dossiers concernant les projets d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau radiologique dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991 qui sont susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières notables au niveau radiologique pour la Belgique.
L'Agence publie sur son site web les dossiers visés à l'alinéa 1er lorsque ceux-ci sont susceptibles d'impacter la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la radioprotection. Le public concerné a la possibilité de formuler d'éventuelles remarques sur ces dossiers en utilisant les données de contact de l'Etat membre visé à l'alinéa 1er, qui sont également renseignées sur le site web.]¹
(1)2023-11-23/32, art. 4, 038; En vigueur : 30-12-2023>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)