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15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2011-07-15
Article 48. L'Agence relève conjointement (du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions).

Le contrôle des ministres visés à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté déliberé en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 31. 2008-12-22/32, art. 274, 016; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1er. L'Agence est financee par :

1° les taxes annuelles visées aux articles 30bis, 30bis/1 et 30ter;

2° les redevances visées à l'article 30quater, § 1er, 1°;

3° les amendes administratives visées aux articles 53 à 64;

4° les indemnités, ajoutées aux indemnités payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater, pour les prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission visée au § 3;

5° des donations et legs;

6° des dotations.

Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord avec le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle de l'Agence.

Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de l'année budgétaire sont inscrits au budget de l'Agence.

Sans préjudice des dispositions de l'article 45, § 1er, l'Agence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par l'Etat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi précitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à l'Agence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à l'article 16, reviennent à l'Agence.

§ 2. L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées aux articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31 §§ 3 et 4.

§ 3. Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater les coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.

Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le tarif horaire des prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de l'Agence.

§ 4. Si l'Agence effectue ou fait effectuer des interventions dans le cadre de la préservation de terrains, sols ou bâtiments contre une pollution radiologique ou dans le cadre d'une exposition de longue durée de personnes aux rayonnements ionisants des suites de situations d'urgence radiologique, de l'exercice d'activités et/ou pratiques professionnelles ou autres, l'Agence répercute les frais de ces interventions sur les entreprises qui ont causé la pollution radiologique ou l'exposition de longue durée.

Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le tarif horaire des interventions visées à l'alinéa 1er.

§ 5. L'Agence doit respecter son équilibre financier.

Article 44. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le personnel de l'Agence est engagé dans les liens d'un contrat de travail, établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce par dérogation à l'article 8, § 2 et § 3, de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.

Sur la présentation du directeur général et avec l'approbation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions, le conseil d'administration fixe :

1° le cadre du personnel;

2° le régime de recrutement, le régime de carrière, le régime pécuniaire et le régime social du personnel.

Les conditions de travail auxquelles est soumis le personnel sont au moins équivalentes à celles prévues par la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.

L'Agence doit assurer en permance la formation des membres de son personnel au niveau international, en fonction des missions qui leur sont confiées.

(Alinéa 5 abrogé)

Article 45. § 1. Les membres du personnel statutaires et contractuels du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec maintien de leurs conditions de travail.

§ 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le secteur nucléaire.

§ 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 44.

Article 35. L'Agence est administrée par un Conseil d'administration composé d'un président et de treize membres, qui ont tous voix délibérative et sont désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition des ministres ayant l'Agence dans leurs attributions. Cette désignation est faite sur la base de leurs qualités scientifiques ou professionnelles particulières, mentionnées dans l'arrêté de désignation, dans le domaine de la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Le conseil d'administration comprend un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser des règles plus détaillées relatives à la composition et au fonctionnement des organes d'administration et d'avis de l'Agence.)

[¹ Le président et les membres du conseil d'administration représentent l'Etat.]¹


(1)2011-03-30/11, art. 10, 017; En vigueur : 01-01-2005>

Article 12. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 270, 016; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 20. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence instruit les dossiers de demande et accorde les autorisations d'utilisation des rayonnements ionisants à des fins de stérilisation des appareils médicaux et de traitement de denrées alimentaires. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.

(Le contrôle du traitement des denrées alimentaires se fait conjointement avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)

Article 16. § 1. (A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité,) le Roi accorde ou refuse l'autorisation de création et d'exploitation qui précède la création de tout établissement dans lequel sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants.

L'Agence examine les demandes d'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa 1er. L'Agence recueille, à ce sujet, l'avis du Conseil scientifique dont il est question à l'article 37.

L'autorisation détermine entre autres les règles relatives aux révisions périodiques de la sécurité des installations et le moment de la réception visée au § 2.

Le Roi fixe les conditions auxquelles l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée. Il peut modifier ces conditions pendant toute la durée d'existence de l'établissement, en ce compris son démantèlement.

§ 2. L'exploitation d'un établissement visé au § 1er ne peut débuter avant que le Roi ait confirmé l'autorisation de cet établissement en constatant que les conditions de l'autorisation sont respectées. Cette confirmation est précédée d'un rapport de réception favorable établi par l'Agence. La réception intervient avant l'introduction dans l'installation des substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation.

§ 3. L'Agence contrôle le respect des conditions imposées par l'autorisation de création et d'exploitation.

Le Roi peut suspendre ou retirer l'autorisation sur avis de l'Agence.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, et de ses mesures d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

(- matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes :

a)

les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.

L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;

b)

les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés;


(1)2011-03-30/11, art. 2, 017; En vigueur : 01-10-2011>

Article 2. Il est constitué un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ", en abrégé A.F.C.N.

Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Sans préjudice des dispositions des articles 32 à 34 de la présente loi, l'Agence est soumise à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ".

CHAPITRE II. - Autorités compétentes.

Article 3. (Note : Entrée en vigueur fixée le 02-11-1997, en ce qui concerne l'exportation, par AR 1997-10-02/36, art. 1) Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, peut prendre des mesures afin de protéger les travailleurs, la santé publique ou l'environnement.

Ces mesures sont relatives aux conditions liées à l'importation, à l'exportation, à la production, à la fabrication, à la possession, (au transport,) au transit, à la mise en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements ionisants. Ces conditions liées aux activités susmentionnées peuvent également se rapporter aux accessoires d'appareils et d'installations et au logiciel qui sert à assurer la sécurité et le fonctionnement de ces appareils et installations.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre, les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit les missions déterminées aux articles 19 et 20.

Il peut également réglementer l'évacuation de substances radioactives.

Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles les autorités communales sont informées.

Article 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 le transport des appareils et substances visés à l'article 3 ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet par l'Agence. Le Roi règle, après avoir pris l'avis de l'Agence, les modalités de l'agrément.
Article 5. L'autorité compétente peut, à tout moment suspendre et annuler les décisions d'administrations décentralisées qui ont un effect direct ou indirect sur le transport de substances radioactives ou d'appareils contenant de telles substances.
Article 6. Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale est autorisé, lorsqu'un événement imprévu met en péril la santé de la population et l'environnement, à prendre à l'égard des producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou utilisateurs d'appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, toutes mesures imposées par les circonstances et destinées à la sauvegarde de la population ou de l'environnement.

Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, est également autorisé à prescrire dans les mêmes circonstances et aux mêmes fins toutes mesures propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination accidentelle de lieux, de matières ou de produits quelconques par des substances radioactives.

Article 7. Le Roi désigne les personnes chargées de la surveillance du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne la surveillance médicale des travailleurs et les conditions d'hygiène du travail.
Article 8. Le Roi désigne les personnes charges des missions visées aux articles 7 et 14 :
1.

(Sur le domaine militaire, étant entendu que l'Agence est chargée de surveiller et de contrôler le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution aux endroits où des personnes n'appartenant ni à la défense nationale ni à des forces armées étrangères sont présentes d'une façon habituelle);

2.

en tous autres lieux qu'Il détermine, où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants et destinés aux besoins des forces armées;

3.

à l'occasion de transport que le ministre de la Défense nationale ordonne ou autorise d'appareils et substances précités.

Article 9. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du service de surveillance de l'Agence désignés par le Roi pour surveiller le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi.

Ils recherchent et constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Sans préjudice de l'article 10 leurs attributions sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(Les membres du service de contrôle ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.

Ce délai ne peut comprendre que six mois au maximum.

Lorsque le jour de l'échéance du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.

Lors de la promulgation de ces avertissements, ils peuvent prescrire toutes les mesures qu'ils estiment utiles afin de combattre ou d'éliminer les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement au niveau des radiations ionisantes.)

Article 10. Les personnes visées à l'article 9 disposent également des attributions énoncées ci-après pour l'exécution desquelles elles peuvent demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.

Elles ont en tout temps libre accès aux moyens de transport, usines, entreots, hôpitaux, et plus généralement à tous établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants.

(Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.)

Elle peuvent procéder à la saisie des appareils ou des substances qui seraient produits, fabriqués, détenus, transportés ou utilisés dans des conditions qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Elles peuvent, dans les mêmes cas, et indépendamment de poursuites judiciaires éventuelles, prendre d'office toutes mesures propres à rendre inoffensives les sources de rayonnements ionisants qui constitueraient un danger pour la santé de la population ou pour l'environnement.

Elles peuvent, en ce qui concerne les moyens de transport et les emballages qui ne répondent pas aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, prendre toutes les mesures urgentes requises et notamment en interdire l'utilisation, y apposer les scellés ou les saisir.

Article 11. Les intéressés peuvent, selon les modalités fixées par le Roi, introduire un recours contre les mesures visées à l'article 9, alinéa 3 et 10, alinéas 4 à 6 auprès du ministre dont relève l'Agence.

Le recours n'est pas suspensif.

Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai imparti, lequel ne peut dépasser trois mois, le recours est réputé fondé. Dans ce cas, les mesures faisant l'objet du recours, sont abrogées de plein droit.

Article 13. Les dispositions de la présente loi en matière de protection physique et ses arrêtés d'exécution dérogent pour les matières nucléaires et les documents et données y relatifs, aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution à l'exception des dispositions concernant les habilitations de sécurité et les modifications ultérieures y relatifs.

DROIT FUTUR

Art. 13.

CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.

Article 14. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est chargée du contrôle et de la surveillance. Elle est également chargée de l'accompagnement prévu à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant les dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge.
Article 15. [¹ D'une manière générale, la mission de l'Agence comprend les investigations utiles à la définition de toutes les conditions d'exploitation des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont utilisées ou détenues des substances nucléaires.]¹

Elle comprend également la surveillance, les contrôles et les inspections qui en découlent, la radioprotection, la formation et l'information, les contacts avec les autorités et les organismes nationaux concernés et des interventions en cas d'urgence. L'Agence prête son concours technique au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.

(Sans préjudice de l'article 8 de cette loi, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de protection physique.)


(1)2011-03-30/11, art. 5, 017; En vigueur : 18-04-2011>

Article 17. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de l'article 16. II classe les établissements visés à l'article 16, § 1er, en fonction du risque qu'ils présentent. Il ne peut déléguer l'octroi de l'autorisation pour les établissements dont la classe correspond au risque le plus élevé.
Article 18. L'Agence instruit les dossiers en matière de transport de substances radioactives. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation ou d'agrément délivrés par les autorités compétentes.
Article 19. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence :
Article 21. L'Agence assure la surveillance et le contrôle de la radioactivité du territoire dans son ensemble, aussi bien dans les conditions normales qu'en cas d'urgence. Dans des conditions normales, cette mission comprend la détermination régulière de la radioactivité de l'air, des eaux, du sol et de la chaîne alimentaire ainsi que l'évaluation et la surveillance des doses de rayonnements ionisants reçues par la population.

A cet effet, l'Agence peut s'assurer le concours d'organismes publics et privés compétents.

Article 22. L'Agence assure une mission d'assistance technique à l'élaboration des plans d'urgence que le ministre de l'Intérieur arrête. Elle organise une cellule d'intervention pour les cas d'urgence.
Article 23. L'Agence est chargée de constituer une documentation scientifique et technique dans le domaine de la sécurité nucléaire. L'Agence peut se faire communiquer tout document, sur quelque support que ce soit, par les sociétés ou organismes dont elle assure le contrôle.

Elle stimule et coordonne les travaux de recherche et de développement. Elle établit des relations privilégiées avec les organismes publics opérant dans le domaine nucléaire, avec les milieux de la recherche scientifique ainsi qu'avec les instances internationales concernées.

Article 24. L'Agence fait des propositions aux ministres dont elle relève au sujet des mesures que le Roi impose en vertu de la présente loi.
Article 25. Dans les limites de ses compétences, l'Agence contrôle le respect par les exploitants de leurs obligations en matière de formation, d'information et de protection des travailleurs.
Article 26. L'Agence est chargée de diffuser une information neutre et objective dans le domaine nucléaire. Elle organise la circulation de l'information technique en matière de sécurité nucléaire et de radioprotection. Elle collabore, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, à l'information relative aux plans d'urgence que ce dernier élabore.

Elle dresse un rapport annuel sur son fonctionement, qu'elle transmet à ses autorités de tutelle, à l'attention des Chambres législatives.

Article 27. Par dérogation à l'article 1676 du Code judiciaire, il est de la compétence de l'Agence de soumettre tout différent par convention à l'arbitrage.

CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.

Article 28. 2008-12-22/33, art. 236, 015; **En vigueur :** 01-01-2008> Sous sa propre responsabilité, l'Agence peut faire appel, pour l'exercice de certaines missions, à la collaboration d'organismes spécialement agréés par elle à cet effet ou à des entités juridiques spécialement créées par elle à cet effet.

Sont visées, en tout ou en partie, les missions relatives au contrôle permanent de la bonne exécution de sa mission par le service de contrôle physique que le chef d'entreprise est tenu d'organiser, la réception des nouvelles installations, l'approbation de certaines décisions prises par le service de contrôle physique.

En ce qui concerne le transport de produits fissiles spéciaux, l'Agence peut également déléguer à un organisme agréé ou à une entité créée par elle la surveillance permanente du chargement, du transport et de la délivrance de ces produits.

Article 29. Les agréments visés à l'article 28 sont délivrés sur la base des critères fixés par l'Agence et portant notamment sur :

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir pris l'avis de l'Agence, la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément des organismes.

Tout premier agrément accordé en application de la présente loi à un organisme visé par le présent chapitre a une durée ne dépassant pas cinq ans. Celui-ci peut être prolongé pour une durée ne dépassant pas cinq ans.

Article 30. 2008-12-22/33, art. 237, 015; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les missions visées à l'article 28, qui sont confiées à une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, sont précisées par le Roi qui détermine également les modalités de rétribution des prestations effectuées par l'entité, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l'Agence sur les missions confiées à l'entité.

§ 2. Les missions visées à l'article 28, qui sont confiées à un organisme agréé par l'Agence, sont attribuées sur la base d'un cahier des charges.

Le Roi approuve le cahier des charges que l'Agence a établi.

L'Agence désigne l'organisme attributaire du marché sur la base du cahier des charges et des offres régulières reçues.

CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.

Article 32. La comptabilité de l'Agence est organisée selon les méthodes commerciales. Elle respecte les règles fixées par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et par les arrêtés d'exécution de cette loi.

Le conseil d'administration de l'Agence désigne un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Article 33. Le réviseur adresse aux ministres dont relève l'Agence et au conseil d'administration de cette dernière un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Il leur signale sans délai toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre l'équilibre financier de l'Agence.
Article 34. Chaque année, avant le 1er (novembre), le conseil d'administration de l'Agence arrête le budget de l'exercice suivant et approuve (avant le 1er juin) les comptes de l'Exercice écoulé. Les comptes arrêtés par l'Agence sont transmis aux ministres dont elle relève et au ministre des Finances. Celui-ci les transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle.

CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.

Article 36. Le président et les membres du conseil d'administration sont désignés par le Roi pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable selon les règles prévues pour la nomination. Le mandat prend fin de plein droit lorsque le titulaire atteint l'âge de [¹ 70 ans]¹.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandat de la moitié des membres faisant partie du premier conseil d'administration prend fin après un terme de trois ans.

Les administrateurs de l'Agence peuvent être révoqués par arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres, sur avis conforme et motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées.


(1)2011-03-30/11, art. 11, 017; En vigueur : 18-04-2011>

Article 37. Il est créé un Conseil scientifique dont la mission sera de conseiller l'Agence quant à sa politique de contrôle et plus particulièrement de donner, conformément à ce qui est dit à l'article 16, un avis préalable aux autorisations à délivrer pour des nouvelles installations nucléaires ou lors du renouvellement d'autorisations. La composition et les pouvoirs du Conseil scientifique regroupant des personnalités de grande compétence en matière nucléaire et de sécurité sont déterminés par le Roi.

Le conseil d'administration assure la concertation entre l'Agence et les milieux intéressés et en particulier les exploitations des installations nucléaires.

Article 38. Sans préjudice des autres limitations par ou en vertu d'une loi, l'exercice du mandat de président ou d'administrateur de l'Agence est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Parlement européen;

2° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;

3° membre du gouvernement fédéral;

4° (membre d'un Parlement ou d'un gouvernement de communauté ou de région);

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial:

6° membre du collège des bourgmestre et echevins ou president du centre public d'aide sociale;

7° membre du personnel de l'Agence ou d'une personne ou d'un organisme soumis au contrôle de l'Agence, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'organisme agréé à l'exception des membres du personnel des universités et des écoles supérieures qui n'ont pas d'intérêt direct aux missions de l'Agence.

Ces incompatibilités subsistent jusqu'à la fin de l'année qui suit la fin du mandat ou de la fonction.

Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions ci-dessus, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'Agence.

Article 39. Le conseil d'administration représente l'Agence dans les procédures judiciaires.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, deléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Les délégations de pouvoir ne peuvent être données qu'en vertu de délibérations spéciales du conseil d'administration, lequel détermine l'objet et l'étendue de chacun des pouvoirs ainsi octroyés. Le président et le directeur général représentent conjointement l'Agence dans les actes authentiques et sous seing privé.

Article 40. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du conseil d'administration. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
Article 41. La gestion journalière de l'Agence, sa représentation en ce qui concerne sa gestion et l'exécution des décisions du conseil d'administration sont confiées au directeur général désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme et motivé de deux tiers des membres du conseil d'administration.

Le président et le directeur général sont de rôle linguistique différent.

Les droits et les obligations mutuels du directeur général et de l'Agence sont réglés dans un contrat de travail établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Lors de la négociation de cette convention, l'Agence est représentée par le conseil d'administration.

Le directeur général qui, au moment de sa nomination, se trouve lié statutairement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, est mis de plein droit à disposition conformément aux modalités du statut concerné pour l'ensemble de la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Si le directeur général, au moment de sa nomination, est lié contractuellement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, l'accord concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Article 42. L'Agence est soumise à la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Article 43. L'Agence est organisée de manière telle que la fonction de réglementation et la fonction de surveillance s'exercent indépendamment l'une de l'autre.
Article 46. Les membres du personnel de l'Agence revêtus de la qualité d'officer de police judiciaire sont employés statutairement, selon les règles fixées par le Roi, sur la présentation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions et du ministre de la Justice.
Article 46bis. § 1er. Par dérogation aux articles 45, § 1er, et 46, les membres du personnel statutaire des services publics mentionnés à l'article 45, § 1er, qui ont été sélectionnés par le Conseil d'administration, après un appel au Moniteur belge, sont mis à la disposition de l'Agence.

§ 2. Les membres du personnel mis à la disposition visés au § 1er, demeurent soumis au statut administratif, au statut pecuniaire et au regime de pension en vigueur dans leur service d'origine. Ils conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion.

§ 3. La période de mise à la disposition de l'Agence est assimilée à une période d'activité de service.

§ 4. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis à l'autorité du directeur général de l'Agence.

§ 5. Les membres du personnel du Ministère de la Justice mis à la disposition qui ont la qualité d'officier de la police judiciaire conservent cette qualité pendant la période de mise à disposition.

Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel issus des autres services publics visés à l'article 45, § 1er, peuvent être revêtus par le Roi de la qualité d'officiers de police judiciaire pendant la mise à disposition.

§ 6. Pendant sa mise à la disposition, l'emploi délaissé par le membre du personnel statutaire ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.

§ 7. La rémunération du membre du personnel mis à disposition est celle à laquelle il a droit dans son service d'origine, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Elle est payée par l'Agence. A cet effet, le service d'origine communique toute information utile à l'Agence.

Toutefois, le service d'origine peut poursuivre le paiement de la rémunération du membre du personnel mis à disposition. Dans ce cas, il réclame le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement.

L'Agence rembourse la charge budgétaire totale. Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont en tout cas compris dans la charge budgétaire totale.

§ 8. Le membre du personnel mis à disposition peut demander qu'il soit mis fin à sa mise a disposition, moyennant un préavis d'un mois.

Moyennant un préavis de trois mois, le Conseil d'administration de l'Agence peut mettre fin à la mise à disposition. Il en avise le service d'origine du membre du personnel mis à disposition.

§ 9. Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition, le membre du personnel se remet à la disposition du Ministre ou de l'autorité dont il relève. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Article 47. Le personnel de l'Agence prend les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont il a connaissance. Il ne fera usage de ces données qu'aux seules fins requises pour l'exercice de sa mission de surveillance.

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

Article 49. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de sanctions pénales, soit de sanctions administratives.
Article 50. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Les infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 1 000 euros à 1 000 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois a deux ans ou de l'une de ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 9 ou qui leur auront refusé leur concours.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 51. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Si les infractions visées à l'article 50 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 2 000 euros à 2 000 000 euros et de la réclusion de cinq à dix ans, ou de l'une de ces peines seulement.
Article 52. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
Article 52bis. § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.

§ 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence lui-même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.

(A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.

§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.)

(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an avec effet au 16-04-2002; AR 2002-05-30/36, art. 1)

(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2005; AR 2004-08-23/32, art. 1)

Article 53. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. Lors de la constatation d'infractions à la présente loi ou a ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 500 euros à 100 000 euros par infraction peut être infligée à l'auteur de l'infraction.

§ 2. En outre, les frais d'expertise en rapport avec les infractions visées au § 1er sont mis à charge de l'auteur de l'infraction.

§ 3. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives et des frais auxquels leurs organes, leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés.

Article 54. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Les faits sanctionnés par l'article 49 sont constatés dans un procès-verbal par un officier de police judiciaire.

L'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi.

Une copie du procès-verbal est dans le même temps envoyée à la personne désignée à l'article 56.

Article 1bis. Pour l'application de la présente loi, et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre, pour ce qui concerne les mesures de protection physique, par :

[¹ - Catégorisation : attribution d'un degré de protection physique aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité.

a)

des documents qui doivent accompagner les transports de matières nucléaires nationaux ou internationaux en vertu de la réglementation en vigueur;

b)

des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

c)

des documents intervenant dans le cadre des mesures de protection physique et qui contiennent des données personnelles autres que le nom, le prénom d'une personne, l'indication de son niveau d'habilitation de sécurité ou l'indication des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels elle a accès en vertu de la présente loi.

a)

des matières nucléaires auxquelles un échelon de sécurité est attribué;

ou

b)

des documents nucléaires;

ou

c)

des équipements, des systèmes, des dispositifs ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques dépassant les normes radiologiques internationalement reconnues pour les travailleurs, la population ou l'environnement.]¹


(1)2011-03-30/11, art. 3, 017; En vigueur : 01-10-2011>

Article 2bis. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable aux matières nucléaires [¹ ni aux documents nucléaires]¹.

(1)2011-03-30/11, art. 4, 017; En vigueur : 01-10-2011>

CHAPITRE II. - Autorités compétentes.

CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.

Article 17bis. Sur proposition de l'Agence :

DROIT FUTUR

Art. 17bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 12; **En vigueur :** indéterminée > Sur proposition de l'Agence :


(1)2011-03-30/11, art. 6, 017; En vigueur : 01-10-2012>

Article 17ter. [¹ § 1er Les matières nucléaires sont réparties en trois catégories : I, II et III, conformément au tableau figurant en annexe de la présente loi. Les catégories de matières nucléaires sont définies sur la base de leur type, de leur teneur en isotopes fissiles, de leur quantité et de l'intensité de leur rayonnement.

§ 2. A chaque catégorie de matières nucléaires correspond un niveau de catégorisation : l'échelon de sécurité. Il y a trois échelons de sécurité : " CONFIDENTIEL - NUC "; " SECRET - NUC "; " TRÔS SECRET - NUC ".

L'échelon de sécurité " CONFIDENTIEL - NUC " est attribué lorsque l'utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou lorsqu'elles peuvent constituer un risque de prolifération nucléaire ou lorsqu' il existe un risque que ces matières soient attractives dans la perspective de l'exécution d'actions criminelles ou terroristes.

L'échelon de sécurité " SECRET - NUC " est attribué lorsque l'utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter gravement atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou lorsqu'elles peuvent constituer un risque important de prolifération nucléaire ou lorsqu'il existe un risque important que ces matières soient attractives dans la perspective de l'exécution d'actions criminelles ou terroristes.

L'échelon de sécurité " TRÔS SECRET - NUC " est attribué lorsque l'utilisation inappropriée des matières nucléaires peut porter très gravement atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement ou lorsqu'elles peuvent constituer un risque très important de prolifération nucléaire ou lorsqu' il existe un risque très important que ces matières soient attractives dans la perspective de l'exécution d'actions criminelles ou terroristes.

§ 3. L'échelon de sécurité " SECRET - NUC " est attribué aux matières nucléaires des catégories I et II.

L'échelon de sécurité " CONFIDENTIEL - NUC " est attribué aux matières nucléaires de la catégorie III.

Le directeur général de l'Agence ou son délégué, le responsable du département qui a la sécurité dans ses compétences peut, dans des circonstances de risque exceptionnelles ou lorsque cet échelon de sécurité est exigé par l'état fournisseur des matières nucléaires, attribuer à des matières nucléaires de la catégorie I l'échelon de sécurité " TRÔS SECRET - NUC ".

§ 4. Le Roi arrête les mesures de catégorisation des zones de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'elles contiennent, du risque radiologique que leur destruction totale ou partielle pourrait entraîner ou de leur rôle dans le cadre des mesures de protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.

§ 5. Le Roi arrête les mesures de catégorisation des documents nucléaires en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'ils concernent ou de l'importance des informations qu'ils contiennent au regard de la non-prolifération nucléaire, du risque radiologique ou de la protection physique des matières, installations ou transports nucléaires.

§ 6. le Roi arrête les règles de décatégorisation des matières nucléaires catégorisées, des zones de sécurité et des documents nucléaires en tenant compte de la diminution des risques d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement, de prolifération nucléaire ou d'attractivité pour des actions criminelles ou terroristes, tels que mentionnés aux §§ 2, 4 et 5.]¹


(1)2011-03-30/11, art. 8, 017; En vigueur : 01-10-2011>

Article 18bis. § 1er. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des matières nucléaires ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.

§ 2. Chaque personne qui dispose de documents ou de données relatifs au matières nucléaires visées dans l'alinéa précédent ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.

DROIT FUTUR

Art. 18bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 14; **En vigueur :** 01-06-2003> § 1er. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des matières nucléaires ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.

§ 2. Chaque personne qui dispose de [¹ documents nucléaires ]¹ ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.


(1)2011-03-30/11, art. 9, 017; En vigueur : 01-10-2012>

Article 18ter. § 1er. Le Roi détermine les zones des installations nucléaires dans lesquelles l'accès est subordonné à une vérification d'identité.

§ 2. L'Agence détermine les autres modalités d'accès pour ces zones.

DROIT FUTUR

Art. 18ter.

CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.

CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

Article 49bis. Si les infractions visées à l'article 49 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 50 à 50.000 euros et de la réclusion de 5 à dix ans, ou uniquement de l'une de ces peines.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 67. (ancien art. 52bis) 2005-07-20/41, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. (Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée, en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative a la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.) 2008-12-22/33, art. 238, 015; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 2. (Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.

A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.) 2008-12-22/33, art. 238, 015; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.)

(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an avec effet au 16-04-2002; AR 2002-05-30/36, art. 1)

(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2005; AR 2004-08-23/32, art. 1)

(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2006; AR 2005-09-17/36, art. 1)

(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2007; AR 2006-11-10/45, art. 1)

(NOTE : régime transitoire prolongé jusqu'au 31-12-2007; AR 2007-10-26/34, art. 1)

(NOTE : régime transitoire prolongé jusqu'au 31-03-2008; AR 2008-02-26/32, art. 1)

Article 14bis. 2008-12-22/33, art. 235; **En vigueur :** 01-01-2008> L'Agence peut accomplir tous les actes et activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées dans la présente loi. L'Agence peut également, seule ou conjointement avec des autres, créer des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation de ses missions et y participer. L'Agence peut, en outre, participer à des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation des missions de l'Agence.

CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.

CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.

Article 30bis. 2007-05-15/41, art. 3; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs des autorisations et agréments sont fixés comme suit :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-06-2007, p. 31207-31208).

§ 2. Ces taxes sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé au 1er janvier de cette année et dont la durée de validité est un an ou plus.

§ 3. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable un ordre de paiement indiquant le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur l'ordre de paiement dans les deux mois suivant la date de réception.

Les taxes qui n'ont pas été payées dans le délai visé au premier alinéa sont majorées d'office de 25 %. Les redevables reçoivent à cet effet une mise en demeure de l'Agence.

Les taxes qui n'ont pas été payées dans les quatre mois suivant la réception de l'ordre de payement visé au premier alinéa sont majorées d'office de 50 %. Les redevables reçoivent à cet effet une deuxième mise en demeure de l'Agence.

§ 4. Les taxes dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par voie de contrainte. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier.

§ 5. Le Roi désigne les personnes chargées d'envoyer, de décerner et de rendre exécutoire les contraintes.

Article 30bis/1. 2008-12-22/32, art. 271; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :

Description de Annee Annee Annee Annee Annee Montant

l'etablissement 2009 2010 2011 2012 2013 d'

autorise, de application

l'activite a partir de

autorisee ou l'annee

enregistree ou des d'imposition

personnes ou 2014

services agrees

Reacteurs nucleaires 2 561 2 612 2 664 2 717 2 772 2 827

destines a la

production d'energie

electrique, par

megawatt de

puissance installee

Reacteurs nucleaires 5 000 5 100 5 202 5 306 5 412 5 520

destines a la

recherche dont la

puissance thermique

ne depasse pas

5 megawatt

Etablissements de 25 605 26 117 26 640 27 172 27 716 28 270

classe 1, autres

que les reacteurs

nucleaires destines

a la production

d'energie

electrique et a

la recherche

Reacteurs nucleaires 25 605 26 117 26 640 27 172 27 716 28 270

destines a la

recherche dont la

puissance thermique

depasse 5 megawatt

Demantelement des 300 000 306 000 312 120 318 362 324 730 331 224

reacteurs

nucleaires destines

a la production

d'energie

electrique

Demantelement des 12 803 13 059 13 320 13 586 13 858 14 135

reacteurs

nucleaires destines

a la recherche dont

la puissance

thermique depasse

5 megawatt

Demantelement des 12 803 13 059 13 320 13 586 13 858 14 135

etablissements de

classe 1, autres

que les reacteurs

nucleaires destines

a la production

d'energie

electrique et a

la recherche

Demantelement des 2 500 2 550 2 601 2 653 2 706 2 760

reacteurs

nucleaires destines

a la recherche dont

la puissance

thermique ne

depasse pas

5 megawatt

Etablissements pour 10 000 10 200 10 404 10 612 10 824 11 041

l'extraction et le

conditionnement

d'isotopes du

combustible use,

qui ne relevent pas

de la classe 1

Demantelement 5 000 5 100 5 202 5 306 5 412 5 520

d'etablissements

pour l'extraction

et le

conditionnement

d'isotopes du

combustible use,

qui ne relevent

pas de la classe 1

Etablissements dotes 5 000 5 100 5 202 5 306 5 412 5 520

d'un ou plusieurs

accelerateurs de

particules, a

l'exception des

accelerateurs

destines au

traitement direct

de patients

Demantelement 2 500 2 550 2 601 2 653 2 706 2 760

d'etablissements

dotes d'un ou

plusieurs

accelerateurs de

particules, a

l'exception des

accelerateurs

destines au

traitement direct

de patients

Etablissement dont 5 000 5 100 5 202 5 306 5 412 5 520

l'activite

autorisee est

superieure a

1 000 TBq

Demantelement d'un 2 500 2 550 2 601 2 653 2 706 2 760

etablissement dont

l'activite

autorisee est

superieure a

1 000 TBq

Etablissement de 1 600 1 632 1 665 1 698 1 732 1 767

classe 2 compose

d'un ou plusieurs

accelerateurs de

particules destines

au traitement

direct de patients

Etablissements de 1 600 1 632 1 665 1 698 1 732 1 767

classe 2 autres

que ceux composes

d'un ou plusieurs

accelerateurs de

particules destines

au traitement

direct de patient

Etablissements de 94 96 98 100 102 104

classe 3 composes

d'un ou plusieurs

appareils a

rayonnement X

Etablissements de 189 193 196 200 204 208

classe 3 autre que

les etablissements

dotes d'un ou

plusieurs appareils

a rayonnement X

Activites 604 653 666 679 693 707

professionnelles

mettant en jeu des

sources naturelles

de rayonnement et

autorisees par

l'Agence

Utilisation, en 200 204 208 212 216 221

dehors d'un

etablissement

autorise, de

sources de

rayonnements

ionisants qui ne

contiennent pas de

substances

radioactives

Importateurs 480 490 499 509 520 530

enregistres qui

importent

uniquement des

substances

radioactives

destinees a

leur propre usage

Importateurs 960 979 999 1 019 1 039 1 060

enregistres qui

importent des

substances

radioactives

destinees a etre

redistribuees

Transporteurs de 1 920 1 959 1 998 2 038 2 079 2 120

substances

radioactives,

detenteurs d'une

ou plusieurs

autorisations

generales de

transport (a

l'exception du

transport

specifique de

paratonnerres

demanteles)

Transporteurs de 1 280 1 306 1 332 1 359 1 386 1 414

substances

radioactives, pour

toute autorisation

speciale de

transport

Detenteurs d'une 3 201 3 265 3 330 3 397 3 464 3 534

autorisation

pour la

commercialisation

de produits

radioactifs

destines a un usage

in vivo ou a la

therapie en

medecine humaine ou

veterinaire

Detenteurs d'une 1 067 1 088 1 110 1 132 1 155 1 178

autorisation

pour la

commercialisation

de produits

radioactifs destines

a un usage in

vitro en medecine

humaine ou

veterinaire

Vehicules et navires 32 007 32 647 33 300 33 966 34 645 35 338

a propulsion

nucleaire

§ 2. Les taxes visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er janvier de cette année pour un an ou plus.

§ 3. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) sont fixés comme suit :

Organisme Projet Annee Annee Annee

2009 2010 2011

ONDRAF Depot definitif 1 150 000 1 173 000 1 196 460

des dechets de

categorie A

ONDRAF Programme de recherche 1 020 000 1 040 400 1 061 208

et de developpement en

vue de la mise en depot

des dechets de

categories B et C

Organisme Projet Annee Annee Montant

2012 2013 d'application

a partir de

l'annee

d'imposition

2014

ONDRAF Depot definitif 1 220 389 1 244 797 1 269 693

des dechets de

categorie A

ONDRAF Programme de recherche 1 082 432 1 104 081 1 126 162

et de developpement en

vue de la mise en depot

des dechets de

categories B et C

Ces montants sont affectés aux prestations de services que l'Agence doit réaliser [¹ relatifs aux projets visés à l'alinéa 1er]¹ par l'ONDRAF.

Dès que l'ONDRAF ou son délégué reçoit une autorisation, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Elles font l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.

Dès que l'autorisation est délivrée, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et confirmé par la loi dans l'année, d'ajouter à l'article 30bis/1, § 1er, un nouveau type d'établissement autorisé, à savoir une installation de mise en dépôt définitif de déchets radioactifs, et de lui imposer une taxe annuelle qui doit être déterminée dans ce même arrêté.

§ 4. Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires, il est fixé au profit de l'Agence et de l'Etat une taxe annuelle de 500 euros par mégawatt électrique de puissance nette installée, à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique.

Cette taxe au profit de l'Agence et l'Etat est versée au fonds des risques d'accidents nucléaires, SPF Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles.

§ 5. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable visé aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement.

Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.

Pour la taxe visée au § 4, le Service public fédéral Intérieur envoie une demande de paiement au redevable. La demande de paiement mentionne le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer annuellement doit être versé sur le numéro de compte renseigné sur la demande de paiement.


(1)2011-03-30/11, art. 9, 017; En vigueur : 18-04-2011>

Article 30ter. 2007-05-15/41, art. 4; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1er. Pour les années 2001 à 2006, les ordres de paiement adressés par l'Agence et le Fonds des risques d'accidents nucléaires au cours de cette période à chaque redevable sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants sont présumés être des ordres de paiement au sens de la présente loi.

§ 2. Une exemption de taxe visée dans la présente loi est accordée aux redevables qui ont payé une redevance annuelle pour les années 2001 à 2006 sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.

Article 30quater. 2008-12-22/32, art. 272; **En vigueur :** 01-01-2009> Le Roi peut définir, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, que des redevances sont perçues :

1° au profit de l'Agence au moment de l'introduction d'une notification, d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément ou d'enregistrement et à charge du demandeur ou du declarant;

2° au profit de sociétés, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotés ou non de la personnalité civile créés par l'Agence ou agissant sous son contrôle et sa responsabilité, pour couvrir les frais résultant de l'exécution des missions de contrôle visées à l'article 15.

Article 30quinquies. 2008-12-22/32, art. 273; **En vigueur :** 01-01-2009> Les taxes et redevances dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par le Directeur général de l'Agence par voie de contrainte. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier de justice.

La contrainte comporte un commandement de payer dans les trente jours calendrier, à peine d'exécution par voie de saisie, ainsi qu'une justification des montants dus et une copie du titre exécutoire.

Le redevable et le contribuable peut faire opposition à la contrainte devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à l'Agence fédérale de Controle nucléaire par exploit d'huissier dans les trente jours calendrier de la signification de la contrainte.

L'opposition ne suspend pas l'exécution de la contrainte.

Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont a charge du débiteur, sauf si l'opposition est déclarée recevable et fondée, auquel cas ces frais sont à charge de l'Agence. Les frais de signification sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.

CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

CHAPITRE VII. - Sanctions. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Section II. - Sanctions pénales. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Section III. - Amendes administratives. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Section III. - Amendes administratives. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Article 55. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le procureur du Roi dispose d'un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer la personne visée à l'article 56 que des poursuites pénales ont été engagées.

La personne visée à l'article 56 ne peut infliger d'amende administrative sur la base de l'article 53 avant l'échéance du délai de six mois, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas réserver de suite au fait.

Dans le cas où le procureur du Roi omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou renonce à intenter des poursuites pénales, la personne visée à l'article 56 peut décider d'entamer la procédure administrative.

Article 56. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> L'amende administrative est imposée par la personne désignée par le Roi.

Le Roi détermine les règles de procédure, en ce compris l'exercice des droits de la défense.

Article 57. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. La décision d'imposer une amende administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative et les dispositions de l'article 58, alinéa 3.

§ 2. L'amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.

§ 3. La personne visée à l'article 56 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimal visé a l'article 53, sans que l'amende puisse être inferieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité.

§ 4. Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

Article 58. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative.

La décision est également notifiée au procureur du Roi.

Une invitation à acquitter l'amende dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi est jointe.

Article 59. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> L'auteur de l'infraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de la personne visée à l'article 56 peut interjeter appel par voie de requête auprès du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de dechéance.

En cas de recours contre la décision de la personne désignée par le Roi, le tribunal competent peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimal visé à l'article 53, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Article 60. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Lorsque l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable reste en défaut de payer l'amende administrative dans le délai imparti et que la possibilité d'appel fixée à l'article 59 est épuisée, la décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire et la personne visée à l'article 56 peut lancer une contrainte selon les modalités fixées par le Roi.
Article 61. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> La personne visée à l'article 56 ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour où le fait est constaté.

Le paiement selon la procédure administrative éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés.

Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Article 62. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. Lors de la constatation d'une ou plusieurs des infractions déterminées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage a autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une amende administrative, d'un montant de 125 euros à 500 euros par infraction, selon la procédure simplifiée.

Le paiement de l'amende administrative dans le délai déterminé par le Roi marque l'accord de l'auteur de l'infraction sur l'application de la procédure simplifiee.

Le montant de l'amende relatif à chaque infraction déterminée par le Roi ainsi que les modalités de perception sont fixés par le Roi.

La procédure simplifiée peut être proposée par les officiers de police judiciaire membres de l'Agence.

§ 2. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives proposées selon la procédure simplifiée à leurs organes, leurs administrateurs, leurs membres du personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et mandataires.

Article 63. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le paiement selon la procédure simplifiée éteint la possibilité d'infliger à l'auteur de l'infraction une amende administrative pour les faits visés sur la base de la procédure administrative fixée aux articles 53 à 61.
Article 64. 2005-07-20/41, art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le paiement selon la procédure simplifiée éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 65. (ancien art. 51) 2005-07-20/41, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> L'article 10 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en exécution des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaire est remplacé par les dispositions suivantes :

" Des agents de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, ont le droit d'accompagner les inspecteurs pendant les activités d'inspection visées dans la présente loi. "

Article 66. (ancien art. 52) 2005-07-20/41, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> La loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers resultant des radiations ionisantes, modifiée par les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989 et 26 juin 1992 est abrogée.

Les arrêtés royaux pris en vertu de la loi précitee restent d'application tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou abrogés en vertu de la presente loi.

Article 68. (ancien art. 53) 2005-07-20/41, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes pour les adapter aux dispositions de la présente loi.
Article 69. (ancien art. 54) 2005-07-20/41, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

(NOTE 1 : les articles 3 et 49 entrent en vigueur le 02-11-1997 en ce qui concerne l'exportation; AR 1997-10-02/36, art. 1.) (Pour les autres matières, ils entrent en vigueur le 01-09-2001; AR 2001-07-20/44, art. 1.)

(NOTE 1bis : l'article 3 produit ses effets à partir du 1er septembre 2001, pour autant qu'il concerne l'exportation par AR 2010-02-08/04, art. 1)

(NOTE 2 : Entrée en vigueur des articles 12, 32 à 34, 39, 41, 43 à 47) fixée le 01-01-1998 par AR 1998-03-13/38, art. 1)

(NOTE 3 : les articles 4 à 11, 13 à 30, 31, alinéas 1er et 3 à 7, modifiés par la loi du 15 janvier 1999, 37 et 50 à 53, entrent en vigueur le 01-09-2001; AR 2001-07-20/44, art. 1.)

(NOTE 4 : l'article 35, alinéa 3, produit ses effets le 14-06-1999; AR 2001-07-20/44, art. 1.)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiee par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

ANNEXE.

Article N. [¹ Annexe. TABLEAU : CATEGORIES DE MATIERES NUCLEAIRES
Matière Matière Matière Catégorie Catégorie Catégorie
I II III (c)
1. Plutonium (a) Non irradié (b) 2 kg ou plus Moins de 2 kg, mais plus de 500 g 500 g ou moins, mais plus de 15 g
2. Uranium 235. Non irradié (b)
- uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U 5 kg ou plus Moins de 5 kg mais plus de 1 kg 1 kg ou moins mais plus de 15 g
- uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 %, en 235U - 10 kg ou plus Moins de 10 kg mais plus de 1 kg
- uranium enrichi à moins de 10 % en 235U - - 10 kg ou plus
3. Uranium 233. Non irradié (b) 2 kg ou plus. Moins de 2 kg, mais plus de 500 g. 500 g ou moins, mais plus de 15 g.
4. Combustible irradié. Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (teneur en matières fissiles inférieure à 10 %) (d à f)
a)

Tout le plutonium sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238.

b)

Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur mais ayant une intensité de rayonnement égale ou inférieure à 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.

c)

Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III et l'uranium naturel, l'uranium appauvri et le thorium doivent être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.

d)

Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si l'intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.

e)

Le combustible irradié, présent en petites quantités, peut être inclus dans la catégorie III tant pour le transport que pour l'utilisation et l'entreposage si, il est estimé contenir moins de 2 kilos de plutonium ou moins de 5 kilos d'uranium hautement enrichi et si l'intensité de rayonnement dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.

f)

Sans préjudice de l'exception prévue en e), les combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classées dans la catégorie II ou dans la catégorie III avant irradiation entrent, après irradiation, dans la catégorie II si ils sont en cours de transport national ou international et si l'intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran. Ils entrent dans la catégorie III si, ils sont en cours d'utilisation ou d'entreposage et si l'intensité du rayonnement du combustible dépasse 1 Gy/h à un mètre de distance sans écran.]¹


(1)2011-03-30/11, art. 12, 017; En vigueur : 01-10-2012>

Article 15bis.. 15bis. [¹ Conformément à l'article 24 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques et à ses arrêtés d'exécution, l'Agence est chargée de contrôler l'application des dispositions de ladite loi aux éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité, qui servent au transport de l'électricité et qui ont été désignés comme infrastructure critique en vertu de la loi du ... susmentionnée.

Les modalités du contrôle sont réglées par le Roi.]¹


(1)2011-07-01/08, art. 30, 018; En vigueur : 15-07-2011>

CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.

CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.

CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.

Section Ire. - Disposition générale.2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Section II. - Sanctions pénales. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Sous-section Ire. - Procédure administrative. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. 2005-07-20/41 , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

ANNEXE.