14 JUILLET 1994. - Loi relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1994 et mise à jour au 31-12-1998.)

Type Loi
Publication 1994-10-08
État En vigueur
Département Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 18
Historique des réformes JSON API
Article 1. § 1. La présente loi a pour but de régler, en vue du financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, le prélèvement de droits sur des animaux et des produits auxquels la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier sont applicables.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° droits :

a)

les droits visés à l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 13 juillet 1981;

b)

les droits visés à l'article 6 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois du 13 juillet 1981 et du 22 avril 1982;

2° propriétaire des animaux :

a)

le propriétaire des animaux de boucherie et des volailles au moment de la déclaration d'abattage;

b)

le propriétaire du poisson au moment de l'inscription au registre tenu par l'exploitant du parc d'élevage de poissons, le vendeur ou l'organisme de vente du poisson apporté;

c)

le propriétaire du poisson au moment de l'importation.

3° produit :

a)

les viandes, les viandes préparées ou conservées visées à l'article 1er, 6° et 7°, de la loi précitée du 5 septembre 1952 ainsi que les préparations de viandes;

b)

(les poissons, les volailles et le gibier visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, de la loi du 15 avril 1965 précitée, à l'exception du gibier d'élevage, et en ce qui concerne l'application des articles 3, § 2, 3bis, § 2 et 4, § 2, de la présente loi, les poissons, les volailles et le gibier à l'état cuit et les préparations contenant ces produits, y compris les conserves, provenant des pays tiers.)

4° propriétaire des produits :

a)

lorsqu'il s'agit de la réalisation des contrôles sanitaires lors de l'importation : le propriétaire des produits au moment de l'importation;

b)

lorsqu'il s'agit de la réalisation des contrôles sanitaires visés à l'article 5 du présent arrêté : le dernier propriétaire des produits avant qu'ils ne soient délivrés au consommateur;

5° Institut : l'Institut d'expertise vétérinaire;

6° Abattoir : les abattoirs visés par les lois du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965;

7° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Article 6. § 1. Si, par visite de l'expert, le produit des droits dus en application des articles 2, 3 et 4 de la présente loi est inférieur à 665 francs, un montant de 665 francs et en tout cas percu.

§ 2. Un droit de 665 francs par demi-heure est dû pour chaque deuxième visite ou visite suivante par jour de l'expert, demandée par l'entreprise, en vue d'exécuter les contrôles sanitaires visés à l'article 5.

§ 3. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires visés à l'article 5 de la présente loi, est fixé à 1 350 francs par visite d'une demi-heure quand la présence de l'expert est demandée par une entreprise en dehors des heures et jours où les abattoirs sont autorisés à abattre.

(§ 4. Les droits visés à l'article 2, § 1er, de la présente loi sont majorés de 600 francs pour les animaux dont les données d'identification manquent, sont non valables ou ne correspondent pas avec l'animal présenté.)

Article 11. § 1. Lorsque les droits visés à l'article 8 de la présente loi n'ont pas été payés à la date d'échéance prévue à l'article 9, les sommes dues, arrondies au millier inférieur, sont majorées d'un intérêt moratoire (à 12 %).

Pour le calcul de l'intérêt moratoire, le mois d'échéance n'est pas inclus, cependant le mois dans lequel le paiement est effectué est considéré comme un mois entier. L'intérêt moratoire n'est pas dû lorsqu'il n'atteint pas 100 francs ou lorsque la base de calcul est inférieure à 5 000 francs.

§ 2. L'application des dispositions de la présente loi est contrôlée par les fonctionnaires ou agents de l'Institut, désignés à cette fin par le ministre.

Ils peuvent se faire communiquer tous les documents desquels peuvent apparaître le montant de la base de calcul des droits qui sont dus ainsi que le paiement effectif.

Lorsque des personnes ou exploitations, empêchent ou rendent plus difficiles ces contrôles ou fournissent des données ou documents inexacts, le montant des droits encore dus est fixé d'office et le dispositif du § 1er, alinéa 1er, du présent article, y est appliqué.

§ 3. En cas de refus de paiement des droits,le recouvrement est assuré par l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines selon la procédure prévue par la loi domaniale du 22 décembrre 1949.

§ 4. Les services du Ministère des Finances fournissent à l'Institut, sur simple demande, toutes les informations et données qui lui sont nécessaires en vue de l'application de la présente loi.

Article 15. Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets le 1er avril 1989.

La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et aux dispositions de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier.

(Cette loi cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et de l'article 6 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. SANTKIN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Article 2. § 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de l'examen sanitaire avant l'abattage des animaux de boucherie et de l'expertise après l'abattage est fixé comme suit :

1° (a) bovins, chevaux, poulains, ânes, mules et mulets : 171 francs par animal;

b)

veaux : 140 francs par animal;)

2° porcs et cochons de lait : 64 francs par animal;

3° moutons, agneaux, chèvres et chevreaux : 31 francs par animal.

§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires à l'importation des produits provenant d'animaux de boucherie, est fixé à (0,26) franc par kg.

Article 3. § 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais de l'examen sanitaire des volailles avant l'abattage et de l'expertise après l'abattage, est fixé à 304 francs par visite de l'expert, augmenté de :

1° pour pigeons, cailles, pintades, poulets à rôtir, poules à bouillir légères et demi-lourdes jusqu'à 3 kg de poids vif : 0,26 franc par animal;

2° pour poules à bouillir lourdes, canards et dindes jusqu'à 7 kg de poids vif : 1,78 franc par animal;

3° pour dindes lourdes au-dessus de 7 kg de poids vif, oies et cygnes : 7,96 francs par animal.

§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires à l'importation des produits provenant de volailles est fixé à (0,42) franc par kg.

Article 3bis. § 1er. Le montant des droits percu lors de la présentation à l'expertise du gibier sauvage, est fixé à 304 francs par visite de l'expert, augmenté de :

1° gibier à plumes sauvage jusqu'à 3 kg de poids vif : 0,26 francs par animal;

2° gibier à plumes sauvage jusqu'à 7 kg de poids vif ainsi que gibier à poil : 1,78 francs par animal;

3° gibier à plumes sauvage au-dessus de 7 kg de poids vif, excepté des autruches : 7,96 francs par animal;

4° gibier biongulé, à l'exception des chevreuils, des daims et des sangliers : 243 francs par animal;

5° sangliers, chevreuils et daims : 140 francs par animal;

6° autruches : 243 francs par animal.

§ 2. Le montant des droits percu lors de l'importation de produits provenant du gibier sauvage est fixé à (0,42) francs par kg.

§ 3. Les articles 6 à 11 sont applicable de manière analogue aux droits visées au présent article.

Article 4. § 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de l'expertise lors de l'apport de poissons capturés en mer, est fixé à 0,20 franc par kg. Toutefois, pour le hareng, l'alose, la sardine, le sprat, ces droits sont réduits à un tiers.

§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires à l'importation des poissons ou des produits provenant de poissons, est fixé à (0,10) franc par kg. Toutefois, pour le hareng, l'alose, la sardine, le sprat, ces droits sont réduits à un tiers.

§ 3. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant de l'examen sanitaire dans les parcs d'élevage de poissons, est fixé à 0,20 franc par kg.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Montant des droits.

Article 5. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des contrôles sanitaires effectués dans les entreprises de commerce de gros et de détail visées par les lois du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965, est fixé à 0,31 franc par kg de produit.

Toutefois, pour les produits provenant de volailles, ces droits sont fixés à 0,84 franc par kg.

Article 7. Le montant des droits visés à la présente loi est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à la formule suivante :

Le nouveau montant est égal au :

montant de base x nouvel indice des prix/ancien indice des prix

majoré du pourcentage d'adaptation.

Le montant de base est le montant des droits prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi.

L'ancien indice des prix est l'indice des prix du mois de juin 1988.

Le nouvel indice des prix est l'indice des prix du mois de septembre de l'année où l'adaptation est appliquée.

Le pourcentage d'adaptation est le pourcentage moyen d'augmentation de l'indice des prix tel qu'il a été supposé par l'Administration du Budget pour l'année suivante.

Le nouveau montant obtenu par l'application de cette formule est arrondi, par le Ministre, après avis de lq Commission consultative.

Le réajustement du montant des droits visés au présent article est réalisé chaque année au cours du mois de novembre. Les montants réajustés sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le réajustement a été réalisé.

CHAPITRE III. - Modalités de paiement.

Article 8. § 1. Les droits visés aux articles 2, § 1er, 3, § 1er, et 4, §§ 1er et 3, de la présente loi sont dus par le propriétaire de l'animal au moment de la déclaration d'abattage ou de l'inscription des animaux dans le registre dont il est question à l'article 1er, 2°, de la présente loi.

Lorsque l'apport des poissons capturés en mer se fait dans les minques et halles aux poissons, ces droits sont dus par l'acheteur du poisson au moment de l'achat.

§ 2. Les droits visés aux articles 2, § 2, 3, § 2 et 4, § 2, de la présente loi sont dus par le propriétaire des produits le jour du dédouanement des produits.

§ 3. Les droits visés à l'article 5 de la présente loi sont dus par le propriétaire des produits au moment où les produits quittent l'abattoir, la tuerie particulière, la minque ou halle aux poissons, le parc d'élevage de poissons et, en ce qui concerne les produits importés, le jour de leur dédouanement.

En vue de l'application de ce paragraphe, le Ministre peut, pour les abattoirs qu'il désigne, fixer le poids moyen par espèce animale, quand le poids réel ne peut pas être déterminé d'une manière efficace au moment où les droits sont dus.

Le montant des droits est mentionné séparément sur la facture, sauf s'il apparaît suffisamment sur la facture qu'il est compris dans le prix de vente.

§ 4. Les droits visés au présent article sont percu selon le cas par :

a)

l'exploitant de l'abattoir où les animaux sont abattus;

b)

l'organisme de vente des poissons;

c)

excepté toutefois pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas ou au Luxembourg, le bureau ou la succursal de douane où les produits sont dédouanés;

d)

l'Institut dans les autres cas.

Article 9. Les droits percus en application de l'article 8, § 4, a) et b), ainsi que les droits à percevoir en application de l'article 8, § 4, c) et d) de la présente loi, doivent avoir été payés selon le cas aux services des douanes ou à l'Institut au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui durant lequel ils étaient dus.

Les droits percus par les services des douanes sont versés à l'Institut.

Le produit de ces droits peut être diminué d'un pourcentage fixé pour chacun d'eux par le Ministre et qui est destiné à couvrir les frais d'administration et de perception.

Article 10. § 1. Les droits visés aux articles 2, § 2, 3, § 2, et 4, § 2, de la présente loi ne sont pas dus quand les produits se trouvent, au moment de l'importation, en libre pratique dans la Communauté européenne.

§ 2. Les droits visés à l'article 5 de la présente loi ne sont pas dus pour les produits qui sont exportés.

§ 3. Lors de l'importation de préparations, les droits visés à l'article 5 de la présente loi sont percus sur le pourcentage de viandes qu'elles contiennent.

Ce pourcentage doit être mentionné dans la déclaration en douane. Lors de l'importation de graisses fondues, raffinées ou non, ces droits ne sont pas dus.

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières et abrogatoires.

Article 12. § 1. Le montant des droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, des examens et contrôles sanitaires visés aux articles 2, 3, 4 et 6 de la présente loi et qui ont été effectués pendant la période du 1er juillet 1986 au 31 mai 1987, du 1er juin 1987 au 31 décembre 1987 et du 1er janvier 1988 au 31 mars 1989 est fixé comme suit, par kg de produit (en francs) :

Article Periode du Periode du Periode du

1er juillet 1986 1er juin 1987 au 1er janvier 1988

au 31 mai 1987 31 decembre 1987 au 31 mars 1989

Art. 2 , 1, 1 122,50 125 128

Art. 2 , 1, 2 61,25 62,50 64

Art. 2 , 1, 3 61,25 62,50 31

Art. 2 , 2 50 51 0,52

Art. 3 , 1 290 296 304

Art. 3 , 1, 1 0,75 0,77 0,26

Art. 3 , 1, 2 2,20 2,24 1,78

Art. 3 , 1, 3 8,10 8,26 7,96

Art. 3 , 2 0,80 0,82 0,84

Art. 4 , 1 0,1875 (1) ou 0,19 (1) ou 0,20

0,3750 (2) 0,38 (2)

Art. 4 , 2 0,1875 (1) ou 0,19 (1) ou 0,20

0,3750 (2) 0,38 (2)

Art. 4 , 3 0,1875 (1) ou 0,19 (1) ou 0,20

0,3750 (2) 0,38 (2)

Art. 6 , 1 et 2 665 665 665

Art. 6 , 3 1 350 1 350 1 350

(1) Pour poisson non traite.

(2) Pour poisson traite.

§ 2. Le montant des droits destinés à couvrir les frais des contrôles qui ont été effectués pendant les périodes visées au § 1er du présent article dans les établissements de commerce de gros et de détail auxquels les lois du 5 septembre 1952 et 15 avril 1965 sont applicables, est respectivement fixé à 0,30 franc, 0,31 franc et 0,31 franc par kilo de produit.

Toutefois, pour la période du 1er janvier 1988 jusu'au 31 mars 1989, ce montant est fixé à 0,84 franc pour les produits provenant de volailles.

Article 13. Les dispositions des chapitres Ier et III de la présente loi sont applicables aux droits visés à l'article 12.

Toutefois,

Article 14. Sont abrogés :

2° dans l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays :

a)

l'article 7, § 1er, alinéa 2;

b)

l'article 7, § 2, alinéas 4 et 6, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1960;

c)

l'article 33:

2° l'arrêté royal du 13 décembre 1966 fixant les droits d'expertise dans les communes et les établissements où le service d'expertise des viandes est organisé par le Gouvernement;

3° dans l'arrêté royal du 12 mars 1965 relatif à l'importation des viandes :

a)

le premier alinéa du texte francais de l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 20 avril 1977;

b)

l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1974;

c)

l'article 23;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.