7 JUILLET 1994. - Décret concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2004 et mise à jour au 21-12-2011)

Type Décret
Publication 1994-07-28
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 5
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Article 1. 2007-02-08/37, art. 2, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> Le présent décret est applicable aux institutions publiques ou privées qui pratiquent la médiation de dettes telle que définie à l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et aux institutions publiques ou privées agréées pour pratiquer la médiation dans le cadre de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire.

Ces institutions exercent cette activité sur le territoire de la région de langue française.

Article 2. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.

[¹ alinéa 2 abrogé]¹


(1)2008-11-06/48, art. 119, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 3. [¹ Le Gouvernement fi xe la procédure de demande d'octroi d'agrément.

L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.]¹


(1)2009-04-30/15, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Article 4. L'agrément peut être accordé aux institutions publiques ou privées qui, à la fois :

1° affectent à la médiation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spécialisée de trente heures au moins en matière de médiation de dettes (...); 2007-02-08/37, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° justifient l'occupation d'un docteur ou licencié en droit disposant de la formation (susvisée ou justifiant d'une expérience professionnelle utile de trois ans) ou ont conclu une convention avec un docteur ou licencié en droit répondant au moins à une de ces conditions ou avec l'Ordre des avocats d'un barreau. 2007-02-08/37, art. 4, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

Le Gouvernement définit le contenu de la formation spécialisée visée ci-avant.

Article 5. Les institutions, autres qu'un (centre public d'action sociale), ne peuvent être agréées que si, en outre, elles : 2007-02-08/37, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

1° ne poursuivent pas un but de lucre;

2° disposent de la personnalité juridique;

3° ont notamment pour objet social l'aide aux personnes en difficulté.

Article 6.

2009-12-10/30, art. 2, 006; En vigueur : 28-12-2009>

Article 7. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut, nonobstant le respect des conditions visées ci-avant, refuser l'agrément :

1° aux institutions, lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;

2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de président, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont confiées à une personne non réhabilitée ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

3° aux institutions ne jouissant pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des personnes ou institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Article 8. [¹ Les institutions privées et les institutions publiques agréées autres que les centres publics d'action sociale et les associations de centres d'action sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ne peuvent réclamer aucune rétribution ni indemnité, sous quelque dénomination que ce soit.]¹

(1)2009-12-10/30, art. 3, 006; En vigueur : 28-12-2009>

Article 9.

2009-12-10/30, art. 2, 006; En vigueur : 28-12-2009>

Article 10. Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes :

1° mentionner l'agrément;

2° informer le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions de toute modification des statuts et des désignations d'administrateurs, de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par le décret;

3° se soumettre au contrôle des membres du service d'inspection de l'Administration désignés par le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions et lui transmettre un rapport annuel dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice.

Article 11. Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent décret.
Article 11bis. § 1er. (Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, des subventions aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes, à l'exception des institutions visées à l'article 1erbis, § 2.

Ces subventions sont composées d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

Les critères de calcul de la partie variable des subventions tiennent notamment compte du nombre des dossiers traités par l'institution agréée.) 2007-02-08/37, art. 5, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

Le présent paragraphe entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

§ 2. (Le Gouvernement peut également agréer et subventionner, suivant les conditions et modalités qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, des centres de référence chargés :

1° d'assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes plusieurs institutions de médiation de dettes agréées, cette assistance pouvant consister en la prise en charge des cas les plus difficiles;

2° d'une mission générale de prévention du surendettement ainsi que d'accompagner les groupes d'appui de prévention du surendettement organisés par les institutions agréées de médiation de dettes ou créés en vertu d'une convention de partenariat, sur les plans pédagogique, technique et de l'évaluation.

Le centre de référence devra disposer de la documentation lui permettant d'offrir aux institutions de médiation de dettes agréées relevant de son ressort territorial toute l'information nécessaire relative à la bonne exécution de leurs missions. Cette information concerne notamment la jurisprudence et son évolution la plus récente.) 2007-02-08/37, art. 6, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

Il fixe le ressort territorial des centres de référence. Celui-ci doit couvrir au moins huit communes représentant au total au moins 200 000 habitants.

Pour être agréés, les centres de référence doivent :

1° être créés par au moins huit (centres publics d'action sociale), sur base des dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des (centres publics d'action sociale); 2007-02-08/37, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° disposer d'un travailleur social affecté à plein temps à la médiation de dettes, ayant suivi une formation spécialisée de 30 heures au moins en cette matière et justifiant de cinq années d'expérience professionnelle en matière de travail social;

3° disposer des services d'un docteur ou d'un licencié en droit au moins soit par le biais d'un engagement soit par le biais d'une convention.

Le Gouvernement subventionne des frais de personnel et de fonctionnement des centres de référence agréés. Les frais de personnel subventionnés ne peuvent excéder les barèmes fixés par le Gouvernement.

Article 11ter. 2007-02-08/37, art. 7, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le Gouvernement reconnaît, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du crédit et de l'endettement.

Cet organisme a pour missions :

§ 2. L'Observatoire du crédit et de l'endettement rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement.

Il transmet ce rapport au Gouvernement wallon au plus tard le 30 juin de chaque année.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il détermine, des subventions à l'Observatoire du crédit et de l'endettement.

Ces subventions couvrent :

1° des frais de personnel;

2° des frais de fonctionnement;

3° des initiatives visant à rencontrer une problématique ou pour assurer une mission spécifique.

Article 12. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 7 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economique, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget, B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports, A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelle et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Article 11quater. 2007-02-08/37, art. 8, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> Bénéficient d'une subvention complémentaire les institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes qui organisent un ou des groupes d'appui pour la prévention du surendettement ou concluent une convention avec un partenaire en vue de l'organisation d'un tel groupe dont les missions sont, via des réunions régulières, d'aborder avec des personnes en situation de surendettement ou ayant connu une telle situation, ainsi qu'avec d'autres personnes intéressées, les problèmes de gestion budgétaire, de surendettement et, de façon générale, tout thème ayant une incidence sur cette gestion en vue d'améliorer leur situation sociale.

Le Gouvernement détermine les conditions et modalités des subventions aux institutions agréées pour les groupes d'appui pour la prévention du surendettement.

Les institutions agréées ou les partenaires conventionnés avec ces institutions doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes :

Article 1bis. 2007-02-08/37, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des institutions agréées pour la pratique de médiation de dettes en tenant compte du nombre d'habitants et de la vocation de chaque commune à être desservie par une institution agréée.

§ 2. Ne sont pas soumis à la programmation que le § 1er du présent article charge le Gouvernement de fixer :

§ 3. Sous réserve d'un retrait décidé en vertu de l'article 11, les institutions disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la programmation conservent leur agrément jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été octroyé. La programmation ne peut faire obstacle au renouvellement de leur agrément, aussi longtemps qu'elles restent agréées de façon ininterrompue.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.