24 NOVEMBRE 1994. - Décret portant dissolution de l'Office de la navigation et création de l'Office de promotion des voies navigables (1). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-1999 et mise à jour au 18-12-2008)

Type Décret
Publication 1994-12-23
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
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Article 11. Le financement de l'activité de l'Office est assuré par les recettes provenant de son activité, ainsi que par une subvention annuelle à charge du budget régional.
Article 7. (§1.)Il est institué auprès de l'Office un Conseil d'orientation.

1° Il est composé :

(- d'un représentant de chacun des ports autonomes de Liège, Namur, Charleroi et du Centre et de l'Ouest;)

Les membres du Conseil d'orientation sont désignés par le Gouvernement qui fixe les modalités de présentation et de représentativité des secteurs concernés ainsi que les indemnités et le mode de remboursement de leurs frais.

En outre, un délégué de l'Inspection des Finances siège au sein du Conseil avec voix consultative.

La première désignation des membres du Conseil d'orientation doit intervenir dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

2° Les mandats des membres du Conseil d'orientation sont de trois ans renouvelables. Passé ce délai, les membres du Conseil d'orientation continuent d'exercer leurs missions tant que n'est pas intervenue la désignation de leurs remplacants par le Gouvernement.

3° le Conseil d'orientation est chargé de :

(§ 2. Il est institué une section particulière du conseil d'orientation de l'Office de promotion des voies navigables qui a pour mission, pour l'ensemble du canal de Charleroi-Bruxelles:

l° de valoriser l'utilisation du canal Charleroi-Bruxelles;

2° d'émettre des avis, sur demande ou d'initiative, au Ministre chargé des Transports sur les investissements publics à réaliser en vue de valoriser cet axe fluvial comme vecteur de développement économique;

3° de veiller à la cohérence et à la complémentarité des initiatives respectives des ports intéressés.

Cette section particulière est présidée par le président de l'Office de promotion des voies navigables. Elle est composée du président et des vice-présidents du conseil d'administration et du directeur de chacun des deux ports autonomes.)

CHAPITRE I. - De la dissolution de l'Office de la navigation.

Article 1. L'Office de la navigation est dissous.

La loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la navigation et un "Dienst voor de scheepvaart", modifiée par la loi du 5 août 1986, est abrogée en ce qu'elle a trait à l'Office de la navigation.

La mention de ce dernier dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est supprimée.

Article 2. Les missions de l'Office de la navigation ainsi que les biens, les droits et les obligations y afférents reviennent à la Région wallonne.
Article 3. Les membres du personnel statutaire de l'Office de la navigation sont transférés de plein droit aux services du Gouvernement wallon, Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Il acquièrent la qualité d'agent des services du Gouvernement, dont le statut du personnel leur est applicable.

Ils conservent le traitement, les avantages et ancienneté dont ils bénéficiaient avant leur transfert; ils ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que cette fonction continue à être exercée au sein des services du Gouvernement.

CHAPITRE II. - De la création de l'Office de promotion des voies navigables.

Article 4. Il est créé sous la dénomination "Office de la promotion des voies navigables" un service à gestion séparée au sein du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, ci-après dénommé "Office".
Article 5. L'Office a pour objet l'ensemble des actions visant à promouvoir la voie d'eau et des dépendances ainsi que leur utilisation sous toutes les formes adéquates.

L'objet peut être réalisé soit directement soit indirectement, dans le cadre de la participation à des associations ou de sous-traitance avec des tiers spécialisés.

Article 6. L'Office a pour missions :
Article 8. Le Conseil d'orientation élit chaque année un président et un vice-président en son sein.

Il fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le secrétariat du Conseil d'orientation est assuré par le personnel de l'Office.

Article 9. La gestion de l'Office est assurée par le Ministre des Travaux publics. Il peut octroyer délégation au secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et au directeur général de la Direction générale des Voies hydrauliques.
Article 10. Après avoir recueilli l'avis du Conseil d'orientation, le Gouvernement arrête, avant la fin de chaque année, le plan des activités de l'Office pour les deux années suivantes.

CHAPITRE III. - Du personnel.

Article 12. Les agents statutaires de l'Office sont recrutés, affectés et promus à un emploi du cadre conformément aux règles applicables au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Les agents contractuels sont recrutés et affectés par le Gouvernement pour des missions spécialisées ou des programmes à durée déterminée, en fonction des disponibilités financières inscrites au budget.

CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.

Article 13. L'article 3, alinéa 2, b, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics est remplacé par la disposition suivante :

"b) de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances, à l'exception de la part des droits de navigation visée à l'article 11, 1°, du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la navigation et création de l'Office de promotion des voies navigables".

Article 14. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et par l'arrêté royal n° 480 du 22 décembre 1986, les mots "Office de la navigation" sont supprimés.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

Article 15. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 24 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.