6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 1994-10-13
Dernière mise à jour 2024-05-30
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 341
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4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et désigne à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure.

§ 3. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la désignation à titre temporaire, aux conditions suivantes :

1° avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 34 ;

2° être nommé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion;

3° être titulaire, à titre définitif d'une ou plusieurs fonction(s) comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné ;

4° exercer à titre définitif au sein de l'enseignement organisé ou subventionné une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;

5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;

6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°.

§ 4. Peut également prétendre à une désignation à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de la désignation à titre temporaire, les conditions suivantes :

1° jouir des droits civils et politiques ;

2° être porteur d'un des titres de capacité suivants :

  • le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
  • le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
  • un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er ou à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;

3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;

4° être de conduite irréprochable ;

5° satisfaire aux lois sur la milice ;

6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;

7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°. ]¹


(1)2018-07-11/22, art. 16, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Article 44sexies. [¹ § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 44quinquies est nommé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article.

§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la nomination à titre définitif, outre aux conditions reprises à l'article 44quinquies, § 3, aux conditions suivantes :

1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;

2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève.

§ 3. Pour la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées, un membre du personnel recruté par le Pouvoir Organisateur en vertu de l'article 44quinquies, § 4, peut également être nommé à titre définitif dans cette même fonction s'il répond, au moment de la nomination à titre définitif, aux autres conditions suivantes :

1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;

2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées. "

3° compter, dans l'enseignement subventionné, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du Pouvoir Organisateur répartis sur deux années scolaires au moins ;

4° occuper l'emploi en fonction principale

§ 4. En cas d'évaluation défavorable à l'issue de la période mentionnée au § 2, 2° et au § 3, 2°, il est mis fin d'office aux fonctions du membre du personnel.

A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.

§ 5. Le coordonnateur de centre de technologies avancées qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par recommandé un recours écrit contre cette mention dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours créée par le chapitre X du présent décret.

Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe.

La Commission paritaire centrale fixe le modèle de rapport d'évaluation et détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule.

Le membre du personnel qui introduit un recours contre une mention d'évaluation défavorable notifie immédiatement au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève une copie de son recours.

La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er remet son avis au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont relève le membre du personnel dans un délai maximum de 45 jours calendrier à partir de la date de réception du recours. Le même Pouvoir Organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au coordonnateur dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ]¹


(1)2018-07-11/22, art. 17, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Article 44septies. [¹ Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale. ]¹


(1)2018-07-11/22, art. 18, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Article 44octies. [¹ § 1er. La fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions prévues à l'article 44quinquies, § 3, 1° à 6° ou § 4, 1° à 7° :

1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;

2° ou dans le cas visé à l'article 39.

Pendant cette période, le membre du personnel visé à l'article 44sexies, § 1er reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement le cas échéant auprès de son Pouvoir Organisateur d'origine.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 44quinquies, § 3, 6° ou § 4, 7° n'est pas exigée. ]¹


(1)2018-07-11/22, art. 19, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Article 44novies. [¹ § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.

§ 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin :

a)

d'un commun accord;

b)

par décision du Pouvoir Organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article

c)

ou par application de l'article 22, alinéa 1er.

Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans cet emploi de sélection.

§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir Organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.

Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir Organisateur.

La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Pouvoir Organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹


(1)2018-07-11/22, art. 20, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 2. - Activité de service.

Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.

Section 2. - Des commissions paritaires centrales.

Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.

Article 42_DROIT_FUTUR. 42 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions suivantes, au moment de la désignation :

1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;

2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;

3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité;

4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.

Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel définitif dans une fonction de sélection qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire, énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour sa nomination à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 40, alinéa 1er.

§ 2. Par dérogation aux conditions fixées au § 1er, pour les fonctions de directeur adjoint, de directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur ou de directeur adjoint de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le pouvoir organisateur peut confier temporairement l'exercice de ladite fonction à un candidat remplissant les conditions suivantes :

1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent se voir confier l'exercice de la fonction de directeur adjoint pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 précité;

3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou organisé par la Communauté française;

4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.

Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins.

§ 3. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 2.

Si la personne désignée dans l'une des fonctions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son entrée en fonction, elle ne sera désignée que si elle rencontre également les conditions suivantes :

1° jouir des droits civils et politiques;

2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice.]¹{/fut}


(1)2019-03-14/20, art. 42, 038; En vigueur : indéterminée >

Article 42bis. [¹ Par dérogation à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, et au § 2, alinéa 1er, 4°, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.

Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>

.Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹


(1)2018-07-11/22, art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Article 52quinquies/1. [¹ Le modèle des appels à candidats visé aux articles 39bis et 48bis est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.

Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 57, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52quinquies/2. [¹ Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit, aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur soit, à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel à candidatures pour l'emploi de coordonnateur de pôle territorial précise toujours qu'il s'adresse à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction.]²


(1)2019-03-14/20, art. 58, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-06-17/29, art. 39, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52quinquies/3. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.

[³ Un représentant par pouvoir organisateur des écoles partenaires du pôle est également membres de la commission de sélection composée pour la sélection d'un coordonnateur de pôle.]³

[² ...]²

§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.

§ 3. Au terme des auditions, la commission de sélection établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.

Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision de désignation.

§ 4. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 60, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-02-04/17, art. 25, 041; En vigueur : 03-02-2021>

(3)2021-06-17/29, art. 40, 042; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.

Section 1. - Généralités.

Section 2. - Des commissions paritaires centrales.

Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.

Section 2. - Des commissions paritaires centrales.

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

.Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹


(1)2018-07-11/22, art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 4. [¹ Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de pôle territorial]¹


(1)2021-06-17/29, art. 36, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52octies/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 52septies, après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur modifie d'office le contenu de la lettre de mission du chef de travaux d'atelier qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans.

La lettre de mission modifiée précise les missions qu'il exerçait antérieurement et qu'il déléguera.

Elle définit l'organisation de ses prestations et les modalités de concertation avec le chef d'atelier à temps partiel appelé à le seconder.

§ 2. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale et avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur confie une lettre de mission au chef d'atelier à temps partiel visé au paragraphe précédent.

§ 3. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans confie une lettre de mission au directeur adjoint à temps partiel appelé à le seconder.

§ 4. Il peut aussi, le cas échéant, apporter certaines modifications aux lettres de missions d'autres directeurs adjoints et chefs d'atelier en cohérence avec les dispositions prises en vertu des paragraphes précédents.]¹


(1)2021-02-04/17, art. 27, 041; En vigueur : 03-02-2021>

Article 44decies/1.. 44decies/1. [¹ Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial s'il ne répond au moment de la désignation à titre temporaire aux conditions suivantes :

1° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;

2° être porteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;

3° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44decies/4, § 2 ;

4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;

5° avoir suivi une formation spécifique sanctionné par un certificat de réussite ou s'engager à suivre cette formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction ;

6° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 44decies/4.

A défaut de candidat répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut engager un candidat répondant à toutes les conditions de l'alinéa 1er mais revêtant la qualité de membre du personnel engagé ou désigné à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4°.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 44decies/2.. 44decies/2. [¹ Le pouvoir organisateur nomme le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application de l'article 52septdecies, § 2, alinéa 2, après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation ait été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes :

1° être titulaire du certificat de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 ;

2° ne pas avoir un rapport d'évaluation " défavorable ".

Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongée de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 44decies/3.. 44decies/3. [¹ Nul ne peut être nommé dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 44decies/4.. 44decies/4. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial :

1° consulte la commission paritaire locale de l'école siège sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ;

2° reçoit des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la désignation à titre temporaire.

§ 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er :

1° arrête le profil de la fonction de sélection de coordonnateur de pôle à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés pôle ainsi que des caractéristiques propres de l'école siège dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes :

a)

analyser l'information ;

b)

résoudre des problèmes ;

c)

travailler en équipe ;

d)

s'adapter ;

e)

faire preuve de fiabilité ;

f)

avoir le sens de l'écoute et de la communication.

Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir ;

2° lance un appel à candidatures selon les formes fixées par le gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

§ 3. Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 44decies/5.. 44decies/5. [¹ § 1er. Lorsque le titulaire de la fonction est temporairement absent ou durant le temps nécessaire à une procédure d'appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel remplissant les conditions visées à l'article 44decies/1 pour une durée égale ou inférieure à 15 semaines. Par dérogation à l'article 44decies/1, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.

Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.

Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 3, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.

§ 2. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7° § 2.

§ 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 4. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin :

a)

d'un commun accord ;

b)

par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 5 du présent article ;

c)

ou par application de l'article 22, alinéa 1er.

Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial.

§ 5. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial.

Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection [¹ exercées]¹ à titre temporaire. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>


(1)2019-03-14/20, art. 56, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52quaterdecies.. 52quaterdecies. [¹ Les articles 52sexies à 52terdecies ne s'appliquent pas aux coordonnateurs de pôles territoriaux.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52quinquiesdecies.. 52quinquiesdecies. [¹ Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle désigné à titre temporaire, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.

Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur de l'école siège consulte l'organe local de concertation sociale.

La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur.

La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52sexiesdecies.. 52sexiesdecies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 52quinquesdecies, alinéa 1er, le directeur de l'école siège, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée inférieure à un an.

Le directeur de l'école siège confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel nommé à titre définitif et le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du coordonnateur de pôle territorial faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52septiesdecies.. 52septiesdecies. [¹ § 1er. Le coordonnateur du pôle désigné à titre temporaire est évalué par le pouvoir organisateur de l'école siège à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.

L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et, le cas échéant, sur le bon suivi de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition.

Le gouvernement fixe le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservé " ou " défavorable ".

Le rapport d'évaluation motivé du directeur de pôle proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 4 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle.

En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Si il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".

§ 2. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 1er, est " réservée ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservée ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation ait été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52octiesdecies.. 52octiesdecies. [¹ Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE VI. - Positions administratives.

Section 3. - Non-activité.

Section 4. - Mise en disponibilité.

CHAPITRE X. - Des chambres de recours.

CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.)

Section 2. - Des commissions paritaires centrales.

Section 3. - Des commissions paritaires locales.

Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.

CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Article 44decies/1. [¹ Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial s'il ne répond au moment de la désignation à titre temporaire aux conditions suivantes :

1° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;

2° être porteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;

3° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44decies/4, § 2 ;

4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;

5° avoir suivi une formation spécifique sanctionné par un certificat de réussite ou s'engager à suivre cette formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction ;

6° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 44decies/4.

A défaut de candidat répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut engager un candidat répondant à toutes les conditions de l'alinéa 1er mais revêtant la qualité de membre du personnel engagé ou désigné à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4°.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 44decies/2. [¹ Le pouvoir organisateur nomme le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application de l'article 52septdecies, § 2, alinéa 2, après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation ait été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes :

1° être titulaire du certificat de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 ;

2° ne pas avoir un rapport d'évaluation " défavorable ".

Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongée de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis [² , 6]² et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

(2)2023-07-20/47, art. 44, 049; En vigueur : 28-08-2023>

Article 44decies/3. [¹ Nul ne peut être nommé dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 44decies/4. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial :

1° consulte la commission paritaire locale de l'école siège sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ;

2° reçoit des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la désignation à titre temporaire.

§ 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er :

1° arrête le profil de la fonction de sélection de coordonnateur de pôle à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés pôle ainsi que des caractéristiques propres de l'école siège dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes :

a)

analyser l'information ;

b)

résoudre des problèmes ;

c)

travailler en équipe ;

d)

s'adapter ;

e)

faire preuve de fiabilité ;

f)

avoir le sens de l'écoute et de la communication.

Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir ;

2° lance un appel à candidatures selon les formes fixées par le gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

§ 3. Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 44decies/5. [¹ § 1er. Lorsque le titulaire de la fonction est temporairement absent ou durant le temps nécessaire à une procédure d'appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel remplissant les conditions visées à l'article 44decies/1 pour une durée égale ou inférieure à 15 semaines. Par dérogation à l'article 44decies/1, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.

Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.

Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 3, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.

§ 2. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7° § 2.

§ 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 4. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin :

a)

d'un commun accord ;

b)

par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 5 du présent article ;

c)

ou par application de l'article 22, alinéa 1er.

Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial.

§ 5. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial.

Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52quaterdecies. [¹ Les articles 52sexies à 52terdecies ne s'appliquent pas aux coordonnateurs de pôles territoriaux.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52quinquiesdecies. [¹ Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle désigné à titre temporaire, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.

Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur de l'école siège consulte l'organe local de concertation sociale.

La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur.

La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52sexiesdecies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 52quinquesdecies, alinéa 1er, le directeur de l'école siège, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée inférieure à un an.

Le directeur de l'école siège confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel nommé à titre définitif et le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du coordonnateur de pôle territorial faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52septiesdecies. [¹ § 1er. Le coordonnateur du pôle désigné à titre temporaire est évalué par le pouvoir organisateur de l'école siège à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.

L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et, le cas échéant, sur le bon suivi de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition.

Le gouvernement fixe le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservé " ou " défavorable ".

Le rapport d'évaluation motivé du directeur de pôle proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 4 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle.

En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Si il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".

§ 2. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 1er, est " réservée ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservée ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation ait été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 52octiesdecies. [¹ Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.]¹


(1)2021-06-17/29, art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 4ter/1.. 4ter/1. [¹ - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]¹

(1)2024-01-18/27, art. 89, 048; En vigueur : 21-02-2024>

Section 2. [¹ - Devoirs du membre du personnel]¹


(1)2013-07-04/14, art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2013>

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.

Section 3. - Nomination définitive et affectation.

Sous-section 5. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹


(1)2013-11-21/26, art. 66, 029; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1. [¹ Dispositions générales ]¹


(1)2018-07-11/22, art. 12, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Section 2. [¹ Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées [² et de la fonction de coordonnateur de pôle territoria]².]¹


(1)2018-07-11/22, art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2021-06-17/29, art. 35, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Section 3. - Non-activité.

CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.

Section 1. - Généralités.

Section 3. - Des commissions paritaires locales.

Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.

CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.

CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Article 4ter/1. [¹ - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]¹

(1)2024-01-18/27, art. 89, 048; En vigueur : 21-02-2024>

.Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹


(1)2018-07-11/22, art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>

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