6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 75. Des chambres de recours, dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement, sont instituées par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des gents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
L'arrêté du Gouvernement instituant les chambres de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.
Chaque chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.
Article 77. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité.
Article 79. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties [¹ ...]¹ à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
(1)2017-10-25/11, art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
Article 79bis. La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président.
[¹ Les délais visés aux articles 25, § 1er, 1° ; 30 § 1er, alinéa 7; 65, § 3, alinéa 3 et 83, § 1, alinéa 3, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période.]¹
(1)2018-07-11/29, art. 63, 036; En vigueur : 01-09-2018>
Article 80. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
Section 4. - Mise en disponibilité.
CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.)
CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.)
Article 85. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue :
1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement;
2° des commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement;
3° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition.
Article 86. Les décisions des commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 1° et 2° peuvent, à leur demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.
Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission intéressée.
CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
Article 88. Le règlement général des commissions paritaires est établi par le Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation du Gouvernement de la Communauté.
Article 89. Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.
Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.
Chaque commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.
Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 88.
Article 90. Les membres effectifs et suppléants des commissions paritaires sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 85. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement de la Communauté détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Le président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.
Les référendaires, secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Article 91. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et le promotion de l'enseignement officiel.
Article 92. Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
Article 93. Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
Article 94. Les commissions paritaires locales comprennent :
1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel;
2° un président et un vice-président;
3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.
La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.
Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué [¹ du collège provincial]¹ du conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué. [¹ En ce qui concerne les pouvoirs organisateurs créés en application du décret du 17 novembre 2016 autorisant la Communauté française à s'associer à des tierces parties au sein d'une personne morale de droit public et en fixant la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle, elle est exercée par le président du pouvoir organisateur ou son délégué.]¹
Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.
(1)2018-07-11/29, art. 65, 036; En vigueur : 01-09-2018>
Article 96. Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
Article 98. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de législation de l'enseignement, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.
CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
Article 101bis. La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement.
Article 101ter. (inséré par ) A titre transitoire, les membres du personnel qui avaient acquis la qualité de temporaire prioritaire dans une fonction de l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 1997-1998 gardent cette qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire 1998-1999, pour autant qu'ils fassent acte de candidature dans la fonction visée selon les conditions fixées pour l'année scolaire 1998-1999.
Article 102. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 44quater.. 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
CHAPITRE IV. - Fonctions de sélection.
CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 1re. - De la lettre de mission. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE V. [¹ - De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier]¹
(1)2019-03-14/20, art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE VI. - Positions administratives.
CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. [¹ - De l'appel à candidatures]¹
(1)2019-03-14/20, art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. [¹ - De l'appel à candidatures]¹
(1)2019-03-14/20, art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section Iter. [¹ - De la lettre de mission]¹
(1)2019-03-14/20, art. 61, 038; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
Section 1. < Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; En vigueur : 01-09-2003> - Dispositions générales.
Section 1. - Généralités.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.)
CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
Article 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
(1)2009-01-23/38, art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
Article 83.. 83.2003-07-17/44, art. 6, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2003> § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La chambre de recours se prononce dans un délai [¹ de trente jours]¹ maximum à dater de la réception du recours.
La chambre de recours remet son avis motivé à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information quelles jugent utile.
Une copie de l'avis visé au paragraphe précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
§ 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
(1)2012-07-12/31, art. 44, 026; En vigueur : 01-09-2012>
Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
Article 4bis. [¹ Le pouvoir organisateur :
1° fait travailler le membre du personnel dans les conditions et au temps convenus et sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y être assimilés pour toute activité en lien avec le projet pédagogique de l'établissement, notamment en mettant à sa disposition des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
2° conditions qui garantissent la sécurité et la santé du travailleur, et assure les premiers secours au membre du personnel en cas d'accident;
3° assure le payement de la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;
4° consacre l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des membres du personnel débutants;
5° veille, en bon père de famille, à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel et dont il a autorisé l'entrée sur le lieu de travail. Ces instruments restent la propriété des membres du personnel;
6° traite et s'assure que le membre du personnel est traité avec dignité et courtoisie et qu'aucune forme de harcèlement n'est admise ou tolérée à son égard.]¹
(1)2013-07-04/14, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2013>
Article 4ter. [¹ Le pouvoir organisateur délivre au membre du personnel tous les documents sociaux, notamment lorsque la désignation prend fin.]¹
(1)2013-07-04/14, art. 4, 028; En vigueur : 01-09-2013>
Section 2. [¹ - Devoirs du membre du personnel]¹
(1)2013-07-04/14, art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2013>
Section 3. [¹ - Incompatibilités]¹
(1)2013-07-04/14, art. 7, 028; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE III. - Recrutement.
Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 5. - Des membres du personnel victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement]¹.
(1)2014-04-11/25, art. 40, 030; En vigueur : 29-06-2014>
Sous-section première. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires non prioritaires
Sous-section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires prioritaires
Sous-section 4. - Du changement d'affectation de circonstance, de la mutation et de la désignation dans un autre pouvoir organisateur des membres du personnel nommés à titre définitif
Section 2. [¹ Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
(1)2018-07-11/22, art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 4. [¹ Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de pôle territorial]¹
(1)2021-06-17/29, art. 36, 042; En vigueur : 01-09-2021>
Section 2. - De l'évaluation formative. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section Ire. [¹ - De l'appel à candidatures]¹
(1)2019-03-14/20, art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. [¹ - De l'appel à candidatures]¹
(1)2019-03-14/20, art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 1bis. [¹ De la commission de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 59, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection [¹ exercées]¹ à titre temporaire. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)2019-03-14/20, art. 56, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection [¹ exercées]¹ à titre temporaire. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)2019-03-14/20, art. 56, 038; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
Section 1. - Généralités.
Section 1. - Généralités.
Article 36sexies. [¹ § 1er. Dans la présente section, on entend par " victime " le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini [² à l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, 3°]².
§ 2. L'assistance en justice et l'assistance psychologique ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé une plainte auprès des autorités judiciaires.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 67, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 46, 030; En vigueur : 29-06-2014>
Article 36septies. [¹ § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 1er et 2 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 37nonies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique au Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
Article 36octies. [¹ § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 37sexies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 37sexies, § 3, [² ...]² dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande à son pouvoir organisateur.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le pouvoir organisateur dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2017-10-25/11, art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
Article 36nonies. [¹ § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 37septies, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit [² ...]² dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2017-10-25/11, art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
Article 36decies. [¹ § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
Article 36undecies. [¹ § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1 et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
Article 36duodecies. [¹ Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ]¹
(1)2013-11-21/26, art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE IV. - Fonctions de sélection.
CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.)
Section 2. - De l'évaluation formative. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 4. [¹ De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de la fonction de coordonnateur de pôle territorial exercée à titre temporaire]¹
(1)2021-06-17/29, art. 41, 042; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
Section 1. - Généralités.
CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.)
CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
.Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
(1)2018-07-11/22, art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 44quinquies.. 44quinquies.[¹ § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
§ 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir :
1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.
Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 44sexies, § 1er ou § 2.
2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;
3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 44quinquies, § 3 ou § 4.
A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 3 bénéficie d'une priorité à la désignation à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 4.
4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et désigne à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure.
§ 3. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la désignation à titre temporaire, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 34 ;
2° être nommé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion;
3° être titulaire, à titre définitif d'une ou plusieurs fonction(s) comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné ;
4° exercer à titre définitif au sein de l'enseignement organisé ou subventionné une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;
5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°.
§ 4. Peut également prétendre à une désignation à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de la désignation à titre temporaire, les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques ;
2° être porteur d'un des titres de capacité suivants :
- le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er ou à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
4° être de conduite irréprochable ;
5° satisfaire aux lois sur la milice ;
6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°. ]¹
(1)2018-07-11/22, art. 16, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 44sexies.. 44sexies.[¹ § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 44quinquies est nommé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article.
§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la nomination à titre définitif, outre aux conditions reprises à l'article 44quinquies, § 3, aux conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève.
§ 3. Pour la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées, un membre du personnel recruté par le Pouvoir Organisateur en vertu de l'article 44quinquies, § 4, peut également être nommé à titre définitif dans cette même fonction s'il répond, au moment de la nomination à titre définitif, aux autres conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées. "
3° compter, dans l'enseignement subventionné, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du Pouvoir Organisateur répartis sur deux années scolaires au moins ;
4° occuper l'emploi en fonction principale
§ 4. En cas d'évaluation défavorable à l'issue de la période mentionnée au § 2, 2° et au § 3, 2°, il est mis fin d'office aux fonctions du membre du personnel.
A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.
§ 5. Le coordonnateur de centre de technologies avancées qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par recommandé un recours écrit contre cette mention dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours créée par le chapitre X du présent décret.
Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe.
La Commission paritaire centrale fixe le modèle de rapport d'évaluation et détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule.
Le membre du personnel qui introduit un recours contre une mention d'évaluation défavorable notifie immédiatement au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève une copie de son recours.
La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er remet son avis au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont relève le membre du personnel dans un délai maximum de 45 jours calendrier à partir de la date de réception du recours. Le même Pouvoir Organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au coordonnateur dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ]¹
(1)2018-07-11/22, art. 17, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 44septies.. 44septies. [¹ Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale. ]¹
(1)2018-07-11/22, art. 18, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 44octies.. 44octies. [¹ § 1er. La fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions prévues à l'article 44quinquies, § 3, 1° à 6° ou § 4, 1° à 7° :
1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;
2° ou dans le cas visé à l'article 39.
Pendant cette période, le membre du personnel visé à l'article 44sexies, § 1er reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement le cas échéant auprès de son Pouvoir Organisateur d'origine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 44quinquies, § 3, 6° ou § 4, 7° n'est pas exigée. ]¹
(1)2018-07-11/22, art. 19, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Article 44novies.. 44novies. [¹ § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin :
d'un commun accord;
par décision du Pouvoir Organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article
ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans cet emploi de sélection.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir Organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir Organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Pouvoir Organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail.
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
(1)2018-07-11/22, art. 20, 035; En vigueur : 01-09-2018>
Section 1bis. [¹ De la commission de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 59, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Section 4. - Mise en disponibilité.
Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.)
CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
Article 10BIS_DROIT_FUTUR.. 10BIS DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ]¹
{/fut}----------
(1)2018-09-13/14, art. 30, 036; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE III. - Recrutement.
Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 3. - Nomination définitive et affectation.
Section 4. - Reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
Sous-section 4. - Du changement d'affectation de circonstance, de la mutation et de la désignation dans un autre pouvoir organisateur des membres du personnel nommés à titre définitif
Sous-section 5. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹
(1)2013-11-21/26, art. 66, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. [¹ Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées [² et de la fonction de coordonnateur de pôle territoria]².]¹
(1)2018-07-11/22, art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2021-06-17/29, art. 35, 042; En vigueur : 01-09-2021>
.Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
(1)2018-07-11/22, art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 2. - Activité de service.
Section 2. - De l'évaluation formative. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 2. - Activité de service.
Section 4. [¹ De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de la fonction de coordonnateur de pôle territorial exercée à titre temporaire]¹
(1)2021-06-17/29, art. 41, 042; En vigueur : 01-09-2021>
Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
Article 60_DROIT_FUTUR.. 60 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;
3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
[² 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ]²
§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [² par le pouvoir organisateur]².
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant (ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition), le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste.
(Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.)
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :
1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'[¹ article 65, § 2bis,]¹ si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 65, § 2;
2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 65, § 2, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;
3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
[² Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois. ]²
§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire [² et d'une procédure visée au § 1er, 4° ]², la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les [¹ nonante jours]¹ à dater de sa prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur [² et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone]², par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
{/fut}----------
(1)2012-07-12/31, art. 37, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2018-09-13/14, art. 31, 036; En vigueur : indéterminée >
Section 2. - Activité de service.
Article 63ter_DROIT_FUTUR.. 63ter DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17;
[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion.]¹
[² 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]²
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [² par le pouvoir organisateur ]².
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarte de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravite tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
[² § 5. Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.
Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3 .]²
{/fut}----------
(1)2012-07-12/31, art. 40, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2018-09-13/14, art. 32, 036; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Article 10BIS. [¹ Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]¹
(1)2018-09-13/14, art. 30, 037; En vigueur : 12-09-2018>
Article 44quinquies. [¹ § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
§ 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir :
1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.
Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 44sexies, § 1er ou § 2.
2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;
3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 44quinquies, § 3 ou § 4.
A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 3 bénéficie d'une priorité à la désignation à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 4.
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