6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 1994-10-13
Dernière mise à jour 2024-05-30
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 341
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Article 35. [¹ § 1er. En cas de licenciement, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur.

En cas de démission volontaire, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins si, après avoir démissionné, il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur.

§ 2. En cas de démission volontaire, un membre du personnel nommé à titre définitif perd la priorité acquise auprès du pouvoir concerné. Il la recouvre néanmoins si, après avoir démissionné, il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur.]¹


(1)2019-05-03/38, art. 22, 039; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4. - Reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.

Section 5. - Des membres du personnel victimes d'acte de violence.

Section 4. - Reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.

Article 36bis. [² § 1er. Pour l'application de la section 5, il faut entendre par :

1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression [⁴ liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination]⁴ contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;

2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

3° " membre du personnel victime d'un acte de violence " : le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° ;

4° " membre du personnel victime de harcèlement " : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au 2°.

[⁴ 5° " force majeure ": une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé au présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci.]⁴

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié ou, à défaut, que le lien entre l'acte de violence et l'activité d'enseignement ait pu être établi.

§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er bénéficient d'une priorité définie conformément à la sous-section 2 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire non prioritaire, à la sous-section 3 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire et à la sous-section 4 pour le membre du personnel nommé à titre définitif.

Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité [³ ...]³ auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, dans un délai de [⁴ trois mois]⁴ à partir de la survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement pour le harcèlement auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également [³ ...]³ copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif [⁴ dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement auprès des autorités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection au travail]⁴, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai [⁴ de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement]⁴ à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas [⁴ ...]⁴. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. [⁴ Ce délai de trois mois est suspendu aussi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire.]⁴ La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.

En cas d'acte de violence, une copie de la plainte visée au § 1er, alinéa 2, est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

En cas de harcèlement, est annexé à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.]²

§ 3. Dans les [⁴ vingt jours ouvrables]⁴ qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel. Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.

La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le ministre fonctionnel ou son délégué dans les [⁴ dix jours ouvrables]⁴. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.


(1)2012-07-12/31, art. 36, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-04-11/25, art. 41, 030; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2017-10-25/11, art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>

(4)2022-02-24/18, art. 77, 044; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4. - Reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.

Article 36ter. § 1er. Le membre du personnel temporaire non prioritaire victime d'un acte de violence [² ou de harcèlement]² peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai [¹ de trente jours]¹ à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence [² ou de harcèlement]² à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er :

a)

dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires;

ou

b)

dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence [² ou de harcèlement]².

Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire non prioritaire visé à la présente sous-section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.

§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence [² ou à la reconnaissance du harcèlement]², celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 6. [² L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence ou du harcèlement, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence ou de harcèlement par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.]²


(1)2012-07-12/31, art. 36, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-04-11/25, art. 42, 030; En vigueur : 29-06-2014>

Section 5. - Des membres du personnel victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement]¹.


(1)2014-04-11/25, art. 40, 030; En vigueur : 29-06-2014>

Article 36quater. § 1er. Le membre du personnel temporaire prioritaire [² victime d'un acte de violence ou de harcèlement]² peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai [¹ de trente jours]¹ à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerne. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la [² victime d'un acte de violence ou de harcèlement]² à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.

§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er

a)

dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires;

ou

b)

dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte faire une permutation avec le membre du personnel[² victime d'un acte de violence ou de harcèlement]².

Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente sous-section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par

1° un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;

2° à défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.

§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.

§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail [³ consécutive à l'acte de violence ou au harcèlement]³, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.

§ 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire prioritaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été [⁴ victime de l'acte de violence ou de harcèlement]⁴, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [² victime d'un acte de violence ou de harcèlement]² par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.


(1)2012-07-12/31, art. 36, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-04-11/25, art. 43, 030; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2014-04-11/25, art. 44, 030; En vigueur : 29-06-2014>

(4)2014-04-11/25, art. 45, 030; En vigueur : 29-06-2014>

Sous-section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires non prioritaires

Sous-section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires prioritaires

Article 38. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à l'un de ses membres du personnel titulaire de la fonction de sélection à laquelle appartient l'emploi vacant. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 29, § 2.

Article 39. Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, [¹ d'un cycle, d'une autre subdivision ou d'un établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées qui ]¹, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée.


(1)2018-07-11/22, art. 13, 035; En vigueur : 01-09-2018>

Article 39bis. 2007-02-02/52, art. 71; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er.[¹ Le pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans une fonction de sélection]¹ :

1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;

2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la [¹ désignation à titre temporaire]¹.

§ 2. [¹ Le pouvoir organisateur, après application du § 1er :

1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir.

Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes :

a)

analyser l'information;

b)

résoudre des problèmes;

c)

travailler en équipe;

d)

s'adapter;

e)

faire preuve de fiabilité;

f)

avoir le sens de l'écoute et de la communication.

Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir;

2° lance un appel à candidatures selon les formes visées à l'article 52quinquies/1.]¹

[¹ § 3. Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 40, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 41. Nul ne peut être nommé dans une fonction de sélection si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.

Article 44bis. 2007-02-02/52, art. 73; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de sélection est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de sélection s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin :

a)

d'un commun accord;

b)

par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou pour ce qui concerne le membre du personnel de l'enseignement de plein exercice suite à l'application des dispositions du chapitre Vbis.

c)

ou par application de l'article 22, alinéa 1er.

Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de sélection.

§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection.

Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Article 44ter. 2007-02-02/52, art. 73; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 40 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre [¹ , le cas échéant,]¹ à titre définitif sa fonction d'origine.

[¹ Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel.

Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 45, 038; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. - Fonctions de sélection.

Article 47. Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en fermeture progressive ou qui ne peut être subventionne que pour une période limitée.

Article 48. La nomination à une fonction de promotion ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Article 48bis. 2007-02-02/52, art. 75; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. [¹ Le pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier]¹ :

1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;

2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la [¹ désignation à titre temporaire]¹.

§ 2. [¹ Le pouvoir organisateur, après application du § 1er :

1° arrête le profil de la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir.

Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes :

a)

analyser l'information;

b)

résoudre des problèmes;

c)

travailler en équipe;

d)

s'adapter;

e)

faire preuve de fiabilité;

f)

avoir le sens de l'écoute et de la communication.

Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.

2° lance un appel à candidatures selon les formes visées à l'article 52quinquies/1.]¹

[¹ § 3. Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 47, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52bis. 2007-02-02/52, art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de promotion est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de promotion s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin :

a)

d'un commun accord;

b)

par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou à la suite de l'application des dispositions du chapitre Vbis ;

c)

ou par application de l'article 22, alinéa 1er.

Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de promotion.

§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion.

Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Article 52ter. 2007-02-02/52, art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 49 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Dans ce cas, il réintègre [¹ , le cas échéant,]¹ à titre définitif sa fonction d'origine.

[¹ Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel.

Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 52, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52quater. 2007-02-02/52, art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> Les articles 49 à 52ter ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de selection. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 52quinquies. 2007-02-02/52, art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles [¹ 4 § 1er, 3° et [³ 5, § 1er, 1° à 3°, 5° et 8°]³ [² , 5 § 2, 1° et 2° et 5 § 3, 1° et 2°]²]¹ du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

[¹ Il]¹ s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialise, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.

[¹ A l'exception de la section Iter relative à la lettre de mission, ce chapitre est également applicable aux membres du personnel exerçant une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, telle que visée à l'article 7, b), 9. et 10. et à l'article 7bis, 2°, a) et b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]¹

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " directeur " le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.


(1)2019-03-14/20, art. 54, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-02-04/17, art. 24, 041; En vigueur : 03-02-2021>

(3)2021-06-17/29, art. 38, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Section 1re. - De la lettre de mission. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 52sexies. 2007-02-02/52, art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 52quinquies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.

Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 52quinquies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

[¹ Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 62, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52septies. 2007-02-02/52, art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.

§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 52quinquies.

La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.

Article 52octies. 2007-02-02/52, art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Par dérogation à l'article 52sexies, § 1er, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies du présent décret.

Le directeur confie d'office une lettre de mission, approuvée préalablement par le pouvoir organisateur, au membre du personnel [¹ nommé à titre définitif et [² au membre du personnel]²]¹ désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 52quinquies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.


(1)2019-03-14/20, art. 63, 038; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-02-04/17, art. 26, 041; En vigueur : 03-02-2021>

Section 1re. - De la lettre de mission. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 52novies. 2007-02-02/52, art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.

Elle s'applique également au membre du personnel désigne à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.

Article 52decies. 2007-02-02/52, art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.

Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.

Toutefois, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.

Article 52undecies. 2007-02-02/52, art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la [¹ section Iter]¹ du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 40, 6° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 49, 5° du présent décret pour les fonctions de promotion.

Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.


(1)2019-03-14/20, art. 64, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 52duodecies. 2007-02-02/52, art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter.

Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 52terdecies. 2007-02-02/52, art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut, soit sur proposition du directeur, soit d'initiative, mettre fin à la désignation d'un membre du personnel visé à l'article 52quinquies désigné à titre temporaire.

Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel ou en raison desquels le directeur envisage d'en faire la proposition au pouvoir organisateur lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

CHAPITRE VI. - Positions administratives.

Section 1re. - De la lettre de mission. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 53. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver les membres du personnel sont :

1° l'activité de service;

2° la non-activité;

3° la disponibilité;

CHAPITRE V. [¹ - De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier]¹


(1)2019-03-14/20, art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 54. Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Article 55. Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.

[¹ A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° qui ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.]¹

Le membre du personnel peut obtenir un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du membre du Gouvernement compétent, ou de son délégué, est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans l'enseignement de la Communauté, est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.


(1)2013-07-04/14, art. 5, 028; En vigueur : 01-09-2013>

Section 3. - Non-activité.

Article 56. Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.

CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 57. Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté, à l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui fait l'objet du chapitre XI.

Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du ministre compétent ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement de la Communauté est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.

CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection]¹


(1)2019-03-14/20, art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 58. Les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont demis de leurs fonctions d'office et sans préavis :

1° [¹ ...]1

2° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

3° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

5° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement officiel subventionné;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° si, rappelés en activités de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;

8° s'ils n'ont pas été désignés ou nommés à titre définitif de façon régulière; dans ces deux cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;

9° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète.

[² 10° dans l'hypothèse d'un rapport d'évaluation défavorable tel que visé à l'article 52sexdecies, § 2, alinéa 3.]²


(1)2013-06-20/18, art. 25, 027; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2021-06-17/29, art. 43, 042; En vigueur : 01-09-2021>

Article 59. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions :

1° la démission volontaire [² , sans préjudice de l'article 35, § 2, dans l'hypothèse où il serait engagé à nouveau par le pouvoir organisateur qui l'employait avant sa démission " après les termes " la démission volontaire "]²;

2° la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique;

3° les peines disciplinaires de [¹ démission disciplinaire]¹ et de révocation.

En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours.

Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.


(1)2009-04-30/91, art. 54, 024; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-05-03/38, art. 23, 039; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - De l'évaluation formative. 2007-02-02/52 , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>

Section 1bis. [¹ De la commission de sélection]¹


(1)2019-03-14/20, art. 59, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 59bis. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :

1° dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;

2° dans l'enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou [¹ le collège provincial]¹;

3° dans les établissements d'enseignement relevant des Centres publics d'aide sociale, le Conseil de ces institutions;

4° dans les établissements d'enseignement relevant de l'Office pour la Naissance de l'enfant, le conseil d'administration de cette institution;

5° dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.


(1)2018-07-11/29, art. 61, 036; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection]¹


(1)2019-03-14/20, art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 60bis. § 1er. Par dérogation au § 1er de l'article 60, le membre du personnel est d'office suspendu préventivement lorsqu'il est inculpé ou prévenu pour des faits et/ou agissements punissables en vertu d'un des articles mentionnés ci-après qui figurent au : Titres VII ou VIII du Livre II du Code pénal :

  • 364, 365,368, 369, 370, 372, 379, 380bis, §§ 4 et 5, 380quinquies, § 1er, 382bis, 383bis, 386, 396, 401bis;
  • 373, 375,376, 377, 378bis, 393, 394, 397 pour autant que la victime du crime ou du délit soit un mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
  • 380bis, § 1er, 1°, pour autant que la personne majeure qui y est visée soit un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
  • 380bis, § 1er, 4°, pour autant que la personne majeure dont la débauche ou la prostitution a été exploitée est un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
  • 380bis, § 2, pour autant qu'il s'agisse de la tentative de commettre les infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
  • 380bis, § 3, pour autant qu'il s'agisse des infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
  • 380quater, pour autant que la personne provoquée à la débauche soit une personne mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
  • 380quinquies, § 2 et § 3, pour autant qu'une personne mineur d'âge ou qu'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions soir en cause dans les offres de service qui y sont visées;
  • 385 pour autant que l'outrage soit commis en présence d'un mineur d'âge ou d'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
  • 398, 399, 400, 401 pour autant que les coups ou blessures soient portés à un élève mineur ou majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions.

Dès le jour où le pouvoir organisateur a connaissance de l'inculpation ou de la prévention du membre du personnel, il doit prendre à son égard la mesure d'écartement visée au § 4 de l'article 60.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure d'écartement, la procédure de suspension préventive doit être engagée dans le respect notamment des §§ 3 et 4, alinéa 2, du même article.

§ 2. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions du § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve que les mesures prévues au § 1er ont été prises. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si, à l'échéance de ce délai de trente jours calendrier, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il a pris les mesures prévues au § 1er, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement ou les établissements où le membre du personnel concerne exerce tout ou partie de ses fonctions.

La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures prévues au § 1er.

§ 3. La mesure de suspension préventive d'office visée au § 1er, alinéa 1er, est maintenue à l'égard du membre du personnel qui fait l'objet :

1° d'une condamnation pénale non définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er, et contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

2° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er.

Par contre, la mesure de suspension préventive d'office cesse ses effets si le membre du personnel fait l'objet d'un jugement d'acquittement rendu en première instance et qui fait l'objet d'un recours ordinaire.

Toutefois, dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de maintenir la suspension préventive du membre du personnel concerné en application de l'article 60.

Section Iter. [¹ - De la lettre de mission]¹


(1)2019-03-14/20, art. 61, 038; En vigueur : 01-09-2019>

Article 63ter. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17;

[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion.]¹

[² 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]²

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [² par le pouvoir organisateur ]².

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarte de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravite tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

[² § 5. Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.

Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3.]²


(1)2012-07-12/31, art. 40, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2018-09-13/14, art. 32, 037; En vigueur : 12-09-2018>

Article 63quater. Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Article 63quinquies. § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° il est fait application de l'article 58, 1°, b), ou 4°;

2° [¹ le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.


(1)2012-07-12/31, art. 41, 026; En vigueur : 01-09-2012>

Article 63sexies. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Article 63septies. La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard,[¹ le dernier jour]¹ de l'année scolaire en cours.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables.


(1)2022-03-31/35, art. 168, 045; En vigueur : 29-08-2022>

Section 1. - Dispositions générales.

Article 64. La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme;

3° la retenue sur traitement;

4° la suspension par mesure disciplinaire;

5° la rétrogradation;

6° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;

7° [¹ la démission disciplinaire;]¹

8° la révocation.


(1)2009-04-30/91, art. 55, 024; En vigueur : 01-09-2009>

Article 66. La retenue sur traitement est appliquée pendant [¹ trente jours]¹ au minimum et [¹ nonante jours]¹ au maximum. Elle ne peut excéder le cinquième du traitement brut d'activité ou d'attente.


(1)2012-07-12/31, art. 43, 026; En vigueur : 01-09-2012>

Article 67. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.

L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 68. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire en peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Article 69. La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 70.

2007-12-13/54, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2008>

Article 71. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Article 73. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.

Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

Article 74. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :

1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;

2° de trois ans pour la retenue sur traitement;

3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire [¹ et la rétrogradation]¹;

4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 65, § 3.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de sélection ou de promotion.

La peine disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.


(1)2018-07-11/29, art. 62, 036; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE VI. - Positions administratives.

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