6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification au pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours. ".
(1)2012-07-12/31, art. 38, 026; En vigueur : 01-09-2012>
Article 62. A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 64, 4°, [¹ 5°,]¹ 6°, 7° et 8°;
2° il est fait application de l'article 58, 1°, b, 4°;
3° [¹ indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 61, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.
(1)2012-07-12/31, art. 39, 026; En vigueur : 01-09-2012>
Article 63. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
Article 81. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir organisateur suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon des modalités définies par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.
Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.
Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.
Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.
Article 82. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invite à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionné, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément aux alinéas précédents.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
Article 83. 2003-07-17/44, art. 6, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2003> § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La chambre de recours se prononce dans un délai [¹ de trente jours]¹ maximum à dater de la réception du recours.
La chambre de recours remet son avis motivé à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information quelles jugent utile.
Une copie de l'avis visé au paragraphe précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
§ 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
(1)2012-07-12/31, art. 44, 026; En vigueur : 01-09-2012>
Article 84. (Abrogé)
Article 2. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.
[¹ Pour l'application du présent décret, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, les titres de capacité sont définis conformément au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 [² réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, sauf en ce qui concerne le personnel administratif dont les titres de capacité sont fixés par les articles 18 et 336 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française]².]¹
(1)2014-04-11/37, art. 107, 032; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2023-07-06/17, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3. (Sauf pour ce qui est fixé [¹ à l'article 100bis]¹ du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française [² et pour ce qui est fixé par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014]², l'expérience utile) est constituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre.
Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées par l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.
(1)2012-07-12/31, art. 32, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2014-04-11/37, art. 108, 032; En vigueur : 01-09-2016>
Article 42. [¹ § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions suivantes, au moment de la désignation :
1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;
2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;
3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.
Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.
Le membre du personnel définitif dans une fonction de sélection qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire, énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour sa nomination à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 40, alinéa 1er.
§ 2. Par dérogation aux conditions fixées au § 1er, pour les fonctions de directeur adjoint, de directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur [² , directeur adjoint d'une école maternelle, directeur adjoint d'une école primaire ou fondamentale]² ou de directeur adjoint de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le pouvoir organisateur peut confier temporairement l'exercice de ladite fonction à un candidat remplissant les conditions suivantes :
1° être porteur d'un [² titre de niveau bachelier]² au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent se voir confier l'exercice de la fonction de directeur adjoint pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 précité;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou organisé par la Communauté française;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins.
§ 3. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 2.
Si la personne désignée dans l'une des fonctions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son entrée en fonction, elle ne sera désignée que si elle rencontre également les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 42, 038; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 23, 041; En vigueur : 03-02-2021>
Article 65. (§ 1. Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.
La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.)
(§ 2.) (Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.)
Dans les établissements relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les peines suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder [² trente jours]².
Dans les établissements relevant de l'enseignement provincial, [³ le collège provincial]³ a le pouvoir de prononcer les mêmes peines.
[¹ § 2bis. Préalablement à la notification de la décision d'infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
(§ 3.) La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75. (Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.)
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
§ 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans [² les trente jours qui suivent]² la réception de l'avis.
Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.
L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
(§ 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification vises au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.)
(§ 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de peine disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel.)
(1)2007-12-13/54, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2012-07-12/31, art. 42, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2018-07-11/29, art. 61, 036; En vigueur : 01-09-2018>
Article 72. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, (définitive visée à l'article 65, paragraphe 4, ou le troisième jour ouvrable visé au paragraphe 5 du même article).
Article 78. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.
(En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur), la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacés de moins de cinq jours.
Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
Article 87. Les règles complémentaires prises par la commission paritaire centrale ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.
Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.
Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles complémentaires fixées par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2°, rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement, et ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou [¹ du collège provincial]¹, selon le cas.
(1)2018-07-11/29, art. 64, 036; En vigueur : 01-09-2018>
Article 95. Les commissions paritaires locales ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir organisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires communautaires rendues obligatoires par le Gouvernement;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel;
5° [¹ ...]¹
(6° de contrôler le respect par le pouvoir organisateur des articles 36ter, §§ 2 et 3, 36quater, §§ 2 et 3, et 36quinquies, §§ 2 et 3.)
(1)2012-07-12/31, art. 45, 026; En vigueur : 01-09-2012>
Article 97. § 1. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 86 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.
§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, [¹ ...]¹ à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.
§ 3. Les agents mentionnés au § 1er ont la libre entrée des locaux où les membres du personnel exercent leur mission.
Les chefs d'établissement, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 86, est punie d'une amende de (2,50 à 2.500 EUR). L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention des dites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser (5.000 EUR).
Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.
§ 5. Les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudices, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
§ 6. Est puni d'une amende de (2,50 à 2.500 EUR), quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs chefs d'établissement.
(1)2017-10-25/11, art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
Article 63bis. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel temporaire de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel temporaire reste dans la position administrative de l'activité de service.
CHAPITRE XI. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Article 36quinquies. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
§ 2. Le pouvoir organisateur accorde le changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé au § 1er
dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel;
ou
dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte faire une permutation avec le membre du personnel [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹.
Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel définitif visé à la présente sous-section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le pouvoir organisateur lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par
1° un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;
2° à défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le membre du personnel [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être muté dans un emploi définitivement vacant de la même fonction en application de l'article 29, § 1er.
Le membre du personnel [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être désigné dans un emploi de la même fonction. S'il est désigné par ce pouvoir organisateur, il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements [² ou, pour le personnel administratif, à l'article 23, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.]².
La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions de nomination définitive. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à la nomination définitive, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction.
§ 5. L'année scolaire qui suit celle où le membre du personnel a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹, le pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
(1)2014-04-11/25, art. 43, 030; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2023-07-06/17, art. 8, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Article 101quater. § 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux (Commissions de gestion des emplois) l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1 à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1 est notifiée au membre du personnel concerné.
§ 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la (Commissions de gestion des emplois) aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle.
Article 36. § 1. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement officiel organisé par la Communauté française ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application :
1° Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement et de sélection et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend.
2° Les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent à titre définitif une fonction de promotion sont nommés à une des fonctions de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion.
3° Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.
La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire (, notamment les conditions dans lesquelles ces membres du personnel peuvent faire valoir une priorité à la désignation. La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaire qui, au moment de la reprise, auraient pu prétendre, sur la base des dispositions statutaires qui leur étaient applicables à cette date, à une nomination à titre définitif, peuvent être nommés à titre définitif dans l'emploi vacant occupé au moment de la reprise et qui demeure vacant après celle-ci). Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend.
§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend.
Article 22. Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, soit :
par application de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation;
par application de l'article 29, § 1er;
par application de l'article 29, § 2;
(cbis) par application de l'article 29bis, § 1er;
cter) par application de l'article 29bis, § 2;) 2007-02-02/52, art. 66, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
par nomination définitive;
par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un temporaire prioritaire;
3° à partir de la date de réception de la dépêche par laquelle la Communauté française qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction exercée ne peut plus être subventionnée entièrement ou partiellement;
4° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite [¹ et pour le personnel administratif, à la veille de la nouvelle année scolaire qui suit celle au cours de laquelle la désignation a eu lieu;]¹;
5° à partir de la réception de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte.
Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend également fin pour l'ensemble ou pour une partie de la charge, soit moyennant préavis donné conformément aux articles 25, 26 et 27, soit de commun accord, soit en application de l'article 25, § 2.
(1)2023-07-06/17, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Article 37. Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection sauf :
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 38.
(3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis.) 2007-02-02/52, art. 69, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 43. [¹ § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant, le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection au terme d'un délai de deux ans s'il remplit les conditions de l'article 40, alinéa 1er ou alinéa 3, ou dès qu'il remplit ces dernières.
Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans, l'emploi est temporairement vacant, le membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40, alinéa 1er ou alinéa 3, est nommé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant.
§ 2. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application de l'article 42 peut, le cas échéant, être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément à l'article 44bis.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 45. Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion sauf :
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 46.
(3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis.) 2007-02-02/52, art. 70, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 46. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel titulaire de la fonction de promotion à laquelle appartient l'emploi vacant. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 29, § 2.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.) 2007-02-02/52, art. 74, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 51. [¹ § 1er. Lorsque l'emploi est définitivement vacant, le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier au terme d'un délai de deux ans s'il remplit les conditions de l'article 49 ou dès qu'il remplit ces dernières.
Lorsqu'au terme de ce délai de 2 ans, l'emploi est temporairement vacant, le membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 49 est nommé à titre définitif dès que l'emploi devient vacant.
§ 2. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier en application de l'article 50 peut, le cas échéant, être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément à l'article 52bis.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 50, 038; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - [¹ Devoirs]¹
(1)2013-07-04/14, art. 1, 028; En vigueur : 01-09-2013>
Section 1re. [¹ - Devoirs du pouvoir organisateur ]¹
(1)2013-07-04/14, art. 2, 028; En vigueur : 01-09-2013>
Article 5. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif.
Article 6. Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions.
[¹ Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 8, alinéa 3.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 18, 031; En vigueur : 03-03-2016>
Article 7. Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.
Article 8. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
[¹ Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.]¹
[² Les membres du personnel s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves. ]²
(1)2016-02-04/02, art. 19, 031; En vigueur : 03-03-2016>
(2)2023-10-05/23, art. 6, 047; En vigueur : 02-02-2024>
Article 9. Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.
Article 10. Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
Article 11. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Article 12. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Article 13. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
Article 14. Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Section 2. - Incompatibilités.
Article 15. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif de ce pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.
Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.
Article 16. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 15, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.
L'avis est donné dans les trente jours.
Article 17. La Chambre de recours instituée par l'article 75 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.
Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de 30 jours visé à l'article 16, alinéa 2, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur saisit la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.
La décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2.
Section 3. [¹ - Incompatibilités]¹
(1)2013-07-04/14, art. 7, 028; En vigueur : 01-09-2013>
Section 3. [¹ - Incompatibilités]¹
(1)2013-07-04/14, art. 7, 028; En vigueur : 01-09-2013>
Article 18. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Article 19. Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
CHAPITRE III. - Recrutement.
Article 20. § 1. [¹ ...]¹
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après avoir respecté la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
§ 3. [² Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, au primo-recrutement, le pouvoir organisateur procède à la désignation à titre temporaire dans le respect des règles fixées au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014.]²
(1)2013-06-20/18, art. 25, 027; En vigueur : 27-07-2013>
(2)2014-04-11/37, art. 110, 032; En vigueur : 01-09-2016>
Article 21. Chaque désignation dans une fonction de recrutement est faite par écrit et mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées aux articles 7 et 14 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 15;
6° la date d'entrée en service;
7° la date à laquelle la désignation prend fin. Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.
Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge est l'emploi qu'il occupe effectivement.
Article 23. A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi.
Article 24bis. Conformément à l'article 1er, 1° et 2°, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné en qualité de temporaire prioritaire en application de l'article 24.
[¹ Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité ou à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.]¹
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 3, pour le personnel administratif, les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 susmentionné.]¹
(1)2023-07-06/17, art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Article 26. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut démissionner. Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.
Article 27. La décision de licencier est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel. Dans le cas d'une cessation volontaire des fonctions, le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner.
A défaut de notification, de telles décisions sont considérés comme non avenues.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de remise en main propre du document, et la durée de celui-ci; s'il s'agit d'une démission acceptée, il indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets.
Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 27ter. § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 24, § 1er.
Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du [¹ titre suffisant]¹ qui compte plus 600 jours d'ancienneté sur 3 ans. [¹ Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.]¹
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.
§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée [² ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein de la commission paritaire locale]², avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours.
(1)2014-04-11/37, art. 112, 032; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2023-03-16/06, art. 17, 051; En vigueur : 29-08-2022>
Section 3. - Nomination définitive et affectation.
Article 29. § 1. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un membre du personnel d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire.
Le membre du personnel concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.
Nul ne peut muté dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est nommé à titre définitif dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur doit nommer à titre définitif le membre du personnel au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel muté doit démissionne dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.
Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.
Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent.
§ 2. Le pouvoir organisateur peut également accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel.
Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel est nommé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le passage d'un établissement à un autre doit se faire sans interruption.
Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales.
Article 29bis. [¹ § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une [² fonction de sélection ou de promotion]² auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant, au sein du même pouvoir organisateur ou au sein d'un autre pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination :
d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction.
La nomination à titre définitif visée par l'alinéa précédent a lieu au sein d'un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion.
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption. Le membre du personnel doit préalablement démissionner de sa fonction d'origine.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe, sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales.
§ 2. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une [² fonction de sélection ou de promotion]² auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif, au sein d'un autre pouvoir organisateur, dans un emploi définitivement vacant:
d'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
d'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
d'une fonction de chef de travaux d'atelier s'il l'a auparavant exercée à titre définitif ou s'il a auparavant exercé à titre définitif une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction.
La nomination à titre définitif visée par l'alinéa précédent a lieu auprès d'un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, si aucun des membres de ce dernier n'est prioritaire.
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption. Le membre du personnel doit préalablement démissionner de sa fonction d'origine.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, et sans préjudice de l'article 28, 1°, la nomination à titre définitif peut avoir lieu quelle que soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues, selon le cas :
à l'article 30, à l'exception du 8°, du 9° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 11° ;
à l'article 40, alinéa 1er, à l'exception du 4 ° ;
à l'article 49, alinéa 1er, à l'exception du 4° ;
Pour l'application des points b) et c) de l'alinéa 1er, l'exigence d'avoir réussi la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.
Le membre du personnel exerçant la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ne peut bénéficier de la présente disposition qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe pendant 3 ans.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 39, 038; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2019-05-03/38, art. 156, 039; En vigueur : 01-09-2019>
Article 29ter. Le membre du personnel visé à l'article 29bis se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à cette disposition.
Toutefois, le membre du personnel visé à l'article 29bis, qui a exercé à titre définitif pendant au moins dix ans la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à l'article 29bis, fixé comme suit :
Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;
Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.
Article 30bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 30, alinéa 1er, 8° et 9°, et pour la seule année scolaire 1995-1996, sont présumés satisfaire aux conditions de nomination au 1er octobre 1995 dans l'enseignement fondamental et au 1er novembre 1995 dans les autres niveaux d'enseignement, les membres du personnel qui ont acquis, à la fin de l'année scolaire ou académique 1994-1995, une ancienneté de 600 jours dont 240 dans la fonction considérée auprès du pouvoir organisateur. Cette ancienneté doit être répartie sur trois années scolaires au moins.
Article 32. La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée en vertu d'une décision du Gouvernement.
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