5 SEPTEMBRE 1994. - Décret relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. (NOTE : abrogé par DCFR 2004-03-31/56, art. 162; En vigueur : 01-09-2004, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de DCFR 2004-03-31/31 qui sont abrogées progressivement) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1994 et mise à jour au 18-06-2004)
Article 11. § 1. Ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, (à l'exception des études en science dentaire,) les étudiants qui ont le grade académique de candidat qui correspond à ces études.
Ont accès à ces mêmes études en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de candidat qui ne correspond pas a ces études, mais qui y donne accès en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.
(Ont également accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont réussi les deux premières années d'études du cursus conduisant au grade de candidat en médecine. La détermination des études de deuxième cycle ainsi accessibles se fait en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.)
§ 2. Pour l'application du § 1er, le diplôme de candidat ingénieur civil polytechnicien délivré par l'Ecole royale militaire est assimilé au grade académique de candidat ingénieur civil.
Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de candidat en rapport avec ces études, autre que celui visé à l'alinéa précédent, délivré par l'Ecole royale militaire.
§ 3. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires (que doivent remplir pour l')accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme en rapport avec ces études, délivré par un établissement dîenseignement supérieur de type long ou de type court.
Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés (par un établissement d'enseignement de promotion sociale).
§ 4. Par exception au § 1er, les autorités universitaires peuvent, en vue de l'accès à des études de deuxième cycle qu'elles déterminent, valider les expériences professionnelles ou les acquis personnels d'étudiants qui n'ont pas le grade académique de candidat mais qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités universitaires, justifient d'aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces études avec succès.
La détermination des études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.
§ 5. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec ces études et reconnu équivalent à ceux mentionnés aux paragraphes 1er et 3 en application de l'article 36 du présent décret ou de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
(§ 6. Lorsque, en application des §§ 1er à 3 et 5, les conditions fixées par les autorités universitaires consistent en une formation qui est équivalente à une année d'études, cette année de formation est considérée comme la dernière année d'un premier cycle.)
(§ 7. Ont seuls accès aux études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade académique de licencié en science dentaire, les titulaires du grade académique de candidat en science dentaire qui ont obtenu à l'issue du premier cycle une attestation faisant état de l'avis favorable d'une commission constituée à cette fin dans chacune des institutions universitaires organisant des études dans le domaine de la science dentaire.
Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants ayant réussi une année d'études de premier cycle en dentisterie avant l'année académique 1997-1998.)
Article 14. § 1. Ont accès à des études spécialisées ou à des études approfondies en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de deuxième cycle qui donne accès à ces études en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent.
Toutefois, par décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent, ont accès à des études spécialisées en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont inscrits en dernière année d'un deuxième cycle qui comprend au moins trois années d'études et qui donne accès à ces études selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, ils ne peuvent obtenir le grade qui les sanctionne qu'un an au moins après avoir obtenu le grade qui sanctionne leurs études de deuxième cycle.
La décision des autorités universitaires relative aux études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.
§ 2. Ont seuls accès aux études en vue de l'obtention du grade de licencié en notariat, les étudiants qui ont le grade de licencié en droit ou les étudiants porteurs d'un diplôme (ou certificat d'études étranger reconnu équivalent en application de l'article 36 du présent décret).
(§ 2bis. Ont seuls accès aux études qui conduisent à l'obtention du grade académique de diplômé d'études spécialisées en médecine générale ou d'un des grades académiques de diplômé d'études spécialisées en médecine spécialisée, les étudiants qui ont le grade académique de docteur en médecine et qui ont obtenu à l'issue du premier cycle une attestation faisant état de l'avis favorable d'une commission constituée à cette fin dans chacune des institutions universitaires organisant des études dans le domaine des sciences médicales.
(Alinéas 2 et 3 sont abrogés)
(Cette disposition ne s'applique) pas aux étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001.)
§ 3. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse, en vue de l'obtention du grade de docteur qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade académique de deuxième cycle qui correspond à ces études.
Ont accès à ces mêmes études et travaux, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de deuxième cycle qui ne correspond pas à ces études, mais qui y donne accès en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent.
§ 4. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études spécialisées à l'exception des études de notariat, à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudants qui ont un diplôme de deuxième cycle en rapport avec ces études, délivré par l'Ecole Royale Militaire ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long.
§ 5. Aux conditions (que) fixent les autorités universitaires ont accès à des études spécialisées à l'exception des études de notariat, à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études étranger, délivré à la suite d'études comparables à celles que sanctionnent les grades ou diplômes requis par les paragraphes 1er, 3 et 4. (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826)
Article 16. L'étudiant choisit librement l'institution universitaire à laquelle il souhaite s'inscrire.
(Toutefois, par décisions motivée, les autorités universitaires peuvent refuser l'inscription d'un étudiant:
1° lorsque cet étudiant a fait l'objet d'une mesure d'exclusion pour raisons disciplinaires d'une institution d'enseignement supérieur, universitaire ou non universitaire, l'étudiant ayant été appelé ou entendu;
2° à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, §§ 4 ou 7, 1° à 6°, 8° et 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires; à partir de l'année académique 1997-1998, lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, § 7, 7°, de la même loi;
3° lorsque l'étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté francaise.)
Lorsque ce refus émane d'une institution universitaire organisée par la Communauté francaise, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Les institutions universitaires subventionnées par la Communauté francaise prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui (présente) des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.
(Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, (à partir de l'année académique 1997-1998,) nul ne peut être inscrit aux études conduisant aux grades académiques prévus à l'article 6, §§ 1er à 3, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue francaise. Cette preuve peut être apportée:
soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou par plusieurs institutions universitaires, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF;
soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 10, § 1er, e), et à l'article 10, § 2;
soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue francaise;
soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue francaise, si, après examen du programma d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle d'un diplôme repris sous c); le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés.)
Article 19. Les programmes d'études et d'examens des différents cursus sont établis par année d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention du grade de docteur conféré après la soutenance d'une thèse et du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur.
Les programmes de premier cycle qui concernent l'obtention du grade de candidat comprennent deux années d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention des grades de candidat en théologie, candidat en médecine et candidat en médecine vétérinaire qui comprennent trois années d'études.
Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de licencié comprennent deux années d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention du grade de licencié en droit, (licencié en sciences psychologiques), licencié en sciences de l'éducation et licencié en science dentaire qui comprennent trois années d'études.
Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de licencié dont les conditions d'accès font l'objet de l'article 11, § 4 peuvent, moyennant l'approbation du Gouvernement, comprendre trois années d'études.
Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de maître en sciences économiques, (maître en sciences de gestion, ingénieur de gestion), maître en informatique, ingénieur civil, ingenieur agronome, ingénieur chimiste et des bio-industries, docteur en médecine vétérinaire et pharmacien comprennent trois années d'études.
Le programme de deuxième cycle qui concerne l'obtention du grade de docteur en médecin comprend quatre années d'études.
Les programmes qui concernent l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur comprennent une année d'études.
Les programmes qui concernent l'obtention du grade de diplômé d'études complémentaires comprennent une année d'études.
Les programmes qui concernent l'obtention du grade de diplômé d'études spécialisées et du grade de diplômé d'études approfondies comprennent deux années d'études au plus, à l'exception du programme qui concerne l'obtention du grade de licencié en notariat qui comprend une année d'études et des programmes d'études spécialisées ou approfondies en médecine, en science dentaire et en médecine vétérinaire qui peuvent comprendre plus de deux années d'études.
Article 23. Sous réserve de l'article 25, un étudiant ne peut s'inscrire aux examens terminaux en vue de l'obtention d'un grade académique s'il n'a pas consacré à ses études le nombre d'années suivant :
au moins deux années pour l'obtention du grade de candidat;
au moins deux années pour l'obtention du grade de licencié;
au moins trois années pour l'obtention des grades de candidat en théologie, candidat en médecine, candidat en médecine vétérinaire, licencié en droit, licencié en psychologie, licencié en sciences de l'éducation, licencié en science dentaire, maître, ingénieur, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien;
au moins quatre années pour l'obtention du grade de docteur en médecine;
au moins une année pour l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; toutefois, ce grade peut être obtenu la même année qu'un grade de deuxième cycle;
au moins une année pour l'obtention des grades de diplômé d'études complémentaires, diplômé d'études spécialisées, diplômé d'études approfondies et de licencié en notariat.
Sous réserve des articles 13, alinéa 1er, et 14, § 1er, alinéa 2, la durée minimale des études se calcule à partir de l'année académique de l'inscription aux études conduisant à l'obtention du grade, en tenant compte des dispositions du chapitre V concernant les conditions d'accès à ces études.
Article 30. Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe les conditions minimales du report de notes d'examens à une année académique ultérieure, de même que les conditions auxquelles ces reports restent acquis lorsque l'étudiant change soit de cursus soit d'institution.
Article 32. Un jury d'enseignement universitaire de la Communauté francaise est constitué, au siège de chaque institution universitaire, en vue de la collation des grades académiques de premier et de deuxième cycles qui sanctionnent des études de base et que confère l'institution universitaire où le jury est établi.
Le Gouvernement, sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, définit la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et (détermine sous réserve des articles 10, 11 et 23), les conditions d'accès et d'inscription aux examens qu'ils organisent.
Article 1. Le présent décret s'applique aux institutions universitaires suivantes :
§ 1. - l'Université de Liège;
- l'Université Catholique de Louvain;
- l'Université libre de Bruxelles;
- l'Université de Mons-Hainaut;
- la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux;
- les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;
- la Faculté polytechnique de Mons;
- les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;
- les Facultés universitaires catholiques de Mons.
§ 2. La Fondation universitaire luxembourgeoise créée en vertu de l'article 22 de la loi du 28 mai 1971 et chargée de stimuler et de coordonner, en liaison avec les universités et les institutions universitaires mentionnées au § 1er, la recherche scientifique appliquée et certaines formes d'enseignement.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
- autorités universitaires : les instances qui, dans chaque institution universitaire, sont habilitées à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret;
- cursus universitaire : les études universitaires conduisant à un grade académique déterminé;
- programme d'études : l'ensemble des matières ou des activités qui font l'objet d'un cursus universitaire;
- année d'études : l'unité de division d'un programme d'études;
- année : l'unité de mesure de la durée des études;
- année académique : période d'un an qui prend cours le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante. Les autorités universitaires fixent le début et la fin des périodes de cours;
- enseignement supérieur : l'enseignement supérieur autre qu'universitaire au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, pour autant qu'il soit de plein exercice;
- avis collégial des recteurs : avis élaboré en commun par les recteurs des institutions universitaires mentionnées à l'article 1er, § 1er.
Article 4. Les études universitaires comprennent :
- des études conduisant à des grades académiques;
- des études ou des activités de formation ne conduisant pas à des grades académiques, qui concernent notamment les recyclages et la formation continue.
Article 7. § 1. Tout grade académique comprend une qualification qui indique l'objet des études qu'il sanctionne à l'exception des grades d'agrégé de l'enseignement. La qualification peut être précisée par la mention d'une orientation.
§ 2. Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe les qualifications des grades académiques qui santionnent les études de base de premier et de deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse. Il fixe, dans les mêmes conditions, par référence à l'article 3, § 1er, les domaines dont ces études ou ces travaux relèvent.
§ 3. Les autorités universitaires fixent les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études complémentaires, les études spécialisées et les études approfondies qu'elles organisent. Elles fixent aussi, par référence à l'article 3, § 1er, les domaines dont ces études relèvent.
§ 4. Les mentions d'orientations prévues au § 1er sont déterminées par les autorités universitaires.
CHAPITRE IV. - Habilitations à organiser des études universitaires et à conférer des grades académiques.
Article 10. § 1. Ont accès à des études de premier cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne (,) à l'exception des études en sciences appliquées, les étudiants qui justifient : (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826)
soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire, au plus tard, à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 et homologué par la commission instituée par l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par arrêté du Régent du 31 décembre 1949, ou du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur conféré par le jury de la Communauté francaise;
soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté francaise ou la Communauté germanophone dans les formes d'enseignement général, technique ou artistique et homologué par la commission instituée par l'article 9 des mêmes lois coordonnées ainsi que les titulaires du même certificat délivré à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté francaise ou de la Communauté germanophone;
soit d'un certificat homologué de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette communauté;
soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou d'un titre correspondant délivré par l'enseignement de promotion sociale;
soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF; cette attestation donne accès aux études qu'elle indique;
soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés en a) ou b) ou d), en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.
§ 2. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences appliquées en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de succès à un examen spécial d'admission organisé par les institutions universitaires qui confèrent ce grade et dont le programme est arrêté par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF; cette attestation donne accès à toutes les études de premier cycle.
Article 12. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur les étudiants qui ont un grade académique santionnant des études de base de deuxième cycle ou qui sont inscrits à de telles études. Dans ce dernier cas toutefois, ils ne peuvent obtenir le grade d'agrégé qu'après avoir obtenu le grade qui sanctionne leur études de deuxième cycle.
Les étudiants porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent, en application de l'article 36 du présent décret, à un des grades académiques qui sanctionnent les études de base de deuxième cycle, ont aussi accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.
Article 15. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade académique de docteur, obtenu après la soutenance d'une thèse ou qui sont titulaires d'un certificat ou diplôme étranger reconnu équivalent en vertu de l'article 36 du présent décret.
Article 18. La langue administrative des institutions est le francais.
La langue d'enseignement et d'examen pour les études de base, à l'exclusion des cursus ou des activités d'enseignement dont l'objet est l'étude d'une langue étrangère, est le francais.
Les autorités universitaires, à partir du deuxième cycle, peuvent néanmoins organiser, dans une autre langue, des activités d'enseignement spécifiques ou à destination de populations étudiantes spécifiques, pour autant que l'étudiant soit informé de la langue dans laquelle s'organisent cette activité et l'examen avant qu'il n'entame le cursus concerné.
Article 20. Les étudiants inscrits dans une institution universitaire en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les cours et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'institution. Ils y présentent les examens qui se rapportent (à) leur programme d'études. (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826)
Toutefois, des accords conclus avec d'autres institutions universitaires belges ou étrangères, ainsi qu'avec l'Ecole Royale Militaire, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres institutions et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes institutions, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Ils peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel académique.
Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement peut autoriser la conclusion de tels accords avec des établissements d'enseignement supérieur.
Les institutions universitaires étrangères avec lesquelles ces accords peuvent être conclus doivent organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus comprenant trois années au moins.
Article 27. (Au cours de la même année académique), un étudiant ne peut se présenter plus de deux fois aux mêmes examens.
Article 31. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, les autorités universitaires arrêtent un règlement des examens. Ce règlement fixe notamment :
- les périodes des examens;
- les conditions d'inscription aux examens;
- les modalités de l'organistion et du déroulement des examens;
- les modes de composition et de fonctionnement des jurys;
- les conditions d'octroi, par les jurys, du report de notes d'examens pour la même année académique ou pour une année académique ultérieure;
- les modes de publication des décisions des jurys;
- les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens.
CHAPITRE VIII. - Jurys d'enseignement universitaire de la Communauté francaise.
Article 37. L'article 1er, I, a, de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, modifié par la loi du 9 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. I. Nul ne peut porter le titre :
de l'un des grades visés dans les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949 ou dans le décret du ... relatif au régime des études universitaires et des grades académiques dans la Communauté francaise, s'il n'en a obtenu le diplôme, conformément à ces lois ou à ce décret. "
Article 42. L'article 3 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire est remplacé par la dispostion suivante : " Outre les grades académiques qu'elles sont habilitées à conférer en vertu du décret du ..., les universités peuvent délivrer des diplômes honorifiques. Les diplômes honorifiques ne confèrent pas les droits inhérents aux grades académiques. Le Gouvernement fixe les conditions générales de délivrance de ces dipômes.
L'article 4, § 3, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
" L'Université de Mons-Hainaut comprend :
- une faculté des sciences psychopédagogiques;
- une faculté des sciences économiques;
- une faculté des sciences;
- une faculté des sciences appliquées, en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures en faveur de l'expansion universitaire;
- une faculté de médecine;
- un établissement dénommé " Ecole d'interprètes internatinaux ". Toutefois, cet établissement conserve son statut légal actuel. "
Article 43. L'article 8, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 sur la structure générale de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante :
" Article 8. § 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du décret du ... relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. "
L'article 10, § 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de l'article 36 du décret du ... relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. "
Article 49. A partir du 1er septembre 1994, des cursus universitaires de premier et de deuxième cycles ne seront plus créés dans les domaines suivants, mentionnés à l'article 3, § 1er : sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, science dentaire, sciences vétérinaires, sciences pharmaceutiques.
Article 17. Dans le cadre des habilitations fixées à l'article 8, les autorités universitaires créent et organisent les cursus universitaires. Elles arrêtent les programmes d'études et d'examens qui y correspondent. Elles tiennent compte des conditions fixées par la loi, le décret ou la directive européenne pour régler l'accès à certaines fonctions ou professions.
Les autorités universitaires veillent à ce que les programmes d'études qu'elles arrêtent soient publiés avant le début de l'année académique de telle sorte que l'étudiant soit informé sur les objectifs, le contenu et l'organisation des programmes.
Ces programmes doivent comporter au minimum, de manière différenciée selon les cycles, l'étude des principales parties ou branches de la discipline ou des disciplines qui déterminent la qualification des grades auxquels ils conduisent. En outre, les programmes des études de base de premier et deuxième cycles doivent comprendre l'étude de matières contribuant à la formation générale de l'étudiant.
Au plus tard trois mois avant le début de l'année académique, les autorités universitaires communiquent au ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions la liste des cursus qu'elles organisent, en indiquant les domaines dont ils relèvent par référence à l'article 3, § 1er, ainsi que les qualifications des grades qui les sanctionnent.
Article 6. § 1. Les études de base de premier cycle sont sanctionnées par le grade académique de candidat.
§ 2. Les études de base de deuxième cycle sont sanctionnées par un des grades académiques suivants : licencié, maître, ingénieur, docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire et pharmacien.
§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants sanctionnées par le grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 4. Les études complémentaires sont sanctionnées par le grade académique de " diplômé d'études complémentaires en ... ".
§ 5. Les études spécialisées sont sanctionnées par le grade académique de " diplômé d'études spécialisés en ... ". à l'exception des études spécialisées en notariat qui sont sanctionnées par le grade académique de licencié; les études approfondies sont sanctionnées par le grade académique de " diplômé d'études approfondies en ... ".
§ 6. Les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat ou d'agréation sont sanctionnés, après la soutenance de la thèse, par un des grades académiques de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.
Article 21. Par décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants qui en font la demande peuvent être autorisés à répartir une année d'études sur plusieurs années académiques.
Article 22. Par décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants inscrits pour la première année qui en font la demande peuvent autorisés, en cours d'année, à répartir sur deux années successives leur première année d'études ou la première année d'études d'un autre cursus. Les examens non réussis au cours de la première année peuvent être représentés deux fois l'année suivante.
Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre une formation complémentaire de mise à niveau dont le programme est fixé par les autorités universitaires en collaboration avec l'étudiant concerné.
Les étudiants auxquels ce régime s'applique sont considérés comme inscrits deux fois en première année.