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5 SEPTEMBRE 1994. - Décret relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. (NOTE : abrogé par DCFR 2004-03-31/56, art. 162; En vigueur : 01-09-2004, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de DCFR 2004-03-31/31 qui sont abrogées progressivement) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1994 et mise à jour au 18-06-2004)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 11. § 1. Ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, (...) les étudiants qui ont le grade académique de candidat qui correspond à ces études.

Ont accès à ces mêmes études en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de candidat qui ne correspond pas a ces études, mais qui y donne accès en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.

(Ont également accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont réussi les deux premières années d'études du cursus conduisant au grade de candidat en médecine. La détermination des études de deuxième cycle ainsi accessibles se fait en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.)

§ 2. Pour l'application du § 1er, le diplôme de candidat ingénieur civil polytechnicien délivré par l'Ecole royale militaire est assimilé au grade académique de candidat ingénieur civil.

Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de candidat en rapport avec ces études, autre que celui visé à l'alinéa précédent, délivré par l'Ecole royale militaire.

§ 3. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires (que doivent remplir pour l')accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme en rapport avec ces études, délivré par un établissement dîenseignement supérieur de type long ou de type court.

Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés (par un établissement d'enseignement de promotion sociale).

§ 4. Par exception au § 1er, les autorités universitaires peuvent, en vue de l'accès à des études de deuxième cycle qu'elles déterminent, valider les expériences professionnelles ou les acquis personnels d'étudiants qui n'ont pas le grade académique de candidat mais qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités universitaires, justifient d'aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces études avec succès.

La détermination des études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions (sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF).

§ 5. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec ces études et reconnu équivalent à ceux mentionnés aux paragraphes 1er et 3 en application de l'article 36 du présent décret ou de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

(§ 6. Lorsque, en application des §§ 1er à 3 et 5, les conditions fixées par les autorités universitaires consistent en une formation qui est équivalente à une année d'études, cette année de formation est considérée comme la dernière année d'un premier cycle.)

(§ 7. abrogé)

(§ 8. abrogé)

Article 14. § 1. Ont accès à des études spécialisées ou à des études approfondies en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de deuxième cycle qui donne accès à ces études en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent.

Toutefois, par décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent, ont accès à des études spécialisées en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont inscrits en dernière année d'un deuxième cycle qui comprend au moins trois années d'études et qui donne accès à ces études selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, ils ne peuvent obtenir le grade qui les sanctionne qu'un an au moins après avoir obtenu le grade qui sanctionne leurs études de deuxième cycle.

La décision des autorités universitaires relative aux études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.

§ 2. Ont seuls accès aux études en vue de l'obtention du grade de licencié en notariat (ou en magistrature), les étudiants qui ont le grade de licencié en droit ou les étudiants porteurs d'un diplôme (ou certificat d'études étranger reconnu équivalent en application de l'article 36 du présent décret).

(§ 2bis. Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des sciences de la santé pour lesquelles, en vertu d'une législation fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès aux titres professionnels particuliers, les étudiants qui satisfont au § 1 et qui sont titulaires d'une attestation spéciale.

Cette attestation spéciale est délivrée, lors de la demande d'admission, par une Commission interuniversitaire composée d'un nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions universitaires conférant le grade académique de troisième cycle visé. Elle n'est valable que pour les études pour lesquelles la demande d'admission est introduite et pour l'année académique de sa délivrance.

Pour la délivrance de ces attestations, les Commissions doivent respecter les règles et les conditions fixées par la législation fédérale en application des mesures de planification de l'offre des professions des soins de santé, ainsi que les autres conditions d'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers. Chaque Commission sélectionne les candidats sur base d'un classement résultant pour moitié des résultats académiques de toutes les années d'études de second cycle, pour un quart des résultats particuliers des enseignements de second cycle directement liés au grade académique de troisième cycle visé et pour un quart d'une évaluation par la Commission des capacités et motivations spécifiques de l'étudiant pour briguer le titre professionnel particulier. Les règles de fonctionnement de chaque Commission précisent les modalités de ce classement.

Le Gouvernement fixe, sur avis collégial des recteurs des institutions concernées, les règles de fonctionnement des Commissions interuniversitaires.)

§ 3. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse, en vue de l'obtention du grade de docteur qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade académique de deuxième cycle qui correspond à ces études.

Ont accès à ces mêmes études et travaux, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de deuxième cycle qui ne correspond pas à ces études, mais qui y donne accès en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent.

§ 4. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études spécialisées à l'exception des études de notariat (ou de magistrature), à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudants qui ont un diplôme de deuxième cycle en rapport avec ces études, délivré par l'Ecole Royale Militaire ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long.

§ 5. Aux conditions (que) fixent les autorités universitaires ont accès à des études spécialisées à l'exception des études de notariat (ou de magistrature), à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études étranger, délivré à la suite d'études comparables à celles que sanctionnent les grades ou diplômes requis par les paragraphes 1er, 3 et 4. (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826)

Article 16. L'étudiant choisit librement l'institution universitaire à laquelle il souhaite s'inscrire.

(Toutefois, par décisions motivée, les autorités universitaires peuvent refuser l'inscription d'un étudiant:

1° lorsque cet étudiant a fait l'objet d'une mesure d'exclusion pour raisons disciplinaires d'une institution d'enseignement supérieur, universitaire ou non universitaire, l'étudiant ayant été appelé ou entendu;

2° (lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, § 4 ou § 7, à l'exception du 10°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;)

3° lorsque l'étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté francaise.)

Lorsque ce refus émane d'une institution universitaire organisée par la Communauté francaise, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Les institutions universitaires subventionnées par la Communauté francaise prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui (présente) des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.

(Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, (à partir de l'année académique 1997-1998,) nul ne peut être inscrit aux études conduisant aux grades académiques prévus à l'article 6, §§ 1er à 3, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue francaise. Cette preuve peut être apportée:

a)

soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou par plusieurs institutions universitaires (ou organisé par une ou plusieurs hautes écoles), suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF;

b)

soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 10, § 1er, e), et à l'article 10, § 2;

c)

soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue francaise;

d)

soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue francaise, si, après examen du programma d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle d'un diplôme repris sous c); le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés.)

(Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue francaise, est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 5, c).)

Article 19. Les programmes d'études et d'examens des différents cursus sont établis par année d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention du grade de docteur conféré après la soutenance d'une thèse et du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur.

Les programmes de premier cycle qui concernent l'obtention du grade de candidat comprennent deux années d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention des grades de candidat en théologie, candidat en médecine et candidat en médecine vétérinaire qui comprennent trois années d'études.

Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de licencié comprennent deux années d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention du grade de licencié en droit, (licencié en sciences psychologiques), licencié en sciences de l'éducation et licencié en science dentaire qui comprennent trois années d'études.

Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de licencié dont les conditions d'accès font l'objet de l'article 11, § 4 peuvent, moyennant l'approbation du Gouvernement, comprendre trois années d'études.

Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de maître en sciences économiques, (maître en sciences de gestion, ingénieur de gestion), maître en informatique, ingénieur civil, ingenieur agronome, ingénieur chimiste et des bio-industries, docteur en médecine vétérinaire et pharmacien comprennent trois années d'études.

Le programme de deuxième cycle qui concerne l'obtention du grade de docteur en médecin comprend quatre années d'études.

Les programmes qui concernent l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur comprennent une année d'études.

Les programmes qui concernent l'obtention du grade de diplômé d'études complémentaires comprennent une année d'études.

Les programmes qui concernent l'obtention du grade de diplômé d'études spécialisées et du grade de diplômé d'études approfondies comprennent deux années d'études au plus, à l'exception (des programmes qui concernent l'obtention du grade de licencié en notariat, de licencié en magistrature ou de licencié en entrepeneuriat) qui comprend une année d'études et des programmes d'études spécialisées ou approfondies en médecine, en science dentaire et en médecine vétérinaire qui peuvent comprendre plus de deux années d'études.

Article 23. Sous réserve de l'article 25, un étudiant ne peut s'inscrire aux examens terminaux en vue de l'obtention d'un grade académique s'il n'a pas consacré à ses études le nombre d'années suivant :
a)

au moins deux années pour l'obtention du grade de candidat;

b)

au moins deux années pour l'obtention du grade de licencié;

c)

au moins trois années pour l'obtention des grades de candidat en théologie, candidat en médecine, candidat en médecine vétérinaire, licencié en droit, licencié en psychologie, licencié en sciences de l'éducation, licencié en science dentaire, maître, ingénieur, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien;

d)

au moins quatre années pour l'obtention du grade de docteur en médecine;

e)

au moins une année pour l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; toutefois, ce grade peut être obtenu la même année qu'un grade de deuxième cycle;

f)

au moins une année pour l'obtention des grades de diplômé d'études complémentaires, diplômé d'études spécialisées, diplômé d'études approfondies et de licencié en notariat.

Sous réserve des articles 13, alinéa 1er, et 14, § 1er, alinéa 2, la durée minimale des études se calcule à partir de l'année académique de l'inscription aux études conduisant à l'obtention du grade, en tenant compte des dispositions du chapitre V concernant les conditions d'accès à ces études.

Article 30. Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe les conditions minimales du report de notes d'examens à une année académique ultérieure, de même que les conditions auxquelles ces reports restent acquis lorsque l'étudiant change soit de cursus soit d'institution.
Article 32. Un jury d'enseignement universitaire de la Communauté francaise est constitué, au siège de chaque institution universitaire, en vue de la collation des grades académiques de premier et de deuxième cycles qui sanctionnent des études de base et que confère l'institution universitaire où le jury est établi.

Le Gouvernement, sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, définit la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et (détermine sous réserve des articles 10, 11 et 23), les conditions d'accès et d'inscription aux examens qu'ils organisent.

Article 1. Le présent décret s'applique aux institutions universitaires suivantes :

§ 1. - l'Université de Liège;

§ 2. La Fondation universitaire luxembourgeoise créée en vertu de l'article 22 de la loi du 28 mai 1971 et chargée de stimuler et de coordonner, en liaison avec (...) les institutions universitaires mentionnées au § 1er, la recherche scientifique appliquée et certaines formes d'enseignement.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
Article 4. Les études universitaires comprennent :
Article 7. § 1. Tout grade académique comprend une qualification qui indique l'objet des études qu'il sanctionne à l'exception des grades d'agrégé de l'enseignement. La qualification peut être précisée par la mention d'une orientation.

§ 2. Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe les qualifications des grades académiques qui santionnent les études de base de premier et de deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse. Il fixe, dans les mêmes conditions, par référence à l'article 3, § 1er, les domaines dont ces études ou ces travaux relèvent.

§ 3. Les autorités universitaires fixent les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études complémentaires, les études spécialisées et les études approfondies qu'elles organisent. Elles fixent aussi, par référence à l'article 3, § 1er, les domaines dont ces études relèvent.

§ 4. Les mentions d'orientations prévues au § 1er sont déterminées par les autorités universitaires.

CHAPITRE IV. - Habilitations à organiser des études universitaires et à conférer des grades académiques.

Article 10. § 1. Ont accès à des études de premier cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne (,) à l'exception des études en sciences appliquées, les étudiants qui justifient : (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826)
a)

soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire, au plus tard, à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 et homologué par la commission instituée par l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par arrêté du Régent du 31 décembre 1949, ou du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur conféré par le jury de la Communauté francaise;

b)

soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté francaise ou la Communauté germanophone dans les formes d'enseignement général, technique ou artistique et homologué par la commission instituée par l'article 9 des mêmes lois coordonnées ainsi que les titulaires du même certificat délivré à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté francaise ou de la Communauté germanophone;

c)

soit d'un certificat homologué de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette communauté;

d)

soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou d'un titre correspondant délivré par l'enseignement de promotion sociale;

e)

soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF; cette attestation donne accès aux études qu'elle indique;

f)

soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés en a) ou b) ou d), en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.

§ 2. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences appliquées en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de succès à un examen spécial d'admission organisé par les institutions universitaires qui confèrent ce grade et dont le programme est arrêté par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF; cette attestation donne accès à toutes les études de premier cycle.

Article 12. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur les étudiants qui ont un grade académique santionnant des études de base de deuxième cycle ou qui sont (inscrits en vue) de telles études. Dans ce dernier cas toutefois, ils ne peuvent obtenir le grade d'agrégé qu'après avoir obtenu le grade qui sanctionne leur études de deuxième cycle.

Les étudiants porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent, en application de l'article 36 du présent décret, à un des grades académiques qui sanctionnent les études de base de deuxième cycle, ont aussi accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

Article 15. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade académique de docteur, obtenu après la soutenance d'une thèse ou qui sont titulaires d'un certificat ou diplôme étranger reconnu équivalent en vertu de l'article 36 du présent décret.
Article 18. La langue administrative des institutions est le francais.

La langue d'enseignement et d'examen pour les études de base, à l'exclusion des cursus ou des activités d'enseignement dont l'objet est l'étude d'une langue étrangère, est le francais.

Les autorités universitaires, à partir du deuxième cycle, peuvent néanmoins organiser, dans une autre langue, des activités d'enseignement spécifiques ou à destination de populations étudiantes spécifiques, pour autant que l'étudiant soit informé de la langue dans laquelle s'organisent cette activité et l'examen avant qu'il n'entame le cursus concerné.

Article 20. Les étudiants inscrits dans une institution universitaire en vue de l'obtention d'un grade académique suivent les cours et effectuent les travaux qui figurent à leur programme d'études et qui sont organisés par l'institution. Ils y présentent les examens qui se rapportent (à) leur programme d'études. (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826)

Toutefois, des accords conclus avec d'autres institutions universitaires belges ou étrangères, ainsi qu'avec l'Ecole Royale Militaire, peuvent prévoir que certains de ces cours et travaux seront organisés par ces autres institutions et que les examens qui s'y rapportent seront présentés dans ces mêmes institutions, conformément aux règles qui y sont en vigueur. Ils peuvent aussi prévoir l'échange de membres du personnel académique.

Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement peut autoriser la conclusion de tels accords avec des établissements d'enseignement supérieur.

Les institutions universitaires étrangères avec lesquelles ces accords peuvent être conclus doivent organiser des cursus ou participer à l'organisation de cursus comprenant trois années au moins.

Article 27. (Au cours de la même année académique), un étudiant ne peut se présenter plus de deux fois aux mêmes examens.
Article 31. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, les autorités universitaires arrêtent un règlement des examens. Ce règlement fixe notamment :

CHAPITRE VIII. - Jurys d'enseignement universitaire de la Communauté francaise.

Article 37. L'article 1er, I, a, de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, modifié par la loi du 9 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. I. Nul ne peut porter le titre :

a)

de l'un des grades visés dans les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949 ou dans le décret du ... relatif au régime des études universitaires et des grades académiques dans la Communauté francaise, s'il n'en a obtenu le diplôme, conformément à ces lois ou à ce décret. "

Article 42. L'article 3 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire est remplacé par la dispostion suivante : " Outre les grades académiques qu'elles sont habilitées à conférer en vertu du décret du ..., les universités peuvent délivrer des diplômes honorifiques. Les diplômes honorifiques ne confèrent pas les droits inhérents aux grades académiques. Le Gouvernement fixe les conditions générales de délivrance de ces dipômes.

L'article 4, § 3, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :

" L'Université de Mons-Hainaut comprend :

Article 43. L'article 8, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 sur la structure générale de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. § 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du décret du ... relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. "

L'article 10, § 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les titres de capacité visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de l'article 36 du décret du ... relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, et de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. "

Article 49. A partir du 1er septembre 1994, des cursus universitaires de premier et de deuxième cycles ne seront plus créés dans les domaines suivants, mentionnés à l'article 3, § 1er : sciences agronomiques et ingénierie biologique, sciences médicales, science dentaire, sciences vétérinaires, sciences pharmaceutiques.
Article 17. Dans le cadre des habilitations fixées à l'article 8, les autorités universitaires créent et organisent les cursus universitaires. Elles arrêtent les programmes d'études et d'examens qui y correspondent. Elles tiennent compte des conditions fixées par la loi, le décret ou la directive européenne pour régler l'accès à certaines fonctions ou professions.

Les autorités universitaires veillent à ce que les programmes d'études qu'elles arrêtent soient publiés avant le début de l'année académique de telle sorte que l'étudiant soit informé sur les objectifs, le contenu et l'organisation des programmes.

Ces programmes doivent comporter au minimum, de manière différenciée selon les cycles, l'étude des principales parties ou branches de la discipline ou des disciplines qui déterminent la qualification des grades auxquels ils conduisent. En outre, les programmes des études de base de premier et deuxième cycles doivent comprendre l'étude de matières contribuant à la formation générale de l'étudiant.

Au plus tard trois mois avant le début de l'année académique, les autorités universitaires communiquent au ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions la liste des cursus qu'elles organisent, en indiquant les domaines dont ils relèvent par référence à l'article 3, § 1er, ainsi que les qualifications des grades qui les sanctionnent.

Article 6. § 1. Les études de base de premier cycle sont sanctionnées par le grade académique de candidat.

§ 2. Les études de base de deuxième cycle sont sanctionnées par un des grades académiques suivants : licencié, maître, ingénieur, docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire et pharmacien.

§ 3. Les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants sanctionnées par le grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 4. Les études complémentaires sont sanctionnées par le grade académique de " diplômé d'études complémentaires en ... ".

§ 5. Les études spécialisées sont sanctionnées par le grade académique de " diplômé d'études spécialisés en ... ". à l'exception des études spécialisées en notariat qui sont sanctionnées par le grade académique de licencié; les études approfondies sont sanctionnées par le grade académique de " diplômé d'études approfondies en ... ".

§ 6. Les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat ou d'agréation sont sanctionnés, après la soutenance de la thèse, par un des grades académiques de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur.

Article 21. Par décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants qui en font la demande peuvent être autorisés à répartir une année d'études sur plusieurs années académiques.
Article 22. Par décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants inscrits pour la première année qui en font la demande peuvent autorisés, en cours d'année, à répartir sur deux années successives leur première année d'études ou la première année d'études d'un autre cursus. Les examens non réussis au cours de la première année peuvent être représentés deux fois l'année suivante.

Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre une formation complémentaire de mise à niveau dont le programme est fixé par les autorités universitaires en collaboration avec l'étudiant concerné.

Les étudiants auxquels ce régime s'applique sont considérés comme inscrits deux fois en première année.

Article 14septies. (Dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14quinquies, chaque commission constitue, en vue de la poursuite d'études de deuxième cycle en médecine, un groupe d'étudiants dont le nombre ne peut pas dépasser 15 % du nombre d'étudiants titulaires de l'attestation.)

Ce groupe est formé d'étudiants qui ne disposent pas de l'attestation. Les décisions de la commission se basent sur l'appréciation des résultats académiques conformément au deuxième alinéa de l'article 14sexies.

Article <A. a) soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire, au plus tard, à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 et homologué par la commission instituée par l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par arrêté du Régent du 31 décembre 1949, ou du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur conféré par le jury de la Communauté francaise;
b)

soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté francaise ou la Communauté germanophone dans les formes d'enseignement général, technique ou artistique et homologué par la commission instituée par l'article 9 des mêmes lois coordonnées ainsi que les titulaires du même certificat délivré à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté francaise ou de la Communauté germanophone;

c)

soit d'un certificat homologué de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette communauté;

d)

soit d'un diplôme (délivré par un établissement organisant l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, soit d'un titre correspondant délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale);

e)

soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF; cette attestation donne accès aux études qu'elle indique;

f)

soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés en a) ou b) ou d), en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.

§ 2. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences appliquées en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d'une attestation de succès à un examen spécial d'admission organisé par les institutions universitaires qui confèrent ce grade et dont le programme est arrêté par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF; cette attestation donne accès à toutes les études de premier cycle.

Article 14bis. Chaque année, avant le mois de juin, et pour la première fois en 1997, le Gouvernement fixe, compte tenu notamment de l'article 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le nombre global d'étudiants qui pourront bénéficier trois ans plus tard de l'attestation prévue à l'article 14, § 2bis, premier alinéa.
Article 14ter. Chaque année, en même temps qu'il fixe le nombre global prévu à l'article précédent, le Gouvernement fixe la répartition, entre les cinq institutions universitaires organisant les études de premier cycle conduisant au grade de candidat en médecine, des attestations qui seront délivrées trois ans plus tard.

En vue de cette répartition, un nombre d'attestations égal au nombre global diminué de neuf unités est réparti entre les cinq institutions au prorata du nombre de diplômes de candidat en médecine délivrés à des personnes qui ont été ensuite diplômées au grade de docteur en médecine. Cette répartition se fait suivant la loi du plus fort reste. Jusqu'en 2004, cette répartition tient compte des diplômés au grade de docteur en médecine des années antérieures et ce depuis l'année 1991. A partir de 2005, la proportion entre les cinq institutions sera égale à celle retenue pour l'année 2004.

Les neuf attestations restantes sont réparties en trois parts égales entre les institutions qui organisent les études de deuxième cycle conduisant au grade de docteur en médecine.

Article 14quater. La commission visée à l'article 14, § 2bis, alinéa premier, est composée de neuf membres du personnel enseignant. Cinq membres appartiennent à l'institution universitaire concernée et quatre membres appartiennent respectivement aux autres institutions universitaires délivrant le grade de candidat en médecine. Ces derniers doivent faire partie d'un des jurys de la faculté de médecine et de la commission de l'institution dont ils relèvent.

Tous les membres ont voix délibérative.

Sur avis conforme de chaque institution universitaire, le Gouvernement arrête, au début de chaque année académique, la composition des cinq commissions.

Chaque commission arrête ses modalités particulières de fonctionnement et de délibération. Chaque institution désigne le président de sa commission.

Article 14quinquies. La commission tient une session par an qui se déroule à l'issue de la deuxième session d'examens organisée par l'institution universitaire pour l'année académique concernée.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 14, § 2bis, ou pour faire partie du groupe d'étudiants visé à l'article 14septies, les étudiants ne peuvent poser leur candidature devant la commission de l'institution dont ils relèvent que dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en médecine.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 14, § 2bis, ou pour faire partie du groupe d'étudiants visé à l'article 14septies, les étudiants dont le diplôme de candidat en médecine a été délivré par un jury d'enseignement universitaire de la Communauté ne peuvent poser leur candidature que devant la commission de l'institution auprès de laquelle le jury est établi et ce, dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en médecine.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 14, § 2bis, ou pour faire partie du groupe d'étudiants visé à l'article 14septies, les étudiants dont le diplôme étranger a été reconnu complètement équivalent au diplôme de candidat en médecine ou partiellement équivalent à celui de docteur en médecine par une institution universitaire en vertu de l'article 36 ne peuvent poser leur candidature que devant la commission organisée dans l'institution qui a délivré l'équivalence et ce, dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu leur équivalence.

Article 14sexies. En vue de la délivrance de l'attestation, la commission classe les étudiants sur un total de 300 points, dont 60 points sont attribués à la première candidature en médecine et 120 points sont attribués respectivement à la deuxième et troisième candidature en médecine. Les attestations sont délivrées dans l'ordre décroissant du classement dans la limite des nombres fixés à l'article 14ter.

Sur base des résultats académiques des étudiants délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an, 75 p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des pondérations à accorder à chacun des cours, qu'elle a préalablement établies, de manière à ce que ces pondérations soient identiques dans chacune des institutions universitaires pour des cours équivalents.

Sur base des résultats relatifs à l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la médecine délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an,

% p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des critères de l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la médecine, qu'elle a préalablement établis.

Tout au long des trois années de candidature en médecine, l'étudiant est tenu au courant de l'évaluation dont il fait l'objet sur la base des deux alinéas précédents. L'étudiant est également averti de la position qu'il occupe dans le classement provisoire.

La commission adapte les appréciations prévues aux deuxième et troisième alinéas au cas des étudiants qui bénéficient de l'équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de candidat en médecine ou de l'équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de docteur en médecine ou à celui des étudiants qui ont présenté un ou plusieurs examens devant le jury de la Communauté.

Les modalités de délivrance des attestations sont portées à la connaissance des étudiants par l'intermédiaire du règlement des examens prévu à l'article 31.

Article 14septiesbis. Chaque année avant le 30 juin, le Conseil interuniversitaire de la Communauté francaise dépose au Parlement de la Communauté francaise un rapport sur l'organisation des études en médecine.

Ce rapport mentionne notamment, pour chacune des cinq commissions visées à l'article 14, § 2bis, le mode de fonctionnement et de délibération des commissions et les critères de sélection retenus pour évaluer les capacités des étudiants à exercer la médecine.

Il mentionne également, pour chacune des institutions universitaires concernées, les conditions qu'elles fixent pour permettre aux étudiants, qui ont réussi les deux premières années d'études du cursus conduisant au grade de candidat en médecine, d'accéder à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, ainsi que la détermination des études de deuxième cycle ainsi accessibles.

Le rapport fournit, pour chacune des institutions universitaires concernées, les statistiques relatives aux éléments suivants :

1° le nombre d'étudiants ayant obtenu une attestation, et le cas échéant parmi ceux-ci, le nombre d'étudiants qui n'ont pas poursuivi un deuxième cycle en médecine;

2° le nombre d'étudiants ayant bénéficié des dispositions visées à l'article 14septies, et le cas échéant parmi ceux-ci, le nombre d'étudiants qui n'ont pas poursuivi un deuxième cycle en médecine;

3° le nombre d'étudiants qui ont entamé des études en médecine et qui se sont réorientés vers un autre cursus en précisant, le moment de la réorientation, le cursus vers lequel ils ont opéré cette réorientation et l'institution choisie pour cette réorientation;

4° le nombre de diplômés au grade académique de docteur en médecine, au grade académique de diplômé d'études spécialisées en médecine générale et aux grades académiques de diplômé d'études spécialisées en médecine spécialisée.

Article 14octies. Chaque année, avant le mois de juin, et pour la première fois en 1997, le Gouvernement fixe, compte tenu notamment de l'article 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le nombre global d'étudiants qui pourront bénéficier deux ans plus tard de l'attestation prévue à l'article 11, § 7.
Article 14nonies. (Note de Justel : il faudrait "novies".) Chaque année, en même temps qu'il fixe le nombre global prévu à l'article précédent, le Gouvernement fixe la répartition, entre les trois institutions universitaires organisant les études en science dentaire, des attestations qui seront délivrées deux ans plus tard.

En vue de cette répartition, un nombre d'attestations égal au nombre global diminué de neuf unités est réparti entre les trois institutions au prorata du nombre de diplômes de candidat en science dentaire délivrés à des personnes qui ont été ensuite diplômées au grade de licencié en science dentaire. Cette répartition se fait suivant la loi du plus fort reste. Jusqu'en 2002, cette répartition tient compte des diplômés au grade de licencié en science dentaire des années antérieures, et ce depuis l'année 1991. A partir de 2003, la proportion entre les trois institutions sera égale à celle retenue pour l'année 2002.

Les neuf attestations restantes sont réparties en trois parts égales entre les institutions.

Article 14decies. La commission visée à l'article 11, § 7, est composée de cinq membres du personnel enseignant. Trois membres appartiennent à l'institution universitaire concernée et deux membres appartiennent respectivement aux autres institutions universitaires délivrant le grade de candidat en science dentaire. Ces derniers doivent faire partie d'un des jurys d'un programme d'études en science dentaire et de la commission de l'institution dont ils relèvent.

Tous les membres ont voix délibérative.

Sur avis conforme de chaque institution universitaire, le Gouvernement arrête, au début de chaque année académique, la composition des trois commissions.

Chaque commission arrête les modalités particulières de fonctionnement et de délibération. Chaque institution désigne le président de sa commission.

Article 14undecies. La commission tient une session par an qui se déroule à l'issue de la deuxième session d'examens organisée par l'institution universitaire pour l'année académique concernée.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 11, § 7, les étudiants ne peuvent poser leur candidature devant la commission de l'institution dont ils relèvent que dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en science dentaire.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 11, § 7, les étudiants dont le diplôme de candidat en science dentaire a été délivré par un jury d'enseignement universitaire de la Communauté ne peuvent poser leur candidature que devant la commission de l'institution auprès de laquelle le jury est établi, et ce dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu le grade de candidat en science dentaire.

Pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 11, § 7, les étudiants dont le diplôme étranger a été reconnu complètement équivalent au diplôme de candidat en science dentaire ou partiellement équivalent à celui de licencié en science dentaire par l'institution universitaire en vertu de l'article 36 ne peuvent poser leur candidature que devant la commission organisée dans l'institution qui a délivré l'équivalence, et ce dans l'année académique durant laquelle ils ont obtenu leur équivalence.

Article 14duodecies. En vue de la délivrance de l'attestation, la commission classe les étudiants sur un total de 200 points dont 60 points sont attribués à la première candidature en science dentaire et 140 points sont attribués à la deuxième candidature en science dentaire. Les attestations sont délivrées dans l'ordre décroissant du classement dans la limite des nombres fixés à l'article 14nonies.

Sur base des résultats académiques des étudiants délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an, 75 p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des pondérations à accorder à chacun des cours qu'elle a préalablement établies de manière à ce que ces pondérations soient identiques dans chacune des institutions universitaires pour des cours équivalents.

Sur base des résultats relatifs à l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la dentisterie délibérés par un jury interne à l'institution universitaire, la commission attribue, par an, 25 p.c. des points visés à l'alinéa 1er. Pour cette attribution, la commission a pour mission de veiller au respect des critères de l'évaluation des capacités de l'étudiant à exercer la dentisterie qu'elle a préalablement établis.

Tout au long des deux années de candidature en science dentaire, l'étudiant est tenu au courant de l'évaluation dont il est l'objet sur la base des deux alinéas précédents. L'étudiant est également averti de la position qu'il occupe dans le classement provisoire.

La commission adapte les appréciations prévues aux deuxième et troisième alinéas au cas des étudiants qui bénéficient de l'équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de candidat en science dentaire ou de l'équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de licencié en science dentaire ou à celui des étudiants qui ont présenté un ou plusieurs examens devant le jury de la Communauté.

Les modalités de délivrance des attestations sont portées à la connaissance des étudiants par l'intermédiaire du règlement des examens prévu à l'article 31.

Article 14terdecies. Chaque année avant le 30 juin, le Conseil interuniversitaire de la Communauté francaise dépose au Parlement de la Communauté francaise un rapport sur l'organisation des études en science dentaire.

Ce rapport mentionne notamment, pour chacune des trois commissions visées à l'article 11, § 7, le mode de fonctionnement et de délibération des commissions et les critères de sélection retenus pour évaluer les capacités des étudiants à exercer la dentisterie.

Il mentionne également, pour chacune des institutions universitaires concernées, les conditions qu'elles fixent, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, pour permettre aux étudiants porteurs du grade de candidat en science dentaire, d'accéder à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne.

Le rapport fournit, pour chacune des institutions universitaires concernées, les statistiques relatives aux éléments suivants :

1° le nombre d'étudiants ayant obtenu une attestation, et, le cas échéant, parmi ceux-ci, le nombre d'étudiants qui n'ont pas poursuivi un deuxième cycle en science dentaire;

2° le nombre d'étudiants qui ont entamé des études en science dentaire et qui se sont réorientés vers un autre cursus en précisant le moment de la réorientation, le cursus vers lequel ils ont opéré cette réorientation et l'institution choisie pour cette réorientation;

3° le nombre de diplômés au grade académique de licencié en science dentaire.

Article 8. § 1. Sont habilitées à organiser, dans tous les domaines mentionnés à l'article 3, § 1er, les études universitaires prévues à l'article 5 et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent :

§ 2. Sont habilitées à orgniser, dans certains des domaines mentionnés à l'article 3, § 1er, les études universitaires prévues à l'article 5 et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent :

§ 3. Sont habilitées à organiser, dans certains des domaines mentionnées à l'article 3, 1er, les études universitaires prévues à l'article 5, à l'exception des études de deuxième cycle, et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent :

Pour la soutenance de thèses dans les domaines mentionnés dans ce paragraphe, ces institutions constituent des jurys interuniversitaires comprenant au moins un membre d'une institution qui, dans les domaines concernés, est habilitée à organiser des études de 2e cycle.

§ 4. Est habilitée à organiser, dans les sciences de l'environnement, ls études universitaires prévues à l'article 5, à l'exception des études de premier et de deuxième cycles, et à conférer les grades qui les sanctionnent :

Pour conférer ces grades et délivrer les diplômes qui les attestent, la Fondation universitaire luxembourgeoise constitue des jurys interuniversitaires mandatées par les recteurs des institutions universitaires membres du conseil d'administration de la Fondation.

§ 5. En application de l'article 32, les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté francaise confèrent tous les grades académiques de premier et de deuxième cycles qui sanctionnent des études de base et que confèrent les institutions universitaires.

Article 13. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études complémentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade académique qui sanctionne le cycle des études de base auquel ces études se rattachent ainsi que les étudiants qui sont inscrits en dernière année de ce cycle. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent obtenir le grade qui sanctionne les études complémentaires qu'un an après avoir obtenu le grade qui sanctionne ce cycle.

Aux conditions que fixent les autorités universitaires ont aussi accès à des études complémentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de premier ou de deuxième cycle, délivré par l'Ecole Royale Militaire ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long.

Aux conditions que fixent les autorités universitaires ont accès à des études complémentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger, délivré à la suite d'études comparables à celles que sanctionnent les grades ou diplômes requis aux alinéas précédents.