27 OCTOBRE 1994. - Décret de la Communauté française fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en grandes écoles
CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Grande Ecole : institution d'enseignement supérieur, organisée ou subventionnée par la Communauté française, constituée de départements, dispensant un enseignement supérieur de type court et un enseignement supérieur de type long, sous réserve de l'article 8.
2° Autorités de la Grande Ecole :
Pour les Grandes Ecoles subventionnées par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Grande Ecole, sont habilitées soit par le pouvoir organisateur des Grandes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent décret.
Pour les Grandes Ecoles organisées par la Communauté française : le Conseil d'administration ou le collège de direction visés à l'article 24.
3° Département : entité regroupant au sein d'une Grande Ecole des activités d'une même catégorie d'enseignement supérieur.
4° Enseignement supérieur : enseignement supérieur de plein exercice au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exclusion de l'enseignement universitaire.
5° Etudiants subsidiables : les étudiants qui entrent en ligne de compte pour le financement.
6° Cycle : période d'études au terme de laquelle un grade peut être obtenu.
7° Année d'études : l'unité de division d'un programme ou cycle d'études.
8° Etablissement d'enseignement supérieur : institut dispensant un enseignement supérieur de type court et/ou de type long à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
9° Pouvoir organisateur : personne morale qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou dans une Grande Ecole lorsque celle-ci n'est pas constituée sous forme de personne morale conformément à l'article 16.
10°
Section : subdivision d'une des catégories visées à l'article 38 du présent décret pour le type court et le type long.
11° Option : la partie d'une section ayant une orientation propre et couvrant soit une partie d'une ou de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études.
12° Conseil général : le conseil général des Grandes Ecoles visé à l'article 37.
13° Le Ministre : le membre du Gouvernement qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.
Article 2. Le présent décret s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française et aux Grandes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. A l'exception de ses articles 33 et 34, le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études relevant de l'enseignement supérieur artistique.
CHAPITRE II. - Constitution des Grandes Ecoles.
Section 1. - Critères de regroupement en Grandes Ecoles.
Article 3. Les Grandes Ecoles sont créées par réseau et par zone, par regroupement des établissements d'enseignement supérieur de type court et/ou de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française, conformément à l'article 11.
Article 4. § 1. Les Grandes Ecoles sont réparties en trois réseaux distincts :
1° le réseau de la Communauté française qui comprend les Grandes Ecoles organisées par la Communauté française;
2° le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les Grandes Ecoles organisées par les provinces, les communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public;
3° le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les Grandes Ecoles organisées par des personnes privées.
§ 2. Le Gouvernement peut autoriser le regroupement en Grandes Ecoles d'établissements d'enseignement relevant de pouvoirs organisateurs de réseaux différents. Ces pouvoirs organisateurs optent pour l'appartenance de la nouvelle Grande Ecole à un des réseaux dont relevaient les établissements d'enseignement supérieur avant leur regroupement.
Article 5. Les Grandes Ecoles sont réparties en cinq zones distinctes :
1° La Région bilingue de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant wallon;
2° La province de Hainaut;
3° La province de Liège, à l'exception de la Région de langue allemande;
4° La province de Luxembourg;
5° La province de Namur.
Jusqu'au 1er janvier 1995, les mots " la province du Brabant wallon " doivent se lire comme " l'arrondissement administratif de Nivelles ".
Chaque Grande Ecole est considérée comme localisée dans une zone lorsque son siège administratif et l'ensemble de ses implantations y sont situés, sans préjudice de l'article 7, § 2.
Article 6. Dans chacune des zones mentionnées à l'article 5, une Grande Ecole peut être créée dans chacun des réseaux au sein desquels un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française dispensaient un enseignement supérieur à la date du 1er septembre 1993.
Article 7. § 1. La Grande Ecole ne peut organiser un enseignement que dans la zone dans laquelle elle est située. L'enseignement qu'elle organise peut être dispensé dans plusieurs implantations situées dans la zone.
§ 2. Cependant, lorsqu'un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur composant la Grande Ecole organisent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un enseignement supérieur dans des implantations situées dans des zones différentes, ces implantations peuvent être maintenues pendant une durée déterminée par le Gouvernement.
Au plus tard à l'issue du délai déterminé par le Gouvernement, ces implantations sont soit fermées, soit transférées dans la zone de l'établissement dont elles dépendaient, soit reprises dans une Grande Ecole de la zone où elles sont situées.
L'implantation peut être reprise par une Grande Ecole d'un autre réseau moyennant l'approbation du Gouvernement.
Article 8. § 1. La Grande Ecole organise à la fois des études supérieures de type court et de type long.
Est considérée comme dispensant un enseignement supérieur de type long, la Grande Ecole qui organise au moins un des deux cycles de cet enseignement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une Grande Ecole peut organiser uniquement des études supérieures de type court ou des études supérieures de type long lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret seules des études supérieures de type court ou des études supérieures de type long sont organisées dans la zone et dans le réseau ou lorsque, suite au regroupement d'établissements au sein d'une ou plusieurs Grandes Ecoles, il n'existe plus, dans la zone et dans le réseau, que des établissements organisant soit des études supérieures de type long, soit des études supérieures de type court.
§ 2. Chaque Grande Ecole d'un même réseau ne peut regrouper plus d'un établissement dispensant un enseignement de type long que si au moins deux Grandes Ecoles du même réseau comprennent au moins un établissement dispensant un enseignement supérieur de type long.
§ 3. La Grande Ecole organise un enseignement supérieur relevant de plusieurs des catégories visées à l'article 38, § 1er.
Section 2. - Du nombre de Grandes Ecoles.
Article 9. § 1. Le nombre de Grandes Ecoles par réseau et par zone est fixé sur base de la population d'étudiants régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française au 1er février 1994.
§ 2. Par zone et par réseau, peuvent être créées :
1° deux Grandes Ecoles lorsque la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 est supérieure à 3 800;
2° trois Grandes Ecoles lorsque la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 est supérieure à 5 700;
3° quatre Grandes Ecoles lorsque la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 est supérieure à 7 600;
4° cinq Grandes Ecoles lorsque la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 est supérieure à 9 500.
§ 3. Dans les cas où, par réseau, plus d'une Grande Ecole peut être organisée dans une zone, chaque Grande Ecole doit compter au moins 1 000 étudiants régulièrement inscrits.
§ 4. Pour l'application de l'article 4, § 2, la population des établissements concernés est comptabilisée au bénéfice du réseau pour lequel la Grande Ecole a opté.
Article 10. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 3 et à l'article 9, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur, existant au 1er septembre 1993, du réseau libre subventionné à caractère non confessionnel peuvent constituer une Grande Ecole par zone. Dans cette hypothèse, le nombre de Grandes Ecoles qui peuvent être créées par les établissements d'enseignement supérieur du réseau libre subventionné à caractère confessionnel est déterminé conformément aux normes de population visées à l'article 9, § 2, après déduction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1994 pris en compte pour l'établissement de la Grande Ecole constituée des établissements relevant de l'enseignement libre subventionné non confessionnel.
Section 3. - Procédure de constitution des Grandes Ecoles.
Article 11. § 1. Pour le 1er septembre 1995, les établissements d'enseignement supérieur de type court et de type long organisés ou subventionnés par la Communauté française au 1er janvier 1994 doivent être regroupés en Grandes Ecoles.
§ 2. Lors de la constitution d'une Grande Ecole, les différents établissements peuvent garder leur dénomination. Il peut s'agir tant de la dénomination officielle que de la dénomination usuelle.
§ 3. Les propositions de création des Grandes Ecoles visées aux articles 12, § 1er, et 13, sont établies après concertation entre les pouvoirs organisateurs, les membres du personnel et les étudiants des établissements concernés.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette concertation.
Article 12. § 1. Pour l'application du § 1er de l'article 11, les propositions de création par zone des Grandes Ecoles subventionnées par la Communauté française sont soumises à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement officiels et libres subventionnés et, là où elles existent, par les Organisations représentatives de ces pouvoirs organisateurs, pour le 31 mars 1995 au plus tard.
Dans un délai de 30 jours ouvrables à partir du 31 mars 1995, le Gouvernement de la Communauté française se prononce par réseau et par zone sur les propositions de création des Grandes Ecoles. A défaut d'approbation, le Gouvernement de la Communauté française invite les autorités concernées à lui soumettre une nouvelle proposition dans un délai maximum d'un mois. Le Gouvernement de la Communauté française, dans un délai d'un mois, approuve les propositions de création des Grandes Ecoles et arrête la liste des Grandes Ecoles et des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui les composent. La décision motivée sera notifiée aux auteurs de la proposition dans un délai de 30 jours ouvrables.
§ 2. Les propositions de création de Grandes Ecoles visées au § 1er peuvent comprendre, le cas échéant, des demandes de transfert d'une ou plusieurs sections ou implantations d'un établissement à un autre établissement d'enseignement supérieur qui se regroupe dans une autre Grande Ecole.
Moyennant l'autorisation du Gouvernement, ces sections ou implantations peuvent appartenir à un établissement d'un autre réseau.
Dans ce cas, le Gouvernement arrête le nouveau nombre de sections par Grande Ecole sur base des dispositions de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice.
§ 3. Dans le cas où un établissement d'enseignement supérieur dispense également, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un enseignement d'un autre niveau, la proposition de constitution en Grande Ecole visée au paragraphe 1er doit comprendre les modalités de réorganisation résultant soit du regroupement en Grande Ecole de l'établissement concerné soit du transfert à la Grande Ecole de son enseignement supérieur. Le Gouvernement arrête les dispositions réglementaires résultant de cette réorganisation.
Article 13. Le Gouvernement établit :
1° par zone, la liste des Grandes Ecoles organisées par la Communauté;
2° pour chacune des Grandes Ecoles, la liste des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans leur constitution.
Article 14. La Grande Ecole subventionnée par la Communauté française, constituée sous forme de personne morale, succède à l'ensemble des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur nécessaires à l'activité de la Grande Ecole qui la constituent en ce compris les droits et obligations relatifs au personnel sur base des conventions prévues à l'article 15, moyennant le consentement des tiers concernés.
Dans l'enseignement supérieur officiel subventionné de type long et de type court, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Grande Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 59, 1° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
Dans l'enseignement supérieur libre subventionné de type long et de type court, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Grande Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 72, 1° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur peuvent conserver leur droit de propriété sur leur patrimoine moyennant acceptation des obligations qui y sont attachées. Les éléments de ce patrimoine qui sont nécessaires à l'activité de la Grande Ecole seront mis à la disposition de celle-ci selon les modalités déterminées conventionnellement.
Article 15. La proposition de création d'une Grande Ecole par les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre ou officiel subventionné comprend :
1° la dénomination retenue;
2° la détermination de la nature juridique de la Grande Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;
3° la détermination du réseau dont relève la Grande Ecole;
4° la description des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans la composition initiale : implantation et répartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;
5° la description du patrimoine mobilier et immobilier de chaque établissement d'enseignement supérieur;
6° le nombre et la dénomination des départements, des sections et options;
7° la composition du ou des pouvoirs organisateurs de la Grande Ecole non constituée sous forme de personne morale;
8° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;
9° les accords de collaboration intervenus entre les établissements d'enseignement supérieur composant la Grande Ecole en ce compris le projet pédagogique et les modalités de collaboration entre l'enseignement supérieur de type court et l'enseignement supérieur de type long ainsi qu'entre les différentes catégories d'enseignement visées à l'article 38 du présent décret;
10° dans le cas où la Grande Ecole est constituée sous forme de personne morale, les conventions relatives soit à la transmission des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur à la Grande Ecole contenant les consentements des tiers concernés soit à la mise à la disposition de la Grande Ecole de leur patrimoine ainsi que toute convention établie entre les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur;
11° le cas échéant, les demandes de transfert de section(s) ou implantation(s) entre établissements d'enseignement supérieur relevant de Grandes Ecoles différentes par chaque établissement d'enseignement concerné;
12° le cas échéant, les modalités de réorganisation visées à l'article 12, § 4;
13° le cas échéant, les conventions liant entre eux les départements, sections ou implantations de Grandes Ecoles différentes et reprenant des collaborations existant au 1er septembre 1993.
Section 4. - Nature juridique des Grandes Ecoles.
Article 16. Les Grandes Ecoles relevant du réseau de l'enseignement libre subventionné et du réseau de l'enseignement officiel subventionné sont constituées sous la forme de personnes morales, à l'exception des Grandes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur relevant du pouvoir organisateur d'une seule commune ou d'une seule province.
Article 17. Chaque Grande Ecole organisée par la Communauté française constitue un service à gestion séparée, au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Section 5. - Procédure de fusion des Grandes Ecoles.
Article 18. § 1. Les Grandes Ecoles d'une même zone et d'un même réseau constituées en vertu de l'article 11 peuvent fusionner.
§ 2. La proposition de fusion, par zone, des Grandes Ecoles est soumise à l'autorisation du Gouvernement soit par les pouvoirs organisateurs des Grandes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, soit par les autorités des Grandes Ecoles constituées sous forme de personne morale qui fusionnent, au plus tard le 1er janvier de l'année académique en cours. Le Gouvernement de la Communauté française se prononcera à ce sujet au plus tard le 1er mars de la même année académique.
§ 3. Dans l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française, le Ministre peut fusionner les Grandes Ecoles, par zone, au plus tard le 1er mars de l'année académique, après avoir pris l'avis des Conseils d'administration des Grandes Ecoles.
§ 4. La décision motivée sera notifiée aux auteurs de la proposition dans un délai de 30 jours ouvrables.
§ 5. La fusion devient effective au début de l'année académique suivante.
Article 19. § 1. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le Gouvernement peut autoriser la fusion de Grandes Ecoles subventionnées situées dans des zones limitrophes ou fusionner des Grandes Ecoles organisées par la Communauté française situées dans des zones limitrophes.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le Gouvernement peut autoriser la fusion des Grandes Ecoles de réseaux différents. Les pouvoirs organisateurs des Grandes Ecoles non constituées sous forme de personne morale ou les autorités des Grandes Ecoles constituées sous forme de personne morale optent pour l'appartenance de la nouvelle Grande Ecole à un des réseaux dont relevaient les Grandes Ecoles avant leur fusion.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.