27 OCTOBRE 1994. - Décret organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1995 et mise à jour au 15-07-2019)
Article 9. § 1. Après consultation du conseil et dans le respect des dispositions, décrétales et réglementaires, le Gouvernement peut autoriser la création ou le subventionnement d'un nouvel établissement d'enseignement secondaire.
Le transfert d'un ou de plusieurs établissements à un autre pouvoir organisateur ne constitue pas une création.
§ 2. (abrogé)
Article 2. Le conseil est chargé des missions générales suivantes :
1° adresser au Gouvernement toute proposition de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement secondaire dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires;
2° remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, en matière :
de grilles-horaires dans les différentes formes d'enseignement;
d'(enseignement secondaire en alternance);
[³ de profils de certification conformément aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;]³
(socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, 25, 26 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;)
de répertoire des options de base;
de classement des cours;
de titres dont doivent être porteurs les membres du personnel pour l'exercice des différentes fonctions en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959;
3° assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de manière à conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence, dans toutes les formes de l'enseignement secondaire;
(4° rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;)
5° [⁴ ...]⁴
6°[⁵ remettre un avis au Gouvernement sur les demandes de programmation d'options de base groupées ou de formations organisées dans l'enseignement secondaire ordinaire, de plein exercice ou en alternance.]⁵
(3)2018-06-14/26, art. 11, 011; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2018-06-14/26, art. 12, 011; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2018-06-14/26, art. 40, 011; En vigueur : 23-07-2018>
CHAPITRE II. - De la composition et du fonctionnement du conseil général de concertation.
Article 3. § 1. Le conseil est composé des présidents et de sept délégués de chacun des organes de concertation créés en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par le décret du 19 juillet 1993, et compétents pour l'ensemble de la Communauté française, dénommés ci-après comités de concertation. Chaque comité de concertation désigne ses délégués en son sein.
En ce qui concerne la délégation du comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel, elle comprend :
1° trois délégués représentant l'enseignement de la Communauté française;
2° trois délégués représentant l'enseignement subventionné officiel;
3° un délégué représentant l'enseignement subventionné libre non confessionnel.
§ 2. Sont également membres du conseil avec voix délibérative :
1° le directeur général de l'enseignement secondaire ou son délégué;
2° les inspecteurs généraux en charge de l'enseignement secondaire;
3° trois membres représentant chacun une des organisation syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités.
Pour chacun des membres effectifs représentant les organisations syndicales, il est en outre désigné un suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif. Ces membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement. Chaque représentant syndical peut se faire accompagner d'un expert, avec voix consultative.
§ 3. Le conseil peut faire appel à des experts et constituer des groupes de travail.
(§ 4. L'administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général de concertation.)
Article 7. § 1. Il est créé une commission communautaire des professions et des qualifications.
La commission communautaire des professions et des qualifications comprend (32) membres :
1° le directeur général de l'enseignement secondaire ou son délégué;
2° six représentants des organisations des employeurs;
3° trois membres représentant chacun une des organisations syndicales siégeant au Conseil national du Travail;
4° trois membres représentant chacun une des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
5° des représentants du conseil, choisis pour moitié parmi les 8 membres représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel et pour moitié parmi les 8 membres représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère confessionnel;
6° l'inspecteur général ayant en charge l'enseignement technique et professionnel.
(7° quatre membres représentant l'enseignement de promotion sociale;
8° un membre représentant l'enseignement spécial;
9° un membre représentant l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'emploi;
10° un membre représentant l'Institut bruxellois francophone de Formation professionnelle;
11° un membre représentant l'Institut de Formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises.)
Pour chacun des membres effectifs visés sous 2°, 3° et 4°, il est en outre désigné un suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Les membres de la commission communautaire des professions et des qualifications visés sous 2°, 3° et 4° sont désignés par le Gouvernement.
La commission communautaire des professions et des qualifications peut faire appel à des experts.
§ 2. Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement de la commission communautaire des professions et des qualifications.
Article 10. Le Conseil général crée en son sein une commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance chargée de coordonner toutes les initiatives en la matière. Pour tout ce qui relève des outils pédagogiques et des épreuves d'évaluation visés dans le décret du 24 juillet 1997 précité, la commission assure la concertation avec les organes chargés du pilotage de l'enseignement secondaire.
Article 11. (Abrogé)
Article 8. La commission communautaire des professions et des qualifications crée des commissions consultatives qui préparent les profils de formation (et les profils de formation spécifique). La commission communautaire des professions et des qualifications transmet ces profils au conseil.
(Quatre membres désignés par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé assistent aux travaux des Commissions consultatives avec voix délibérative. Deux de ces membres appartiennent à l'enseignement de caractère non confessionnel et les deux autres à l'enseignement de caractère confessionnel.)
Lorsque les travaux des commissions consultatives concernent un des profils de formation qui ont déjà fait l'objet d'une adaptation par la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, conformément à l'article 17, § 1, alinéa 2, 3° du décret du 16 avril 1991 précité, deux experts, désignés par le conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du même décret, participent aux travaux relatifs au profil de formation concerné. Un des experts appartient à l'enseignement de caractère non confessionnel, le second à l'enseignement confessionnel.
Article 1. Il est créé un conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ci-après dénommé conseil.
Par enseignement secondaire, il faut entendre l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et l'(enseignement secondaire en alternance).
Article 6.
2018-06-14/26, art. 13, 011; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE I. - Du conseil général de concertation et de ses missions générales.
CHAPITRE II. - De la composition et du fonctionnement du conseil général de concertation.
Article 4. Le conseil décide à la majorité des deux tiers des membres présents. La majorité absolue est en outre requise séparément, d'une part pour l'ensemble des membres présents représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel, d'autre part pour l'ensemble des membres présents représentant l'enseignement de caractère confessionnel. Tout avis comprend la mention des votes et s'il échet, une note de minorité.
Le conseil est présidé alternativement par le président de chaque comité de concertation.
Il arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 5. Le Gouvernement détermine l'administration dont le personnel assure le secrétariat du conseil.
CHAPITRE III. - De la définition des profils de formation.
CHAPITRE IV. - Des missions particulières du conseil général de concertation.
Article 12. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du décret, le conseil propose au Gouvernement des mesures visant à limiter et à coordonner, au niveau des zones de concertation déterminées en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 précité, modifié par le décret du 19 juillet 1993, la publicité en faveur des établissements d'enseignement secondaire.
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 13. L'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, introduit par la loi du 18 septembre 1981 est abrogé.
Article 14. _ L'article 10 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, modifié par le décret du 19 juillet 1991, est abrogé.
Article 15. A l'article 17 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale dont le texte actuel formera el § 1, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Lorsque la commission est chargée de l'adaptation d'un des profils de formation qui a déjà fait l'objet d'une proposition du conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, deux experts désignés par ledit conseil participent aux travaux relatifs au profil de formation concerné. Un des experts appartient à l'enseignement de caractère non confessionnel, le second à l'enseignement confessionnel.
La commission informe le conseil général de concertation créé en application de l'article 1 du décret organisant la concertation pour l'enseignement secondaire de ses travaux en matière de profils de formation. "
Article 16. L'arrêté royal du 23 mars 1976 portant organisation et fonctionnement des commissions de concertation et de perfectionnement de l'enseignement secondaire est abrogé.
Article 17. L'arrêté royal du 15 février 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de planification pour l'enseignement secondaire de plein exercice est abrogé.
Article 18. L'arrêté royal du 17 novembre 1988 portant organisation du conseil de l'enseignement technique et professionnel est abrogé.
Article 19. A l'article 4, 2° alinéa de la loi du 29 mai 1959, après les mots " est obligé ", ajouter les mots " après avoir consulté, pour l'enseignement secondaire, le conseil général créé par le décret du ... 1994 ".
Article 20. A l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, insérer entre les mots " du Conseil des ministres " et " le Roi ", les mots " après consultation du conseil général créé par le décret du ... 1994 pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ".
Article 21. A l'article 16 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots " en raison de leur milieu socio-culturel " sont remplacés par les mots " en raison de leur milieu socio-économique et culturel ".
CHAPITRE VI. - Disposition finale.
Article 22. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 15 novembre 1994, à l'exception de l'article 18, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement.
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